Cour d'appel de Pau, 9 novembre 2016, n° 16/01061

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 9 nov. 2016, n° 16/01061
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 16/01061

Texte intégral

FC/NG

Numéro 16/ 4442

COUR D’APPEL DE PAU

2e CH – Section 2

ORDONNANCE DU

09/11/2016

Dossier : 16/01061

Affaire :

X Y

C/

Z A épouse Y

— O R D O N N A N C E -

Nous, F. CERTNER, Président de la 2e Chambre 2e section, de la Cour d’Appel de
PAU, chargé de la mise en état

Assisté de B. ETCHEBEST, faisant fonction de greffier,

à l’audience des incidents du 07 Septembre 2016

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur X Y

XXX

XXX

représenté par la SCP DUALE-LIGNEY-MADAR-DANGUY, avocats au barreau de PAU

ET :

Madame Z A épouse Y

Chez Mr et Mme B A 16 avenue Toulouse Lautrec
Cla

Ouey

XXX

représentée par la SCP BLANC ET BUROSSE GOURGUE, avocats au barreau de

BAYONNE

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 février 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BAYONNE a notamment:

— prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de X Y et Z A,

— fixé à la somme de 380.000 euros la prestation compensatoire due en capital par X
Y à Z A,

— débouté Z A de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,

— fixé la part contributive de X Y à l’entretien et à l’éducation d’Alix à la somme de 1.100 euros par mois ;

Par déclaration d’appel en date du 25/03/2016, X Y a interjeté appel limité aux dispositions de cette décision relatives au montant de la prestation compensatoire et de la contribution alimentaire ;

Z A a relevé appel incident par le biais de conclusions déposées le 15/06/2016 ;

Dans ce cadre et dans des conditions de régularité et de forme non discutées, X
Y a saisi le conseiller de la mise en état ;

Vu les conclusions de X
Y en date du 20 Septembre 2016,

Vu les conclusions de Z
TRAISSSAC en date du 27 septembre 2016,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident

Afin de s’opposer à la compétence du magistrat de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident, Z A soutient que l’article 914 du code de procédure civile ne donne pas compétence à ce dernier pour trancher cette question ;

Or, ce texte n’opère aucune distinction entre appel principal et appel incident, d’où il suit qu’étant compétent pour statuer sur l’irrecevabilité ou la recevabilité de tout appel quelque soit sa nature, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par
Z A.

Sur la recevabilité de l’appel incident de Z A

X Y demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel de
Z A concernant la cause du divorce ;

Si Z A pouvait former un appel incident portant sur le prononcé du divorce, malgré l’existence d’un appel principal limité à certaines des conséquences de la rupture du lien

matrimonial, force est de constater, à la lecture de ses écritures, qu’elle ne forme pas recours ;

Le simple fait de déclarer former appel incident n’emporte pas, à lui seul, que tel est bien le cas ;

En effet, un appel incident se caractérise par la demande de réformation du jugement au profit de l’intimé dans des dispositions qui lui sont défavorables et par la formulation de prétentions qui peuvent entrer dans le champ d’application de l’article 4 du code de procédure civile ;

Or, il ressort de la lecture des dernières conclusions de Z A en date du 20 septembre 2016 -seules conclusions à devoir être prises en compte- qu’il y est en tout et pour tout mentionné dans le dispositif de ce qu’il est relevé un appel incident sur le principe du divorce et sur les conséquences ;

On ne peut donc considérer, en l’état actuel des écritures, que Z A a formé un appel incident sur la cause ou le fondement du divorce puisqu’à aucun moment elle ne demande à ce que la décision rendue en première instance soit réformée ou infirmée sur ce point ;

Contrairement à ce qu’elle invoque, cette dernière n’a pas remis en cause le principe du divorce et son appel incident ne porte que sur certaines des conséquences du divorce ;

La demande de X Y tendant à voir dire que l’appel incident de Z
A est irrecevable sera donc rejetée comme dépourvue d’objet faute pour Z
A d’avoir formulée une prétention sur ce point ;

Sur les demandes concernant le caractère définitif du divorce et la publication de la mention divorce sur les registres de l’état civil

Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, énumérés aux articles 900 et suivants et 763 à 787 du code de procédure civile auxquels renvoie l’article 907 du même code, de se prononcer sur la date des effets du divorce, pas plus que d’ordonner la publication de la mention divorce sur les registres de l’état civil ;

En conséquence, les demandes de X Y seront rejetées ;

Sur les demandes de Z
A relatives au devoir de secours

Z A demande dans ses écritures de dire que le devoir de secours sera maintenu à 1.815 euros par mois et de condamner en tant que de besoin
X Y au paiement de cette somme ;

Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, tels que définis par les dispositions visées plus haut du code de procédure civile, de statuer sur un demande de 'maintien’ du devoir de secours ; cette prétention doit être rejetée ;

