Irrecevabilité 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2025, N° 24/1851 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FPRN
ordonnance du 21 Mai 2025
Cour d’Appel d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 24/1851
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie MOINE de la SELARL MOINE – DEMARET, avocat postulant au barreau du MANS et par Me François VALLAS, avocat plaidant au barreau d’ EPINAL
DEFENDERESSE AU DEFERE :
[8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS substitué par Me Pierre LAUGERY et par Me’Baudouin DUBELLOY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 02 Septembre 2025 à 14'H'00, Mme CORBEL, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme LAURENT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 octobre 2024, la société [8] a formé un premier appel (enregistré sous le numéro RG 24/01695) contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Mans, rendue le 26 septembre 2024, se dessaisissant au profit de la cour d’appel de Nancy et l’ayant déboutée de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans saisir le premier président d’une demande d’autorisation d’assigner à jour fixe ni motiver son appel dans la déclaration d’appel ou dans des conclusions jointes.
Le 30 octobre 2024, ayant reçu un avis de caducité et d’irrecevabilité de cet appel, elle a remis au greffe une seconde déclaration d’appel contre cette même ordonnance (appel enregistré sous le n°'RG 24/01851), accompagnée de conclusions, en intimant la société [5], et, le même jour, déposé auprès du premier président une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Cette requête a été rejetée, le 5 novembre 2024, au motif qu’elle n’avait pas été présentée dans le délai d’appel comme l’exige l’article 84 du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise ayant été notifiée à l’appelante par lettre recommandée avec avis de réception signé le 30'septembre 2024.
Par avis du 6 novembre 2024, l’appelante a été invitée à présenter ses observations écrites en vue d’une audience de conférence sur la caducité de l’appel (n° RG 24/01851) soulevée d’office par la présidente de la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers, pour absence de dépôt d’une requête d’assignation à jour fixe dans le délai d’appel.
Le même jour, cette affaire a reçu fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience de conférence du 26 mars 2025, avec clôture prévisible le 28 mai 2025.
Le 25 novembre 2024, l’appelante a alors fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel du 30 octobre 2024 et l’avis de fixation à bref délai, puis, le'17'décembre 2024, a déposé ses conclusions au greffe en les notifiant simultanément au conseil constitué dans l’intervalle pour l’intimée.
Parallèlement, le 17 décembre 2024, elle s’est désistée de son premier appel sans acquiescer à l’ordonnance entreprise.
L’intimée a conclu le 27 février 2025 à la confirmation de l’ordonnance et a saisi le même jour la présidente de la chambre A – civile, d’une part, d’un incident d’irrecevabilité du second appel, d’autre part, sur le fondement de l’alinéa 6 de l’article 906-2, d’une demande d’allongement de douze jours du délai de deux mois qui lui était imparti pour conclure, demande qui a été rejetée par une décision d’administration judiciaire portée à la connaissance des parties le 11 mars 2025.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations écrites en vue de la conférence du 26 mars 2025 sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, susceptible d’être relevée d’office par la présidente de la chambre en application de l’article 906-2 du code de procédure civile, à défaut de remise de celles-ci dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelante.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la présidente de la chambre A – civile de la cour d’appel d’Angers a :
— dit n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel faite par la société [8] le 30 octobre 2024.
— déclaré irrecevables les conclusions d’intimée et les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 dans l’intérêt de la SARL [5],
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026 à 14'heures devant le conseiller rapporteur et fixé la nouvelle date de clôture au 11'février 2026.
Suivant requête motivée remise au greffe le 4 juin 2025, la SARL [5] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience collégiale du 2 septembre 2025.
La société [8] a conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARL [5] demande à la cour de :
— dire que le président de chambre était incompétent pour statuer sur la caducité de l’appel et la recevabilité des conclusions de l’intimé,
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance rendue par la présidente de chambre le 21'mai 2025 ;
statuant à nouveau,
— déclarer l’appel formé par la société [8] le 30 octobre 2024 irrecevable et à défaut, caduque, la déclaration d’appel et le dépôt de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe étant datés du 30 octobre 2024, cette date étant postérieure à celle d’expiration du délai d’appel le 11 octobre 2025 ;
à titre subsidiaire,
— déclarer la déclaration d’appel du 30 octobre 2024 irrecevable au motif que la présidente de chambre a rejeté la requête en autorisation d’assigner à jour fixe pour tardiveté ;
à titre plus subsidiaire,
— déclarer la cour non saisie puisque la société [7] n’a jamais procédé à son assignation ;
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer recevables ses conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la société [8] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [5] rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n°19-11.624), en vertu des articles 83 à 85 du code de procédure civile, nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond relève, quand les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe, régie par les articles art 917 à 925 du code de procédure civile. Elle en déduit que la présidente de la chambre était incompétente pour statuer, au visa de l’art 906-3 du code de procédure civile, applicable à la procédure ordinaire, sur la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions d’intimée, s’agissant d’une instance relevant de la procédure à jour fixe.
