Infirmation partielle 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 14 janv. 2026, n° 22/02939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mars 2022, N° 17/01890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02939 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OICX
[S]
C/
S.A.S. [16]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 28 Mars 2022
RG : 17/01890
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
[R] [S]
né le 10 Juin 1956 à [Localité 23]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE [16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES – PY – MOLINA – BOSC BERTOU, avocat plaidant inscrit au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Octobre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] (ci-après le salarié) a été embauché par la société Entreprise [13] le 26 novembre 1975. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société [15], puis, à compter du 1er juillet 2005, à la société [16] (ci-après la société, ou l’employeur).
Le 22 septembre 2015, il a été victime d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 juillet 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : " à la suite de l’entretien préalable que vous avez eu le 29 juin 2016 ('), nous avons le regret de vous signifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude à votre poste de travail et refus de reclassement.
En effet, à la suite de la visite médicale du 22 mars 2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitif au poste de cariste et tout poste comportant un port de charges lourdes ou des efforts physiques du rachis lombaire. Cette visite médicale, à la demande de l’employeur, faisait suite à votre arrêt maladie du 15 mars 2016.
Le 23 mars 2016, nous avons demandé au médecin du travail des précisions sur les contre-indications prononcées dans sa fiche de visite afin de tout mettre en 'uvre pour vous reclasser.
Parallèlement, nous avons effectué une recherche de reclassement sur l’ensemble des chantiers gérés par la société ainsi que dans les deux autres entreprises du groupe. Un poste d’ouvrier nettoyeur sur notre chantier de nettoyage ferroviaire de [Localité 22] était disponible. Seulement, au vu des contraintes énoncées par le médecin du travail, le poste n’était pas adapté.
Nous avons sollicité également 3 sociétés de nettoyage de la région lyonnaise.
Le 13 mai 2016, nous avons demandé l’avis du médecin du travail concernant un poste de travail qui pouvait vous convenir.
Le 19 mai 2016, le médecin du travail nous a confirmé que le poste proposé pourrait vous convenir dans la mesure où ses préconisations étaient respectées.
Le 26 mai 2007, nous vous avons proposé le poste de travail en question. Parallèlement, nous avons confirmé au médecin du travail les éléments précis du poste proposé et l’avons invité à effectuer une étude de poste.
Le 31 mai 2016, le médecin du travail préconisait également une visite médicale.
Le 31 mai 2016, vous avez refusé le poste proposé dans notre courrier du 26 mai 2016.
Le 6 juin 2016, vous avez passé une visite médicale. Le médecin du travail a émis un avis d’aptitude en attente de visite de poste d’agent d’entretien.
La visite de poste a été effectuée le 7 juin 2016 et le médecin du travail a conclu, le 9 juin 2016, à une inaptitude au poste de cariste et à tout poste comportant un port de charges lourdes > 5 kg.
Vous aviez des capacités restreintes vous permettant de travailler au poste d’agent d’entretien tel que celui que nous vous avions proposé.
Le 13 juin 2016, nous vous avons proposé le poste aménagé tel que mentionné par le médecin du travail lors de la visite du 9 juin 2016.
N’ayant pas eu de réponse de votre part, nous avons supposé que vous refusiez le nouveau poste validé par le médecin du travail et nous vous avons convoqué à un entretien préalable car nous envisagions votre licenciement étant donné que nous n’avions plus aucune possibilité pour vous reclasser.
Lors de l’entretien du 29 juin 2016, vous avez refusé le second poste de reclassement en évoquant des soucis de santé. Vous avez également indiqué que vous aviez fait valoir vos droits à la retraite.
Aussi, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et dans l’impossibilité de vous reclasser, suite à vos deux refus de reclassement, nous sommes contraints de vous licencier.
Comme indiqué lors de votre entretien, votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée de votre préavis de 2 mois (') ".
