Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2015, n° 15/04801

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 10 déc. 2015, n° 15/04801
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/04801

Texte intégral

XXX

Numéro 15/4801

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 1

ARRET DU 10/12/2015

Dossier : 14/00941

Nature affaire :

Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement

Affaire :

W P Q

C/

C Z,

D Z,

F I,

SARL JPM

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Décembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 22 Juin 2015, devant :

Monsieur DEFIX, Président

Madame MORILLON, Conseiller chargé du rapport

Madame DIXIMIER, Conseiller

assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur W P Q

né le XXX à XXX

de nationalité Espagnole

XXX

XXX

Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR -DANGUY, avocat au barreau de Pau

assisté de Me HOURCADE, avocat au barreau de X

INTIMES :

Monsieur C Z

né le XXX à X

de nationalité Française

XXX

XXX

Monsieur D Z

né le XXX à X

de nationalité Française

XXX

64100 X

Représentés par Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de X

Madame F I J Z

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

64100 X

SARL JPM

pris en la personne de son liquidateur Mme J Z

XXX

64100 X

Représentées par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SCP JUNQUA- LAMARQUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de X

sur appel de la décision

en date du 18 NOVEMBRE 2013

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE X

Vu l’appel interjeté le 7 mars 2014 par Monsieur W P Q d’un jugement du tribunal de commerce de X en date du 18 novembre 2013,

Vu les dernières conclusions de Monsieur W P Q en date du 21 juillet 2014,

Vu les dernières conclusions de Madame F I J Z et de la société JPM, société en liquidation amiable prise en la personne de son liquidateur Madame F I J Z, en date du 20 août 2014,

Vu les dernières conclusions de Messieurs C et D Z, ès qualités d’ayants-droit de Monsieur N Z en date du 10 juillet 2014,

Vu l’ordonnance de clôture du 6 mai 2015 pour fixation à l’audience du 22 juin 2015.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société JPM est une SARL dont le siège social se situe à X, XXX, et dont l’objet social est 'la propriété de locaux commerciaux situés en région bordelaise', en réalité des locaux commerciaux loués à la société PM AUTO, ancien concessionnaire AUDI VOLKSWAGEN sur la région bordelaise.

Selon acte sous seing privé en langue espagnole, traduit ultérieurement, en date du 27 juin 1996, Monsieur W P Q s’est engagé à acquérir de Monsieur N Z 25 % du capital de la SARL JPM au prix de 1.000.000 francs. En contrepartie il était prévu que Monsieur Z s’engageait à régler à ses frais la totalité du passif de la SARL JPM, c’est à dire la somme de 3.791.345 francs.

Il était également prévu que Monsieur W P Q recevra à titre de participation une quantité s’élevant à 25 % du montant des loyers nets que la SARL JPM percevra auprès de la SA PM AUTO pour l’utilisation de ses immeubles, somme qui ne pourra être inférieure à 200.000 francs par an.

Par acte du 19 septembre 1996, Monsieur N Z a cédé à Monsieur P Q 125 parts de la SARL JPM pour un prix de 1 € la part, Monsieur N Z étant dès lors détenteur de 75% du capital social et Monsieur P Q de 25 %.

Le 12 décembre 2007, la SARL JPM par le biais de son représentant Monsieur Z vendait l’actif immobilier, seul actif de la société, pour un prix de 2.190.000 €.

Le 18 juin 2009, en raison de la dégradation de l’état de santé de Monsieur Z, il était décidé, sous la présidence de Madame Z, titulaire d’un mandat du gérant, en assemblée générale ordinaire, la distribution des dividendes notamment résultant de la cession de l’actif, et en assemblée générale extraordinaire du même jour, la dissolution anticipée de la société, malgré l’opposition de Monsieur W P Q.

Madame J Z était également nommée liquidatrice lors de cette assemblée générale extraordinaire.

Monsieur W P Q a fait délivrer une première assignation à l’encontre de Monsieur N Z le 7 avril 2009 puis, à la suite de son décès survenu le 29 novembre 2009, par actes d’huissier du 2 septembre 2010, il a fait assigner Madame Z, Monsieur C Z et Monsieur D Z aux fins de reprise d’instance.

