Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 24/04165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 5 décembre 2024, N° 2024R00558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AADSP TRANSPORT c/ S.A.S. BPCE CAR LEASE |
Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N°2026/54
N° RG 24/04165 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2R
VS CG
Décision déférée du 05 Décembre 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2024R00558)
M. DEBAINS
SARL AADSP TRANSPORT
C/
S.A.S. BPCE CAR LEASE
S.E.L.A.S. ARVA
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Gaëlle BURGUY
Me Stéphanie DIENER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SARL AADSP TRANSPORT
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.S. ARVA prise en la personne de Me [D] [X] en qualité d’administrateur judiciaire de la société AADSP TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Me [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire de la société AADSP TRANSPORT
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentées par Me Gaëlle BURGUY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. BPCE CAR LEASE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Stéphanie DIENER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure':
La société AADSP Transport exerce l’activité de transport de personnes et particulièrement le transport d’enfants scolarisés en situation de handicap via des marchés publics.
Dans le cadre de l’exécution de ces marchés publics la société Aadsp Transport loue une flotte de véhicules à la société BPCE Car Lease. Sur une période d’août 2020 à août 2023, la société Bpce Car Lease a consenti à la société AADSP Transport 342 contrats de location de véhicules. Sur ces 342 contrats, 119 sont arrivés à leur terme sans que la société AADSP Transport qui a continué à payer les loyers ne restitue les véhicules.
A compter du 1er août 2023, la société AADSP Transport s’est acquittée de manière irrégulière des loyers.
Par courrier du 29 février 2024, la société Bpce Car Lease a mis en demeure la société AADSP Transport d’avoir à s’acquitter des arriérés de loyers pour un montant de 208'698,54 euros et lui a précisé qu’à défaut de paiement sous huitaine, les contrats seraient résiliés. Ce courrier, envoyé à l’adresse du siège social de la société, a été retourné à la société Bpce Car Lease avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Le 11 mars 2024, la société Bpce Car Lease a mis en demeure la société AADSP d’avoir à régler l’arriéré de loyers pour un montant de 269'666,28 euros sous huitaine et d’avoir à restituer les 119 véhicules dont les contrats sont arrivés à terme.
Le 20 mars 2024, la société AADSP Transport a réglé la somme de 85'432,77 euros.
Par courriel du 22 mars 2024, la société AADSP Transport a sollicité auprès de la société Bpce Car Lease des délais de paiement.
Par courrier du 22 avril 2024, la société Bpce Car Lease a rappelé à la société AADSP Transport qu’elle était tenue de lui restituer les 119 véhicules et a indiqué que, sous réserve de cette restitution, elle était disposée à lui consentir un échéancier de 10 mois pour apurer l’arriéré des loyers.
Par acte du 28 juin 2024, la société Bpce Car Lease a assigné en référé la société AADSP Transport devant le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de':
— la voir condamner à lui restituer les 119 véhicules dont les contrats étaient arrivés à terme,
— à lui payer par provision la somme de 184'233,51 euros au titre des arriérés de loyers,
— de voir constater la résiliation de plein droit des 223 contrats de locations non échus,
— de la voir condamner à restituer les 223 véhicules objets des contrats de location non échus.
La société AADSP Transport a soulevé l’incompétence territoriale du président du tribunal de commerce de Toulouse.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré territorialement compétent et a':
— condamné la société AADSP Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 119 véhicules financés visés en annexe au courrier recommandé au 11 mars 2019
— condamné la société AADSP Transport à payer à la société Bpce Car Lease, par provision, la somme de 184'233,51 euros en 18 mensualités égales et successives à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance
— dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement et de plein droit exigible
— constaté la résiliation de plein droit des 223 contrats de location non échus consentis par la société Bpce Car Lease à la société AADSP Transport, visés en annexe à la lettre de mise en demeure du 11 mars 2024.
— condamné la société AADSP Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 223 véhicules objet des contrats de location non échus
— débouté la société AADSP Transport de ses demandes
— condamné la société AADSP Transport au paiement, à la société Bpce Car Lease, de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société AADSP Transport aux dépens dont ceux de greffe à hauteur de 38,50 euros TTC.
Par déclaration d’appel du 27 décembre 2024, la société AADSP Transport a relevé appel de l’ordonnance de référé des chefs suivants «'nous déclarons territorialement compétent'; constatons la résiliation de plein droit des 223 contrats de location non échus consentis par la société Bpce Car Lease à la société AADSP Transport visés en annexe de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2024, condamnons la société AADSP Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 223 véhicules objet des contrats de location non échus'; déboutons la société AADSP Transport de ses demandes, condamnons la société AADSP Transport au paiement à la société Bpce Car Lease de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 cpc outre aux entiers dépens'».
Par avis du 9 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
Par courrier du 9 janvier 2025, il a été proposé aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire pour mettre un terme au différend les opposant.
Par courrier au président du 13 janvier 2025, l’avocat de l’intimé a informé ne pas souhaiter entamer un processus de médiation.
En février 2025, 80 véhicules sur les 119 ont été restitués à la société Bpce Car Lease.
Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AADSP Transport et désigné la SELAS Arva prise en la personne de Me [D] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Asteren prise en la personne de Me [H] [T] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 2 avril 2025, la société AADSP Transport a saisi la Première présidente de la cour d’appel de Toulouse d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et en a été déboutée par ordonnance de référé du 15 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2025, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société AADSP Transport sont volontairement intervenus en cause d’appel.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 à 9h30.
