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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 févr. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIBX
Ordonnance n° 2026/M25
Monsieur [P], [B] [M] dirigeant de sociétés,
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre BOICHÉ de la SELARL ALEXANDRE BOICHÉ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Appelant
Monsieur [C] [D], [T] [M]
représenté par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [K] [R] [M] [Z]
représenté par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [F] [O] [W] [W] [I] VEUVE [M]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [Q] [Z] [L]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [E] [V] [M] [Z]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [H] [M] [Z]
représentée par Me Céline GRASSET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE, Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/02/2025, l’ordonnance suivante :
***
Suivant exploits délivrés le 9 et 13 novembre 2023, M. [P] [M] a fait assigner Messieurs [C] [M] et [K] [M] [Z] ainsi que Mesdames [F] [I], [S] [Z] [L] , [E] [M] [Z] et [S] [M] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie suivant la procédure accélérée au fond aux fins de voir retenir la compétence de la juridiction et l’application de la loi française pour le règlement de la succession d'[K] [R] [M], décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 2] (Uruguay), et par suite désigner un mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession avec des missions proposées.
Par jugement contradictoire du 4 décembre 2024, la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a statué comme suit:
— SE DECLARE incompétente à connaître du litige ;
— RENVOIE Monsieur [M] [P] à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens avec distraction au profit de Me GRASSET
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [M] [C] la somme de 15.000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser à Monsieur [M] [Z] [K] ainsi que
Mesdames [I] [F], [Z] [L] [S], [M][Z] [S]
et [M] [Z] [E] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 20 janvier 2025, M. [P] [M] a interjeté appel de toutes les dispositions du jugement.
Le 21 janvier 2025, M. [P] [M] a déposé une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 28 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 18 juin 2025, M. [C] [M] demande au Président de:
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [P] [M], le 20 Janvier 2025,
— condamner M. [P] [B] [M], à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il sollicite la radiation de l’appel en l’absence d’exécution par l’appelant du jugement déféré en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernière conclusions d’incident du 18 novembre 2025, M. [C] [M] réitère ses précédentes demandes en augmentant le montant de l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Il expose que M. [P] [M] a refusé de régler l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens alors même que:
— l’appelant ne verse aucun élément au sujet de sa situation financière,
— M. [P] [M] ne démontre ni n’évoque une quelconque impossibilité de régler une somme de 30.000 euros ni que leur paiement entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives,
— M. [P] [M] a perçu, à titre personnel en sa qualité d’ancien nu-propriétaire, en 2024 la somme de 6.500.000 euros dans le cadre de la vente de la propriété immobilière familiale sise à [Adresse 2], dans le Var, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats,
— M. [P] [M], qui réside à [Localité 3], est issu d’une famille fortunée, la liste des biens litigieux visés à ses écritures permettant de s’en assurer,
— l’absence de paiement de ces sommes est susceptible d’entraîner la radiation, la jurisprudence évoquée par M. [P] [M] portant sur des situations différentes et la Cour de Cassation ayant retenu la possibilité de radier en cas de refus délibéré de régler les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l’espèce,
— l’affirmation selon laquelle en cas d’infirmation du jugement, Monsieur [P] [M] se trouverait dans la « quasi-impossibilité» de recouvrer ces sommes du fait que les intimés résident à l’étranger est une affirmation gratuite, la saisine d’un juge étranger résultant du seul choix de M. [P] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 5 septembre 2025, M. [P] [M] demande au Président de :
— rejeter la demande de radiation de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 4 décembre 2024 (RG n°23/08265) par le tribunal judiciaire de Draguignan,
En tout état de cause
— rejeter les demandes formulées par M. [C] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [P] [M] soutient qu’en principe, le défaut d’exécution justifiant la radiation de l’appel au sens de l’article 524 du code de procédure civile inclut également les condamnations prononcées
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mais il en va toutefois autrement dans le cas ou le jugement dont appel se borne à rejeter la demande au fond et à condamner l’une des parties au titre des dépens et frais irrépétibles.
