Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2015, n° 15/04634

  • Cofidéjusseur·
  • Crédit agricole·
  • Dette·
  • Intérêt·
  • Prescription·
  • Contribution·
  • Recours·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Accessoire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Pau, 30 nov. 2015, n° 15/04634
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/04634
Décision précédente : Tribunal de commerce de Tarbes, 13 avril 2014

Texte intégral

XXX

Numéro 15/4634

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 30/11/2015

Dossier : 14/01768

Nature affaire :

Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution

Affaire :

B Z

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 28 Septembre 2015, devant :

Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président

Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport

Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 24 juin 2015

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur B Z

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

Représenté par Me Emmanuel TANDONNET, avocat au barreau de Tarbes

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

poursuites et diligences de son représentant légal.

XXX

XXX

Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER- FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2014

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

Vu l’appel formé le 6 mai 2014 par Monsieur B Z du jugement prononcé le 14 avril 2014 par le Tribunal de Commerce de Tarbes,

Vu les dernières conclusions de Monsieur B Z en date du 9 juillet 2015,

Vu les dernières conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE en date du 18 août 2014,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 juillet 2015 et la fixation de l’affaire à l’audience du 28 septembre 2015.

***

Le 27 septembre 1990, la SARL SOCIETE VILLECOMTOISE DE A ( SVL ) a souscrit auprès d’Y un crédit-bail portant sur un matériel d’une valeur de 2'100'000 francs soit 320'610,69 € HT, au titre de l’acquisition d’une presse hydraulique.

Ce crédit-bail a été garanti par trois cautionnements solidaires consentis :

. le 24 septembre 1990, par Monsieur B Z, gérant de la société SVL, à hauteur de 100 % dans la limite de 2'490'600 F, soit 379'689,52 €,

. par la société X à hauteur de 100 % dans la limite de 2'490'600 F, soit 379'689,52 €,

. le 20 septembre 1990 par le CREDIT AGRICOLE à hauteur de 50 % dans la limite de 1'245'300 F, soit 189'844,76 €.

Le 27 novembre 1992, la société SVL a été placée en redressement judiciaire et a fait l’objet d’un plan de redressement le 17 décembre 1993.

Par jugement du 25 juin 1999, le Tribunal de Commerce d’AUCH, saisi à la requête de la société Y qui avait fait assigner Monsieur Z, caution solidaire en paiement des sommes dues, a débouté la demanderesse de ses demandes.

Par arrêt en date du 18 février 2002, la Cour d’Appel d’AGEN a condamné Monsieur Z à payer à la société Y la somme principale de 89'530,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1991 et intérêts capitalisés.

Soutenant qu’en dépit du fait qu’il serait caution de la créance de la SA Y, le CRÉDIT AGRICOLE n’aurait jamais réglé la moindre somme, que toutes les tentatives amiables pour obtenir son intervention seraient demeurées vaines, Monsieur B Z a fait assigner, par acte d’huissier en date du 21 mai 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE devant le Tribunal de Commerce de Tarbes aux fins :

. de voir constater que la CRCAM est tenue pour moitié en principal, intérêts, frais et accessoires à la créance de la société Y,

. de voir condamner la CRCAM à la somme de 44 785,45 € au titre de sa part de cautionnement de la dette en principal,

. de voir condamner la même à la moitié des intérêts, frais et accessoires réclamés, outre les dépens et une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 14 avril 2014, le Tribunal de Commerce de Tarbes a :

. déclaré l’action de Monsieur B Z exercée à l’encontre de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE irrecevable,

. débouté Monsieur B Z de sa demande de dommages-intérêts,

. débouté chacune des parties de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

. laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ainsi que ceux du greffe qu’il y a lieu de partager,

. rejeté tous les autres moyens et prétentions des parties.

Par déclaration en date du 6 mai 2014, Monsieur B Z a interjeté appel de cette décision.

