Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 31 janvier 2014, n° 2012/03732

  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Détournement de technologie ou de savoir-faire·
  • Décision sur la concurrence déloyale·
  • Appropriation de l'effort d'autrui·
  • Rupture des relations commerciales·
  • Valorisation de la technologie·
  • Imitation de la technologie·
  • Perspectives d'exploitation·
  • Pièces fondant la décision·
  • Absence de droit privatif

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch., 31 janv. 2014, n° 12/03732
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 2012/03732
Décision précédente : Tribunal de commerce de Pau, 24 septembre 2012
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Pau, 25 septembre 2012
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : MBI
Référence INPI : D20140017
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PAU 2e CH – Section 1

ARRET DU 31/01/2014

Dossier : 12/03732

Nature affaire :

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Affaire :

SA NARBONNE ACCESSOIRES, SARL LONS ACCESSOIRES C/ Patrice F

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 26 Novembre 2013, devant : Monsieur BERTRAND, Président Madame BUI-VAN, Conseiller chargé du rapport

Monsieur S, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 septembre 2013 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l’affaire opposant :

APPELANTES :

SA NARBONNE ACCESSOIRES Route de Perpignan 11100 Narbonne

SARL LONS ACCESSOIRES ZI Lons Induspal […] 64140 LONS

Assistées de Maître R, avocat au barreau de Montpellier Représentées par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de Pau

INTIME :

Monsieur Patrice F Représenté par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de Pau

sur appel de la décision

en date du 25 SEPTEMBRE 2012

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

Vu l’appel interjeté 7 Novembre 2012 par la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à l’encontre d’un jugement rendu le 25 Septembre 2012 par le Tribunal de Commerce de PAU,

Vu l’Ordonnance rendue le 26 Février 2013 par le Premier Président déboutant la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES de leur demande relative à l’aménagement de l’exécution provisoire prononcée par le jugement déféré,

Vu les conclusions de Monsieur Patrice F en date du 24 Mars 2013,

Vu les conclusions de la SA NARBONNE ACCESSOIRES et de la SARL LONS ACCESSOIRES en date du 22 Mai 2013,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2013 fixant l’affaire à l’audience du 15 Octobre 2013 audience renvoyée au 26 Novembre 2013.

Monsieur Patrice F a conçu un meuble de cuisine destiné aux fourgons équipés d’un rail aluminium dénommé « beach » dont la caractéristique, selon lui, est son caractère amovible et pivotant.

Monsieur Patrice F dit avoir été approché par la SARL LONS ACCESSOIRES, filiale de la SA NARBONNE ACCESSOIRES spécialiste du caravaning, intéressée par ce meuble.

Monsieur Patrice F livrait un prototype de ce meuble à la SARL LONS ACCESSOIRES en Août 2011.

Soutenant d’une part qu’il n’avait pas été payé pour ce meuble et d’autre part que la SA NARBONNE ACCESSOIRES et l’ensemble de ses filiales proposaient à sa clientèle des fourgons équipés d’un meuble identique au sien, présentant les mêmes spécificités et caractéristiques et dénommé « combi-beach », Monsieur Patrice F avait assigné la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES devant le Tribunal de Commerce de PAU aux fins de paiement des

sommes de 100 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 1605,62 € au titre de la facture impayée.

Par jugement rendu le 25 Septembre 2012, auquel il est expressément référé pour le rappel des faits et de la procédure, le Tribunal de Commerce de PAU a :

Vu l’article 1382 du Code Civil, Dit et jugé que la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Patrice F, Condamné solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à régler à Monsieur Patrice F la somme de 30 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Ordonné à Monsieur Patrice F d’établir une nouvelle facture en remplacement de celle émise le 12 octobre 2011 comportant toutes les mentions obligatoires en matière fiscale, Condamné la SA NARBONNE ACCESSOIRES à régler dès réception, la dite facture correctement établie, Condamné solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à régler à Monsieur Patrice F la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile Ordonné l’exécution provisoire du jugement, Débouté les parties sur le surplus de leurs demandes, Condamné solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES aux entiers dépens.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES demandent à la Cour d’Appel :