Dans une telle hypothèse, la jurisprudence et la doctrine considèrent en effet de manière constante que la seule condamnation prononcée au titre des dépens et frais irrépétibles ne peut donner lieu a la radiation de l’appel, eu égard à son caractère disproportionné, M. [P] [M] faisant état de la jurisprudence de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et de la Cour de Cassation.
Il soutient par conséquent que la radiation de son appel du seul chef des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles serait manifestement disproportionnée, eu égard à la jurisprudence précitée.
Il ajoute que:
— la somme de 30.000 euros allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est loin d’être dérisoire, outre le fait que son appel est pendant également sur cette condamnation précise, et est susceptible d’aboutir à l’encontre du jugement le condamnant,
— en cas d’infirmation du jugement de première instance, il serait dans la quasi-impossibilité de recouvrer ces sommes, les défendeurs résidant tous à l’étranger, rendant ainsi difficile le recouvrement forcé de ces sommes s’il venait à les exécuter et que les intimés refusaient de les lui rembourser en cas d’infirmation,
— l’objet principal de la présente procédure au fond réside dans la détermination de la compétence du juge français pour connaître de la succession du défunt,
— le juge de première instance s’est borné à se déclarer incompétent pour connaître de la succession, aux termes d’une décision non motivée et en méconnaissance des règles internationales applicables en la matière,
— il apparaît pour le moins disproportionné, compte tenu des condamnations purement financières et relatives aux frais irrépétibles, de radier la présente affaire en l’absence de paiement de ces frais, et ce a fortiori dès lors que la présente affaire a été fixée à jour fixe, qu’une audience est prévue au mois de décembre et qu’une solution au litige pourrait donc être donnée rapidement,
— la présente demande de radiation est purement dilatoire, M. [C] [M] n’ayant aucunement besoin des 15.000 euros sollicités pour se défendre, et ne vise qu’à retarder encore plus le règlement de la succession de son père,
— M. [C] [M], informé depuis le 30 janvier 2025 de la procédure et de la date d’audience, a attendu plus de 5 mois pour solliciter la radiation de la présente affaire, ce qui démontre bien que son dessein est uniquement de ralentir la procédure et, plus généralement, le règlement de la succession,
— la radiation serait également contraire à une bonne administration de la justice car il y a intérêt à avoir une décision définitive rapidement sur la compétence du juge compétent.
Aux termes de leurs conclusions d’incident du 17 septembre 2025, Mme [S] [Z] [L], Mme [S] [M], Mme [E] [M], M. [K] [M] et Mme [F] [I] veuve [M] demandent à la Présidente de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [P] [M] le 20 janvier 2025 et enrôlé sous le n° RG 25/00764,
— débouter M. [P] [M] de ses demandes,
— condamner M. [P] [M] à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [P] [M] aux entiers dépens, dont distraction de ceux avancés sans provision au profit de Maître Céline GRASSET, avocat au barreau de Draguignan, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils rappellent que M. [P] [M] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Draguignan pour nommer un mandataire successoral alors même que la succession du défunt est ouverte à Monaco. Sa demande les a obligés à exposer des frais de sorte que la demande de M. [P] [M] ne se réduit pas à la seule compétence du juge français.
Ils soutiennent que :
— leur famille bénéficie de revenus importants, de sorte qu’ils disposent d’une solvabilité suffisante pour rembourser les sommes dues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans l’hypothèse où la Cour d’appel viendrait à infirmer le jugement,
— M. [P] [M] entend, par pure mauvaise fois, engager des procédures mais ne pas en subir les conséquences, les ayant notamment attraits en partage judiciaire en fondant sa demande sur des allégations mensongères, notamment sur le refus de ces derniers de vendre le bien sis à [Adresse 2] alors qu’ils avaient régularisé les mandats de vente,
— en l’absence d’exécution des condamnations mises à la charges de Monsieur [P] [M] et assorties de l’exécution provisoire, l’affaire enrôlée sous le n°RG 25/00764 doit être radiée.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose :'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné et des facultés de remboursement du créancier.
