Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZJD
O R D O N N A N C E N° 2025 – 584
du 17 Septembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [B] [O]
né le 30 Avril 1995 à [Localité 2]
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Matthias ALZEARI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [U] [N] dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de la cour d’appel de Montpellier en date du 26 juin 2025 condamnant Monsieur [B] [O] à interdiction judiciaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 septembre 2025 de Monsieur [B] [O], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 septembre 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 12 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 13 Septembre 2025 à 16 H 55 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [O] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 septembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Septembre 2025 par Monsieur [B] [O] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 52,
Vu les télécopies adressées le 15 Septembre 2025 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 16 Septembre 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11 H 07,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' J’ai passé toute ma jeunesse ici, ma femme est enceinte, elle peut accoucher à tout moment. J’ai fondé une famille ici, j’étais en prison je suis sorti, j’ai commis une erreur, j’ai payé, je veux une dernière chance.Je ne connais pas le Sénégal, je veux rester ici '
L’avocat, Maître Matthias ALZEARI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : ' Je soutiens les moyens développés par écrit. Il a une compagne, un logement, des enfants. Il a demandé un titre de séjour c’est au dossier, il n’y a aucune trace de refus. Pour le reste je m’en rapporte aux moyens soulevés dans la déclaration.'
Monsieur le représentant, de Monsieur le préfet de l’Hérault, demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' Sur l’omission à statuer, les moyens soulevés dans la requêtes sont bien visés dans l’ordonnance et le magistrat a bien répondu. L’arrêté de placement a bien été notifié à Monsieur simplement il a refusé de le signer. Il a une interdiction judiciaire du territoire, et s’agissant du refus faisant suite à la demande de titre de séjour, cette pièce est bien présente au dossier. L’arrêté fixant le pays de renvoi n’est pas une pièce utile légalement. '
Monsieur [B] [O] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai rien à ajouter. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l’assistance d’un interprète à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Septembre 2025, à 12 H 52, Monsieur [B] [O] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Septembre 2025 notifiée à 16 H 55, soit dans le délai d’appel, conformément aux dispositions des articles R 743-10 et R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 640 et 642 du code de procédure civile (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°09-12.960 ), de sorte que cet appel est recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces utiles:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Dans le cas d’espèce, M. [O] soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne serait pas
au dossier. L’administration a cependant versé au dossier une décision du 18 juillet 2025 portant refus du séjour et obligaton de quitter le territoire français qui mentionne, en son article 1: ' la demande de délivrance de titre de séjour de M. [O] [B] est rejeté'.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces justificatives utiles.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés:
S’il est exact que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’a pas spécifiquement mentionné dans sa décision qu’elle rejetait la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 12 septembre 2025 formée par M. [O], elle a examiné la recevabilité de cette requête, a répondu à tous les moyens évoqués dans celle-ci, à savoir le défaut de compétence de l’auteur de l’acte, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle et familiale du retenu et l’insuffisance de motivation de l’arrêté, ainsi que le défaut de diligence de l’administration, et a conclu pour chacun d’enetre eux qu’ils devaient être écartés, et qu’il n’y avait pas d’irrégularité de l’arrêté de placement, de sorte que M. [O] devait être débouté de ses demandes tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention et qu’il soit remis en libérté. La dispositif du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés énoncant clairement que la rétention de M. [O] était prolongé pour une durée de 26 journ, ce dernier ne peut valablement soutenir que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés serait entachée d’une nullité liée à un défaut de motivation.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, M. [O] soutient que l’administration n’a pas déterminé son pays de renvoi, , n’a pas procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, a commis une erreur d’appréciation, un défaut de diligence. Cependant, le préfet de l’Hérault a, dans son arrêté de placement en rétention du 9 septembre 2025, évoqué la situation familiale de M. [O], en indiquant qu’il ne justifiait pas que son enfant était à sa charge, et qu’il déclarait résider au domicile de sa compagne sans en justifier; le prefet a par ailleurs indiqué dans cet arrêté que M. [O] avait refusé de porter des observations quant à sa vie pivée, familale et de santé, de sorte qu’il ne saurait prétendre qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, et que le préfet a commis une erreur d’appréciation alors même qu’il n’a pas souhaité lui communiqué des éléments, selon lui pertinents, pour examiner sa situation.
Le prefet a en outre évoqué la condamnation pénale de M. [O] et les termes employés par la cour d’appel dans son arrêt de condamnation, qualifiant les faits de violences, commis sur sa compagne, avec laquelle il dit habiter, de violence démesurée.
Au regard des motifs précis et individualisés visés dans cet arrêté, relatifs notamment à l’absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menaces pour l’ordre public qu’il représente, il ne peut être valablement soutenu qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel et sérieux de sa situation, M. [O] contestant en réalité, sous le couvert d’une contestation de la rétention, le principe de son éloignement. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
S’agissant de l’absence de détermination du pays de renvoi, il convient de rappeler que la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas fixé le pays de renvoi concomitamment à l’obligation de quitter le territoire ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l’étranger faisant l’objet de cette obligation soit placé en rétention, l’administration devant cependant justifier de l’accomplissement de diligences visant assurer l’exécution d’office de sa décision d’éloignement.
Dans le cas d’espèce, M. [O] a indiqué être de nationalité sénégalaise et l’administration a, dès le 29 août 2025, sollicité le consulat pour la délivrance d’un laisser passer, de sorte que les diligences nécessaires à l’exécution de l’éloignement ont bien été accomplies.
L’arrêté de placement en rétention étant régulier, ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Monsieur [B] [O] s’est vu opposer un refus de délivrance d’un titre de séjour, et il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, en ce qu’il ne justifie pas pouvoir se maintenir au domicile de sa compagne, à l’encontre de laquelle il a commis des faits de violences qui ont amené à sa condamnation et son incarcération, que le tribunal correctionnel a prononcé à son encontre le retrait de l’autorité arentale sur ses enfants à titre de peine complémentaire, qu’il ne justifie pas de l’existence d’un enfant dont la naissance serait imminente, ce qui n’a pas été évoqué devant le tribunal correctionnel en février 2025; il a en outre, dans le cadre de ce jugement, été condamné pour des faits de rebellion, les éléments évoqués dans la décision du tribunal correctionnel de Narbonne s’agissant des circonstances de son interpellation puis son comportement à son arrivée au commissariat, outres les déclarations des témoins entendus sur son comportement, notamment à l’égard de sa compagne, permettant en outre de considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Les démarches ont par ailleurs été réalisées par l’administration, qui a sollicité les autorités sénégalaises pour obtenir la délivrance d’un laisser passer, une relance leur ayant été adressée le 11 septembre 2025.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés sont en conséquence remplies.
Il y a lieu , au regard de l’ensemble de ces éléments, de confirmer l’ordonnance déférée et, y ajoutant, de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de plaement en rétention de M. [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de communication de pièces justificatives utiles;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention du 12 septembre 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 17 Septembre 2025 à 10 H 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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