Vu l’Article 455 du Code de Procédure Civile,

Vu l’article 6, §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu l’Article L 713-6 b du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, Vu les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile, Rejetant toutes fins, prétentions, conclusions contraires, Sur la nullité du jugement entrepris : De CONSTATER que le Jugement entrepris n`évoque a aucun moment les moyens développés par les sociétés NARBONNE ACCESSOIRES et LONS ACCESSOIRES,

De CONSTATER que le jugement entrepris ne discute d’aucun des moyens de fait et de droit invoqués par les sociétés NARBONNE ACCESSOIRES et LONS ACCESSOIRES,

De CONSTATER que le jugement entrepris se fonde et reprend les seules allégations du demandeur,

De CONSTATER que le jugement entrepris se borne à évoquer les constatations du demandeur,

De CONSTATER que le jugement entrepris ne donne aucun motif justifiant le quantum des condamnations,

De DIRE et JUGER que le jugement entrepris est dépourvu de motivation et viole les dispositions de l’article 455 du Code de procédure Civile,

Par conséquent, de DIRE et JUGER nul le Jugement entrepris,

Et statuant a nouveau, de REJETER les demandes en concurrence déloyale de Monsieur Patrice F

Subsidiairement, sur l’infirmation du jugement entrepris

De CONSTATER que les caractéristiques du meuble de cuisine amovible pour fourgon de Monsieur F sont connues de longue date,

De CONSTATER que les concluantes ont créé et offert à la vente un tel meuble de cuisine amovible pour fourgon avant Monsieur F,

De CONSTATER que les prétentions de Monsieur F ont été modifiées et ne portent que sur le système de fixation du meuble, compatible avec la patte de fixation du constructeur automobile Volkswagen,

De CONSTATER que le système de fixation est imposé par des contraintes fonctionnelles de sécurité et que les caractéristiques de la plaque sont imposées, du fait de sa compatibilité, par la forme de la fixation Volkswagen,

De CONSTATER que le meuble de Monsieur F ne fait pas l`objet de caractéristiques spécifiques permettant la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, Par conséquent, d’INFIRMER le Jugement entrepris, Et, statuant à nouveau, de REJETER les demandes de Monsieur F,

Subsidiairement, de CONSTATER que Monsieur F ne rapporte pas la preuve de ses investissements pour l’élaboration de son meuble ou, plus précisément, de la plaque en inox compatible avec le système de fixation Volkswagen,

De CONSTATER que le fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de 1' industrie,

Par conséquent, d’INFIRMER le Jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau, de REJETER les demandes de Monsieur F,

Subsidiairement de CONSTATER que l’imitation ou la reproduction servile de caractéristiques fonctionnelles ne constitue pas un acte de concurrence déloyale,

De CONSTATER, en outre, que les agencements particuliers et la physionomie des meubles en litige diffèrent,

De CONSTATER que le meuble 'Combi Beach’ querellé ne constitue pas une amélioration du meuble de Monsieur F mais reprend les caractéristiques du meuble antérieurement créé et offert à la vente par les concluantes,

Par conséquent d’INFIRMER le Jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau, de REJETER les demandes de Monsieur F,

A titre infiniment subsidiaire, de CONSTATER que le meuble 'combi Beach’ n’est pas vendu par les concluantes indépendamment du fourgon Volkswagen,

De DIRE et JUGER, par conséquent, que les demandes de meubles de cuisine amovibles pour fourgon ne seront pas adressées aux concluantes mais à Monsieur F et aux tiers concurrents du marché,

De DIRE et JUGER dès lors, qu’i1 n’existe aucun lien de causalité entre la faute prétendument commise par les concluantes et le préjudice que prétend avoir subi Monsieur F,

Par conséquent, d’INFIRMER le Jugement entrepris,

et, statuant à nouveau, de REJETER les demandes de Monsieur F,

De CONSTATER subsidiairement, que la marge générée par la vente du meuble de Monsieur F est, au maximum, de 500 €,

De CONSTATER que les concluantes ont vendu trois (3) meubles au total, de sorte que les pertes générées sont, au maximum 500 €,

Par conséquent, d’INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu`il a condamné les concluantes à verser la somme de 30.000 € de dommages et intérêts a Monsieur F.