Moyens et prétentions des parties :

Par conclusions en date du 9 juillet 2015, Monsieur B Z demande à la Cour

. Vu les articles 2310, 1382 et suivants du Code civil,

. accueillant Monsieur B Z en son appel du jugement du Tribunal de Commerce,

. de le déclarer recevable et fondé,

. de condamner en conséquence la CRCAM en sa qualité de cofidéjusseur à lui payer la somme de 48'175 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 mai 2012 au titre des sommes qu’il a payées en sa qualité de caution de la SA Y,

. de condamner la CRCAM à garantir et à contribuer au paiement futur sur ses justifications dans la limite totale de 141'669,76 € et par application de son engagement de caution au rapport de l’engagement de tous les cofidéjusseurs soit 50 % sur 150 %,

. à titre infiniment subsidiaire, si son action était déclarée irrecevable,

. de constater le comportement fautif de la banque,

. de la condamner à lui payer la somme de 141'326,16 € en réparation de son préjudice,

. de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître TANDONNET.

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’action exercée sur le fondement de l’article 2310 du code civil est une action personnelle, que le délai de prescription court à compter du jour du paiement et que dans ces conditions, le premier paiement étant intervenu le 12 juillet 2012, la prescription a expiré le 19 juin 2013 en application de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.

Il en déduit que l’action engagée par acte d’huissier en date du 21 mai 2012 est recevable.

Par ailleurs, il soutient qu’en application de l’article 2310 du code civil, il a la possibilité d’exercer un recours contre les autres cautions dans la mesure où il a payé plus de la moitié du cautionnement et que la CRCAM est caution à hauteur de 50 % de la dette.

En outre, il maintient que la CRCAM s’est portée caution à hauteur de 50 % et dans la limite de 1 245 300 F – soit 189 844,76 € en principal, intérêts, frais et accessoires envers la SA Y, que la capitalisation des intérêts réalisée le 31 décembre de chaque année entraîne la formation d’un nouveau principal qui est pris en compte au 1er janvier de l’année suivante et qu’elle est donc tenue à lui verser les sommes qui dépassent la part libératoire qu’il a payée.

En outre, il indique que dans les recours entre cofidéjusseurs, les contributions doivent être calculées comme si la caution insolvable n’existait pas, la charge de leur insolvabilité étant rejetée sur celles qui sont solvables.

Enfin, à titre subsidiaire, il prétend que le comportement de la banque qui a délibérément refusé de répondre à toutes ses demandes amiables est fautif dans la mesure où elle ne pouvait ignorer son engagement de caution et l’étendue des obligations auxquelles elle était tenue à ce titre.

Par conclusions en date du 18 août 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE demande à la Cour :

. au principal,

. de dire et juger que l’action de Monsieur B Z est prescrite,

. en conséquence,

. de débouter Monsieur B Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

. à titre subsidiaire,

. de débouter Monsieur B Z de sa demande en paiement de la somme de 42'610,81 €,

. de débouter Monsieur B Z de sa demande à garantir et à contribuer aux paiements futurs,

. à titre infiniment subsidiaire,

. de dire et juger qu’elle ne saurait être tenue qu’à hauteur de 17'906,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012,

. en toute hypothèse,

. de condamner Monsieur B Z à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

. de condamner Monsieur B Z aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur prend naissance à la date de l’engagement de caution ou au jour où Monsieur Z a été assigné en paiement par Y ou encore au jour où il a été condamné à payer par l’arrêt de la cour d’appel d’Agen et que de ce fait, quelle que soit la date retenue, l’action est prescrite.

A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle n’est tenue ni au paiement des intérêts capitalisés ni à celui des intérêts de retard résultant de la négligence de Monsieur Z qui a tardé à exécuter l’arrêt de la cour d’appel d’Agen.

Elle indique qu’en tout état de cause, compte-tenu de la prescription quinquennale des intérêts la base du recours ne saurait excéder la somme de 89 530,99 € outre intérêt légal à compter du 21 mai 2007.

Par ailleurs, elle maintient que Monsieur Z ne justifie pas de paiement préalable de la dette au principal et que de ce fait, il ne dispose d’aucun recours contre elle.