Elle invoque la tardiveté du second appel et de la saisine du premier président en autorisation d’assigner à jour fixe, en soutenant que le délai d’appel contre une ordonnance d’un juge de la mise en état statuant sur la compétence court à partir de sa notification par le greffe, conformément à l’article 84 du code de procédure civile et non, comme l’a retenu la présidente de chambre, à compter de la signification de l’ordonnance en faisant application des dispositions spécifiques à l’appel des ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure, prévues à l’article 795 du code de procédure civile. Elle en conclut que le délai pour relever appel et pour saisir le premier président d’une requête en assignation à jour fixe expirait le 15 octobre 2024, compte tenu de la notification de l’ordonnance, le 30 septembre 2024.
Subsidiairement, après avoir fait observer que l’ordonnance du 21 mai 2025 indiquait que le magistrat délégué par le premier président avait, par décision du 5 novembre 2024, rejeté la demande d’autorisation d’assigner à jour fixe au motif qu’elle n’avait pas été formée dans le délai d’appel, elle soutient que l’appel est irrecevable pour ne pas avoir été mis en oeuvre selon la procédure à jour fixe.
Plus subsidiairement, constatant que la société [8] ne l’a jamais assignée, elle en tire la conclusion qu’en vertu de l’art 922 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie.
Enfin, elle fait valoir que la procédure à bref délai est inapplicable et que la présidente de chambre ne pouvait lui opposer le délai pour conclure imparti par l’article 906 alinéa 2 code de procédure civile.
La société [8] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
— rejeter la requête en déféré de la SARL [5],
— déclarer recevable l’appel qu’elle a régularisé le 30 octobre 2024 (RG 24/01851) et la procédure subséquente,
— dire n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel qu’elle a faite le 30 octobre 2024,
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimée et les conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025 dans l’intérêt de la SARL [5],
— débouter la SARL [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La société [8] soutient que le délai d’appel n’a pas commencé à courir en l’absence de signification de l’ordonnance du juge de la mise en état, point de départ du délai d’appel lorsque cette ordonnance statue sur une exception de procédure, en application de l’article 795 du code de procédure civile, texte qu’il y a lieu d’appliquer en raison de son caractère spécial par rapport à l’article 84 du code de procédure civile, de sorte qu’elle a bien déposé dans le délai d’appel la requête aux fins d’être autorisée d’assigner à jour fixe et que la procédure a été respectée. Elle souligne qu’aucun texte ne prévoit une irrecevabilité de l’appel en conséquence du rejet de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe. Elle fait valoir que l’affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai, l’intimée, qui a reçu, le 25 novembre 2024, signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation, devait respecter les délais impartis à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières écriture respectivement déposées au greffe :
— le 4 juin 2025 pour la SARL [5] (requête en déféré),
— le 4 août 2025 pour la société [8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les décisions d’un président de chambre susceptibles d’être déférées à la cour sont celles pouvant être prises dans le cadre d’une procédure à bref délai et qui sont limitativement visées à l’article 906-3 du code de procédure civile. Mais en dehors de ces cas, la possibilité de déférer à la cour une décision du président de chambre est toujours ouverte en cas d’excès de pouvoir.
En vertu des dispositions de l’article 104 du code de procédure civile, les règles applicables au recours contre un jugement d’une juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige s’appliquent au recours contre une ordonnance du juge de la mise en état se dessaisissant au profit d’une autre juridiction pour cause de connexité, comme en l’espèce, de sorte que l’appel de cette ordonnance suit le régime prévu aux article 83, 84 et 85 du code de procédure civile.
Lorsque les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement attaqué exigent la constitution d’avocat, ce’qui est le cas en l’espèce, l’article 84, alinéa 2, impose à l’appelant de saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe (2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-11.817). L’alinéa 2 de l’article 85 prévoit alors que l’instruction et le jugement de cet appel ont lieu comme en matière de procédure à jour fixe,'nonobstant toute disposition contraire.
