Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/03707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 mai 2022, N° F19/02723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03707 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ7A
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 5] (SNHL)
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 12 Mai 2022
RG : F 19/02723
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE HOTEL DE [Localité 5] (SNHL)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Magali BOUTIN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Raphaëlle JONERY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [Z]
né le 8 août 1965 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et [E] [P], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [Z] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 en qualité de directeur général par la société nouvelle hôtel de [Localité 5] (SNHL), qui exploite l’hôtel Boscolo – établissement hôtelier de luxe situé sur la presqu’île de [Localité 5].
Après avoir été convoqué le 7 mai 2019 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, il s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave le 5 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 12 mai 2022, a :
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave ;
— condamné la société SNHL à payer au salarié les sommes de :
— 6 217,92 euros, outre 621,79 euros de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,
— 9 562,50 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
— 500 euros pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les condamnations porteront taux légal à compter du 23 octobre 2019 pour les salaires et à compter de la notification du jugement pour les dommages et intérêts.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société SNHL a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2022 par la société SNHL ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2025 par M. [Z] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le rejet des pièces en langue étrangères non traduites par un expert assermenté produites par M. [Z] :
Attendu qu’il est constant que le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur cette demande; que, rectifiant l’omission de statuer, il y a lieu de statuer sur ce point ;
Attendu qu’aucun texte n’impose le recours au service d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ;
Que par ailleurs aucune critique n’est formulée sur la traduction libre proposée par M. [Z] des quelques échanges de courriers qu’il produit en pièces 7 et 7-1 ;
Que la demande tendant au rejet de ces pièces n’est donc pas fondée :
— Sur la rupture anticipée du contrat de travail :
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions légales applicables, le contenu de la lettre de rupture et les pièces fournies par les parties, a justement retenu que la matérialité des reproches formulés à l’encontre de M. [Z] n’était pas établie à l’exception du 9ème et que ce dernier n’est pour sa part pas fautif ; que la cour précise que la seule pièce nouvelle produite en cause d’appel est un courrier signifié à M. [Z] par huissier le 14 mai 2019, dans lequel il lui est fait grief d’être revenu dans l’entreprise le 9 mai 2019 et ainsi de ne pas avoir respecté la mise à pied conservatoire ; que ce seul document est insuffisant à établir la matérialité de cet événement, lequel ne constitue en tout état de cause pas une faute grave alors même qu’aucune autre faute n’est constituée et que donc la mise à pied n’était pas justifiée ; que, s’agissant du seul grief dont la réalité est admise et n’est au demeurant pas contestée, la cour ajoute que l’engagement d’une procédure judiciaire ne peut être considéré comme fautif ; que la cour retient dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de la tardiveté de l’engagement de la procédure de licenciement, que la rupture est abusive ;
Attendu que M. [Z] a droit à un rappel de salaire de 6 217,92 euros, outre 621,79 euros de congés payés, correspondant à la période de mise à pied conservatoire – montants sur lesquels la société SNHL ne formule aucune observation ;
Attendu que par ailleurs, aux termes de l’article L.1243-4 du code du travail : 'La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors du cas de la faute grave (') ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L.1243-8." ;
Que, selon l’article L.1243-8 : ' Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat, en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.' ; que l’indemnité de fin de contrat est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qui aurait été perçue jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que M. [Z] aurait dû percevoir, à tout le moins, la somme de 95 625 euros au titre de la relation de travail – ce qui ne fait pas débat ; qu’une indemnité de fin de contrat de 9 562,50 euros lui est donc due ;
Que, s’agissant des dommages et intérêts pour rupture abusive, la rémunération à laquelle il aurait dû prétendre jusqu’au terme de son contrat, soit le 31 décembre 2019, s’élève à la somme de 44 625 euros ; que, compte tenu des éléments du dossier, les dispositions du jugement fixant à 45 000 euros l’indemnité revenant à M. [Z] doivent être confirmées ;
— Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a condamné la société SNHL à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
— Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
— Sur les intérêts :
Attendu qu’il convient de dire que, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf à d’une part, réparant l’omission de statuer, débouter la société SNHL de sa demande tendant au rejet des débats des pièces en langue étrangère produites par M. [B] [Z], d’autre part, dire que les condamnations à caractère salarial produiront intérêts à compter du 25 octobre 2020,
Ajoutant,
Condamne la société SNHL à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société SNHL aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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