Enfin, elle indique que l’insolvabilité prétendue de X est postérieure à l’arrêt de la cour d’appel d’Agen condamnant Monsieur Z, qu’en tout état de cause, les opérations de redressement judiciaire ont été réouvertes car il y avait des fonds à répartir et que de ce fait, X n’est pas insolvable.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juillet 2015 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 septembre 2015.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

SUR CE

I – SUR LA PRESCRIPTION :

A – Sur la prescription applicable :

En application de l’article 2310 du code civil, ' lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion …'

Même dans l’hypothèse d’un cautionnement commercial, consenti par une caution commerçante ou ayant un intérêt patrimonial dans l’opération ou l’affaire commerciale qu’elle garantit, il n’en demeure pas moins que l’action ouverte par l’article pré-cité est une action personnelle.

Il en résulte donc que son délai de prescription, naguère trentenaire, est désormais quinquennal en application de la loi du 17 juin 2008.

B – Sur le point de départ de la prescription :

Il est constant que la créance de la caution qui a payé la dette et qui agit contre son cofidéjusseur sur le fondement de l’article 2310 du code civil, prend naissance à la date de l’engagement de caution.

La créance de la caution contre son cofidéjusseur existe donc avant même le paiement effectué par la caution, ce qui justifie que la caution, lorsque le créancier agit contre elle en paiement, puisse immédiatement appeler en garantie le cofidéjusseur même si son recours contre ce dernier ne pourra être mis en oeuvre qu’après qu’elle ait payé le créancier.

En l’espèce, Monsieur Z a souscrit son engagement de caution le 24 septembre 1990.

Ainsi, la prescription, initialement trentenaire, court à compter de cette date jusqu’au 18 juin 2008, soit pendant 17 ans et 9 mois.

A compter du 19 juin 2008, en application de la loi du 17 juin 2008, est substituée à cette prescription trentenaire, une prescription quinquennale de droit commun.

Or il a été prévu par l’article 26 II de la loi pré-citée que les dispositions de cette dernière qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

De ce fait, en application de la combinaison des dispositions de l’article 2264 du code civil et de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, il convient de relever qu’une nouvelle prescription a couru du 19 juin 2008 au 19 juin 2013.

Or, l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 21 mai 2012.

En conséquence, l’action engagée est recevable.

II – SUR LA NECESSITE D’UN PAIEMENT PREALABLE DE LA CAUTION:

Il résulte de l’article 2310 du code civil pré-cité que le recours est ouvert à 'la caution qui a acquitté la dette’ (al. 1er), dès lors qu’elle a payé 'dans l’un des cas énoncés à l’article précédent’ (al. 2), à savoir dans l’un des cinq cas dans lesquels l’article 2309 ouvre à la caution un recours avant paiement contre le débiteur, à savoir :

1° Lorsqu’elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture ;

3° Lorsque le débiteur s’est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps.

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5° Au bout de dix années, lorsque l’obligation principale n’a point de terme fixe d’échéance, à moins que l’obligation principale, telle qu’une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.

Si ladite caution doit justifier d’un paiement valable et libératoire effectué sur ses deniers pour pouvoir se retourner contre ses cofidéjusseurs, aucun texte n’exige qu’elle ait intégralement payé la dette garantie.

De ce fait, il est constant que le recours en contribution est valable dès lors qu’elle a payé plus que sa propre part contributive et qu’il porte sur le montant qu’elle a payé en sus de sa propre part contributive.

En l’espèce, l’engagement initial souscrit par la société débitrice s’élevait à la somme de 320 610,69 € HT.

Les engagements de caution de Monsieur Z et de X étaient d’un montant maximum de 379 689,52 € chacun, représentant 100 % de la dette et celui du Crédit Agricole d’un montant de 189 844,76 € représentant 50 % de la dette.