Ainsi, la procédure à jour fixe est la seule possible en la matière et l’appel ne peut donc pas être instruit selon les modalités de la procédure à bref délai, qui relèvent de la procédure ordinaire (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-24.634, Bull. 2014, II, n° 217, rendu en matière de saisie immobilière, transposable). Dans ce cas, il s’agit d’une règle d’ordre public ( 2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 10-24.410, Bull. 2012, II, n° 37, rendu en matière de saisie immobilière, transposable), de sorte que la cour d’appel qui serait amenée à statuer en la matière à la suite d’une procédure qui n’aurait pas été formée et instruite selon la procédure à jour fixe, devrait relever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Dans une procédure à jour fixe, le président de la chambre n’a pas le pouvoir de statuer sur la régularité de la saisine de la cour ou la recevabilité de l’appel, pouvoir qui revient à la cour lorsqu’elle est saisie (2e Civ., 19 mars 2015, pourvoi n° 14-15.150, 14-14.926, Bull. 2015, II, n° 69), y compris pour apprécier si l’autorisation d’assigner à jour fixe donnée par ordonnance du premier président a été sollicitée dans le délai d’appel, cette ordonnance étant dénuée d’effet sur la recevabilité de l’appel (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-10.865, Bull. 2016, II, n° 80). En particulier, le président de chambre à laquelle l’affaire a été distribuée ne peut pas statuer sur la caducité de l’appel qui n’a pas été formé conformément à la procédure à jour fixe (voir en ce sens, 2e Civ., 17 octobre 2019, pourvois n°'18-13.861, 18-10.504). L’article 922 du code de procédure civile lui confère le pouvoir de prononcer la caducité de la déclaration d’appel en cas d’absence de remise au greffe avant la date fixée pour l’audience d’une copie de l’assignation à jour fixe, étant rappelé qu’en procédure à jour fixe, la cour n’est saisie que par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, conformément à ce texte.
Il s’ensuit que, dans le cas présent, la présidente de chambre n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la caducité de la déclaration d’appel prévue à l’article 84 alinéa 2 en cas d’absence de saisine par l’appelant du premier président dans le délai d’appel pour être autorisé à assigner à jour fixe encore moins en appréciant la recevabilité de l’appel au jour où cette autorisation avait été sollictée auprès du premier président et donc, sur le point de savoir si la caducité de la déclaration d’appel formée le 30'octobre 2024 par la société [8] était ou non encourue à ce titre en fonction de la date à laquelle expirait le délai d’appel.
Il ne s’agit pas là d’une question de compétence comme l’invoque la société [6] mais de pouvoirs du président de chambre.
De même, dès lors que l’appel ne pouvait être instruit selon les modalités de la procédure à bref délai, la sanction prévue à l’article 902-2 pour non respect du délai imparti pour conclure ne pouvait être appliquée aux conclusions de l’intimée.
Il s’ensuit que le recours exercé par la société [6] contre l’ordonnance déférée est recevable et que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
La cour qui statue sur déféré d’une décision rendue par un président de chambre ne statue que dans le champ de compétence d’attribution de ce dernier et avec les mêmes pouvoirs. Elle ne peut donc se prononcer sur le point de savoir si la caducité de la déclaration d’appel est encourue pour non-respect des dispositions de l’article 84 alinéa 2 relative à la saisine par l’appelant du premier président dans le délai d’appel pour être autorisé à assigner à jour fixe et pour ce faire, se prononcer sur le point de départ de ce délai. Elle ne peut pas davantage se prononcer plus généralement sur la recevabilité de l’appel ni sur la saisine de la cour. Elle doit néanmoins dire que la procédure suivie n’étant pas une procédure à bref délai, l’irrecevabilité des conclusions d’intimée n’est pas encourue pour non-respect du délai fixé à l’article 906-2 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [8] sera condamnée aux dépens du déféré et à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’appel ne peut être formé, instruit et jugé que suivant la procédure à jour fixe.
Déclare le recours recevable.
Annule l’ordonnance attaquée.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 84 du code de procédure civile.
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir statuer sur la recevabilité de l’appel.
Dit que les conclusions d’intimée ne sont pas irrecevables pour non respect du délai fixé à l’article 906-2 du code de procédure civile qui est inapplicable.
Condamne la société [8] aux dépens du déféré.
Condamne la société [8] à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Juridiction de proximité ·
- Redevance ·
- Allocations familiales ·
- Dessaisissement ·
- Trésorerie ·
- Eaux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Contrainte ·
- Consentement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation du préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Timbre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Origine ·
- Indemnité compensatrice ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Fait ·
- Lieu de travail ·
- Lieu
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Immatriculation ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Mur de soutènement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Médias ·
- Monde ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Etablissement public ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Ordonnance du juge ·
- Régularité ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Non avenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Rente ·
- Date ·
- Contradictoire ·
- Tapis
- Enfant ·
- Maintien ·
- Mineur ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intérêt ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.