Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 août 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 août 2025, N° 25/01049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02446
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
29/08/25
Dossier N°
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHKD
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[E] [A] [Y]
C/
[J] [Y], LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Nous, Dominique Rossignol, Conseiller, Secrétaire Général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 28 août 2025 , l’ordonnance suivante,
Avec l’assistance de Madame LAUBIE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [A] [Y]
[Adresse 1]
Actuel. hospi au CH[5]-[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de Me ALEXIS-BENNETT, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 12 Août 2025, par le Magistrat du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de BAYONNE, enregistrée sous le RG n° 25/01049
ET :
Madame [J] [Y] – tiers
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Avisée, absente,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Avisé, absent
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent
PARTIE JOINTE : Ministère public, en ses observations évrites
Oui à l’audience publique tenue le 28 août 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses observations écrites ;
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
M. [E] [A] [Y] a été hospitalisé le 1er août 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, sa mère, en cas d’urgence, au centre hospitalier de [5] sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique en raison de troubles mentaux rendant nécessaires des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier de [5] en date du 6 août 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 12 août 2025, dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation le concernant.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier non daté reçu au greffe de la cour d’appel le 20 août 2025, M. [E] [A] [Y] a interjeté appel de cette décision, au motif que la mesure d’hospitalisation complète présentait un caractère disproportionné et qu’elle risquait au contraire d’aggraver sa pathologie en le plongeant dans une phase dépressive.
L’audience est intervenue le 28 août 2025.
M. [E] [A] [Y] indique qu’il comprend désormais que son état justifie la mise en oeuvre de soins et l’intérêt de la mesure d’hospitalisation. Il dénonce toutefois les conditions de prise en charge en indiquant que les rencontres avec le médecin chef du service interviennent sans régularité et dans un couloir. Il souhaite que les soins se poursuivent à la clinique [4], où il a déjà été hospitalisé.
Maître [N] BENETT reprend les arguments développés par son client en indiquant que ce dernier n’est pas opposé à l’hospitalisation dont il comprend la nécessité, mais qu’il souhaite qu’elle s’effectue non au centre hospitalier de [5], mais à la clinique [4].
Mme [J] [Y], tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation sans consentement, n’a pas comparu.
Le Ministère public a émis son avis le 26 août 2025, aux termes duquel il demande la confirmation de l’ordonnance déférée et la confirmation de la mesure de soins sans consentement. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
Monsieur le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel:
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, la déclaration d’appel remise par M. [E] [A] [Y] a été formée dans le délai susvisé. Elle est motivée par le fait que la mesure mise en oeuvre présenterait un caractère disproportionné.
Dès lors, l’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond:
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si:
1° ses troubles rendent impossible son consentement;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce:
L’hospitalisation complète de M. [E] [A] [Y] est intervenue le 1er août 2025 à demande d’un tiers en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d’un certificat médical du docteur [R] mentionnant que les troubles du patient se manifestaient par un état d’agitation, de délire et de troubles du comportement rendant nécessaire des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
Le 2 août 2025, le docteur [V] a établi le certificat médical dit des 24 heures décrivant un état de sthénicité potentiellement contenue et une instabilité, avec une conscience quasi-nulle des troubles et absence d’adhésion aux soins.
Le docteur [F] a établi le 4 août 2025 le certificat médical dit des 72 heures. Il en résulte que le patient présente encore un discours sub logorrhéique, une certaine instabilité psychomotrice sous tendue par une tachypsychie. Il est relevé que le patient se montre ludique, qu’il présente des troubles du sommeil et qu’il se montre opposé à l’hospitalisation et que son état justifie la poursuite de l’hospitalisation complète dans le but d’obtenir un amendement total de la symptomatologie en adaptant les thérapeutiques.
Le 6 août 2025, le docteur [F] a relevé que le patient semblait moins exalté, mais que son discours restait logorrhéique avec une instabilité psychomotrice sous tendue par une tachypsychie, qu’il tenait des propos mégalo maniaques et adoptait un comportement dans le service caractérisant ses troubles. Ces éléments permettaient de conclure que l’épisode de décompensation n’était pas résolu et que la poursuite de l’hospitalisation complète restait nécessaire.
Enfin, dans le cadre de la procédure d’appel, le docteur [H] a établi un avis selon lequel M. [E] [A] [Y], hospitalisé pour une décompensation sous forme d’un accès maniaque, d’un trouble de l’humeur avec participation de toxiques dans la décompensation, se trouvait en cours de stabilisation par son traitement et le cadre hospitalier, ne présentait pas de troubles du comportement depuis son transfert à l’unité ouverte. Ce médecin psychiatre concluait à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète pour une meilleure stabilisation et une adaptation thérapeutique restant à parfaire.
Les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Leur contenu concordant justifie le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète, ce que M. [E] [A] [Y] reconnaît désormais.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 août 2025, étant précisé que la demande de M. [E] [A] [Y] de modification du lieu d’hospitalisation et des modalités de suivi dans le cadre de l’hospitalisation complète ne relève pas de la compétence du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par M.[E] [A] [Y];
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 août 2025 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, Le Président,
E. LAUBIE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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