Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 6 juill. 2017, n° 15/00607
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 15/00607
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dax, 28 janvier 2015, N° F13/00223
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

JN/SB

Numéro 17/02850

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/07/2017

Dossier : 15/00607

Nature affaire :

Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Affaire :

H J

C/

SARL DOMITYS SUD OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juillet 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 15 Mai 2017, devant :

Madame THEATE, Président

Madame NICOLAS, Conseiller

Madame FILIATREAU, Vice Président placé délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 24 février 2017

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur H J

XXX

XXX

Représenté par la SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

SARL DOMITYS SUD OUEST

XXX

XXX

XXX

Comparante en la personne de Madame X, directrice de la résidence, munie d’un pouvoir régulier, assistée de Maître TUMINELLI de l’AARPI AD HOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 29 JANVIER 2015

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : F 13/00223

FAITS ET PROCÉDURE

M. J (le salarié) a été engagé par la SARL DOMITYS SUD OUEST (l’employeur) en qualité d’assistant de vie et sécurité suivant un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel en date du 07 août 2011.

Dans le cadre de son activité, le salarié était soumis au maximum à 20 astreintes mensuelles de nuit, pour intervenir, le cas échéant, auprès des clients de la résidence Domitys.

Le 05 octobre 2012, par LRAR, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 octobre 2012.

Le 20 octobre 2012, l’employeur a notifié par LRAR au salarié son licenciement pour faute (non-respect des consignes et dénigrement du personnel de la résidence), le dispensant d’exécuter son préavis.

Un an plus tard et le 14 novembre 2013, M. J a introduit devant le conseil de prud’hommes de DAX, section commerce, une action formée contre l’employeur, afin d’obtenir un rappel de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la rectification des documents de rupture du contrat de travail.

Le bureau de conciliation, à défaut de conciliation, a renvoyé l’affaire et les parties devant la formation de jugement.

Le salarié a modifié ses demandes à la hausse, en y ajoutant la requalification de ses périodes d’astreinte en temps de travail effectif, le paiement d’un rappel de salaire afférent (23.713,20€ brut).

Par jugement rendu en formation paritaire, le 29 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Dax a :

>débouté M. J de ses demandes,

>condamné le salarié à payer à la SARL DOMITYS SUD OUEST la somme de 350€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Par lettre recommandée expédiée au greffe le 16 février 2015, le salarié, par son conseil, a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR le 12 février 2015.

Selon avis de convocation en date du 17 octobre 2016, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon les conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. J, appelant, demande à la cour de réformer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :

>requalifier les périodes d’astreinte effectuées en temps de travail effectif,

>condamner, en conséquence, l’employeur à lui verser la somme de 23.713,20€ à titre de rappel de salaire,

>condamner l’employeur à lui verser :

>>342,52 € à titre d’indemnité légale de licenciement

>>5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail

>>800 € à titre d’indemnité de procédure

>ordonner la rectification des documents légaux de fin de contrat,

>rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l’employeur et condamner l’employeur aux dépens.

Selon les conclusions enregistrées au greffe le 15 mai 2017, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, la SARL DOMITYS SUD OUEST, intimée, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 1.000€ à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’à supporter les dépens.

SUR QUOI LA COUR

Sur la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement

Il doit être rappelé, s’agissant d’un fait constant, que l’employeur exploite des résidences non médicalisées destinées à des personnes seniors, non dépendantes, dans lesquelles sont proposés non seulement la location ou la vente d’appartements ou maisons, mais également, divers abonnements modulables, pouvant comprendre diverses prestations (accueil, assistance administrative et informatique, animations, restauration, ménage'), et notamment une assistance personnalisée 24 heures sur 24, qui ne se confond pas avec une assistance médicale.

Le contrat de travail liant les parties, précise que le salarié, embauché en qualité « d’assistant de vie et sécurité », a pour missions principales, notamment, s’agissant du présent litige, l’assistance aux résidents durant la nuit, ainsi que pendant la journée, l’aide à l’alimentation et à la toilette, l’aide aux déplacements, le respect des procédures d’astreinte et d’urgence, une mission générale de surveillance, par des rondes et des visites des résidents,'

La lettre de licenciement, en date du 20 octobre 2012, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié, des fautes constitutives de manquement à sa mission, mettant en cause la bonne marche de l’entreprise, le respect des consignes et tout particulièrement des consignes de sécurité, ainsi que le dénigrement de l’entreprise, et de sa hiérarchie.