Sur le règlement de la facture de Monsieur F,

De CONSTATER que les sociétés NARBONNE ACCESSOIRES et LONS ACCESSOIRES se sont acquittées de la facture, finalement conforme aux prescriptions légales, auprès de Monsieur F,

En tout état de cause

De CONDAMNER Monsieur F å verser aux sociétés LONS ACCESSOIRES et NARBONNE ACCESSOIRES la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, å charge pour elles de s’en répartir le montant,

De CONDAMNER Monsieur F aux entiers dépens.

Les sociétés appelantes soutiennent que le jugement déféré doit être annulé car il viole les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile et l’article 6 §1 de la CEDH.

Elles reprochent au jugement d’une part son défaut de réponse à leurs conclusions et moyens et d’autre part son absence de motivation.

Sur le fond la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES font valoir qu’il n’y a pas de concurrence déloyale et parasitaire de leur part.

Elles contestent toute faute de leur part et font valoir que Monsieur Patrice F ne justifie d’aucun préjudice, éléments indispensables à la mise en 'uvre de l’article 1382 du Code Civil.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES soutiennent que le meuble de Monsieur Patrice F ne présente aucune spécificité, ses caractéristiques sont connues de longue date et sont répandues.

Les appelantes soulignent que le meuble présenté au tribunal de commerce ne constitue pas le prototype initialement conçu par Monsieur Patrice F, mais une version améliorée, et que les comparaisons ne peuvent se faire qu’avec le prototype, et non avec le meuble présenté dans la pièce 17 de l’intimé.

Selon la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES, Monsieur Patrice F a fait évoluer sa demande et ses moyens, avec des contradictions, ce qui serait contraire à l’article 15 du Code de Procédure Civile.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES retracent l’historique de la création des meubles de cuisine bien antérieure à celui crée par Monsieur Patrice F en 2011, ce qui selon elles empêchent Monsieur Patrice F de pouvoir prétendre à un monopole sur un meuble de cuisine amovible pour fourgon et de sanctionner la commercialisation de tels meubles.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES contestent le caractère innovent de la plaque adaptatrice fabriquée par Monsieur Patrice F pour arrimer le meuble dans le fourgon en étant compatible avec la patte de fixation Volkswagen.

Les sociétés appelantes soutiennent avoir créé avant Monsieur Patrice F un meuble de cuisine amovible, présenté lors du salon du Bourget qui s’est tenu du 25 Septembre au 3 Octobre 2010.

Concernant l’intervention du salarié de la SARL LONS ACCESSOIRES, « Dom », la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES font valoir qu’il n’est doté pouvoir lui permettant d’engager le groupe NARBONNE ACCESSOIRES, et il est probable qu’il ait tenté d’obtenir des commandes pour son ami, Monsieur Patrice F.

Les sociétés appelantes contestent que les meubles en litige soient identiques et que leur meuble soit une reproduction servile de celui de Monsieur Patrice F.

Selon la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES en l’absence de preuve par Monsieur Patrice F des investissements faits par lui tout acte de parasitisme est exclu, et font valoir que la reproduction ou l’imitation d’un produit, non protégé par des droits de propriété intellectuelle, n’est pas en soi fautive.

Elles soutiennent que la reprise des caractéristiques fonctionnelles ne peut pas constituer un acte de concurrence déloyale et que les caractéristiques qui ne sont pas exclusivement fonctionnelles sont différentes entre leur meuble et celui de Monsieur Patrice F.

Concernant le préjudice la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES rappellent que seul le préjudice réellement subi doit être réparé, et font valoir que Monsieur Patrice F ne justifie nullement le préjudice allégué, notamment au titre de la perte de chance.

