Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 14 janv. 2025, n° 21/07624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 20 avril 2021, N° 17/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ 10
Rôle N° RG 21/07624 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHP27
[H] [G]
C/
[R] [W]
SCP CATHERINE KOVACEVIC-INGIGLIARDI CECILIA VIVES-GAYMARD PHILIPPE BOUSSIDAN STEPHANE CASANOVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01592.
APPELANT
Monsieur [H] [G], es-qualité d’héritier de Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alisée YOUNES, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [R] [W]
né le 26 Décembre 1960 à [Localité 8] (Nord)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et ayant pour avocat plaidant Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE
S.C.P. OLIVARES-VIVES KOVACEVIC INGIGLIAR DI VIVES-GAYMARD [J] CASANOVA Titulaire d’un office notarial désormais dénommée SCP CATHERINE KOVACEVIC-INGIGLIARDI CECILIA VIVES-GAYMARD PHILIPPE [J] STEPHANE CASANOVA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, rapporteur
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 20 décembre 2013 par M. [J], notaire associé à Nice, au sein de la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard [J] Casanova, M. [K] [G], époux de Mme [F] [P] épouse [G], a vendu en viager à M. [R] [W] un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7], constitué des lots 42 (appartement), 9 et 10 (garages) au sein de la copropriété, moyennant le versement de la somme de 200 000 euros le jour de la signature de l’acte, outre une rente viagère annuelle de 10 032 euros, réversible au profit du conjoint survivant.
En page 5 de l’acte, il était stipulé une réserve du droit d’usage et d’habitation au bénéfice de M. [K] [G] jusqu’à son décès, une réversion à son épouse survivante de cette jouissance et une majoration de la rente, en cas de libération des lieux.
Mme [F] [P] épouse [G], placée sous curatelle simple par jugement du 27 juin 2012, est intervenue à l’acte, avec sa curatrice, à savoir sa soeur, Mme [B] [P] veuve [D], à l’effet d’accepter la réversion à son profit de la rente fixée.
M. [K] [G] est décédé le 8 juin 2016.
Le 18 juillet 2016, M. [R] [W] a adressé un courrier recommandé à la curatrice de Mme [F] [P] épouse [G] afin de faire appliquer les dispositions de l’acte du 20 décembre 2013, et, le 8 septembre 2016, celle-ci a remis les clefs de l’appartement à M. [R] [W], ce dernier reversant la rente majorée de 30 % directement entre les mains de Mme [F] [P] épouse [G].
Mme [F] [P] épouse [G] a intégré la maison de traite 'La résidence [Localité 6]' située [Adresse 5].
-2-
Par courrier recommandé du 12 octobre 2016, le conseil des héritiers de M. [K] [G] a informé M. [R] [W] de ce que Mme [F] [P] épouse [G] abandonnait le droit d’usage et d’habitation qu’elle détenait et sollicitait le versement de la rente majorée de 30 % directement entre ses mains.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, Mme [B] [P] veuve [D] été déchargée à sa demande de ses fonctions de curatrice et le juge des tutelles a désigné en qualité de curateur de Mme [F] [P] épouse [G], son fils, M. [H] [G].
Par acte du 9 mars 2017, M. [H] [G] et Mme [F] [P] épouse [G] ont assigné M. [R] [W] en vue de prononcer la nullité de la vente du 20 décembre 2013, outre dommages et intérêts.
Mme [F] [P] épouse [G] est décédée le 4 avril 2017, laissant pour seul héritier M. [H] [G].
Par acte du 8 novembre 2017, M. [R] [W] a appelé en cause la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard [J] Casanova aux fins de le garantir de toutes condamnations à son encontre.
