Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 28 octobre 2025, n° 25/01003
CA Angers 21 mai 2025
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CA Angers
Irrecevabilité 28 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du président de chambre

    La cour a estimé que le président de chambre n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur la caducité de l'appel, car cela relevait de la compétence de la cour elle-même.

  • Rejeté
    Tardiveté du second appel

    La cour a jugé que le délai d'appel n'avait pas été respecté, mais que la présidente de chambre n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette question.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé que la société [8] devait être condamnée aux dépens du déféré.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SARL [5] a déféré une ordonnance du 21 mai 2025 de la présidente de la chambre A, qui avait déclaré irrecevables les conclusions de la société [8] et n'avait pas constaté la caducité de son appel. La question juridique principale était de savoir si la présidente de chambre était compétente pour statuer sur la caducité de l'appel et la recevabilité des conclusions. La juridiction de première instance a répondu par l'affirmative, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, arguant que la procédure à suivre était celle à jour fixe, et que la présidente n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur ces questions. La cour a donc annulé l'ordonnance attaquée, déclarant irrecevables les demandes relatives à la caducité de l'appel et à sa recevabilité, et a condamné la société [8] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 25/01003
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 25/01003
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 21 mai 2025, N° 24/1851
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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