Monsieur Patrice F demande à la Cour d’Appel :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Vu l’article 1382 du Code Civil, De confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES, en raison des actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de Monsieur Patrice F :

Au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice indéniablement subi, Au paiement de la facture du 12 octobre 2011 d’un montant de 160 562 € TTC, pour la livraison d’un exemplaire du meuble « Beach » qui n’a jamais été restitué à Monsieur Patrice F et qui est introuvable à ce jour Au paiement d’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Faisant droit à l’appel incident de Monsieur Patrice F,

D’ordonner la publication de la décision à intervenir, ou à tout le moins du dispositif, aux frais exclusifs de la SA NARBONNE ACCESSOIRES, dans trois journaux locaux et nationaux, ainsi que sur la devanture de chacun de ses magasins et ceux de ses filiales en France, De condamner en outre solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES au paiement d’une somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Patrice F conteste la violation par le Tribunal de Commerce des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et souligne le caractère totalement infondé et hors sujet des multiples moyens adverses.

Monsieur Patrice F soutient que la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES après avoir obtenu de lui la livraison du meuble de cuisine

qu’il avait conçu, se sont appropriés et ont usurpé, par des man’uvres déloyales son travail .

Selon Monsieur Patrice F, ces sociétés ont commercialisé une reproduction servile du meuble qu’il avait conçu et il fait valoir qu’avant cette commercialisation, il avait été abondamment contacté par de nombreux propriétaires de fourgons intéressés par ce meuble mais qu’il n’avait pas donné suite, dans l’attente du partenariat avec les appelantes.

Monsieur Patrice F souligne qu’en tant qu’auto entrepreneur il ne fait pas le poids face à la puissance financière de la SA NARBONNE ACCESSOIRES et de ses filiales et estime avoir été spolié de son invention.

Monsieur Patrice F précise qu’il ne répond pas aux moyens de la SA NARBONNE ACCESSOIRES et de la SARL LONS ACCESSOIRES qui ont déplacé le débat sur le terrain de la contrefaçon et des droits de la propriété industrielle, qui selon lui n’ont jamais constitué le fondement de ses demandes.

Monsieur Patrice F fait valoir que la spécificité et le caractère innovant du meuble qu’il a conçu résulte de son adaptabilité sur les rails d’origine des Combi Volkswagen, au moyen notamment d’une plaque conçue et usinée personnellement parfaitement compatible avec la patte de fixation Volkswagen.

L’intimé précise que ce qu’il reproche à la SA NARBONNE ACCESSOIRES et à la SARL LONS ACCESSOIRES de s’être comportées de manière déloyale envers lui en ayant reproduit ce meuble quasiment à l’identique après avoir habilement obtenu auprès de lui tous les renseignements utiles à sa conception, sa fabrication et son installation.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la Cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures ci-dessus visées.

MOTIFS

Sur le défaut de respect des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Il résulte des dispositions de l’article 458 du Code de Procédure Civile que le jugement qui ne respecte pas les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 455 du Code de Procédure Civile encourt la nullité.

L’article 455 alinéa 1er du Code de Procédure Civile impose au juge d’exposer les prétentions respectives de chacune des parties de motiver sa décision, et le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motivation.

Si le juge peut exposer sous forme de visa les conclusions des parties, il doit discuter les moyens exposés par les parties.

En l’espèce, le Tribunal de Commerce a exposé les demandes de Monsieur Patrice F figurant dans son assignation, et visé les conclusions de chacune des parties de manière générale sans en préciser la date alors que les parties ont conclu plusieurs fois ( pièces 32 et 35 des appelantes ).

Par ailleurs le Tribunal de Commerce n’a pas repris les moyens soulevés par la SA

NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES qui sont ceux soulevés devant la Cour d’Appel et n’a pas répondu à ces moyens.

Quant à sa motivation, le jugement se borne à égrener des constats sans préciser quels sont les éléments de preuve caractérisant le comportement de concurrence déloyale des sociétés SA NARBONNE ACCESSOIRES et SARL LONS ACCESSOIRES.

Le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU doit donc être annulé sur la partie de sa décision concernant la demande de Monsieur Patrice F visant la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 458 du Code de Procédure Civile.

