Confirmation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 16 avr. 2026, n° 26/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 26/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00038 – N° Portalis DBVM-V-B7K-M6IT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
Appel d’une ordonnance 26/388 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de GRENOBLE statuant en matière de soins sans consentement en date du 02 avril 2026 suivant déclaration d’appel reçue le 07 avril 2026.
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 1]
né le 28 Décembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Mégane BASSET, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION :
Madame [P] [R]
née le 08 Mars 1994 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Yann BURNICHON vice procureur placé près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 14 avril 2026,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 16 avril 2026 par Catherine CLERC, présidente, déléguée par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 8 décembre 2025, assisté de Frédéric STICKER, greffier et de Juliette HEGUILEIN, greffier stagiaire.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 16 avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Catherine CLERC et par Frédéric STICKER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
'
Vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers de M. [Y] [H] réalisée le 25 mars 2026 à 21h30 au centre hospitalier Alpes Isère sous la forme d’une hospitalisation complète au vu des certificats médicaux d’admission établis le 17 mars 2026 (docteur [B] [C]) et du 18 mars 2026 (docteur [W] [A]).
Vu les certificats des 24 h et 72 h établis respectivement les 26 mars 2026 et 28 mars 2026 par les docteurs [X] [G] et [N] [F].'
Vu la décision du directeur du centre hospitalier Alpes Isère du 28 mars 2026 'prolongeant la mesure de soins sans consentement de M. [Y] [H] dans le cadre d’une hospitalisation complète à compter du 28 mars 2026, pour une durée d’un mois.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention conformément à I’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère le 28 mars 2026 pour qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospItalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique à l’égard de M. [Y] [H].
Vu l’avis motivé du docteur [X] [G] formulé dans son certificat médical du 31 mars 2026 en faveur de la poursuite des soins psychiatriques à la demande cl’un tiers dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 avril 2026 ayant autorisé le maintien de’ l’hospitalisation complète de M.[Y] [H], notifiée à l’intéressée le même jour.
'
Vu la lettre de’ M. [Y] [H] datée du 6 avril 2026,' adressée au’juge des libertés et de la détention de Grenoble,' transmise le 7 avril 2026 à 9h21 par le centre hospitalier Alpes Isère’ au greffe de la cour d’appel de Grenoble, et ainsi libellée « objet': la levée des soins psychiatriques sans consentement ' procédure légale et enjeux médicaux ».'
'
Vu le certificat médical circonstancié du docteur [V] [K] en date du 14 avril 2026 concluant que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
'
Vu l’avis du procureur général du 14 avril 2026 concluant à la confirmation de la décision et le maintien des soins et disant son absence à l’audience.'
'
Vu les observations formulées à l’audience par M. [Y] [H], qui a notamment déclaré':'Je souhaite sortir de l’hôpital, et suivre mon traitement à l’extérieur'; j’ai des travaux à terminer chez moi’et je vais pouvoir reprendre mon emploi'; tout se passe bien à l’hôpital, avec les soignants, les docteurs et les autres patients.
Vu les observations’ de Me Basset qui a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée et à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soutenant que l’ordonnance ne précise pas le moment exact de la notification des droits à M. [Y] [H], laquelle est intervenue tardivement le 31 mars 2026 alors que l’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est intervenue le 25 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel'
Selon les dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’ appel devant le premier président de la cour d’ appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’ appel .
M. [Y] [H] a relevé appel par un courrier’ daté du 6 avril 2026 adressé non pas au premier président de la cour d’appel de Grenoble mais au juge des libertés et de la détention de Grenoble;' ce courrier a été transmis à la cour par courriel’ du centre hospitalier du 7 avril 2026 à 9h21.
Il en résulte que la cour a été saisie de cet appel’ dans le délai légal de dix jours, et que l’appel est en conséquence recevable.
Sur la procédure
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
' le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
' dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Selon 'l’article 'L. 3216-1, 'alinéa 1er, du CSP, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il en résulte qu’à défaut du respect de cette obligation d’information, les décisions prises peuvent être annulées dès lors qu’elles font grief à l’intéressé (Civ. 1re, 18 juin 2014, n°'13-16.887)', mais il incombe aussi au juge de rechercher si le défaut d’information était justifié par le fait que le patient se trouvait alors dans un état tel qu’il ne pouvait être informé de la décision (1re Civ., 15 octobre 2020, n° 20-14.271 P).
Or, il est établi par les certificats médicaux des 17 mars , 26 mars et 28 mars 2026 que M. [Y] [H] hospitalisé pour un épisode maniaque à caractéristique psychotique, présentait des signes d’élation de l’humeur, une perte des convenances sociales avec légère familiarité, tenait des propos d’allure mégalomaniaques, affichait une agitation motrice avec une déeambulation incessante', qu’il n’avait pas conscience des troubles et était dans l’incapacité de percevoir le caractère pathologique de son état et donc de consentir librement aux soins.