Il demandait notamment :

Au titre de la première affaire :

— constater le défaut de communication régulière du texte des résolutions proposées au vote de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2009,

— constater l’abus de majorité commis par Monsieur N Z lors du vote de la dissolution de la société,

— prononcer la nullité des assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues le 18 juin 2009,

— ordonner la restitution par Monsieur N Z de la somme de 486.410 € au bénéfice de la SARL JPM sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification du jugement,

— donner acte à Monsieur P Q de ce qu’il s’engage à remettre le montant des sommes qui lui ont été adressées, soit 113.333 € au bénéfice de la SARL JPM,

— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au titre de la seconde affaire :

— la condamnation des consorts Z au titre de l’action sociale ut singuli à payer à la SARL JPM une somme de 4.406.750 € en réparation du préjudice subi à l’occasion de la vente de la totalité des biens immobiliers appartenant à la société,

— la nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de contrôler les conditions tant formelles que financières de la vente de ces locaux seuls actifs de la SARL JPM, – la condamnation solidaire des héritiers de Monsieur N Z à verser à la SARL JPM au titre de l’action sociale ut singuli la somme de 129.552 € en réparation du préjudice subi à l’occasion du redressement, amendes et pénalités fiscales appliquées par l’administration,

— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer au titre du défaut de convocation préalable à l’assemblée générale de la SARL JPM en vue d’autoriser la vente du bien immobilier de l’entreprise la somme de 10.000 € en réparation du préjudice souffert du fait de la privation de l’exercice de ses droits d’associé,

— la condamnation solidaire des héritiers de Monsieur N Z à lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de 144.707,82 € en réparation du préjudice souffert en raison du défaut de remboursement du passif de la SARL JPM auquel s’était engagé Monsieur Z au moment de l’entrée de Monsieur P Q dans le capital social de la société,

— de débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

— les condamner solidairement à lui verser la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Par jugement du 18 novembre 2013, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal de commerce de X a :

— déclaré recevable la reprise d’instance et a joint les deux procédures,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de condamnation solidaire des défendeurs à verser à la SARL JPM, au titre de l’exercice de l’action sociale ut singuli, la somme de 4.406.750 € en réparation du préjudice subi à l’occasion de la vente de la totalité de ses biens immobiliers,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de nomination d’un expert judiciaire avec pour mission de contrôler les conditions tant formelles que financières de la vente des locaux de B, seuls actifs de la SARL JPM,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de condamnation solidaire des héritiers de Monsieur N Z à verser à la SARL JPM, au titre de l’exercice de l’action sociale ut singuli, la somme de 129.552 € en réparation du préjudice subi à l’occasion du redressement, amendes et pénalités fiscales appliqués par l’administration,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de condamnation solidaire des requis à lui payer au titre du défaut de convocation préalable de l’assemblée générale de la SARL JPM en vue d’autoriser la vente de biens immobiliers de l’entreprise, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice souffert par le demandeur du fait de la privation de l’exercice de ses droits d’associé,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de condamnation solidaire des héritiers de feu Monsieur N Z, à lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 144.707,82 € en réparation du préjudice souffert en raison du défaut de remboursement du passif de la SARL JPM,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de nullité de l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2009,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de restitution des sommes perçues par Monsieur N Z au titre de la distribution de dividendes soit la somme de 486 410 €,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2009,

— condamné Monsieur P Q à régler la somme de 1.000 € à Madame F Z, 500 € à Monsieur C Z et 500 € à Monsieur D Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes contraires des parties,

— condamné Monsieur W P Q aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mars 2014, Monsieur W P Q a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 21 juillet 2014, il demande de :

— réformer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de X et voir condamner solidairement les héritiers de Monsieur Z à verser à la SARL JPM au titre de l’action sociale ut singuli la somme de 4.406.750 € en réparation du préjudice subi à l’occasion de la vente de la totalité des biens immobiliers de la dite société,

— condamner solidairement les héritiers de Monsieur N Z à verser à la SARL JPM au titre de l’action sociale ut singuli la somme de 129.552 € en réparation du préjudice subi a l’occasion des redressements, amendes et pénalités fiscales appliqués par l’administration lors de son contrôle,

— condamner solidairement les héritiers de Monsieur N Z à payer à Monsieur P Q au titre du défaut de convocation préalable de l’assemblée générale de la SARL JPM en vue d’autoriser la vente des biens immobiliers de l’entreprise la somme de 10.000 € en réparation du préjudice souffert par le demandeur du fait de la privation de l’exercice de ses droits d’associé,