Cependant par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de l’entier litige.

Sur les demandes de Monsieur Patrice F

Sur le paiement de la facture

Monsieur Patrice F a adressé une facture d’un montant de 1605,62 € TTC pour paiement du meuble cuisine livré à la SARL LONS ACCESSOIRES.

La livraison du meuble n’est pas contestée.

En première instance la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ne contestaient nullement le montant de la facture, sollicitant qu’elle soit mise en conformité avec les prescriptions légales ( pièce 32 des Sociétés appelantes ).

Le Tribunal de Commerce a ordonné à Monsieur Patrice F d’établir une nouvelle facture en remplacement de celle émise le 12 octobre 2011 comportant toutes les mentions obligatoires en matière fiscale, et condamné la SA NARBONNE ACCESSOIRES à régler dès réception, la dite facture correctement établie.

En cause d’appel, la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES n’ont pas repris dans leur dispositif les moyens figurant à leurs motifs selon lesquels, elles ne seraient redevables que de la somme de 1531 € au titre de cette facture ; la Cour n’est donc pas saisie de cette demande.

Le jugement a condamné uniquement la SA NARBONNE ACCESSOIRES à payer à Monsieur Patrice F la somme de 1605,62 € , alors qu’il résulte tant des motifs du jugement que des pièces de la procédure que les deux sociétés appelantes sont redevables de la facture.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES concluent que Monsieur Patrice F leur a adressé une facture régularisée et affirment l’avoir réglée, ce que Monsieur Patrice F ne conteste pas.

Les sociétés appelantes produisent à l’appui de leurs conclusions un courrier de leur conseil adressé au conseil de Monsieur Patrice F le 19 Mars 2013 avec une lettre chèque d’un montant de 35 235,50 €.

Aucun détail n’est mentionné sur cette somme, mais cette somme couvre les condamnations prononcées par le Tribunal de Commerce, en ce compris celle relative à la facture du 10 Octobre 2011.

La condamnation au paiement de cette facture sera confirmée mais sera prononcée contre les deux sociétés en deniers ou quittances pour tenir compte de ce règlement.

Sur l’action en concurrence déloyale

Sur la concurrence déloyale

L’action de Monsieur Patrice F est fondée sur l’article 1382 du Code Civil, il lui appartient donc d’établir l’existence d’un comportement fautif de la part de la SA NARBONNE ACCESSOIRES et de la SARL LONS ACCESSOIRES, d’un préjudice subi par lui et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Monsieur Patrice F reproche à la SA NARBONNE ACCESSOIRES et à la SARL LONS ACCESSOIRES, de s’être appropriées par des man’uvres déloyales son travail de conception du meuble de cuisine dont il leur a livré un prototype.

Pour Monsieur Patrice F la spécificité et le caractère innovant du meuble qu’il a conçu résulte de son adaptabilité sur les rails d’origine des Combi Volkswagen, au moyen notamment d’une plaque conçue et usinée par lui et qui est selon lui parfaitement compatible avec la patte de fixation Volkswagen.

Contrairement à ce que soutiennent les sociétés appelantes, Monsieur Patrice F précise exactement en quoi son meuble serait innovant, et elles ne peuvent pas sérieusement invoquer l’article 15 du Code de Procédure Civile, son argument étant déjà connu en première instance et en tout cas évoqué dans les premières conclusions d’appel des appelantes.

Monsieur Patrice F n’argue d’aucun droit d’auteur et son action n’est nullement fondée sur le droit de la propriété industrielle, il en résulte que les moyens des appelantes quant à l’antériorité de leur modèle de ce type de meuble ou d’un modèle commercialisé par d’autres sociétés, à la jurisprudence afférente à la contrefaçon ainsi que les pièces afférentes à l’existence de brevets déposés sont hors propos.

En fait l’action de Monsieur Patrice F est fondée sur la théorie du parasitisme, théorie permettant de protéger des 'uvres qui ne font pas l’objet d’une protection par le biais de la propriété intellectuelle.