Le 8 mars 2018, les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en nullité pour défaut de publication de l’assignation,
déclaré M. [H] [G] irrecevable en sa demande de nullité de la vente suivant acte en date du 20 décembre 2013 reçu par M. [J], notaire, pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir,
débouté M. [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
débouté M. [R] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de son préjudice de jouissance et des travaux engagés,
débouté M. [R] [W] de ses demandes contre la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard [J] Casanova,
condamné M. [H] [G] à payer à M. [R] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [G] à payer à la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard Boussidan Casanova la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [G] aux dépens, recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
dit que le présent jugement pourra être publié au service de la publicité foncière de [Localité 7], à l’initiative de la partie la plus diligente.
Le tribunal a estimé que M. [H] [G] ne présentait aucune qualité à agir en nullité de la vente du 20 décembre 2013 au nom de sa mère, ni en tant qu’ayant-droit puisque Mme [F] [P] épouse [G] n’était pas propriétaire du bien, ni en tant que curateur de celle-ci, la mesure de protection ayant cessé avec le décès de cette dernière. Le tribunal a jugé également que M. [H] [G] ne justifiait d’aucune qualité à agir en tant qu’ayant-droit de son père, sur le fondement de l’article 414-1 du code civil, celui-ci ayant librement disposer de son bien de son vivant. Le tribunal a retenu par ailleurs que M. [H] [G] ne justifiait d’aucun intérêt à agir ni en qualité d’ayant-droit de son père, libre de disposer de son bien et ayant préserver les droits de son épouse, ni en qualité d’ayant-droit de sa mère, cette dernière n’ayant jamais mis en oeuvre le droit d’usage et d’habitation dont elle pouvait se prévaloir.
Le tribunal en a déduit l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente invoquée par M. [H] [G].
Le tribunal a rejeté toute indemnisation sollicitée par M. [R] [W], ce dernier ne subissant aucun préjudice puisque la vente n’est pas annulée, et ne démontrant aucun lien entre l’immobilisation du bien du fait de la procédure et les préjudices professionnels invoqués.
De même, le tribunal a écarté toute responsabilité du notaire.
-3-
Selon déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant uniquement sur l’admission de la fin de non recevoir soulevée par le notaire, le rejet de ses demandes de dommages et intérêts, et les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [H] [G] sollicite de la cour qu’elle :
infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable en ses demandes compte tenu d’un prétendu défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir,
juge qu’il dispose de la qualité et de l’intérêt à agir en tant qu’ex-curateur de Mme [P] et en tant qu’héritier de M. et Mme [G],
déclare recevable son action en nullité,
juge que les époux [G]-[P] étaient mariés sous le régime applicable avant la loi de 1966, de communauté des meubles et acquêts,
juge que le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] était un bien immeuble commun aux époux [G]-[P],
juge que Mme [F] [G] faisait l’objet d’une mesure de protection au moment de la vente du bien immobilier,
juge l’absence d’autorisation du juge des tutelles à la vente du bien constituant le logement familial, autorisation pourtant nécessaire en cas d’aliénation,
juge le vice du consentement de Mme [F] [G],
juge la vente nulle,
condamne M. [R] [W] à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier par lui subi,
condamne la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier par lui subi,
condamne solidairement M. [R] [W] et tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
En premier lieu, M. [H] [G] assure que sa demande en nullité de la vente est recevable. D’une part, il soutient justifier de sa qualité à agir à raison de la transmissibilité de l’action d’abord intentée par sa mère, décédée en cours d’instance et en poursuite de celle-ci, ainsi qu’à raison de sa qualité de curateur de sa mère, vivante lors de l’assignation délivrée aux intimés. Il ajoute que le litige demeure dans la mesure où, le patrimoine de sa mère ayant été lésé, c’est également le sien qui l’a été. En outre, M. [H] [G] conteste la qualification de bien propre à M. [K] [G] du bien vendu, mais fait valoir qu’il s’agissait d’un bien commun à ses parents car acquis après le mariage, sous le régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts.