Par requête du 23 juin 2017, M. [S], a demandé au conseil de prud’hommes de Lyon de convoquer devant lui la société [17] et de condamner la société [16] à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité équivalente au préavis de deux mois et de solde d’indemnité spéciale de licenciement, au visa des articles L. 1226-14 et 15 du code du travail, et à titre de dommages et intérêts pour licenciement en violation de l’obligation de reclassement.
Par jugement du 28 mars 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que M. [S] n’a pas formulé de demandes contre la société [16] ;
— Mis hors de cause la société [17] ;
— Débouté M. [S] de toutes ses demandes ;
— Débouté la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2022 en ce qu’il a dit qu’il n’a pas formulé de demandes contre la société [16], mis hors de cause la société [17], l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Saisi par la société [16] d’un incident, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 24 novembre 2022, déclaré recevable l’appel interjeté le 21 avril 2022 par M. [S] à l’égard de la société [16] et a condamné cette dernière à payer au salarié la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par voie électronique le 6 décembre 2022, la société [16] a déféré cette ordonnance à la cour qui, par ordonnance du 31 mars 2023, a confirmé l’ordonnance déférée, et condamné la société [16] à payer au salarié la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens du déféré.
Aux termes des dernières conclusions au fond de son avocat remises au greffe de la cour le 7 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :
— Dire et juger que ses demandes étaient bien dirigées à l’encontre de son ancien employeur, la société [16] ([21]) ayant son siège [Adresse 8], dont l’identification n’était pas affectée par l’adjonction erronée des termes « de Nettoyage » dans la désignation de sa dénomination sociale ;
— Dire et juger que le licenciement dont il a fait l’objet est intervenu en méconnaissance de l’obligation de consulter les délégués du personnel et de l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur ;
— Condamner la société [16] à lui payer les sommes suivantes :
o 33 245 euros nets à titre de dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 4 471,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 39 339,52 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L. 1226-14 du code du travail ;
o 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [16] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières conclusions au fond de son avocat remises au greffe de la cour le 3 octobre 2022, la société [16] demande à la cour de :
— Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées ;
— Confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 25 septembre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la mise en cause de la société [16].
1 – En l’occurrence, il est constant que le salarié a été employé par la société [16]; que celle-ci fait partie d’un groupe composé de trois personnes morales :
— La SAS [16] immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°[N° SIREN/SIRET 2] et ayant son siège social au [Adresse 7] ;
— La SAS (anciennement SARL) [17], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°[N° SIREN/SIRET 5] et ayant le même siège social ;
— La SARL [20], immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°[N° SIREN/SIRET 4] et ayant le même siège social.
La requête initiale du salarié, reçue le 23 juin 2017, a été dirigée contre " la société [17] ", forme sociale : SAS ; Siret : [N° SIREN/SIRET 3] ; siège social : [Adresse 9].
A l’audience du 13 septembre 2021, ont été déposées des conclusions au nom de la " SARL [17] ", dont le siège social est situé [Adresse 6], sans mention du numéro de RCS, sollicitant à titre principal la mise hors de cause de la société, et à titre subsidiaire, le rejet de l’ensemble des demandes du requérant.
2 – Aux termes de l’article 58 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 applicable au litige, " la requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité (') : 2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ".
Par ailleurs, en application de l’article 114 du même code, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
Il a été jugé que les mentions prévues à l’article 58 du code de procédure civile constituent des vices de forme, dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui les invoque de prouver l’existence de griefs (2ème Civ, 17 octobre 2019, n°18-12.574).
Dès lors, il doit être retenu que :
— Si la requête initiale comportait une erreur quant à la dénomination sociale de la société défenderesse, le numéro RCS, la forme sociale ainsi que le siège social correspondaient à ceux de la société [16] ;
— Les écritures de première instance sont libellées au nom de la « SARL » [17], sans visa d’un numéro de RCS ; surtout, elles concluent, à titre subsidiaire, au rejet au fond des prétentions du salarié.
