Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 25/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00740 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-24-0412
Jugement du Tribunal judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de Louviers du 14 janvier 2025
APPELANTE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat, assigné par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 05 juin 2020, la SA Le Logement familial de l’Eure a consenti à Mme [A] [V] et à M. [J] [Q] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 658,46 euros.
Par avenant du 18 novembre 2021, la SA Le Logement familial de l’Eure a pris acte du départ de M. [J] [Q] à compter du 15 novembre 2021, Mme [A] [V] restant seule titulaire du bail.
La bailleresse a informé la Caisse d’allocations familiales et la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 mai 2023 des impayés de loyers de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, la SA Le Logement familial de l’Eure a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 1 360,04 euros en principal, ainsi qu’un commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, dénoncé au préfet de l’Eure par voie électronique le même jour, la SA Le Logement familial de l’Eure a fait assigner Mme [A] [V] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constat de résiliation du bail, d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et de condamnation au paiement de diverses sommes.
Suivant jugement contradictoire du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4] a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 05 juin 2020 entre la SA Le Logement familial de l’Eure et Mme [A] [V] concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], étaient réunies le 02 août 2023 ;
— constaté que le bail conclu le 05 juin 2020 entre la SA Le Logement familial de l’Eure et Mme [A] [V] était résilié de plein droit à la date du 02 août 2023 ;
— ordonné, en conséquence, à Mme [A] [V] de quitter les lieux et de restituer les clés dans un délai de 08 mois à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut, le bailleur serait autorisé à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Mme [A] [V] à payer à la SA Le Logement familial de l’Eure une indemnité d’occupation d’une montant égal au loyer charges comprises, révisable et indexée dans les conditions contractuelles du bail, à compter de la résiliation du bail (02 août 2023) et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— condamné Mme [A] [V] à payer à la SA Le Logement familial de l’Eure, en deniers ou quittance, la somme de 5 643,30 euros au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation arrêtée au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 01er juin 2023 sur la somme de 1 360,04 euros et à compter de la décision pour le surplus ;
— débouté la SA Le Logement familial de l’Eure de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [A] [V] au paiement des dépens, lesquels comprendraient le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit ;
— dit qu’une copie de la décision serait transmise par les soins du greffe au préfet de l’Eure, en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration électronique du 25 février 2025, la SA Le Logement familial de l’Eure a interjeté appel de cette décision.
Mme [A] [V] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DE LA SA LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
Dans ses conclusions communiquées le 03 avril 2025, signifiées à Mme [A] [V], à personne, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA Le Logement familial de l’Eure demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Mme [A] [V] de quitter les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit mois à compter de la signification du jugement et en ce qu’il a débouté la SA Le Logement familial de l’Eure de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— ordonner à Mme [A] [V] et tout occupant de son chef de quitter les lieux et de restituer les clés, sans l’octroi de délais renouvelables ;
— condamner Mme [A] [V] à payer à la SA Le Logement familial de l’Eure une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance ;
— condamner Mme [A] [V] à payer à la SA Le Logement familial de l’Eure une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les délais de grâce accordés pour quitter les lieux
La SA le Logement familial de l’Eure critique la décision du premier juge ayant donné à Mme [A] [V] un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux et restituer les clés et estime que la situation familiale et financière de l’intéressée ne justifiait pas l’octroi d’un tel délai, dès lors que celle-ci n’avait pas mis le juge en mesure de vérifier ses revenus et ne justifiait pas avoir entamé des recherches pour se reloger.
L’appelante ajoute que Mme [V] ne démontre pas sa volonté d’exécuter ses obligations et notamment celle de payer son loyer et ses charges, alors qu’au jour de l’audience de première instance, elle ne payait plus rien depuis avril 2024, à l’exception d’une versement de 96 euros, effectué en novembre 2024, qu’en avril 2025, elle ne versait toujours rien, le montant de sa dette locative ayant atteint la somme de 9 510,62 euros fin janvier 2025 et qu’en outre, elle n’avait pas répondu à l’enquête relative au supplément loyer solidarité, malgré trois relances, ce qui lui avait valu le paiement d’un surloyer.
En l’espèce, le premier juge s’est appuyé sur les déclarations faites par Mme [A] [V] à l’audience, corroborées par les éléments recueillis dans le diagnostic social et financier pour retenir que l’intéressée était mère d’une enfant scolarisée en CM1, que le loyer était trop onéreux pour en assumer seule le paiement depuis le départ de M. [Q] le 15 novembre 2021 et que son arrêt-maladie avait renforcé ses difficultés de paiement, en raison du versement irrégulier par la sécurité sociale des indemnités journalières, auxquelles elle avait droit.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge s’est fondé sur la situation familiale et financière particulière de l’intéressée pour lui accorder, au visa des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux et restituer les clés afin de lui permettre de retrouver un logement adapté à ses revenus.
La cour indique au surplus à la SA Le Logement familial de l’Eure qu’elle doit revoir le décompte de l’arriéré locatif versé aux débats, qui est erroné, dès lors qu’elle facture à l’intimée un surloyer, alors que le premier juge, dans sa motivation, avait expressément condamné Mme [V] à payer, à compter du 02 août 2023, 'une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges, à l’exclusion de tout surloyer'.
La décision ayant accordé à Mme [V] un délai de huit mois à compter de la signification du jugement, pour quitter les lieux et restituer les clés sera donc confirmée.
Sur les frais et dépens
La SA Le Logement familial de l’Eure, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre déboutée de sa demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Le Logement familial de l’Eure aux dépens d’appel,
Déboute la SA Le Logement familial de l’Eure de sa demande présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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