C’est ainsi que la lettre de licenciement reproche au salarié de :

1- continuer à se munir, malgré des rappels antérieurs restés sans effet, dès 19h15, pour des astreintes débutant à 19h50, du matériel nécessaire à la surveillance (clés des appartements des résidents, montre de télé alarme, défibrillateur), et d’en priver ainsi les salariés de l’accueil assurant la mission de surveillance jusqu’à 19h50, alors qu’en cas de difficulté, il est impératif de pouvoir intervenir rapidement, sous peine de graves conséquences,

2-s’abstenir d’effectuer depuis plusieurs mois, la tâche de vérification du fonctionnement de la montre de télé alarme, chez les résidents bénéficiant de l’assistance 24 heures sur 24, s’agissant, du fait des consignes rappelées à plusieurs reprises, d’un acte d’insubordination inadmissible car touchant à la sécurité des résidents,

3-exécuter partiellement sa mission consistant à s’assurer par téléphone ou en personne, que les résidents bénéficiant de l’assistance 24 heures sur 24, vont bien, l’employeur reprochant au salarié, de visiter toujours les mêmes résidents,

4-avoir transmis tardivement, et sans respect de la règle de transmission par tous moyens et au plus tôt, en tout cas dans les 48 heures, un arrêt maladie (du 18 au 23 septembre 2012), seulement le 22 septembre 2012, sans autre information préalable, ce qui a eu pour conséquence une forte perturbation de l’organisation du travail, en termes d’élaboration des plannings pour permettre d’assurer la continuité de la surveillance de nuit,

5-avoir dénigré l’entreprise et sa hiérarchie, par des faits des 8 et 13 août 2012, réitérés par la suite, par une persévérance dans cette attitude de dénigrement auprès des résidents et de certains salariés, consistant à avoir sans fondement, accusé de façon menaçante, la directrice de l’établissement, d’avoir volé son chat, d’être entrée dans son appartement, et évoqué d’éventuelles représailles, et témoignant d’un non-respect de sa hiérarchie, ne pouvant être toléré, ayant en outre pour effet de nuire à l’image et à la crédibilité de l’entreprise,

6-le 13 août 2012, à l’occasion de ces mêmes accusations contre la direction, s’être permis d’insulter l’une de ses collègues, Mme Y, en lui déclarant « toi tu es nouvelle, alors ta gueule ! ».

Au visa des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail, l’appelant conteste les griefs qui lui sont reprochés, faisant valoir, dans l’ordre de citation des griefs adoptés ci-dessus que :

1-il prenait le matériel nécessaire à la surveillance de nuit à 19h30, pour être en état d’intervenir dès sa prise de poste à 19h50, et n’a jamais eu connaissance d’un éventuel problème sur ce point,

2-la tâche consistant à remplir le tableau récapitulatif de l’état de fonctionnement des montres de télé alarme, ne pouvait être effectuée, dans le temps d’une demi-heure imparti,

3-la tâche relative aux visites des résidents, ne pouvait de même être réalisée, dans le délai imparti, alors qu’il soutient qu’aucun résident ne se serait plaint de lui à cet égard,

4-étant domicilié sur place, dans un logement de fonction, il a déposé son arrêt de travail (du 18 au 23 septembre 2012), dès le 19 septembre, dans la panière dédiée aux informations adressées à la directrice, et avait, dès le 18 septembre, téléphoniquement informé son employeur de son arrêt pour cause de maladie,

5-ayant pris connaissance de l’affirmation de plusieurs résidents, selon laquelle la directrice aurait appâté son chat et serait partie avec l’animal sous le bras, il a seulement sollicité de cette dernière des explications, sans pour autant lui manquer de respect ou la menacer,

6-il conteste les propos qui lui ont sont attribués à l’égard de sa collègue Mme Y, reconnaissant seulement lui avoir tout au plus demandé, à propos d’une conversation qui lui était personnelle, de ne pas s’en mêler.

Il appartient à la cour d’apprécier, conformément à l’article L 1235 – 1 du code du travail, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement et rappelés dans l’exposé du litige ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il résulte des pièces produites, qu’à l’exception du grief n° 6, le surplus des griefs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, est établi, ainsi qu’il va être dit aux paragraphes suivants :