— condamner solidairement les héritiers de Monsieur N Z à verser à Monsieur P Q au titre de sa responsabilité contractuelle la somme de 144.707,82 € en réparation du préjudice souffert en raison du défaut de remboursement du passif de la SARL JPM, et à défaut, subsidiairement, condamner solidairement les héritiers de Monsieur N Z à verser à Monsieur P Q au titre de la répétition d’indu la somme de 152.430 € au titre de l’article 1235 du Code Civil et 1376 du Code Civil,

— constater le défaut de communication régulière du texte des résolutions proposées au vote lors de l’assemblée générale ordinaire annuelle du 18 juin 2009,

— constater l’abus de majorité commis par Monsieur N Z lors du vote de la dissolution de la SARL JPM au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2009,

En conséquence

— prononcer la nullité de la délibération de l’AGO datée du 18 juin 2009,

— ordonner la restitution par les héritiers de Monsieur Z de la somme de 486.410 € au bénéfice de la SARL JPM sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir,

— donner acte à Monsieur P Q de ce qu’il s’engage à remettre le montant des sommes qui lui ont été adressées à la suite de la tenue de l’assemblée générale ordinaire soit la somme de 133.333 € au bénéfice de la SARL JPM,

— prononcer la nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 18 juin 2009,

— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.

Et en tout état de cause :

— condamner solidairement les intimés à payer à Monsieur P Q la somme de 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir que :

— en vertu de l’article L.223-22 du code de commerce, les associés peuvent exercer l’action sociale dans l’intérêt de la société aux fins de rechercher la responsabilité des gérants pour non respect des dispositions législatives ou réglementaires, violation des statuts ou faute de gestion,

— l’associé dispose également d’une action individuelle en responsabilité contre le gérant,

— Monsieur Z a commis une faute car la cession a été décidée par le gérant sans autorisation de l’assemblée générale courant 2007, alors même que cette cession a eu pour effet de faire disparaître l’objet social. Il demande 10.000 € de dommages et intérêts pour privation de la possibilité d’exercer ses droits d’associé,

— le procès-verbal d’assemblée générale du 11 décembre 2007 qui mentionne la présence de tous les associés et une décision unanime n’est pas corroboré par une feuille de présence, ou les convocations des associés ; il affirme qu’il n’a été ni convoqué et n’était pas présent et que ce procès-verbal serait un faux,

— il ajoute qu’il y a eu abus de majorité en cédant la totalité des biens qui composait l’objet social (la location de cet immeuble), cette décision étant contraire à l’intérêt social et n’ayant été prise que pour favoriser le règlement de la succession de Monsieur Z qui se savait gravement malade. Il en est de même de la décision de dissolution de la SARL JPM,

— l’immeuble a été cédé à une SCI dont les associés sont les mêmes que ceux de la société locataire des lieux, la concession PM AUTO, pour un prix de 164 € le m² alors que les prix pratiqués à cette époque étaient de 450 € le m². Il évalue le préjudice social à une somme de 4.406.750 €, contestant le mode de calcul retenu par le tribunal. Il demande la condamnation de la société à lui rembourser son manque à gagner et considère que le gérant a commis des fautes lors de cette cession,

— l’organisation d’une expertise serait de nature à établir la véritable valeur de ce bien au moment de la cession et permettrait de contrôler les conditions tant formelles que financières de cette vente du seul actif de la société,

— la société était loin de l’état de cessation des paiements,

— en vertu de l’article L.223-22 du code de commerce, le gérant est responsable du préjudice subi par la société en raison des rappels d’impôts et autres pénalités fiscales décidés par l’administration à la suite d’irrégularités comptables,

— Monsieur N Z n’a pas respecté l’engagement pris dans le cadre de la cession des parts sociales à Monsieur W P Q intervenue le 27 juin 1996 de procéder au remboursement de la totalité du passif de la société,

— il conteste la répartition des dividendes décidée par l’assemblée générale du 18 juin 2009 et sollicite la restitution des dividendes perçus au titre de cette décision qui doit être annulée,

— il estime que ses intérêts ont été bafoués par les associés majoritaires, le privant de dividendes annuels confortables.