D’autre part, M. [H] [G] assure encore justifier d’un intérêt à agir en tant qu’héritier de Mme [F] [P] épouse [G], placée sous mesure de curatelle au moment de l’acte de vente, sans avoir besoin de démontrer l’existence d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même. Il fait valoir que la qualité à agir, comme l’intérêt à agir, s’apprécie au jour où la demande est formée. Il ajoute qu’à supposer qu’il ait perdu sa qualité à agir, il conserve son intérêt à agir dans le cadre de l’action intentée par sa mère, de son vivant, en tant qu’héritier de celle-ci.
En second lieu, au fond, M. [H] [G] fonde sa demande en nullité de la vente sur l’article 426 du code civil et dénonce l’absence d’autorisation donnée par le juge des tutelles alors que la vente litigieuse portait sur le logement de sa mère, placée sous curatelle, quand bien même elle conservait sa vie durant, un droit d’usage et d’habitation. Il en déduit que le logement de Mme [F] [P] épouse [G] était inaliénable et que la vente était donc impossible, celle-ci, affectée d’une irrégularité de fond, ayant gravement compromis les intérêts de sa mère et ayant eu lieu à un prix dérisoire au regard de la valeur du bien.
En outre, M. [H] [G] dénonce le défaut de consentement à la vente du bien commun du couple [G]-[P]. En effet, il fait valoir que ses parents étaient mariés sous le régime antérieur à février 1966 de communauté légale de meubles et acquêts, de sorte que le bien en cause, acquis durant leur mariage, était nécessairement un bien commun. Or, il met en avant l’absence de tout consentement de sa mère à la vente de ce bien, sans qu’un jugement ne permette d’y déroger.
-4-
Enfin il soutient subir un préjudice moral et financier certain dont il demande l’indemnisation par l’acheteur, M. [R] [W] :
— en cas d’infirmation du jugement, à raison des procédures diligentées et d’une privation de jouissance du bien,
— en cas de confirmation du jugement, à raison de la soustraction d’un bien immobilier de son père dont il aurait dû hériter.
S’agissant de la responsabilité du notaire, M. [H] [G] estime qu’il a commis une faute en passant la vente sans l’accord du juge des tutelles, ce qui lui a causé un préjudice.
Par dernières conclusions transmises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [W] sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle écartant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
réforme la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
condamne M. [H] [G] à lui payer la somme de 35 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis mars 2017,
condamne M. [H] [G] à lui régler la somme de 15 804,08 euros au titre des travaux qu’il a été contraint d’engager pour habiter l’appartement,
À titre subsidiaire, si la cour accède à la demande de nullité proposée,
constate la faute de M. [J], notaire,
condamne la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova, notaires, à le relever et garantir des conséquences financières générées par la nullité éventuelle de l’acte de vente du 20 décembre 2013,
En tout état de cause :
condamne M. [H] [G] à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] [W] soulève l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente présentée par M. [H] [G]. Il soutient que l’autorisation du juge des tutelles au sens de l’article 426 du code civil, au titre du logement familial du majeur protégé n’est requise qu’à partir du moment où l’acte envisagé, notamment l’aliénation du bien, a pour conséquence de priver ce majeur de son logement. Or, il fait valoir que l’acte de vente en viager du bien appartenant en propre à M. [H] [G] ne modifiait en rien les droits de Mme [F] [P] épouse [G] sur ce bien puisqu’elle conservait un droit d’usage et d’habitation sa vie durant, et puisque la réversion de la rente était prévue, de sorte que les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 426 ont été préservées. M. [R] [W] ajoute que les dispositions de l’alinéa 3 du même article sont garanties également puisque Mme [F] [P] épouse [G] n’était pas privée de son logement. Il ajoute que l’épouse n’avait pas à concourir à l’acte, n’étant pas propriétaire du bien. Il en déduit que la cession ne justifiait pas l’autorisation du juge des tutelles, faisant un parallèle entre l’article 215 et l’article 426 du code civil. En tout état de cause, M. [R] [W] fait valoir que Mme [F] [P] épouse [G] ne demeurait plus dans ce logement dès la signature de la vente et a expressément renoncé à son droit d’usage et d’habitation dès son courrier recommandé du 12 octobre 2016. Il en déduit que M. [H] [G] n’avait aucun intérêt à agir, ni en qualité d’ayant-droit de son père, ni en qualité d’ayant-droit de sa mère.