Il s’ensuit que, malgré l’erreur dans la dénomination sociale de l’employeur, il n’existe pas d’incertitude sur le fait que c’est bien la société [16] qui a été attraite devant la juridiction, et qui a répondu au fond aux demandes présentées contre l’employeur ; qu’elle ne justifie dès lors d’aucun grief résultant du vice de forme affectant la requête initiale.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société [17].
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bien-fondé du licenciement.
1 – Au soutien de sa demande, le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement et de consultation des délégués du personnel.
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, " lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ".
2 – En l’occurrence, il apparaît que :
— Le 22 septembre 2015, le salarié a été victime d’un accident du travail, dont le caractère professionnel a été reconnu le 13 octobre 2015 ;
— Le 8 mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré « inapte au poste de cariste et à tout poste comportant un port de charge lourde ou des efforts physiques du rachis lombaire », en précisant qu’il souhaitait le revoir le 22 mars 2016 ;
— Le 22 mars 2016, le médecin du travail l’a déclaré « inapte définitif au poste de cariste et à tout poste comportant un port de charge lourde ou des efforts physiques du rachis lombaire » ;
— Suite à un courrier de l’employeur du 5 avril 2016 l’interrogeant sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec un poste d’ouvrier nettoyeur ferroviaire basé à [Localité 22], le médecin du travail a répondu, le 5 mai suivant, que suite à sa connaissance de l’entreprise et compte tenu des aptitudes du salarié, il ne voyait « pas de poste qui puisse lui être proposé, permettant une adéquation santé travail satisfaisante » ;
— Suite à un courrier de l’employeur du 13 mai 2016 par lequel lui était adressée la fiche de poste d’agent d’entretien avec le descriptif des tâches à effectuer, le médecin du travail a répondu le 19 mai 2016 que ce poste était susceptible de convenir, sous réserve d’une visite médicale et d’une étude de poste ;
— Le 26 mai 2016, l’employeur a fait savoir au salarié qu’il lui proposait un poste de reclassement sur le chantier d'[Localité 18], dont les caractéristiques ont été validées « dans un premier temps » par le médecin du travail, mais qui faisait l’objet d’une étude de poste, en cours ;
— Le 31 mai 2016, le salarié a refusé la proposition, estimant que son état de santé ne lui permettrait pas de remplir les fonctions proposées ;
— Le 9 juin 2016, suite à visite médicale, le médecin du travail a estimé que " les capacités restantes de M. [S] lui permettraient de travailler au poste d’agent d’entretien à temps partiel sans dépasser 3h30 / jour avec des pauses assis de 10 minutes toutes les 30 minutes » ;
— Le 13 juin 2016, l’employeur a proposé au salarié un reclassement sur un poste de ramassage des déchets sur le chantier d'[Localité 18], pour un temps partiel de 3h30 par jour, conforme aux prescriptions du médecin du travail ; ainsi que le relève le salarié, cette proposition ne comporte aucune mention salariale ; en outre, il n’est pas contesté que le salarié n’a pas répondu à cette proposition, qui lui a été rappelée dans le courrier du 20 juin 2016 de convocation à l’entretien préalable ;
— Le compte-rendu de l’entretien préalable du 29 juin 2016, contresigné par le salarié, mentionne que celui-ci a refusé le poste de reclassement proposé pour raison de santé, et a également évoqué le fait qu’il serait à la retraite en fin d’année 2016.
3 – Ainsi, s’agissant du respect par l’employeur de son obligation de reclassement, il doit être retenu que s’il justifie de démarches pour trouver un poste de reclassement au salarié conforme aux préconisations du médecin du travail, c’est à juste titre que le salarié soutient qu’en l’absence de toute mention relative à la rémunération sur le poste de reclassement offert le 13 juin 2016, élément déterminant du contrat, il n’a pas sérieusement été mis en mesure de se positionner sur celui-ci ; qu’il ne résulte pas du compte-rendu de l’entretien préalable que cette précision lui ait été apportée à ce moment-là ; qu’en conséquence, malgré les diligences dont justifie l’employeur, l’offre présentée au salariée était silencieuse sur un élément fondamental du contrat, de sorte que le manquement à l’obligation de reclassement est caractérisé.
