Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 25 févr. 2025, n° 22/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 novembre 2022, N° 20/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02223 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5JR
S.C.A. [4]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE LA VENDEE
salarié : M. [M] [U]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00361
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LAMBERT, avocat suppléant Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante non représentée – dispensée de comparaître à l’audience
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 25 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2018, Monsieur [M] [U], salarié de la SCA [4] (l’employeur ou la société), a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée (la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial du 31 août 2018 faisant état d’un état anxio-dépressif réactionnel à une situation de harcèlement au travail, constaté le 02 avril 2017.
La date de consolidation a été fixée au premier février 2019 par certificat final de cette date prévoyant la reprise du travail à temps complet au 04 février 2019, faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à une situation de travail.
Par décision du 24 septembre 2019, la CPAM a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle. L’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté sa contestation, puis le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, qui par jugement du 23 juillet 2024 lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée.
Par décision du 23 janvier 2020, la CPAM a reconnu à M.[U] un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier du 24 février 2020, l’employeur a saisi d’une contestation de ce taux la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a confirmé le taux par décision du 15 septembre 2020.
Entre temps, en l’absence de réponse, par requête du 20 août 2020, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision fixant le taux.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [I], qui a déposé son rapport le 08 août 2022.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par la société, l’en a déboutée, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 novembre 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclaration au greffe de la cour du 30 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle la société a été représentée par son conseil, et la CPAM a été dispensée de comparaître.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SCA [4] présente les demandes suivantes à la cour:
— à titre principal, in’rmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[U], et le ramener à 5%,
— à titre subsidiaire, confier une consultation sur pièces à un médecin expert pour émettre un avis sur le bien-fondé du taux de 10%.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, la CPAM de la Vendée demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la société [5] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la contestation de l’employeur concernant le taux de 10% reconnu par la caisse, a écarté les conclusions de l’expert judiciaire le Dr [I], qui par son rapport du 08 août 2022 a exposé qu’il n’était pas possible médicalement de justifier un taux de 10% pour un état anxio-dépressif modéré, et a considéré qu’il s’agissait d’une manifestation anxieuse à l’occasion de difficultés professionnelles dont le taux doit être évalué à 5%. Le tribunal a considéré que les conclusions de l’expert judiciaire étaient claires mais n’étaient pas dénuées d’ambiguïté en ce que certains éléments étaient présentés sur un mode dubitatif, et étaient fondés sur des hypothèses ou sur le manque d’éléments d’appréciation dont la production n’était nullement imposée, s’agissant de l’avis d’un sapiteur psychiatre. Le tribunal a retenu la position de la caisse faisant valoir que le barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles prévoyait un taux de 10 à 20% pour un état dépressif avec asthénie persistante ou des troubles du comportement d’intensité variable.
La société [5], à l’appui de sa contestation du jugement, invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [F], qui estime qu’il n’y a pas lieu à attribuer un quelconque taux d’incapacité permanente partielle, et les conclusions de l’expert judiciaire le Dr [I] qui considère que le taux ne saurait dépasser 5%.
La CPAM de Vendée, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que les conclusions du Dr [F] ne sont pas pertinentes en ce qu’elles sont motivées par le fait que la maladie n’est pas liée aux conditions de travail, alors que le tribunal l’a reconnu par un jugement définitif. La caisse invoque ensuite les dispositions du barème indicatif, au regard de l’état de santé du salarié, et critique les conclusions de l’expert judiciaire comme ayant appliqué de manière erronée le barème relatif aux accidents du travail, et non aux maladies professionnelles, et ayant retenu un état antérieur non objectivé.
SUR CE
Comme le soutient la caisse, les conclusions du médecin conseil de l’employeur, le Dr [F], établies le 11 juin 2020, doivent être considérées comme dénuées de pertinence, en ce qu’elles reposent sur l’hypothèse que les syndromes sont inexistants, au motif que l’intéressé aurait invoqué une situation qualifiée par l’expert de pseudo-harcèlement « dans une démarche d’obtention d’avantages sur une maladie professionnelle hors tableau », alors que l’employeur ne conteste pas que par jugement désormais définitif du 23 juillet 2024 le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a confirmé le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif.
Comme le soutient la caisse, les conclusions du médecin expert judiciaire, le Dr [I], établies le 02 août 2022, sont fondées en partie sur les dispositions du barème d’invalidité Accident du travail, en son paragraphe 4.2.1.11 « Séquelles psychonévrotiques » inclus dans les syndromes propres au crâne et à l’encéphale, qui ne sont pas applicables en l’espèce, le salarié n’ayant pas été victime d’un accident du travail impliquant un traumatisme crânien, mais d’une maladie professionnelle liée à une situation de travail. Les conclusions de l’expert, qui relève l’absence d’évaluation du déficit psychique par un expert psychiatre visé par le paragraphe en question, ne sont donc pas de nature à écarter les conclusions du médecin conseil de la caisse.
Par ailleurs, l’expert vise le paragraphe 4.4.2 du barème d’invalidité Maladies professionnelles qui prévoit pour les états dépressifs avec asthénie persistante ou pour les troubles du comportement d’intensité variable un taux de 10 à 20%. Néanmoins, si cette référence est exacte, l’expert a retenu, après avoir constaté la persistance d’un état anxieux mineur et l’absence d’éléments caractéristiques d’un état anxio-dépressif, un taux de 5% inférieur à la fourchette de 10 à 20% au motif en particulier qu’il était probable qu’existait un état antérieur sur le plan psychologique.
Les conclusions de l’expert reposant donc d’une part sur un barème non applicable et sur l’absence d’avis d’un sapiteur alors qu’il ne s’agit pas d’une condition du barème Maladies professionnelles, et d’autre part sur la supposition de l’existence d’un état antérieur, sans élément à l’appui de cette hypothèse, il s’en déduit que son rapport n’est pas de nature à écarter les conclusions du médecin conseil de la caisse. Le jugement ayant statué en ce sens sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La cour étant suffisamment éclairée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La société, partie perdante en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SCA [4] à l’encontre du jugement n°20-361 prononcé le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
— Condamne la SCA [4] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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