Par arrêt en date du 18 février 2002 prononcé par la Cour d’appel d’Agen, Monsieur Z a été condamné à payer, en qualité de caution, à la société Y, la somme de 89 530,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1991, outre les intérêts capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil.

Ce dernier montant représente l’intégralité de la créance d’Y.

Les relevés de compte arrêtés en octobre 2012, décembre 2012, novembre 2013, octobre 2014 et juillet 2015 démontrent que Monsieur Z est en train d’apurer sa dette et qu’ayant, au 23 juillet 2014, réglé la somme de 138 789,01 €, il reste devoir encore un montant de 130 594,86 €.

Il en résulte donc qu’il a payé plus que sa part alors que la CRCAM est caution à hauteur de 50 % de la dette.

En conséquence, son recours formé contre le crédit agricole est fondé.

III – SUR LE RECOURS :

A – Sur la solvabilité de X :

Il est constant que la question de l’insolvabilité d’un cofidéjusseur est traitée par analogie avec les dispositions des articles 1214 alinéa 2 et 2303, alinéa 2 du Code civil, respectivement relatifs au recours entre codébiteurs solidaires et au bénéfice de division qui mettent l’insolvabilité des coobligés à la charge de ceux qui restent solvables.

De ce fait, s’agissant du recours entre cofidéjusseurs, les contributions doivent être calculées comme si la ou les cautions insolvables n’existaient pas, la charge de leur insolvabilité étant rejetée sur celles qui sont solvables.

Il appartient à la caution demanderesse, réclamant aux cofidéjusseurs une contribution majorée en raison de l’insolvabilité de tel d’entre eux, d’en apporter la preuve.

En l’espèce, la société X a été placée en redressement judiciaire le 27 novembre 1992 et a fait l’objet d’un plan de cession par jugement en date du 17 décembre 1993.

La clôture des opérations a été prononcée par jugement en date du 4 février 2000.

Cependant, les opérations de redressement judiciaire ont été réouvertes par jugement en date du 7 octobre 2003, à la demande des administrateurs provisoires de l’étude du mandataire judiciaire, initialement commis et de la CRCAM au motif qu’il reste des fonds à répartir entre les créanciers et qu’il est nécessaire d’achever les opérations de la procédure collective.

L’extrait KBIS en date du 15 septembre 2014, produit par Monsieur Z lui-même ( pièce 18 ), ne porte trace d’aucune autre décision.

Soutenir pour Monsieur Z que la CRCAM ne justifie d’aucune démarche pour obtenir la répartition des fonds dont bénéficierait la Société X à son profit, que ses créances seraient couvertes par la distribution desdits fonds et que l’insolvabilité de la société X serait antérieure au premier paiement de Monsieur Z du 12 juillet 2002 tout comme à l’arrêt de la Cour d’appel d’Agen du 18 février 2002 est totalement inopérant dans la mesure où il ne fournit aucune pièce pour corroborer ses allégations et qu’il se garde bien de fournir toute pièce démontrant l’insolvabilité présente de la société.

En conséquence, il convient de rejeter le moyen développé par l’appelant relatif à l’insolvabilité de la société X.

B – Sur les sommes dues :

Il est constant que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions doit être déterminée en proportion de leur engagement initial.

Tout d’abord, il y a lieu de distinguer la contribution au capital de la dette et la contribution aux accessoires.

* Ce faisant, il convient de rappeler que le terme ' capital ' désigne présentement le principal de l’obligation du débiteur envers le créancier et non la somme que la caution a elle-même payée au créancier, pouvant comprendre divers accessoires.

* Par ailleurs, la caution poursuivie ayant payé au créancier, outre le principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, tels que dommages et intérêts, clause pénale, frais … pourra faire contribuer également les cofidéjusseurs à cette charge supplémentaire, s’ils étaient eux-mêmes tenus au titre des accessoires.