>grief 1 : le salarié ne conteste ce grief, que s’agissant de l’amplitude horaire pour lequel il lui est reproché, puisqu’il reconnaît lui-même, qu’il se munissait du matériel relatif à des opérations de sécurité dès 19h30 alors même que ce matériel devait rester à disposition des salariés qui exerçaient ces mêmes missions touchant à la sécurité des résidents, jusqu’à 19h50 ; sa minimisation de la portée du grief, est contredite par deux attestations émanant de M. Z, adjoint de direction, et de M. A, responsable de l’accueil, (pièce n° 6 et 7 produites par l’employeur), selon lesquelles le salarié se munissait de ce matériel aux alentours de 19 heures, au lieu de 19h50 ; en outre, s’agissant du respect des procédures internes, à l’occasion de son entretien annuel d’évaluation (pièce n° 5 produite par l’employeur), il lui avait déjà été fait remarquer, que des points restaient à revoir, et notamment, le respect des horaires, alors même que le contrat de travail du salarié (sa pièce n° 1), au paragraphe « Astreintes », prévoit expressément que le document intitulé « Procédure astreintes – Assistance aux résidents », a été remis au salarié, qui a déclaré en avoir connaissance et s’être engagé expressément à s’y conformer ;

> griefs 2 et 3 : le salarié ne conteste pas ces griefs, mais leur imputabilité, au motif qu’il ne disposait pas du temps nécessaire à remplir ses missions à ce titre (s’agissant d’un temps de travail rémunéré hors temps d’astreinte) ; s’agissant de la vérification de la bonne marche des montres de télé alarme, les affirmations de l’appelant son contredites par l’attestation de Mme B (pièce n° 9 produite par l’employeur), qui indique qu’en 2012, le délai imparti, rapporté au faible nombre de résidents disposant d’un tel système, était suffisant ; de même, s’agissant des vérifications par téléphone ou par visite des résidents, l’employeur n’est pas contredit, lorsqu’il soutient que le salarié n’a jamais émis la moindre doléance à cet égard, et lorsqu’il démontre (ses pièces produites sous le n° 8), que jusqu’au mois de mars 2012, le salarié, par les fiches d’intervention qu’il a établies, remplissait cette mission dans le temps imparti, alors même que Mme B (pièce n° 9 déjà citée), rappelle que les appels aux résidents bénéficiaires de l’assistance est l’une des deux principales activités de la personne de garde,

> grief 4 : le salarié, contrairement à ses affirmations, ne démontre nullement la remise de son certificat médical, dans des délais prévus au règlement intérieur (pièce n° 19 produite par l’employeur, article 3, paragraphe 3.2 « absences »), qui prévoit effectivement une transmission au plus tard dans les deux jours de l’absence, alors qu’au contraire (pièce n° 18 de l’employeur), le cachet du 22 septembre 2012, porté sur le document, confirme la version de l’employeur,

> grief 5 : minimisé par le salarié, ce grief est établi par les attestations produites par l’employeur (pièce n° 10 à 14), par lesquelles M. Z, Mme C, Mme D, Mme E, Mme F, déclarent :

« Vers 19h30, mardi 4 septembre 2012' il (M. J), a discuté avec un résident de problèmes qu’il aurait avec la hiérarchie’ a souligné notamment que la directrice aurait subtilisé son chat afin de l’abandonner. Il l’a dénigrée par des insultes' »,

« M. J était persuadé que Mme X (la directrice), était responsable de la disparition de son chat’ qui errait la plupart du temps dans la résidence’ dans cette même conversation, il était très virulent et insultant envers Mme X (la directrice),' »,

« Je me rappelle l’avoir entendu parler sans gène à l’accueil que la directrice aurait fait exprès de perdre son chat et des résidents l’auraient vu' »,

« H ( M. J ), venait les soirs où il travaillait, au restaurant, pour insulter Mme X (la directrice), la menacer, me demander si je savais où elle résidait’ l’accuser à tort d’avoir piqué, voire tué son chat,' Il était toujours méchant envers elle ' il insultait Mme X (la directrice), il se confiait à nous pour essayer de trouver des alliés, mais sa façon de s’exprimer, sa méchanceté envers Mme X (la directrice), nous a tous choqués’ Il a ensuite commencé à manquer de respect et insulter tout le personnel et s’est vite mis à dos toute l’équipe' »,

> grief 6 : les attestations (pièce n° 15 et 16), produites par l’employeur, sur le comportement injurieux de l’appelant à l’égard d’une autre personne que celle citée par la lettre de licenciement, et sa consommation de cannabis, présumée par l’odeur dégagée par sa cigarette, grief non visé par la lettre de licenciement, ne sont pas de nature à établir les insultes reprochées à Mme Y par cette lettre de licenciement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que, nonobstant l’absence de précédentes mesures disciplinaires dont le salarié se prévaut, les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, à l’exception du grief n° 6, sont constitués, et, s’agissant de non-respect de règles internes touchant au c’ur de sa mission de surveillance et de sécurité, et d’un comportement d’insultes, de menaces, et de dénigrement de sa hiérarchie, constituent des fautes d’une gravité suffisante, à constituer la cause réelle et sérieuse de son licenciement.