Dans ses dernières conclusions du 20 août 2014, Madame J F Z et la société JPM prise en la personne de son liquidateur Madame J F Z, demandent de :

— confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

— débouter Monsieur W P Q de l’ensemble de ses prétentions,

— condamner Monsieur W P Q au versement de la somme de 5.000 € à Mme J Z et la SARL JPM au titre de l’article 700 du Code procédure civile,

— condamner Monsieur W P Q aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP JUNQUA LAMARQUE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elles font valoir que :

— L’acte notarié constatant la cession de 2007 qui fait état de la délibération des associés fait foi jusqu’à inscription de faux. Le notaire serait susceptible d’engager sa responsabilité s’il n’avait pas vérifié la sincérité au moins apparente du mandat donné par l’assemblée générale. Le procès-verbal a bien été signé par Monsieur P Q,

— Monsieur P Q ne justifie pas de la nature et de l’ampleur du préjudice qu’il prétend avoir subi,

— la cession de l’actif était devenue nécessaire compte-tenu de la situation déficitaire de la société,

— pour cet acte, la responsabilité de Monsieur Z ne peut être recherchée pour faute de gestion puisqu’il a agi en qualité de mandataire de la collectivité des associés et qu’il n’a fait qu’exécuter les instructions de l’assemblée générale,

— le prix de vente était conforme à la situation du bien et au prix du marché,

— la faute de gestion s’entend de la déloyauté du dirigeant ou d’une erreur grossière d’appréciation. Or, les irrégularités comptables constatées lors du contrôle fiscal ne démontrent pas la volonté du dirigeant de procéder à des dissimulations à son profit et au détriment de la société,

— les clauses de l’acte de cession du 27 juin 1996 qui prévoyaient la prise en charge de l’intégralité du passif social par Monsieur Z alors que Monsieur P Q était exonéré de la totalité de sa contribution aux dette sociales doivent être réputées non écrites et ne sauraient recevoir application,

— Monsieur P Q n’est pas en mesure de démontrer une faute du gérant dans la tenue des documents comptables,

— la délibération de l’assemblée générale du 18 juin 2009 qui a décidé de la répartition de dividendes n’encourt pas la nullité,

— il n’y a pas eu abus de majorité puisque les intérêts de la société étaient sauvegardés et que Monsieur W P Q a bénéficié de la distribution à proportion de ses parts sociales,

— la décision de dissolution de la société était parfaitement opportune, la cession de l’immeuble ayant eu pour effet d’éteindre l’objet social, la poursuite de l’exploitation étant compromise et la mésentente entre associés persistante.

Dans leurs dernières conclusions du 10 juillet 2014, Monsieur C Z et Monsieur D Z ès qualités d’ayants-droit de Monsieur N Z demandent de :

— confirmer le jugement du 18 novembre 2013 rendu par le Tribunal de Commerce de X,

— débouter Monsieur P Q de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – le condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils reprennent pour l’essentiel l’argumentation de Madame J F Z et de la société JPM et s’agissant de la cession du bien immobilier soulignent que l’appelant ne justifie pas du préjudice allégué. Ils ajoutent que la clause qui a mis à la charge de Monsieur Z l’intégralité du passif est léonine et doit être réputée non écrite, et qu’en tout état de cause l’acte de cession de parts intervenu le 19 septembre 1996 a rendu caduque cette disposition. Enfin, ils considèrent que Monsieur Z ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un abus de majorité.

L’instruction a été clôturée le 6 mai 2015 et l’affaire plaidée le 22 juin 2015.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l’assemblée générale du 11 décembre 2007 :

L’acte notarié du 12 décembre 2007, portant cession de l’immeuble appartenant à la SARL JPM et à la SARL DULACAR situé XXX à B, pour un prix de 2.530.000 € dont 2.190.000 € pour la partie appartenant à la SARL JPM, ainsi qu’il a été communiqué à la cour avec ses annexes, comporte la mention suivante :

« la société JPM est représentée à l’acte par Monsieur N Z (') agissant en qualité de gérant de ladite société, spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération des associés, en date du 11 décembre 2007, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est demeurée jointe et annexée à la minute après mention. »

Le procès-verbal figurant en annexe de cet acte fait apparaître que lors de cette assemblée générale extraordinaire, étaient présents « tous les associés » et que la résolution a été adoptée à l’unanimité.

Monsieur W P Q prétend qu’en réalité, cette assemblée générale ne se serait pas tenue et que les mentions figurant sur le document annexé à l’acte notarié intitulé 'Procès-verbal d’assemblée générale’ daté du 11 décembre 2007 ne serait pas conforme à la réalité.

S’il est exact que l’acte authentique fait pleine foi entre les parties de la convention qu’il renferme, et ce jusqu’à inscription de faux, il est en revanche constant que la preuve contraire est admise s’agissant d’énonciations des parties elles-mêmes qui n’ont pas fait l’objet de constatations personnelles de la part de l’officier public.