Il est régulièrement admis par la jurisprudence que constitue une faute le fait de vouloir tirer profit du renom ou du travail, des efforts, des investissements d’autrui, que les acteurs soient ou non des concurrents.

La Cour de Cassation a ainsi jugé que « les agissements parasitaires d’une société peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, même en l’absence de toute situation de concurrence » (Cass. com., 30 janv. 1996 ).

L’exploitation du travail d’autrui, sans autorisation peut constituer un acte de parasitisme ; il s’agit de l’appropriation injuste du travail d’autrui.

Cependant, la Cour de Cassation a pu préciser que : « le simple fait de copier un produit concurrent qui n’est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » ( Cass. com., 9 mars 2010).

Ce qui est sanctionné c’est le caractère indu ou déloyal de l’obtention des informations permettant la reproduction critiquée, sauf risque de confusion.

Il a été jugé qu’il y a parasitisme dans le cas où l’une des parties à une relation d’affaires détourne à son profit un élément dont elle a eu communication à l’occasion de cette relation.

Des décisions de condamnation sont ainsi intervenues en cas de communication d’informations lors de négociations, de la fabrication de l’objet d’un contrat après la rupture des relations contractuelles ; c’est la circonstance de l’appropriation de l’investissement intellectuel de la victime qui caractérise le parasitisme, qui peut être sanctionné que l’objet reproduit soit protégé ou non.

Il a été notamment jugé que le fait d’utiliser à son profit des connaissances qui n’ont été communiquées qu’en raison de l’existence ou de la perspective de relations contractuelles, peut caractériser un comportement déloyal ou parasitaire ( Cass. 1re civ. 20 mars 2007).

En l’espèce, il est constant que Monsieur Patrice F a livré à la SARL LONS ACCESSOIRES un meuble cuisine beach avec table le 31 Août 2011.

Il est également constant que ce meuble de cuisine amovible est destiné aux fourgons équipés d’un rail aluminium.

Monsieur Patrice F avait, avant de livrer ce meuble à la SARL LONS ACCESSOIRES, déjà vendu des meubles et justifie de demandes de personnes intéressées ( pièce 10 ).

Il ressort des échanges mail de Monsieur Patrice FENOY avec « Dom » dont il n’est pas contesté qu’il soit salarié de la SARL LONS ACCESSOIRES, que Monsieur Patrice F lui a adressé le 26 Mai 2011 une photographie de son meuble de cuisine.

Il apparaît que « Dom » a envoyé par mail cette photographie aux 12 vendeurs du réseau fourgon de la SARL LONS ACCESSOIRES, et a proposé à Monsieur Patrice F un développement de sa clientèle. Il va également transférer à Monsieur Patrice F des questions posées par le chef du réseau fourgon qui semble intéressé.

Notamment David L pose la question de la fixation du meuble « Comment est-il fixé : sur la glissière de la banquette ' ».

Par message du 1er Juin 2011, Monsieur Patrice F va répondre aux questions posées indiquant ne plus avoir de photos car tous ses meubles ont été vendus, et précisant qu’il lui donnerait ça dans deux semaines en même temps que le meuble expo.

Dans ce message Monsieur Patrice F va donner des précisions techniques quant au meuble et notamment sur la manière dont il est fixé et précise qu’il est prévu avec une fixation sur les rails d’origine.T5, T4,ou T3 mais aussi pour n’importe quel fourgon dès l’instant où il y a un rail.

Il précise également que le prix est de 2500 € mais qu’il compte le vendre moins cher.

Le 26 Juillet 2011 Monsieur Patrice F envoie par mail 5 photographies du fourgon Beach, et précise que pour une commande de plus de cinq meubles, il peut faire un prix d’achat de 2200 € et pour 10 meubles 2100 €.

Selon les sociétés appelantes, ce salarié « Dom » n’a aucun pouvoir pour engager la SARL

LONS ACCESSOIRES, cependant, la Cour souligne que le meuble cuisine Beach de Monsieur Patrice F dont il est question dans les mails a bien été livré à la SARL LONS ACCESSOIRES qui en a accepté la livraison.