De ce seul chef et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de consultation des délégués du personnel, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
II.B – Sur les indemnités de rupture demandées.
II.B.1 – Sur les demandes d’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
1 – En ce qui concerne les indemnités spéciales de rupture sollicitées par le salarié sur le fondement des articles L. 1226-10 à 15 du code du travail, l’employeur s’y oppose en arguant du caractère abusif du refus par le salarié du poste proposé le 13 juin 2016.
Cependant, au regard du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement en raison de l’imprécision de son offre sur la rémunération, élément déterminant du contrat, le refus du salarié ne peut être considéré comme abusif, quand bien même l’offre était-elle conforme aux préconisations médicales.
2 – Par ailleurs, ni l’origine professionnelle de l’accident du travail du 22 septembre 2015, ni le fait que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ne font débat.
Il résulte de ces développements qu’en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié peut prétendre à l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité spéciale de licenciement.
Le montant du salaire moyen étant contesté par les parties, il est rappelé qu’en application de l’article L. 1226-16, les indemnités des articles L. 1226-14 et 15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle ; que la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En application de ces dispositions et au vu des bulletins de salaires de juin, juillet et août 2015, la rémunération mensuelle brute ressort, dans les limites des prétentions du salarié, à la somme de 2 770,31 euros.
2.1 – En l’occurrence, en application de l’article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis applicable est de deux mois dans la mesure où le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 40 ans. Dès lors, l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée, dans les limites de la demande, à la somme de 4.471,22 euros.
2.2 – En ce qui concerne l’indemnité spéciale de licenciement :
— En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, « l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté » ;
— En outre, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le montant de l’indemnité est égal au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il s’ensuit que le montant total de l’indemnité s’élève à 67 564,78 euros. Or, il résulte des écritures du salarié que l’employeur lui a d’ores et déjà versé la somme de 28.225,07 euros.
Dès lors, l’employeur sera condamné au paiement du solde, soit, dans les limites de la demande, la somme de 39.339,52 euros. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
II.B.2 – Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse demandée.
Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de refus de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité fixée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1 du même code, et se cumule avec l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement. Ce dernier article précise que l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
En l’occurrence, ainsi que le soulève l’employeur, le salarié ne produit aucun élément pour justifier du préjudice subi du fait du caractère injustifié de son licenciement, étant rappelé qu’il a déclaré au cours de l’entretien vouloir faire valoir ses droits à la retraite à compter de fin 2016.
Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, relatifs aux circonstances de la rupture du contrat de travail et à sa perspective de départ prochaine à la retraite, il convient de fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 000 euros.
L’employeur sera condamné à lui payer cette somme, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
III – Sur les autres demandes.
L’employeur sera condamné au remboursement des indemnités chômage perçues par le salarié dans les conditions prévues au dispositif du présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé s’agissant des dépens, qui seront mis à la charge de l’employeur.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné aux entiers dépens d’appel en ce compris les dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement rendu le 28 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M. [S] à la société [16] en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société [17] ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
DIT dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 6 juillet 2016 à M. [S] par la société [16] ;
CONDAMNE la société [16] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4 471,22 euros à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis;
— 39 339,52 euros au titre du solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de première instance ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [16] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 29 juin 2019;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par la société [16] à M. [S] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société [16] à [14] des indemnités de chômages versées à M. [S] du jour de son licenciement dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à [14] ;
CONDAMNE la société [16] à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société [16] aux entiers dépens de l’appel, en ce compris les dépens d’incident.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etablissement public ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Copie
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Juridiction de proximité ·
- Redevance ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Trésorerie ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Timbre ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Origine ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Mur de soutènement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Médias ·
- Monde ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Autorisation ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Régularité ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Rente ·
- Date ·
- Contradictoire ·
- Tapis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.