L’examen du document litigieux fait apparaître qu’il n’est signé que par Monsieur Z, alors que le dernier paragraphe prévoit expressément que ' il a été dressé procès-verbal qui, …, a été signé par le président, le secrétaire de séance et les membres présents’ et qu’il 'sera retranscrit sans délai sur le registre des délibérations.'

Or, les autres procès-verbaux d’assemblée générale de la SARL JPM ont toujours été signés par Monsieur W P Q, alors même qu’il a pu certaines fois voter contre les résolutions proposées. Il en est ainsi des procès-verbaux d’assemblée générale des 30 juin 2003, 29 juin 2007, 30 juin 2008, 18 juin 2009. Au surplus, la demande d’information qu’il a adressée au gérant par lettre recommandée avec accusé de réception, dès qu’il a été informé de cette cession par la transmission du compte-rendu de gérance de l’année 2007, lors de la convocation à l’assemblée générale de juin 2008, démontre qu’il ignorait tout de ce projet.

Par ailleurs, les intimés ne sont pas en mesure de justifier d’une convocation régulière des associés et notamment de Monsieur W P Q à cette assemblée générale, ni de la signature d’une feuille d’émargement. Enfin, ce procès-verbal n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce ainsi que cela ressort de la consultation des annonces du BODACC. Il n’est donc pas rapporté la preuve que les formalités de convocation des associés pour l’assemblée générale litigieuse ont été respectées.

En conséquence, et alors même que Monsieur W P Q est un associé minoritaire, la cour constate qu’il a été privé de l’exercice de ses droits de manière illégitime par le gérant à l’occasion de l’adoption d’une décision particulièrement importante pour la société puisqu’elle avait pour objet la cession de la totalité de ses actifs immobiliers. Monsieur W P Q a donc été privé du droit de s’opposer à la convention et d’engager d’éventuelles actions judiciaires pour s’opposer à cette cession. Son préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 €.

La décision de première instance sera réformée sur ce point.

Sur la cession de l’immeuble de B :

L’article L.223-22 du code de commerce prévoit que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. (…) Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants.'

En vertu de l’article 14 des statuts de la SARL JPM, la cession de tout ou partie de l’actif immobilier de ladite société ne peut être consentie qu’avec l’autorisation des associés aux conditions de majorité ordinaire.

Il a été démontré que les ayants-droit de Monsieur Z ne rapportaient pas la preuve d’une délibération régulière de l’assemblée générale de la SARL JPM préalablement à la signature de l’acte de vente par Monsieur Z.

Ainsi, la faute du gérant de la SARL JPM, qui a signé un acte de vente sans autorisation de l’assemblée générale des associés en infraction avec les statuts, est parfaitement caractérisée.

Il importe peu à cet égard de savoir si l’autorisation aurait été donnée en tout état de cause au gérant qui est également associé majoritaire. Il n’en demeure pas moins que l’assemblée générale des associés n’a pas été en mesure de discuter de l’opportunité de la cession et du prix proposé en faisant le cas échéant procéder à l’évaluation de la valeur de l’immeuble par un expert, de manière à ce que la décision soit prise en toute transparence à l’égard de tous les associés.

Ce manquement ouvre droit à réparation intégrale du dommage subi par la société, du fait de cette faute commise par le gérant qui a signé l’acte de cession sans mandat valable.

En revanche, la notion d’abus de majorité ne saurait être retenue. En effet, il a été constaté que le gérant a outrepassé ses prérogatives et a agi sans consulter l’assemblée générale des associés. Cette faute de gestion est exclusive d’un éventuel abus de majorité qui suppose l’adoption d’une résolution de l’assemblée générale qui, en l’espèce, n’a pas été réunie.

Il résulte des documents produits aux débats que l’immeuble appartenant à la SARL JPM a été vendu le 12 décembre 2007 à un prix de 2.190.000 €. Ce bien d’une superficie totale de 10.587 m² était composé d’un bâtiment de 8.441 m² et d’un terrain nu de 2.146 m².

Monsieur W P Q considère que la vente s’est faite au détrimant des intérêts de la société à un prix qui ne correspond pas à la réalité de la valeur de ce bien telle qu’elle était en décembre 2007. Pour ce faire, il produit aux débats l’ouvrage des éditions CALLON et une expertise de valeur établie par Madame Y, expert immobilier, le 15 mai 2014, qui considère que la valeur de ce bien pouvait se situer à l’époque dans une fourchette de 2.988.216 € et de 3.019.833 €.