Il n’est pas contesté que depuis sa livraison, ce meuble a disparu, tant la SA NARBONNE ACCESSOIRES que la SARL LONS ACCESSOIRES ne peuvent pas préciser où il se trouve.

Il est constant que le meuble présenté par la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES au Salon du Bourget 2011 sous l’appellation « combi beach » n’est pas celui de Monsieur Patrice F mais une reproduction non pas dans l’aménagement du meuble en lui-même, l’emplacement des différents éléments, sa dimension ou son apparence, mais dans sa fixation sur les rails du fourgon.

Le catalogue insiste sur le fait que 'le combi beach se fixe sur les rails d’origine du fourgon auquel il s’intègre parfaitement’ (pièce 4 de Monsieur Patrice F).

Il est évident que les prix sont moins élevés que ceux pratiqués par Monsieur Patrice F 1550 € TTC le meuble, alors que Monsieur Patrice F le commercialise pour la somme de 2500 € ( pièces 2 et 4 de Monsieur Patrice F ).

Il ressort des catalogues produits par les appelantes que les meubles cuisine équipant les fourgons se présentaient comme des blocs avec combiné : évier, réchaud, réfrigérateur etc.., mais ces meubles s’ils sont amovibles, ne sont pas fixés sur les rails. ( pièces 18, 38, 39 des appelantes ).

Le catalogue du salon du Bourget 2010/2011 montre des fourgons où le meuble cuisine est présenté comme amovible mais ni les photographies, ni les commentaires ne démontrent qu’ils sont fixés sur des rails d’origine.

Aucune publicité sur la fixation sur rails d’origine du fourgon n’est faite dans ces catalogues contrairement à celui de 2011.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’avant d’avoir pu obtenir le meuble cuisine de Monsieur Patrice F, avec son système de fixation, elles avaient déjà mis en 'uvre un tel système, même s’il avait pu exister chez des concurrents.

D’ailleurs les questions posées par les vendeurs de la SARL LONS ACCESSOIRES, notamment quant au système de fixation, démontrent leur intérêt pour connaître les modalités de fixation du meuble, ce qui ne peut se comprendre que si ce système de fixation n’a pas été mis en 'uvre dans leur fourgon.

Les pièces produites par les appelantes illustrent d’ailleurs l’intérêt que représente toute innovation en matière d’aménagement de ces fourgons.

En effet, il ressort des pièces produites par la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES, que plusieurs procédés ont fait l’objet de brevets, et que les propriétaires ou utilisateurs de fourgons sont à la recherche de la solution la plus pratique pour l’aménagement du fourgon notamment quant à la cuisine.

Il apparaît que les meubles de cuisine sont constitués de blocs plus ou moins importants et donc plus ou moins légers ; les brevets portent essentiellement sur des meubles portables ( par exemple pièces 8 à 13 ).

Les extraits de blogs démontrent les recherches et créations faites dans ce domaine : meubles amovibles, meubles légers, peu encombrants ( pièces 14 à 16, 24, 28, 29 ).

Si certains meubles sont fixés sur les rails d’origine, ils ne sont pas tous amovibles entièrement ( pièces 14 et 15).

Il apparaît donc que le système de fixation du meuble de Monsieur Patrice F sur les rails d’origine des fourgons, permettant d’avoir un meuble de cuisine amovible et pouvant également être utilisé à l’extérieur n’est ni courant ni banal.

En tout cas la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ne démontrent pas avoir utilisé un tel système de fixation sur rails de leur meuble cuisine, avant l’acquisition du prototype de Monsieur Patrice F.

Le système de fixation conçu par Monsieur Patrice F avait donc un intérêt pour la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES.

Les échanges de message démontrent que Monsieur Patrice F a certainement cru avoir trouvé un débouché pour ces meubles cuisine, puisqu’il fait des propositions de prix, et donne les délais de livraison.

D’ailleurs il justifie l’acquisition fin mai 2011 de matériel auprès de techni achat mais aussi de la SA NARBONNE ACCESSOIRES pour la confection du meuble cuisine ( pièces 5 et 6).