Il doit être en conséquence retenu que M. [Y] [H] ne se trouvait pas dans un état lui permettant de recevoir notification des décisions concernant son hospitalisation avant le 31 mars 2026'; par ailleurs, il n’est pas établi que cette information différée a porté grief à l’intéressé dans la mesure où malgré son déni de sa pathologie, les médecins psychiatres ont relevé qu’il ne présentait pas d’opposition particulière aux soins, qu’il se montrait compliant pour les soins et s’en remettait aux décisions médicales.
Par ailleurs, il ne peut être soutenu un défaut de motivation de l’ordonnance déférée , les notes d’audience mentionnant que Me [E] [O], entendu en ses observations, a soulevé la noti’cation des droits au patient, en déplorant l’absence de copie du registre dans le dossier, ce qui permettrait «'d’éviter toute difficulté'» et a déclaré que «'Sinon la saisine est régulière, il n’y a pas d’irrégularité patente dans le dossier.'»
Ainsi, il n’apparaît pas que le premier juge a été saisi de moyens particuliers auxquels il aurait omis de répondre'; en effet, il a expressément jugé':«'Sur la forme, il doit être constaté qu’il est justifié de l’information des droits du patient le 31 mars 2026.'» en réponse à la demande soutenue à l’audience par Me [E], telle que reproduite dans l’ordonnance, aux fins de mainlevée de la mesure en raison de l’absence de preuve de la notification des droits au patient.
Sur le fond'
Selon l’article L 3212- 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 quelorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de I’établissement prononce la décision d’admission:
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci,
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate I’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans I’établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de I’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à I’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Ainsi, selon ces textes, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur d’établissement, saisi d’une demande présentée par un membre de la famille de l’intéressée, que si cette dernière présente des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et si son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 14 avril 2026 que M. [Y] [H] a été hospitalisé en psychiatrie en 2016 dans un contexte similaire et qu’il avait rapidement arrêté ses traitements psychotropes à la sortie de son hospitalisation.
Il est mentionné qu’il n’a aucune conscience des troubles ni des motifs réels de son hospitalisation, étant convaincu d’avoir été hospitalisé intialement aux urgences a’n de réaliser des travaux de réaménagement dans un cadre professionnel et au sein de l’unité'; il ne se considère pas comme nécessitant des soins, interprétant son hospitalisation selon un registre professionnel, et affiche une conviction fluctuante, étant par moment en capacité de dire qu’il est hospitalisé en tant que patient et par moment qu’il est là pour le travail.
S’il ne manifeste pas d’opposition active à la prise en charge, cette absence d’opposition s’inscrit dans une compréhension délirante de la situation, ne permettant pas de considérer son adhésion comme libre et éclairée, ce qui le rend incapable de participer de maniére cohérente aux décisions thérapeutiques le concemant.
Le médecin psychiatre concluant en conséquence que l’état clinique actuel de M. [Y] [H] nécessite la poursuite des soins en intra-hospitalier pour d’une part permettre une adaptation de son traitement, et d’autre part d’évaluer si son état clinique est compatible avec une sortie dé’nitive sans trouble du comportement et sans mise en danger, de sorte que les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet.
M. [Y] [H] n’oppose pas d’éléments pertinents de nature à combattre la régularité de ce’ dernier certificat médical circonstancié dont les conclusions quant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins rejoignent celles des’ précédents certificats des 17,18, 26 et 28 mars 2026.
Considérant au vu de ces avis médicaux que l’état de santé mentale de M. [Y] [H] n’a pas évolué positivement depuis son’ admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers le 25 mars 2026, 'sa demande tendant à pouvoir poursuivre ses soins en milieu extérieur est encore un peu prématurée et ne peut être accueillie à ce jour dès lors qu’il résulte de l’ensemble de ces certificats médicaux que l’intéressée étant toujours dans le déni de ses troubles.
L’ordonnance déférée est en conséquence confirmée, dès lors qu’il résulte du certificat médical circonstancié du docteur [K]' établi le'14 avril 2026 conformément aux dispositions de l’article’ L.3211-12-4 du code précité, que’ la 'mesure est toujours utile, ce médecin concluant que’ les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent être poursuivis dans le cadre d’une hospitalisation complète.'
'
PAR CES MOTIFS :
Nous, Catherine CLERC déléguée par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons’ recevable mais mal fondé l’appel de’M. [Y] [H],'
Confirmons l’ordonnance déférée,'' '
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Stupéfiant ·
- Fait ·
- Conduite sans permis ·
- Garantie ·
- Validité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Eaux ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Force majeure ·
- Délai ·
- Appel ·
- Demande ·
- Libre accès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Radiation ·
- Arrêt de travail ·
- Coups ·
- Courrier ·
- Commission
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Retrocession ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rupture ·
- Collaboration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat mixte ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Harcèlement moral ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Poste ·
- Site ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Report ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Souffrance ·
- Promotion professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Information ·
- Traitement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Offre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Qualités ·
- Veuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.