Le premier juge sera confirmé, pour avoir rejeté les demandes du salarié fondées sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Sur la demande de requalification des astreintes en temps de travail effectif

Le salarié, rappelle, fait constant, que les missions qu’il exerçait en exécution de son contrat de travail, s’effectuaient dans le cadre d’astreintes de nuit.

Il cite les dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, et de la directive 2003/88 CE article 2, paragraphe 1, qui seront rappelées ci-dessous, ainsi que diverses décisions de jurisprudence, pour soutenir que les missions qu’il exerçait sur les périodes d’astreinte étaient des temps de travail effectif, dont il demande paiement.

Il fait valoir que ses astreintes englobaient des activités de ronde, de surveillance des résidents, et qu’il était contraint de demeurer physiquement présent au lieu déterminé par l’employeur, en l’occurrence au domicile de fonction situé au sein de la résidence, estimant qu’il avait bien la nécessité de demeurer sur place, sur le lieu de travail, s’agissant bien d’une permanence, de l’exercice d’un service continu.

(Pour mémoire :

Article L3121-1 :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Article 2 paragraphe 1 de la directive 2003/88 CE

«1. « temps de travail »: toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales; »).

Au contraire, l’employeur rappelle que le salarié devait exécuter ses missions, au sein d’une résidence dans laquelle il bénéficiait d’un logement de fonction, justement destiné à lui permettre d’exécuter les astreintes, en conformité avec les dispositions de son contrat de travail.

Il précise qu’en aucun cas, le salarié n’était à la disposition permanente et immédiate de l’employeur pendant ces temps d’astreinte, puisque s’il devait se trouver dans son logement de fonction ou à proximité pour être en mesure d’intervenir en cas de besoin, il n’intervenait que de manière marginale et exceptionnelle, ce qui est démontré par les fiches d’intervention qu’il devait avoir alors remplies.

Pour départager les parties, il sera rappelé que constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; constitue au contraire une astreinte, la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Au cas particulier, le contrat de travail prévoit, s’agissant des astreintes, que :

— le salarié devait effectuer au maximum 20 astreintes de nuit par mois, à raison d’un maximum de cinq périodes d’astreinte de nuit par semaine,

— dans les périodes d’astreinte, il demeurait à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir en cas d’appel de résidents,

— après chaque intervention, il devait remplir une fiche d’intervention destinée à indiquer clairement la nature et la durée de chaque intervention effectuée, ou préciser l’absence d’intervention,

— la rémunération des temps d’intervention, distincte de la rémunération des astreintes, était prévue par le contrat sur la base d’un taux horaire de 9,60 €,

— les astreintes, selon le contrat de travail, étaient rémunérées de la façon suivante : – pour 17 périodes d’astreinte de nuit mensuelles, par la mise à disposition au sein de la résidence, à titre d’accessoires du contrat de travail, d’un logement se composant de deux pièces, avec prise en charge par l’employeur des frais de chauffage et d’éclairage,

— pour les astreintes effectuées au-delà des 17 périodes compensées par la mise à disposition du logement, par une rémunération forfaitaire brute de 40 € par période d’astreinte.

L’employeur démontre d’ailleurs, par les fiches d’intervention produites, sous le n° 8, que le salarié n’intervenait effectivement, pendant ses astreintes, que de façon limitée, pour des durées variant de 10 à 30 minutes, ainsi qu’il suit :

— Janvier 2012: 4 interventions,

— février 2012 :

7 février : trois interventions de 10 minutes chacune, consistant à mettre des gouttes dans les yeux de 2 résidents, au lever et au coucher,

8 février : idem (gouttes dans les yeux), outre deux interventions liées au transport d’un résident au SAMU, et au retour de son épouse,

9 février : idem (gouttes dans les yeux), outre une ouverture de l’établissement à deux résidents,

13 février : idem (gouttes dans les yeux),

22 février : une intervention de 20 minutes,

23 février : une intervention de 15 minutes,

28 février : une intervention de 10 minutes,

— mars 2012 : 7 interventions de courte durée, réparties sur cinq soirées d’astreinte.

Le salarié ne peut davantage soutenir qu’il prenait le relais, de nuit, de missions assurées par d’autres personnels de jour, pour lesquelles ces personnels étaient payés pour toute la durée de leur présence de jour dans l’entreprise, si bien que lui-même devrait recevoir rémunération de ce même temps de travail, effectué de nuit.