M. [R] [W] soutient que les dispositions de l’article 414-1 du code civil ne peuvent trouver à s’appliquer puisque Mme [F] [P] épouse [G] n’avait pas à consentir à la vente.
S’agissant du moyen tenant au fait que le bien immobilier aurait été commun à M. [K] [G] et Mme [F] [P] épouse [G], M. [R] [W] fait valoir que l’origine de propriété reprise dans l’acte de vente démontre qu’il s’agissait d’un bien propre de M. [K] [G].
A titre reconventionnel, M. [R] [W] demande à être indemnisé de son préjudice lié à l’immobilisation du bien du fait de la procédure, ne lui ayant pas permis de revendre le bien pour faire face à ses difficultés financières. Il assure subir ainsi une perte de jouissance depuis la date de l’assignation qui lui a été délivrée. Il soutient en outre avoir dû réaliser des travaux dans le bien à hauteur de 15 804,08 €, somme dont il demande à être indemnisé au titre de dommages et intérêts.
-5-
Enfin, à titre subsidiaire, M. [R] [W] entend mettre en oeuvre la responsabilité du notaire rédacteur de l’acte de vente s’il devait être fait droit à la demande de nullité de la vente, pour manquement par ce dernier à son devoir de conseil.
Par dernières conclusions transmises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP Olivares-Vives Kovacevic-Ingigliardi Vives-Gaymard [J] Casanova, devenue la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova, notaires associés, sollicite de la cour qu’elle :
déboute M. [H] [G] de son appel,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
condamne M. [H] [G] au paiement d’une somme supplémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
juge irrecevable la demande en nullité de la vente présentée par M. [H] [G], faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir,
juge n’y avoir lieu à application de l’article 426 alinéa 3 du code civil à la vente intervenue le 20 décembre 2013, les droits de Mme [G] sur son logement n’ayant pas été modifiés en l’état de la conservation d’un droit d’usage et d’habitation jusqu’à son décès,
juge que les conditions de l’article 414-1 du code civil ne sont pas réunies,
déboute M. [H] [G] de sa demande en nullité de la vente,
juge que M. [J], notaire, n’a commis aucune faute en relation causal avec le dommage invoqué par M. [R] [W], qui ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
déboute M. [R] [W] de toutes ses demandes à son encontre,
condamne M. [H] [G] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, de première instance et d’appel, avec distraction.
Les notaires font, d’abord, valoir que M. [H] [G] est irrecevable en sa demande en nullité de la vente faute de qualité à agir au nom de sa mère, à la fois en qualité d’ayant-droit puisque celle-ci n’était pas propriétaire du bien cédé et qu’un droit d’usage et d’habitation lui était accordé, et en qualité de curateur, puisque la mesure de protection a cessé avec le décès de Mme [F] [P] épouse [G]. L’intimé se fonde sur l’origine de propriété du bien telle que reprise dans l’acte pour indiquer que le bien vendu était propre à M. [K] [G], de sorte que M. [H] [G] est irrecevable à agir ès qualités d’héritier de sa mère, ce bien n’étant jamais entré dans son patrimoine. De même, il soulève le défaut de qualité à agir de M. [H] [G] ès qualités d’héritier de son père qui avait la libre disposition de ses biens de son vivant.