Concernant la demande relative à la condamnation de
X Y au paiement de la somme précitée, Z A dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de non-conciliation, qu’il lui appartient de mettre si nécessaire en oeuvre ; elle n’a pas besoin d’en disposer d’un second de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce point ;

Sur le déblocage des fonds

X Y demande à ce que soit ordonnée la libération à son profit de la somme de 300.000 euros par le notaire instrumentaire au motif que cette somme ne donnerait pas lieu à débat ;

Toutefois, si on se reporte aux conclusions de Z A, il apparaît que cette dernière conteste à titre principal le déblocage de cette somme ;

Il existe donc un désaccord sur ce point ;

Néanmoins, la créance n’étant pas contestée et les fonds étant disponibles, l’octroi d’un déblocage des fonds à hauteur limitée de 100.000 euros sera ordonné sur le fondement de l’article 771 3°) du code de procédure civile, sachant que la somme de 300.000 euros parait à ce stade discutable alors qu’aucun compte suffisamment fiable n’a été établi entre les époux et la communauté ;

Sur l’avance sur prestation compensatoire

Les deux parties s’accordent dans leurs écritures sur l’octroi d’une prestation compensatoire provisoire mais s’opposent sur son quantum.

X Y propose un versement de 30.000 euros tandis que Z A sollicite que lui soit alloué la somme de 100.000 euros ;

Il y a lieu d’entériner l’accord des parties concernant le principe du versement d’une prestation compensatoire prévisionnelle et d’octroyer à Z A la somme de 30.000 euros, laquelle doit être tenue pour satisfactoire compte tenu de son caractère provisionnel ;

Sur les demandes de productions de pièces

Selon l’article 132 du code de procédure civile, «la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à tout autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée» ;

Selon l’article 133 du code de procédure civile, «si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme au juge d’enjoindre cette communication» ;

Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la communication forcée des pièces par le juge ne concerne que les pièces dont il est fait état dans les conclusions et qui ne sont pas communiquées par les parties ;

En effet, la communication forcée des pièces ne concerne que les pièces invoquées au soutien des prétentions et que les parties ont en leur possession mais qu’elles refusent de communiquer, ces éléments étant cumulatifs ;

La communication forcée n’a ainsi d’autre finalité que celle du respect du principe du contradictoire et n’a pas vocation à obliger la partie adverse à justifier toutes ses allégations ;

En outre, il est, en pareille matière, de jurisprudence établie que le magistrat chargé de la mise en état apprécie le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces et des documents dont il est demandé communication ;

En vertu du principe d’initiative consacré notamment par l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ;

En l’espèce, les demandes formulées par X Y sont relatives à des pièces qui n’entrent pas dans le domaine de la communication forcée mais sont des pièces qui entrent dans le domaine des charges processuelles ;

A défaut de production de pièces par Z A, le Juge du fond tirera toutes les

conséquences pour apprécier le bien fondé de ses prétentions et ne prendra en considération que ses prétentions et moyens au soutien desquelles les preuves sont rapportées ;

Quant aux demandes de pièces formulées par
Z A, elles ne reposent sur aucun commencement de preuve laissant à penser que X Y dispose de comptes épargnes auprès de HSBC ou d’autres établissements bancaires ;

Les seules pièces pouvant attester de l’existence de ces comptes -et notamment la pièce 32 inscrite sur le BCP des conclusions au fond de Z A- ne sont pas fournies au débat dans le cadre de l’incident ;

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes des parties ;

Sur les frais et dépens

Chaque partie conservera à sa charge le paiement des dépens et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Magistrat de la mise en état, statuant publiquement après débats en Chambre du conseil, par décision insusceptible d’être déférée à la Cour, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

— Se déclare compétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel incident,

— Rejette la demande de X
Y tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de
Z A sur la cause du divorce faute d’objet, cette dernière ne formulant aucune prétention sur ce point,

— Rejette la demande X
Y tendant à voir dire que le divorce a acquis un caractère définitif depuis le 2 ou le 15 juin 2016,

— Rejette la demande X
Y tendant à voir ordonner la publication de la mention du divorce sur les registres de l’état civil,

— Ordonne la libération par le notaire instrumentaire de la somme de 100.000 euros au profit de
X Y,

— Rejette les demandes de Z
A concernant le devoir de secours,

— Condamne X Y au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur le paiement de la prestation compensatoire prévisionnelle,

— Rejette les demandes de communication forcée de pièces formulées par Z
A et
X Y,

— Rejette les demandes formulées par Z A et X Y au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile,

— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.

Fait à PAU, le 09/11/2016

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE LA MISE EN
ETAT,

B. ETCHEBEST F. CERTNER

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Textes cités dans la décision

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