Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00569
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL7W
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 02 Février 2024 – RG n° 22/00500
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Caisse de MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MAYENNE-ORNE-SARTHE, pour le compte du Fonds d’Indemnisation des Victimes des Pesticides
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [H] [G] Agissant en qualité d’ayant droit de son époux, Monsieur [E] [I], décédé le 11 avril 2022
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE, substitué par Me GUILLEMARD, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 19 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, d’un jugement rendu le 2 février 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à Mme [H] [I].
FAITS ET PROCEDURE
Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a été créé par l’article 70 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (articles L 491-1 et suivants du code de la sécurité sociale) afin de garantir la réparation forfaitaire des dommages subis par l’ensemble des personnes concernées dont la maladie est liée à une exposition professionnelle aux pesticides.
L’instruction des demandes et la gestion du FIVP ont été confiées à la caisse centrale de Mutualité Sociale Agricole ( article L 723 -13 – 3 du code rural et de la pêche maritime) pour le compte du régime général et du régime agricole ( salariés et non salariés).
Aux termes d’une délégation de gestion, conclue sur le fondement de l’article R 723-24-7 du code rural et de la pêche maritime, la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe (la MSA) a ensuite été mandatée par le fonds pour étudier les demandes d’indemnisation des maladies professionnelles liées aux pesticides pour l’ensemble des personnes concernées.
*******************
[E] [I] a travaillé en qualité de salarié de coopérative linière de 1978 à 2021.
Le 13 octobre 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un myélome multiple sur la base d’un certificat médical initial du 21 septembre 2021 faisant état d’un 'myélome multiple à FLC lambda avec atteinte osseuse secondaire’ et fixant la date de première constatation médicale au 2 août 2021.
En vertu de la délégation de gestion exclusive du FIVP, le dossier de [E] [I] a été transmis à la MSA.
Le 10 février 2022, la MSA a informé [E] [I] que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne pouvait être prise en charge directement dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles et qu’un avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRMP) pesticides était nécessaire.
[E] [I] est décédé le 11 avril 2022 des suites de sa pathologie.
Par courrier du 3 mai 2022, la MSA a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au motif que si la maladie est désignée au tableau de maladies professionnelles n° 59 du régime agricole et est caractérisée, en revanche, le comité n’a pas reconnu un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l’assuré.
Le 16 juin 2022, Mme [I] a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision de refus de prise en charge.
Le 23 août 2022, la commission a confirmé la décision de la MSA refusant la prise en charge.
Le 29 novembre 2022, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 2 février 2024, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [H] [I],
— dit que la maladie déclarée par son défunt époux, [E] [I], le 13 octobre 2021, relevant du tableau n° 59 des maladies professionnelles du régime agricole relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides, présente une origine professionnelle,
— dit que la pathologie ainsi déclarée, un myélome multiple à FLC lambda avec atteinte osseuse secondaire, diagnostiquée le 2 août 2021, selon certificat médical initial du 18 septembre 2021, doit être prise en charge par la MSA agissant pour le compte du FIVP,
— renvoyé Mme [H] [I], veuve de [E] [I], décédé le 11 avril 2022, devant la MSA, agissant pour le compte du FIVP pour être remplie de ses droits,
— débouté la MSA agissant pour le compte du FIVP de toutes ses demandes,
— débouté Mme [I] de sa demande d’exécution provisoire,
— condamné la MSA, agissant pour le compte du FIVP, à payer à Mme [I] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MSA, agissant pour le compte du FIVP aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2024, la MSA a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
En la forme ,
— dire la MSA, agissant pour le compte du FIVP, recevable en son appel,
Au fond,
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré,
— dire que la pathologie de M. [I], consistant en un myelome multiple, ne remplit pas les conditions visées au tableau n° 59 des maladies professionnelles du régime agricole et confirmer la décision notifiée le 3 mai 2022 portant refus de prise en charge de sa pathologie au titre du FIVP,
A titre subsidiaire,
— donner acte à la MSA de ce qu’elle ne serait pas opposée à ce que la cour recueille, avant dire droit, l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides autrement composé que celui ayant rendu l’avis du 27 avril 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 13 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— recueillir l’avis du comité de reconnaissance des maladies professionnelles pesticides, réuni dans une formation autre que celle ayant rendu le premier avis défavorable, en application des dispositions de l’article R 491-3 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
— condamner la MSA à verser à Mme [H] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Toutefois, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le tableau n° 59 des maladies professionnelles du régime agricole, relatif aux hémopathies malignes provoquées par les pesticides, vise le lymphome malin non hodgkinien, dont la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple.