Pour leur part, les héritiers de Monsieur Z se contentent de prétendre que le prix de cession aurait été conforme au marché local, au regard notamment de l’état de vétusté d’une partie de l’immeuble qui nécessitait de gros travaux, et critiquent les modalités de calcul de la valorisation de l’immeuble litigieux retenues par Monsieur W P Q et l’expert mandaté par ses soins.

Monsieur W P Q, sur qui pèse la charge de la preuve, fournit une évaluation qui contredit la thèse des intimés et qui permet de s’interroger sur la valeur vénale de cet immeuble. Afin d’apprécier le préjudice éventuellement subi par la SARL JPM du fait de cette faute du gérant qui a procédé à la vente sans autorisation valable, la désignation d’un expert s’impose.

Il sera donc fait droit à la demande présentée par Monsieur W P Q à ce titre et il sera sursis à statuer sur l’évaluation de l’indemnité qui sera éventuellement due à la SARL JPM.

Sur l’abus de majorité :

Monsieur W P Q soutient par ailleurs que la cession du seul actif immobilier de la société puis la décision de dissolution et de liquidation anticipée de la société caractérisent un processus qui peut être qualifié d’abus de majorité, dès lors que l’ensemble de ces décisions apparait contraire à l’intérêt social et avait pour seul objectif de favoriser l’associé majoritaire au détriment du minoritaire.

Il est certain que la mésentente persistante entre les associés et la dégradation rapide de l’état de santé du gérant, associé majoritaire, l’ont conduit à prendre une décision de nature à faciliter la négociation des parts sociales de chacun des associés, en transformant un bien immobilier en liquidités immédiatement disponibles.

Il est également incontestable que l’objet social de la SARL JPM était, selon les statuts mis à jour le 15 décembre 1997 :

— "de réaliser toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la propriété, l’administration, la mise à disposition par bail (…) de tous éléments mobiliers ou immobiliers permettant d’exercer l’activité de concessionnaire, garage automobile et généralement les métiers automobile,

— la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements se rapportant à ces activités."

La cession de l’immeuble abritant la concession automobile PM AUTO de B a effectivement eu pour conséquence de liquider le seul actif immobilier que possédait la SARL JPM et de priver la société de revenus réguliers provenant essentiellement des loyers payés par la société locataire des lieux de l’ordre de 234.000 € par an, alors par ailleurs qu’elle était en mesure de faire face à la charge de remboursement des emprunts qui n’était que de 122.000 €. La comptabilité fait apparaître que la SARL JPM détenait également des parts sociales dans une société CORAL.

L’examen des comptes met en évidence, au 31 décembre 2006, un résultat d’exploitation bénéficiaire de 95.707 € et un résultat net positif de 14 850 €. Les capitaux propres étaient pour leur part de 53.780 €. La situation financière de la société était donc apparemment saine et ne semblait pas nécessiter de trésorerie supplémentaire immédiate qui aurait pu justifier une cession précipitée de l’immeuble de B.

L’abus de majorité nécessite de confronter les intérêts en présence, ceux de chacun des associés et ceux de la personne morale. Pour apprécier si les intérêts de la société ont été floués, il est nécessaire d’attendre les résultats de l’expertise immobilière qui permettront de savoir si la décision de céder le bien et de procéder à la dissolution était opportune ou non.

Il sera donc sursis à statuer sur ce point.

Sur le redressement fiscal :

S’il est exact qu’en application de l’article L.223-22 du code de commerce, le gérant peut être considéré comme responsable du dommage résultant de redressements fiscaux, encore faut-il démontrer qu’il s’agit d’un fait volontaire tendant à éluder l’impôt et qu’il est donc de mauvaise foi ou qu’il a commis une erreur grossière inadmissible.

En l’espèce, il est produit par les consorts Z divers documents qui permettent de considérer que le gérant n’a pas commis de faute au titre des déclarations fiscales et qu’en tout état de cause, la SARL JPM n’en a subi aucun préjudice.

Ainsi, Monsieur A qui était présent lors du contrôle fiscal atteste que le redressement est dû à une erreur purement matérielle de la comptable qui, elle-même, atteste que cette erreur lui est imputable.

Au surplus, il est justifié par les intimés de l’absence de préjudice subi par la société qui certes a dû payer un complément de TVA et d’impôt sur les sociétés, sommes dont elle était dans tous les cas tenue, mais qui s’est trouvée par la suite bénéficiaire d’une remise des pénalités.