A titre subsidiaire, le notaire soutient que la demande en nullité de la vente n’est pas fondée dès lors que l’autorisation du juge des tutelles, au sens de l’article 426 du code civil, n’était pas requise puisque ce texte exige cette autorisation en cas, non pas d’aliénation du logement, mais de disposition des droits relatifs au logement. Or, dans la mesure où le droit d’usage et d’habitation était réservé aux intérêts de Mme [F] [P] épouse [G], l’autorisation du juge des tutelles n’était, selon le notaire, pas nécessaire. Par ailleurs, le notaire fait valoir que les conditions d’application de l’article 414-1 du code civil ne sont pas réunies puisque l’insanité d’esprit de M. [K] [G] n’est pas démontré, comme ne l’est pas celle de Mme [F] [P] épouse [G], étant observé que c’est sa soeur et curatrice qui est intervenue à l’acte, donnant son accord à la clause de réversibilité de la rente.
En tout état de cause, la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova conteste toute mise en cause de sa responsabilité. Le notaire réfute toute faute dans le cadre de son devoir de conseil dès lors que l’autorisation du juge des tutelles n’était pas requise lors de la vente du bien dont il est le rédacteur, puisqu’un droit d’usage et d’habitation était maintenu. En revanche, lors de la renonciation à ce droit, le 12 octobre 2016, l’autorisation du juge des tutelles aurait dû être demandée, renonciation à laquelle il n’est pas intervenu. Il ajoute qu’en l’absence de nullité de la vente, M. [R] [W] ne justifie d’aucun préjudice. De même, si la vente devait être annulée, ce dernier ne justifie d’aucun préjudice indemnisable puisque les parties, par l’effet des restitutions, seraient remises en leur état antérieur.
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L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 21 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de M. [H] [G] tendant à la nullité de la vente
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Plusieurs fins de non recevoir sont invoquées dans le cadre de l’action engagée par M. [H] [G] en nullité de la vente en viager consentie par son père, M. [K] [G], avec intervention de sa mère, Mme [F] [P] épouse [G], le 20 décembre 2013, au bénéfice de la SCP Olivares-Vives-Kovacevic-Ingigliardi, d’abord, en termes de qualité à agir, puis, en termes d’intérêt à agir.
Au titre de la qualité à agir de M. [H] [G]
M. [H] [G] se prévaut de sa qualité d’héritier de sa mère pour agir en nullité de la vente, soutenant que le bien vendu était un bien commun entre ses parents puisque ces derniers étaient mariés sous l’ancien régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts, s’étant mariés le 19 février 1951.
Or, le seul fait que les parents de l’appelant se soient mariés avant 1966 ne confère pas à leur bien par nature le caractère de bien commun. En effet, il résulte ici du paragraphe intitulé « origine de propriété » de l’acte de vente du bien immobilier en date du 20 décembre 2013 que ce dernier était un bien propre de M. [K] [G], pour l’avoir reçu par acte de maître [Y] du 17 novembre 1988 à titre d’échange d’une société EFITEC, en contrepartie de tantièmes d’un terrain dont il était seul propriétaire, et qui lui appartenait à titre de propre, en vertu d’un acte de donation-partage du 28 juillet 1954. Le bien objet de la vente du 20 décembre 2013 n’est donc à aucun moment rentré dans la communauté ayant existé entre les parents de l’appelant, étant un bien propre de M. [K] [G].
M. [H] [G] est donc irrecevable à invoquer la nullité de la vente du bien ès qualités d’héritier de sa mère, le bien n’étant jamais rentré dans le patrimoine de cette dernière.