Le délai de prise en charge est de 10 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies est la suivante:
Travaux exposant habituellement aux pesticides :
— lors de la manipulation ou l’emploi de ces produits, par contact ou par inhalation;
— par contact avec les cultures, les surfaces, les animaux traités ou lors de l’entretien des machines destinées à l’application des pesticides.
Il est mentionné, sur l’avis rendu par le CRMP, qu’il a été saisi par la MSA en raison des travaux non mentionnés dans la liste limitative.
L’avis du CRMP est motivé comme suit : 'Après étude des éléments médico – administratifs présents au dossier, le CRMP pesticides constate que l’assuré a travaillé de juin 1978 à 1993 en usine de teillage de lin au tri de la filasse, les étés à la récolte du lin, puis du 12 septembre 2011 au 30 mars 2012, au sein d’une EARL où il exerçait l’activité de ramassage des pommes. Enfin du 1er octobre 1993 au 27 novembre 2021, il a été ouvrier au sein d’une usine de teillage du lin.
Il présente un myélome multiple authentifié le 2 août 2021.
Le dossier est soumis au comité au titre de l’alinéa 6 pour les activités exercées au titre de la liste limitative du tableau 59 du régime agricole.
Au regard des tâches effectuées par le salarié et des éléments descriptifs portés au dossier, l’exposition directe à des pesticides n’est pas objectivement caractérisée pour expliquer la pathologie présentée. Le comité ne retient pas un lien de causalité direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle de l’assuré.'
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu d’une part, que la liste des travaux visée au tableau 59 des maladies professionnelles du régime agricole est indicative et non limitative de sorte que le comité n’aurait pas dû être saisi et d’autre part, que la MSA n’a pas correctement analysé et apprécié le dossier de [E] [I], lequel relevait de la présomption d’imputabilité telle que prévue à l’article L 461 -1 alinéa 5 susvisé, sans qu’il soit besoin de saisir le CRMP.
C’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont considéré qu’il était démontré que [E] [I] avait accompli, en sa qualité d’ouvrier agricole dans les champs et de teilleur de lin dans les ateliers de la coopérative, des travaux l’exposant habituellement aux pesticides, notamment par le contact avec les cultures et ce, sans mesure de protection, tels que : enrouler les ballots de lin dans les champs, stocker des balles de lin, apporter des balles de lin sur la ligne de teillage, dérouler des balles de lin, trier les filasses, former les ballots de filasse.
Il suffit d’ajouter que M. [B] [M], collègue de travail de [E] [I], atteste que ce dernier travaillait dans les champs à l’enroulage du lin, sur des machines qui n’avaient pas de cabine. Beaucoup de poussière se dégageait. Aucune mesure de protection individuelle n’était mise en place alors que de nombreux pesticides étaient utilisés notamment pour ralentir ou accélérer la pousse du lin.
Les pièces du dossier établissent que la culture du lin contraint à recourir aux produits phytosanitaires et insecticides car le lin est régulièrement attaqué notamment par les adventices, les altises, thrips, oïdium, depuis les semis jusqu’à la récolte, les derniers traitements pouvant être faits moins d’une semaine avant la récolte du lin.
M. [I] a donc été exposé au risque pendant une période d’au moins 10 ans.
Les autres conditions du tableau ne sont pas contestées.
C’est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de faire droit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés par les parties, à la demande de Mme [I] de prendre en charge la pathologie dont était atteint [E] [I] , au titre du tableau n° 59 des maladies professionnelles du régime agricole, par la MSA agissant pour le compte du FIVP.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
— Sur les autres demandes
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— condamné la MSA agissant pour le compte du FIVP, aux dépens et à payer à Mme [I] la somme 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La MSA, agissant pour le compte du FIVP, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’accorder à Mme [I] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe, agissant pour le compte du Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides :
— aux dépens d’appel,
— à payer la somme de 1200 euros à Mme [H] [I] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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