Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 mai 2026, n° 26/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02547 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFY2
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2026, à 15h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [G] [Z]
né le 05 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et deMme [E] [U], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 05 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la police de Paris enregistrée sous le n° RG 26/02379 et celle introduite par le recours de M. [G] [Z] enregistrée sous le n° RG 26/02397, déclarant le recours de M. [G] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [G] [Z], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [G] [Z], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mai 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 mai 2026, à 12h18, par M. [G] [Z] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 06 mai 2026 à 17h23 et le 07 mai 2026 à 08h57, par le conseil de M. [G] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [G] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [Z], né le 05 juin 1988 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 30 avril 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 04 mai, M. [G] [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 03 mai, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 05 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [G] [Z].
Le conseil de M. [G] [Z] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— La nullité du contrôle d’identité ;
— La nullité du contrôle du titre de séjour ;
— L’irrégularité de la prise d’empreintes ;
— L’irrégularité de la confiscation des effets personnels, la déloyauté de la procédure et l’atteinte aux droits ;
— L’irrecevabilité de la requête ;
— La violation de l’obligation de diligences ;
— L’absence d’examen concret de la situation personnelle et l’absence de motivation suffisante ;
— La violation de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation ;
— La situation médicale de l’intéressé.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les moyens relevés à hauteur d’appel sont identiques à ceux développés par le premier juge dont il y a lieu d’adopter la motivation pertinente, qui n’est pas utilement contestée, sur les moyens suivants :
— La nullité du contrôle d’identité ;
— La nullité du contrôle du titre de séjour ;
— L’irrégularité de la prise d’empreintes ;
— L’absence d’examen concret de la situation personnelle et l’absence de motivation suffisante ;
— La violation de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’erreur manifeste d’appréciation ;
— La situation médicale de l’intéressé.
En outre, sur le moyen tiré de l’irrégularité de la fouille, M. [G] [Z] soutient avoir refusé qu’il y soit procédé et que le procureur n’a pas été avisé suite à son refus. Il n’apporte toutefois par la preuve d’avoir opposé un quelconque refus, et a au contraire signé la feuille de fouille produite au dossier. Ce moyen sera par conséquent rejeté.
S’agissant du moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de mention d’une saisine du tribunal administratif sur le registre, le conseil un document du tribunal administratif de Paris sous la dénomination « TéléRecours » qui permet d’établir que le recours a été communiqué à la préfecture de police le 02 mai 2026 sans indication de l’heure. La requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention ayant toutefois été réceptionnée par le greffe ce même 03 mai 2025 à 16 heures 16, soit moins de 48 heures après le dépôt du recours devant le tribunal administratif. Il ne peut par conséquent pas être fait grief au préfet de ne pas avoir pu produire une copie du registre actualisée avec cette information dont la transcription requiert un délai fût-ce a minima.
La fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.
Enfin, sur la violation de l’obligation de diligence, il fait valoir que si diverses diligences ont été accomplies, il n’est pas justifié de la saisine effective des autorités consulaires marocaines par la DGEF. S’il appartient au juge judiciaire de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, le juge ne saurait exiger de l’administration des démarches à l’intention des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à celle-ci la réalisation d’acte(s) sans véritable effectivité.
Les premières diligences destinées à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement doivent être appréciées in concreto (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458) et intervenir au plus tard le lendemain du placement en rétention (1re Civ., 23 sept. 2015, pourvoi n° 14-25.064, 1re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105). Leur effectivité est contrôlée dans le cadre de la première prolongation décidée judiciairement.
En l’espèce, l’administration justifie d’une saisine directe aux autorités consulaires marocaines, et, bien que cette saisine n’ait pas été effectuée par la DGEF, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’organisation interne de l’administration, d’autant que la DGEF ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’interprète
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