Par ailleurs, M. [H] [G] ne peut davantage se prévaloir d’une qualité à agir au nom de celle-ci, ès qualités de curateur de Mme [F] [P] épouse [G]. En effet, il est avéré que cette dernière a été placée sous mesure de protection, de type curatelle simple, le 17 juillet 2012, la mesure étant exercée à l’origine par sa soeur, Mme [B] [D], et qu’un changement d’assistant légal est intervenu le 30 janvier 2017 au profit de M. [H] [G], désormais curateur de sa mère. Néanmoins, cette mesure de protection a cessé dès le décès de Mme [F] [P] épouse [G], intervenu le 4 avril 2017, de sorte que l’aggravation de la mesure en tutelle le 6 avril 2017 s’est avérée inopérante. De même, la fonction de curateur de M. [H] [G] a cessé dès le 4 avril 2017, de sorte qu’au jour de l’examen de la demande en nullité présentée par ce dernier, date à laquelle la recevabilité de son action à ce titre s’apprécie, il n’a plus la qualité de curateur de sa mère, et ne peut donc agir ni en son nom, ni à ses côtés. Là encore, M. [H] [G] ne justifie pas de sa qualité à agir.
M. [H] [G] se prévaut encore de sa qualité d’héritier de son père pour agir en nullité de la vente. Or, M. [K] [G] détenait la libre disposition de ses biens de son vivant, de sorte qu’il pouvait en décider à sa guise, y compris par la vente de ceux-ci, étant observé qu’il n’était placé sous aucune mesure de protection et qu’aucun vice de son consentement pour insanité d’esprit n’est démontré, ni même allégué, au sens de l’article 414-1 du code civil.
-7-
En définitive, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le défaut de qualité à agir de M. [H] [G] contre M. [R] [W] en nullité de la vente en viager intervenue le 20 décembre 2013.
Au titre de l’intérêt à agir de M. [H] [G]
M. [H] [G] ne démontre aucunement avoir un intérêt à agir au nom de son père dont il est l’héritier dès lors que ce dernier n’avait engagé aucune action de son vivant à cette fin, et qu’aucune lésion n’est démontrée dans le cadre de la vente en cause. En effet, l’attestation de valeur immobilière du bien vendu, en date du 16 juillet 2019, soit 6 ans après la vente effective, ne peut être considérée comme probante, étant observé en outre qu’il s’agissait d’une vente en viager, donc répondant à des conditions d’évaluation distinctes. Il en est de même de l’attestation de valeur du 13 mars 2017. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l’absence d’intérêt à agir de M. [H] [G] au nom de son père.
L’appelant ne peut pas davantage se prévaloir d’un intérêt à agir au nom de sa mère. En effet, bien que le bien vendu en viager ait constitué le domicile familial dans lequel Mme [F] [P] épouse [G], majeure protégée, a résidé jusqu’à son départ en maison de retraite, l’autorisation du juge des tutelles lors de cette vente n’était pas requise au sens de l’article 426 du code civil. En effet, cet article prévoit que lorsqu’il doit être disposé des droits relatifs au logement du majeur protégé par l’aliénation, la résiliation ou la conclusion d’un bail, l’acte est autorisé par le juge. Or, en l’occurrence, la vente en viager prévoyait expressément la réserve du droit d’usage et d’habitation au bénéfice de Mme [F] [P] épouse [G], par réversion du droit de son conjoint, de sorte qu’elle conservait les mêmes droits qu’avant la vente du bien dont il est rappelé qu’il appartenait en propre à M. [K] [G]. En outre, Mme [F] [P] épouse [G] a expressément renoncé elle-même au bénéfice de ce droit d’usage et d’habitation, de son vivant, par courrier du 12 octobre 2016, et par la remise des clefs, déclenchant la majoration de la rente due. A ce titre non plus, M. [H] [G] ne justifie d’aucun intérêt à agir.
Enfin, M. [H] [G] ne dispose d’aucun droit sur un héritage toujours hypothétique, de sorte qu’il ne démontre aucun intérêt personnel à agir.
En définitive, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de M. [H] [G] en nullité de la vente en viager du 20 décembre 2013.
Sur la demande d’indemnisation présentée par M. [H] [G] contre M. [R] [W]
M. [H] [G] sollicite contre M. [R] [W] une indemnisation, y compris en cas de confirmation de la décision entreprise quant à l’irrecevabilité de sa demande en nullité de la vente, à raison de la soustraction d’un bien immobilier de son père dont il aurait dû hériter.