Il n’est pas contestable que Monsieur Patrice F a investi du temps et de l’argent pour créer ce meuble et cette plaque de fixation, il exerce son activité seul et ne bénéficie pas de la même logistique que les sociétés appelantes.

Il apparaît donc que la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ont utilisé l’innovation de Monsieur Patrice F quant à la fixation du meuble cuisine pour présenter un fourgon équipé du combi beach qu’elles pouvaient commercialiser à un prix bien inférieur à celui de Monsieur Patrice F, compte tenu de leurs moyens.

La SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ont donc commis des actes de concurrence déloyale.

Sur le préjudice

Le préjudice subi par Monsieur Patrice F est incontestable, la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES équipent leurs fourgons d’un meuble cuisine tel qu’il l’a conçu quant à sa fixation sur les rails d’origine, ce qui constitue une plus value certaine pour ces fourgons, sans que Monsieur Patrice F puisse bénéficier du développement de ce meuble.

Si effectivement, Monsieur Patrice F peut toujours vendre son meuble à l’unité pour équiper des fourgons, comme il le faisait antérieurement, il est constant qu’il ne pourra pas développer la commercialisation de sa création, la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES pratiquant des prix inférieurs aux siens pour équiper leurs fourgons du « combi beach », comme cela ressort tant de la brochure du salon du Bourget 2011 que des annonces figurant sur le « Bon coin ».

Il résulte des annonces figurant sur le 'Bon Coin’ que ces meubles constituent une option dans la vente des fourgons.

La Cour se réfère aux blogs déjà évoqués desquels il ressort la recherche par les utilisateurs de fourgons de la solution la plus économique et la plus astucieuse pour équiper leur véhicule.

Si Monsieur Patrice F a remis tant le meuble qu’il avait conçu que les renseignements sur le système de fixation de ce meuble, c’était dans l’objectif d’un partenariat avec la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES aux fins de développer son activité.

Monsieur Patrice F subi donc une perte de chance de pouvoir développer et commercialiser ce meuble, puisque les prix pratiqués par les sociétés appelantes sont minorés par rapport aux prix qu’il peut pratiquer et que leur infrastructure leur offre des possibilités de commercialisation de ce meuble sans commune mesure avec les possibilités de Monsieur Patrice F, et ce sans contrepartie pour lui, si ce n’est le paiement de la facture du 10 Octobre 2011.

Ce préjudice sera évalué à la somme de 30 000 €.

Sur la demande de publication de la décision

Monsieur Patrice F sollicite la publication de la présente décision, demande non justifiée au jour où est rendu l’arrêt, au regard de la date à laquelle est intervenu le comportement déloyal de la SA NARBONNE ACCESSOIRES et de la SARL LONS ACCESSOIRES, en 2011.

Monsieur Patrice F sera donc débouté de cette demande.

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

L’équité commande que le jugement rendu par le tribunal de commerce de PAU soit confirmé en ce qu’il a condamné la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à verser à Monsieur Patrice F la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.

En cause d’appel, la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES déboutées de leur appel, et condamnées aux dépens ne peuvent prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.

L’équité commande que la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES soient condamnées au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort

Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile,

ANNULE le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU en date du 25 Septembre 2012,

Vu l’effet dévolutif de l’appel,

Statuant de nouveau,

DIT que la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES ont commis des actes de concurrence déloyale envers Monsieur Patrice F,

CONDAMNE solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à payer à Monsieur Patrice F la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, DEBOUTE Monsieur Patrice F de sa demande visant la publication de la décision, CONDAMNE solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à payer en deniers ou quittances la somme de 1605,62 € à Monsieur Patrice F au titre de la facture du 12 Octobre 2011,

DEBOUTE la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure civile,

CONDAMNE solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES à payer à Monsieur Patrice F la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

Y ajoutant

CONDAMNE solidairement la SA NARBONNE ACCESSOIRES et la SARL LONS ACCESSOIRES aux entiers dépens de l’instance et d’appel.

Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 31 janvier 2014, n° 2012/03732