Le préjudice est donc inexistant et la demande de Monsieur W P Q sera rejetée sur ce point.

Sur le non respect par Monsieur Z de son obligation d’acquitter le passif social de la SARL JPM :

Monsieur W P Q prétend que, dans le cadre de l’acte de cession de parts sociales conclu le 27 juin 1996 entre lui-même et Monsieur N Z, ce dernier avait pris l’engagement contractuel de procéder au remboursement de la totalité du passif de la société, avant le 31 décembre 1996, s’élevant à une somme de 3.791.345 francs, soit 578.831,29 €, ce qu’il n’a jamais fait.

Il réclame à ce titre une somme de 144.707,82 € correspondant à 25 % du montant total du passif qui aurait dû être pris en charge par Monsieur Z.

La clause litigieuse extraite de l’acte signé le 27 juin 1996 était ainsi libellée :

« Monsieur W P Q acquiert 25 % du capital de JPM SARL à N Z ('). Le prix d’achat accepté entre les parties est de 1.000.000 francs français, Monsieur Z s’engage à régler aux côtés des autres associés actuels, à l’exception de Monsieur P Q à ses frais la totalité du passif de la SARL JPM tel que détaillé, c’est-à-dire la somme de 3.791.345 francs français avant le 31 décembre 1996. »

L’arrêt de la Cour d’Appel de PAU du 31 janvier 2012 invoqué par les intimés s’est certes prononcé sur la clause prévoyant de faire bénéficier Monsieur W P Q d’une participation financière à hauteur de 25 % des loyers net que la SARL JPM percevra tous les ans, mais en aucun cas sur l’obligation mise à la charge du cédant des parts sociales de régler personnellement le passif antérieur.

Il résulte clairement de cet acte que la prise en charge du passif antérieur était la contrepartie du prix d’achat des parts sociales. Cette disposition concernait bien les relations contractuelles existant entre Monsieur W P Q et Monsieur N Z.

En définitive, l’accord de cession a été régularisé le 19 septembre 1996 sur la base de nouvelles dispositions contractuelles qui permettaient de maintenir sensiblement le même équilibre financier entre le vendeur et l’acquéreur des parts sociales, en prévoyant le rachat des parts sociales à un prix d’un franc la part, soit au total 125 francs.

Il s’est donc opéré une novation et seules les dispositions convenues dans le nouvel acte du 19 septembre 1996 doivent recevoir application dès lors qu’elles se substituent à l’accord précédent que les parties ont manifestement renoncé à exécuter, puisque le passif antérieur à la cession n’a pas été payé par Monsieur Z et que le prix initialement convenu n’a pas été payé par Monsieur W P Q. Cette novation résulte suffisamment des termes de l’acte du 19 septembre 2006 dont la validité n’est pas contestée et de l’attitude des parties, aucune n’ayant remis en cause ce dernier accord avant la naissance du présent litige en 2006.

En conséquence, seules les dispositions de l’acte de cession régularisé le 19 septembre 1996 constituent la loi des parties qui ont implicitement mais nécessairement renoncé à se prévaloir de l’accord initial.

Si la cour devait suivre la thèse de Monsieur W P Q, il faudrait alors considérer qu’il reste débiteur envers Monsieur Z du solde du prix des parts soit 1.000.000 francs ' 125 francs (prix réellement payé) de telle sorte que ses héritiers seraient en droit d’en réclamer le paiement.

Monsieur W P Q prétend, sans en rapporter la preuve, qu’il aurait effectivement réglé cette somme d'1.000.000 francs à Monsieur Z et qu’il est en droit d’en réclamer le remboursement. Cependant, en vertu de l’article 1315 du code civil, c’est à lui de prouver qu’il s’est libéré de sa dette en payant le prix des parts sociales, ce qu’il ne fait pas, de telle sorte qu’il sera débouté de ses demandes sur ce point.

Sur les irrégularités affectant la convocation à l’assemblée générale ordinaire du 18 juin 2009 et la nullité en découlant :

Monsieur W P Q se plaint de ce qu’il aurait été destinataire d’une convocation prévoyant notamment le vote d’une délibération relative à la distribution de dividendes selon un libellé qui sera finalement différent de celui proposé au vote des associés.

