Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136
N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4N
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à Me Christophe ARNAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 15 octobre 2025
S.A.S. ALPES DISTRI CLUB MEDICAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CHARMASSON, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LAURA EMBALLAGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DEBATS : A l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue par Lionel BRUNO, Conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Lionel BRUNO, Conseiller délégué par le premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4N
Le 20/07/2023, la société LAURA , devenue en 2024 LAURA EMBALLAGES, a vendu à la société ALPES DISTRIBUTION CLUB MEDICAL (ADCM) son activité de vente de matériel médical, au prix de 330.000 euros.
Il est stipulé à l’article 4 de l’acte que, concernant les marchandises, il sera procédé à un inventaire contradictoire du stock, qui sera vendu sur facture par le vendeur à l’acquéreur, le prix étant réglé par un crédit vendeur en 36 mensualités égales, à compter du 01/09/2023, sans intérêt.
Le 31/07/2023, la société LAURA a émis une facture de 51.650,28 euros.
Le 12/09/2023, la société ADCM a effectué un virement de 8.000 euros.
Le solde restant impayé, par ordonnance du 11/04/2024, le président du tribunal de commerce de Gap a enjoint à la société ADCM de payer la somme de 42.000 euros.
Suite à l’opposition du 30/04/2024, le tribunal de commerce de Gap a, par jugement du 04/07/2025 :
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 11/04/2024 ;
— déclaré recevable la demande de la société Laura ;
— dit que l’article 4 du contrat de cession partielle du fonds de commerce est le seul fondement de la créance de stock de marchandises à l’exclusion du contrat de crédit vendeur ;
— établi la créance au titre du stock à 50.000 euros ;
— constaté qu’il n’existe aucune clause de déchéance du terme ;
— débouté la société LAURA EMBALLAGES de sa demande de réglement de l’entièreté de la somme de 42.000 euros ;
— constaté que les échéances échues s’établissent à 31.944,24 euros ;
— constaté qu’une somme de 8.000 euros a été réglée ;
— condamné la société ADCM au paiement de 23.944,24 euros au titre des sommes échues et non règlées au 18/07/2025 ;
— constaté qu’il n’existe aucune clause d’intérêt conventionnel de 10% et débouté la société LAURA EMBALLAGES de cette demande ;
— invité la société ADCM à respecter l’échéancier prévu et à s’acquitter de la somme mensuelle de 1.388,88 euros jusqu’au parfait paiement ;
— condamné la société ADCM au paiement de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 08/08/2025, la société ADCM a relevé appel de cette décision.
Le 22/08/2025, le jugement lui était signifié.
Le 02/09/2025, la société LAURA EMBALLAGES a fait procéder à une saisie-attribution du compte de la société ADCM ouvert au Crédit Lyonnais.
Par acte du 15/10/2025, la société ADCM a assigné en référé devant le Premier Président de la cour d’appel de Grenoble la société LAURA EMBALLAGES aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience que :
— il n’y a jamais eu d’inventaire contradictoire, le listing informatique produit étant contesté, d’autant que si le prix du stock est raisonnablement supérieur à la somme de 8000 euros versée, pouvant être évalué à 25.000 euros, il ne peut atteindre la somme réclamée, en raison de la présence de produits obsolètes, périmés ou interdits par la règlementation ;
— il est ainsi justifié d’un moyen sérieux de réformation de la décision ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, faute de trésorerie disponible, les difficultés financières ayant été révélées postérieurement à l’audience devant le tribunal de commerce.
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4N
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société LAURA EMBALLAGES, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :
— la société requérante n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge et est désormais irrecevable à invoquer des éléments connus à ce moment-là ;
— elle ne pouvait ignorer l’état de ses finances au jour du jugement ;
— un inventaire ayant été effectué, il n’est pas justifié d’un moyen sérieux de réformation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation
La société LAURA EMBALLAGES produit un listing (pièce n°14) retraçant le stock de marchandises et le valorisant à 51.650,26 euros. Mais les documents produits ne sont pas signés de deux parties.
Toutefois, comme l’a relevé le tribunal :
— suite à la facture émise le 31/07/2023 de 51.650,28 euros, un versement de 8.000 euros a été opéré le 12/09/2023 ;
— la facture inclut une cession à titre gratuit de matériel d’une valeur de 21.601 euros ;
— il a fallu l’envoi de deux lettres recommandées les 05/02 et 02/04/2024 pour que l’acquéreur émette une contestation.
Le tribunal a considéré que la cession à titre gratuit de matériel démontrait qu’il y avait eu une négociation sur le prix et qu’ainsi le stock avait nécessairement fait l’objet d’une discussion contradictoire.
Or, le juge des référés n’a pas à rentrer dans le détail d’une argumentation pour apprécier le caractère sérieux des moyens de réformation allégués, mais doit seulement vérifier si ceux -ci sont suffisamment évidents pour pouvoir entraîner une infirmation de la décision entreprise.
En l’occurrence, seule la cour statuant au fond est en mesure d’apprécier le bien-fondé des prétentions des parties, s’agissant d’une analyse des circonstances de fait de la cause à laquelle il a été procédé par le premier juge de façon précise, le juge des référés n’ayant pas à se substituer au juge du fond pour faire l’analyse des éléments de fait du dossier.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas d’un moyen suffisamment sérieux pour que la décision attaquée soit infirmée.
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MZ4N
Sur le risque de conséquences manifestement excessives
Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, l’exécution provisoire ne peut être arrêtée.
Au surplus, la société ADCM n’a pas formé d’observations sur l’exécution provisoire devant le premier juge à l’audience du 7 mars 2025 et à cette époque, elle était en mesure de connaître l’état de sa trésorerie disponible, d’autant que les difficultés invoquées tiennent à la nécessité de rembourser le prêt contracté de 250.000 euros pour l’acquisition du fonds.
La demande formée par la société ADCM sera ainsi rejetée.
En revanche, au stade du référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALPES DISTRIBUTION CLUB MEDICAL aux dépens ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
S.VINCENT L.BRUNO
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