Or, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe aucun droit acquis dans le cadre d’une succession, avant l’ouverture de celle-ci, de sorte que M. [H] [G] ne peut affirmer qu’il devait nécessairement hériter du bien immobilier en cause.
En tout état de cause, il n’est justifié d’aucun abus, ni d’aucune faute de la part de M. [R] [W], de nature à porter préjudice à l’appelant.
Toute demande indemnitaire de l’appelant doit donc être rejetée, la décision contestée étant là encore confirmée.
Sur l’engagement de la responsabilité des notaires
Par M. [H] [G] s’agissant de sa demande d’indemnisation contre la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova
M. [H] [G] ne démontre aucun manquement de la part du notaire rédacteur de l’acte de vente du 20 décembre 2013 pour défaut de sollicitation de l’autorisation du juge des tutelles
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dans ce cadre, puisqu’il n’est pas démontré que cette autorisation était requise dans ce cas précise, alors que le droit d’usage et d’habitation était reversé à Mme [F] [P] épouse [G], ainsi qu’une rente viagère majorée, ce à quoi elle a consenti avec l’intervention de sa curatrice dans l’acte de vente. En outre, Mme [F] [P] épouse [G] en a fait usage de son vivant en y renonçant expressément, avec l’assistance de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2016.
Aucune faute n’est donc justifiée de la part des notaires, de sorte que la demande indemnitaire de M. [H] [G] ne peut qu’être rejetée. La décision entreprise sera confirmée de ce chef également.
Par M. [R] [W] au titre de l’appel en garantie de M. [R] [W] par la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova
Dans la mesure où la décision entreprise est confirmée sur l’irrecevabilité de la demande en nullité de la vente de M. [H] [G], et dès lors qu’il est fait droit ainsi aux demandes principales de M. [R] [W], son appel en garantie contre la société de notaires, présenté à titre subsidiaire, est sans objet.
Sur les demandes indemnitaires de M. [R] [W] contre M. [H] [G]
A titre reconventionnel, M. [R] [W] sollicite l’indemnisation de deux types de préjudices contre M. [H] [G].
S’agissant des travaux engagés dans l’appartement et pour lesquels M. [R] [W] sollicite le paiement de la somme de 15 804,08 euros, il convient de relever que ce dernier demeure propriétaire du bien, en a la jouissance depuis octobre 2016, et donc bénéficie des dits travaux effectués qui n’ont pu qu’augmenter la valeur du bien dont il demeure propriétaire. Aucun préjudice n’est donc établi de ce chef.
S’agissant de son préjudice de jouissance, M. [R] [W] soutient que n’ayant pu vendre le bien du fait de la procédure en cours, l’assignation introductive d’instance ayant effectivement été publiée à la conservation des hypothèques, de sorte que toute vente de celui-ci n’était pas envisageable, il a souffert d’un préjudice financier et professionnel.
Si M. [R] [W] justifie d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective pour la société VEFA Immobilier dont il était le gérant, par jugement du 23 février 2017, il ne démontre aucunement ni que l’immobilisation de ce bien en soit à l’origine, ni de sa volonté de revendre ce bien alors. Il ne justifie pas davantage en appel qu’en première instance de ses difficultés financières personnelles, alors qu’il avait acquis ce bien en son nom, et non au nom de sa société.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté cette reconventionnelle de M. [R] [W].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [H] [G], qui succombe au litige à titre principal, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En outre, les indemnités au paiement desquelles il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles seront confirmés, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [R] [W], outre un autre indemnité de 3 000 euros également au bénéfice de la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
-9-
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [G] à payer à M. [R] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [G] à payer à la SCP Catherine Kovacevic-Ingliardi Cécilia Vives-Gaymard Philippe Boussidan Stéphane Casanova la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [G] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [H] [G] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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