Dans la mise en oeuvre de ces dispositions, il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [P] [M] ne conteste pas ne pas avoir réglé les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux intimés, soit une somme totale de 30.000 euros.
Aux termes de l’ordonnance du 4 juillet 2024 du Premier Président de la Cour de Cassation (pourvoi n° 23-18.333) invoquée par M. [P] [M] à l’appui de sa demande de rejet de la radiation, il a été rappelé que ' Si la radiation d’un pourvoi fondée sur l’inexécution d’un arrêt qui ne comporte pas de condamnation susceptible d’exécution autre que des condamnations à l’article 700 du code de procédure civile peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même, il n’en va pas de même en présence de circonstances particulières traduisant un refus délibéré du demandeur au pourvoi de se conformer aux causes de l’arrêt.'.
Il ne résulte pas ainsi de cette jurisprudence que la seule condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ne peut donner lieu à la radiation de l’appel eu égard à son caractère disproportionné.
Il convient à cet égard de relever qu’aux termes de deux actes notariés de vente du 23 août 2024 que M. [P] [M], Mme [S] [Z] [L], Mme [S] [M], Mme [E] [M] et M. [K] [M] ont vendu :
— un bien immobilier sis [Adresse 2] dans le Var moyennant paiement d’un prix de 11.750.000 euros,
— une parcelle de terre sis [Adresse 2] dans le Var moyennant paiement d’un prix de 1.250.000 euros.
Ces deux actes stipulent expressément que M. [P] [M] a récupéré sur le prix de vente de :
-11.750.000 euros la somme de 5.875.000 euros tandis que les autres indivisaires ont reçu chacun la somme de 1.468.750 euros ,
-1.250.000 euros la somme de 625.000 euros tandis que les autres indivisaires ont reçu chacun la somme de 156.250 euros.
M. [P] [M] ne produit au surplus aucun élément sur sa situation financière.
L’absence de paiement des frais irrépétibles d’un montant de 30.000 euros par M. [P] [M], alors même qu’il a perçu en août 2024 lors de ses deux ventes immobilières une somme totale de 6,5 millions d’euros, caractérise ainsi sa volonté de ne pas déférer à la décision frappée d’appel.
Par ailleurs, eu égard aux sommes perçues par M. [P] [M] sur ces deux prix de vente et en l’absence de tout élément justifiant de sa situation financière, ce dernier ne démontre nullement les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement ni de disproportion entre le montant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles à son encontre et sa situation matérielle.
La seule domiciliation des intimés à l’étranger ne suffit pas non plus à établir la quasi impossibilité de M. [P] [M] de recouvrer les sommes en cas d’infirmation de la décision, étant au surplus observé que Mme [S] [Z] [L], Mme [S] [M], Mme [E] [M] et M. [K] [M] ont également perçu des sommes importantes lors des deux ventes et sont à même de les restituer en cas d’infirmation de la décision.
Par ailleurs, il n’appartient au Président saisi d’une demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de porter un regard sur le bien fondé de la décision déférée.
Quand bien même la procédure a été fixée à jour fixe, cette procédure n’exclut pas pour les intimés de solliciter la radiation pour défaut d’exécution, la nécessité de trouver une solution rapide au litige ne dépendant en l’espèce que de M. [P] [M] qui dispose des moyens financiers pour régler les sommes mises à sa charge.
Il s’ensuit que faute de justifier de conséquences manifestement excessives ou d’une impossibilité d’exécuter, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire, sans que celle-ci soit de nature à priver M. [P] [M] de son droit à un double degré de juridiction, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ni qu’elle contrevienne à une bonne administration de la justice.
La radiation de l’affaire sera donc ordonnée.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire qui ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
Déclarons recevable la demande de radiation,
Ordonnons la radiation de la procédure n° 25/764 du rôle des affaires en cours ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/02/2026.
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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