* En l’espèce, l’établissement, sur ces bases, de la stricte proportion entre les contributions respectives des cautions requiert la détermination d’un dénominateur commun ou d’un pourcentage, qui est obtenu au moyen des opérations suivantes :

Contribution = (dette garantie × engagement de la caution) / (total des engagements des cofidéjusseurs)

¤ En l’espèce, la dette de la société SVL, débitrice principale, s’élève à la somme principale de 89 530,89 €, correspondant à la déclaration de créance chirographaire faite par Y à ce titre.

Aussi en application des principes sus rappelés, la contribution du Crédit Agricole à la dette principale doit être établie de la façon suivante :

. 89 530,89 € x 50 : ( 100 + 100 + 50 ) = 17 906,20 €.

¤ A cette somme principale viennent s’ajouter les intérêts prévus à l’engagement de cautionnement consenti par la CRCAM qui mentionne le terme très général d’ ' intérêts’ sans opérer une quelconque distinction entre intérêts normaux et intérêts de retard.

¤ En revanche, la capitalisation desdits intérêts ne peut pas être incluse dans la base du recours en l’absence de toute mention expresse sur ce point dans l’acte de cautionnement de la CRCAM.

De ce fait, soutenir pour Monsieur Z que les intérêts s’incorporent chaque année au capital, créant ainsi du principal auquel la CRCAM est tenue revient à dénaturer et à étendre l’obligation de couverture de cette dernière qui n’inclut absolument pas la capitalisation litigieuse qui bénéficie d’un régime particulier dans le code civil.

De ce fait, la contribution du Crédit Agricole aux intérêts garantis doit être établie de la façon suivante, compte-tenu de la prescription quinquennale à laquelle lesdits intérêts sont soumis et qui court à compter du 21 mai 2007 dans la mesure où l’assignation introductive a été délivrée le 21 mai 2012 :

. 9 755,82 € ( en application des taux d’intérêt légal annuels suivants : du 21/05/2007 au 31/12/2007 : 2,95 % ; du 1/1/2008 au 31/12/2008 : 3,99 % ; du 1/1/2009 au 31/12/2009 : 3,79 % ; du 1/1/2010 au 31/12/2010 : 0,65 % ; du 1/1/2011 au 31/12/2011 :0,38 % ; du 1/1/2012 au 21/05/2012 : 0,71 % ) x 50 : ( 100 + 100 + 50 ) = 1 951,16 €.

¤ Au total, la contribution du crédit agricole doit être fixée à la somme totale de 19 857,36 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 21 mai 2012.

En effet, ces intérêts moratoires qui sont sans rapport avec la notion d’accessoires de la dette garantie et avec les principes de la contribution courent de plein droit à compter du jour de l’assignation du cofidéjusseur.

***

Il a été rappelé que sur le fondement de l’article 2310 du code civil, le recours est ouvert à la caution qui a acquitté la dette, dès lors qu’elle a payé.

Aucun texte n’interdit de condamner la CRCAM à contribuer aux paiements futurs dans la limite totale de 169 987,40 € ( plafond de son engagement : 189 844,76 € – 19 857,36 € ) selon le rapport rappelé ci-dessus :

Contribution = (dette garantie × engagement de la caution) / (total des engagements des cofidéjusseurs), dès lors que Monsieur B Z justifie des sommes versées.

IV – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Les dépens seront supportés par la CRCAM qui succombe, après s’être obstiné pendant toutes ces années à faire la sourde oreille aux demandes légitimes de Monsieur Z.

***

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CRCAM une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 14 avril 2014 par le tribunal de commerce de Tarbes,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l’action engagée par Monsieur B Z,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à verser à Monsieur B Z la somme de 19 857,36 € augmentée des intérêts moratoires au taux légal courant à compter du 21 mai 2012,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à garantir et à contribuer au paiement futur sur justifications apportées par Monsieur B Z dans la limite totale de 169 987,40 € et par application de son engagement de caution au rapport de l’engagement de tous les cofidéjusseurs soit 50 % sur 250 %,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE à verser à Monsieur B Z une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE aux dépens.

Arrêt signé par Madame MORILLON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Pau, 30 novembre 2015, n° 15/04634