En effet, l’employeur démontre, conformément à ce qu’il soutient, que ce personnel de jour était affecté à des missions tout à fait différentes et n’assurait les missions confiées au salarié dans le cadre des astreintes de nuit qu’à titre très accessoire et secondaire.

Ainsi, le contrat de travail de Mme I, (pièce n° 20 produite par l’employeur), démontre que cette dernière, qui exerçait la fonction d’assistante administrative et animation, assurait à titre principal, l’accueil, la réception téléphonique, la gestion du courrier, sa distribution, le secrétariat administratif et commercial, l’actualisation et la rédaction de divers documents, la planification et le suivi des animations proposées aux résidents, les relations avec les intervenants extérieurs, le transport et l’accompagnement des résidents pour les sorties, l’organisation des animations et leur mise en place, et seulement enfin, nécessairement à titre accessoire, l’intervention auprès des résidents dans le cadre de l’assistance 24 heures sur 24.

Enfin, il n’est nullement soutenu que les temps d’astreinte effectifs n’auraient pas été rémunérés, l’employeur n’étant pas contredit lorsqu’il soutient qu’au titre de cette rémunération, le salarié a bénéficié de paiements supérieurs à ceux correspondant aux horaires des interventions effectivement réalisées.

L’ensemble de ces éléments, démontre que les prétentions du salarié, tendant à voir requalifier les astreintes en temps de travail effectif, ne sont pas fondées, puisqu’il est démontré par les pièces du dossier que le salarié n’était pas, pendant ces astreintes, à la disposition permanente de l’employeur et pouvait au contraire vaquer librement à ses activités.

Le premier juge sera confirmé en ce qu’il les a rejetées.

Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement

Le salarié, sollicite une indemnité de licenciement, au visa des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, selon lequel :

« Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »

L’employeur, dans la lettre de licenciement, ne se prévaut pas d’une faute grave à l’encontre de son salarié, qui serait de nature à le priver de l’indemnité légale à ce titre.

Ses conclusions ne forment aucune observation relative à la demande du salarié à cet égard.

Les pièces produites ne démontrent pas qu’une telle indemnité aurait été payée au salarié.

En application de l’article R1234-2 du même code, et à défaut de dispositions plus favorables de la convention collective applicable (des cafés, hôtels restaurants, du 30 avril 1997), l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.

Au cas particulier, le salarié comptait une année d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Son salaire brut moyen, sur les 12 derniers mois, s’élève, au vu des pièces produites, à la somme de 202,89 euros, et sur les trois derniers mois, à celle de 141,78 euros.

Sur la base de l’évaluation la plus favorable au salarié, c’est donc la somme de 40,57 €, qui lui revient (202,89 €/5), à titre d’indemnité de licenciement.

Il sera débouté de sa demande de congés payés afférents, non dus en raison de la nature indemnitaire et non salariale de cette indemnité.

L’employeur devra procéder dans cette mesure à la rectification des documents légaux de fin contrat.

Sur la demande reconventionnelle de l’intimée

L’employeur, invoque la mauvaise foi du salarié, pour solliciter condamnation de celui-ci, à lui payer la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, selon lequel :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés »,

L’employeur soutient en effet, que l’action et l’argumentation de l’appelant, déjà intégralement débouté par le premier juge, démontreraient sa déloyauté, d’une part, car les griefs ayant justifié son licenciement sont parfaitement démontrés, et d’autre part, car le système des astreintes, tel que défini par le contrat, était tellement clair, qu’il n’a donné lieu à aucune contestation au cours de l’exécution du contrat, les présentes réclamations n’étant formées que dans un esprit vindicatif et un but manifestement indemnitaire.

Cependant, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, et les circonstances de l’espèce ne permettent pas de retenir au cas particulier, que ce droit aurait dégénéré en abus.

Les demandes à ce titre seront rejetées.

Le salarié a été jugé fondé à réclamer une indemnité de licenciement, si bien que même s’il succombe pour l’essentiel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la cause.

L’appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

— Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Dax, en date du 29 janvier 2015, sauf en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre de l’indemnité de licenciement, et de sa demande relative à la rectification des documents légaux de fin de contrat,

— Et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

— Condamne la SARL DOMITYS SUD OUEST à payer à M. J, la somme de 40,57 €, à titre d’indemnité de licenciement,

— Condamne dans cette mesure, la SARL DOMITYS SUD OUEST à procéder à la rectification des documents légaux de fin contrat,

— Y ajoutant,

— Déboute la SARL DOMITYS SUD OUEST de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— Condamne M. J aux dépens exposés en cause d’appel.

Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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