Il ressort des dispositions de l’article L.223-27 in fine du code de commerce que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

En l’espèce, deux associés détiennent la totalité des parts sociales, Monsieur N Z et Monsieur W P Q. A cette assemblée générale, le premier était régulièrement représenté par son épouse conformément aux articles L.223-28 du code du commerce et 18 des statuts, et le second était présent assisté par son conseil. Il a d’ailleurs voté systématiquement contre les résolutions proposées.

Par conséquent, ce dernier a implicitement renoncé par sa présence et son vote lors de l’assemblée générale, à se prévaloir de l’éventuelle irrégularité de la convocation et son action en nullité sera déclarée irrecevable.

En outre, la cour constate que Monsieur W P Q ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant de la différence de chiffres figurant dans la convocation. En effet, la répartition des dividendes correspond très exactement à la répartition des parts sociales entre les deux associés de telle sorte que Monsieur W P Q ne peut justifier d’aucun préjudice particulier.

Sur l’abus de majorité commis par Monsieur Z lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2009 ayant décidé de la dissolution de la SARL JPM :

Monsieur W P Q considère que la sanction de l’abus de majorité serait la nullité de la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire de dissolution et de liquidation amiable de la société.

L’abus de majorité est caractérisé lorsque la résolution litigieuse a été prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.

Il conviendra de prononcer un sursis à statuer sur ce point car la décision de dissolution anticipée et de liquidation de la SARL JPM s’inscrit dans un contexte plus large et dans le prolongement de la cession de l’immeuble de B et de la décision de distribution des dividendes. Sa validité devra être examinée à la lumière des résultats de l’expertise diligentée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de réserver la décision de ce chef dans l’attente de l’arrêt au fond qui interviendra après dépôt du rapport d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en ce qu’il a :

— déclaré recevable la reprise d’instance et a joint les deux procédures,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de condamnation solidaire des héritiers de Monsieur N Z à verser à la SARL JPM, au titre de l’exercice de l’action sociale ut singuli, la somme de 129.552 € (cent vingt neuf mille cinq cent cinquante deux euros) en réparation du préjudice subi à l’occasion du redressement, amendes et pénalités fiscales appliqués par l’administration,

— débouté Monsieur P Q de sa demande de condamnation solidaire des héritiers de feu Monsieur N Z, à lui verser au titre de sa responsabilité contractuelle, la somme de 144.707,82 € (cent quarante quatre mille sept cent sept euros quatre vingt deux centimes) en réparation du préjudice souffert en raison du défaut de remboursement du passif de la SARL JPM,

Infirme pour le surplus et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Madame F I J Z, Monsieur C Z et Monsieur D Z les héritiers de Monsieur N Z ès qualités d’ayants-droit de Monsieur N Z, à payer à Monsieur W P Q une somme de 10.000 € (dix mille euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de convocation à l’assemblée générale du 11 décembre 2007,

Sursoit à statuer pour le surplus,

Avant-dire droit,

Ordonne une expertise et nomme pour y procéder Monsieur PERNEY Alain, demeurant XXX, XXX, Port. : 06.82.89.35.41, Mèl : alainperney@orange.fr), expert inscrit près la cour d’appel de BORDEAUX,

avec pour mission de :

— prendre connaissance du dossier et de tous éléments utiles,

— procéder à une estimation de la valeur vénale, à la date du 12 décembre 2007, date de la cession intervenue au profit de la SCI LCB 33, du bien immobilier à usage commercial situé à B 33700, 8 avenue Marcel Dassault, cadastré XXX d’une surface de 10587 m², comprenant un bâtiment composé d’un garage, d’une surface de vente, d’un atelier de carrosserie, bâtiment de construction légère pour le service véhicule d’occasion, terrain autour avec parking, aires de stationnement et voies de desserte,

— plus généralement, donner tous éléments permettant de déterminer la valeur de ce bien,

Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

Dit que l’expert commis saisi par le greffe devra accomplir sa mission et déposer son rapport dans un délai de 4 mois à dater de la consignation de la provision, sauf prorogation accordée par le magistrat de la chambre chargé du contrôle des expertises,

Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,

Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert commis devra déposer son rapport définitif en double exemplaire au Greffe de la Cour avant le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation,

Rappelle que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat,

Fixe à 2.500 € (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur W P Q devra consigner au greffe de la 2° chambre 1re section à l’ordre du régisseur de la Cour d’appel de Pau dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,

Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant de respecter le délai prévu, l’expert fera rapport au conseiller de la Cour chargé du contrôle des expertises,

Réserve les dépens,

Arrêt signé par Monsieur DEFIX, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2015, n° 15/04801