Prétentions et moyens des parties':'
Par conclusions d’appelant n°3 notifiées par RPVA le 10 octobre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Aadsp Transport demande, au visa des articles 42, 48 et 78 du code de procédure civile de':
In limine litis,
— Réformer l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré territorialement compétent,
— Déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse territorialement incompétent pour connaître des demandes de la société Bpce Car Lease
— Renvoyer la société Bpce Car Lease à mieux se pourvoir devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise pour statuer sur l’intégralité des demandes formulées par elle dans le cadre de la présente instance';
A titre principal,
— Réformer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a':
— constaté la résiliation de plein droit des 223 contrats de location non échus consentis par la société BPCE CARLEASE à la société Aadsp Transport visés en annexe de la lettre de mise en demeure du 11 mars 2024,
— condamné la société Aadsp Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 223 véhicules objet des contrats de location non échus,
— débouté la société Aadsp Transport de ses demandes,
— condamné la société Aadsp Tranport au paiement à la société Bpce Car Lease de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 cpc outre aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— Prendre acte de ce que la société Aadsp Transport a sollicité la société Bpce Car Lease afin qu’intervienne la restitution des 119 véhicules loués';
— Prendre acte de ce qu’à la date des présentes, sur les 119 véhicules susvisés, 38 n’ont toujours pas été restitués du fait de l’incapacité de la société Bpce Car Lease et de son prestataire à organiser une telle restitution';
— Débouter la société Bpce Car Lease de sa demande de constatation de la résiliation des 223 contrats de location en cours non échus,
— Débouter la société Bpce Car Lease de sa demande de restitution des 223 véhicules objet des contrats de location en cours non échus,
— Débouter la société BPCE CARLEASE de l’intégralité de ses demandes contraires,
En tout état de cause,
— Condamner la société Bpce Car Lease à payer à la société Aadsp Transport la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et ce, outre les entiers dépens,
Par conclusions du 16 avril 2025, la selas Arva, administrateur judiciaire de la société AADSP Transport et la sarl ASTERON mandataire judiciaire de la société AADSP Transport sont intervenues volontairement après avoir désigné comme avocat l’avocat de l’appelante et ont précisé à l’audience reprendre à leur compte les demandes de l’appelante.
In limine litis, elle soulève l’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise. Elle soutient également l’inopposabilité de la clause attributive de compétence prévue à l’article 14.2 des conditions générales.
A titre principal, elle soutient que les conditions générales ne sont pas applicables aux 119 locations échues car seules 40 locations sont formalisées dans un contrat et ces 40 locations formalisées ne sont pas signées par la société Bpce Car Lease ni datées. S’agissant des 223 locations non échues, elle indique que 194 locations ne sont formalisées par aucun document contractuel de sorte qu’il ne résulte d’aucun écrit que les parties ont entendu soumettre lesdites locations aux conditions générales. Elle poursuit en indiquant que ce point ne peut pas être tranché par le juge des référés.
À défaut, elle soulève l’existence de contestations sérieuses. Sur la demande de résiliation, elle expose que cela a des conséquences qui lui sont préjudiciables et les conditions de résiliation ne sont pas réunies. Elle ajoute avoir engagé une procédure au fond afin d’obtenir la réparation au titre de manquements commis par la société Bpce Car Lease à ses obligations contractuelles. Elle explique enfin que l’obligation d’avoir à restituer l’intégralité des véhicules dont les contrats sont en cours est lourde de conséquences et constituerait un péril imminent pour l’entreprise.
Par conclusions d’intimée n°2 notifiées par RPVA le 26 septembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société Bpce Car Lease demande, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de':
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 5 décembre 2024 en ce qu’elle a':
— déclaré territorialement compétent le Juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse';
— condamné la société Aadsp Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 119 véhicules financés visés en annexe au courrier recommandé du 11 mars 2024';
— constater la résiliation de plein droit des 223 contrats de location non échus consentis par la société Bpce Car Lease à la société Aadsp Transport, visés en annexe à la lettre de mise en demeure du 11 mars 2024';
— condamné la société Aadsp Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 223 véhicules, objets des contrats de location non échus';
— débouté la société Aadsp Transport de ses demandes';
— Donner acte à la société Bpce Car Lease qu’elle déclarera au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Aadsp Transport':
— sa créance d’un montant de 184.233,51 € au titre des arriérés de loyers des 342 contrats de location consentis à la société Aadsp Transport';
— sa créance d’un montant de 1.538,50 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Débouter la société Aadsp Transport de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la société Aadsp Transport à payer à la société Bpce Car Lease la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société Bpce Car Lease fait valoir que le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse est compétent en vertu de la clause attributive de compétence prévue dans les conditions générales signées par le gérant de la société Aadsp Transport.
Sur la restitution des véhicules objets des contrats échus, elle informe que seuls 85 véhicules lui ont été restitués et conteste le dysfonctionnement pour la restitution des autres véhicules évoqué par la société Aadsp.
Pour les 223 véhicules objets des contrats de locations non échus, elle expose que ses demandes de résiliation des contrats et de restitution des véhicules sont fondées en raison du défaut de paiement des échéances. Elle ajoute que la société Aadsp s’est expressément reconnue débitrice des sommes demandées.
Elle indique enfin que la procédure au fond intentée par la société Aadsp Transport est sans incidence sur la procédure de référé.
Motifs de la décision':
La sas Bpce Car Lease a saisi le président du tribunal de commerce d’une action en référé sur le fondement de l’article 873 du cpc.
En application de l’article 873 du cpc : «'Le président peut, dans les mêmes limites (celles de la compétence du tribunal de commerce), et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
— Sur l’exception d’incompétence':
In limine litis, la société AADSP Transport soulève une exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Toulouse qui a été écartée par le président du tribunal de commerce de Toulouse, ce dernier ayant retenu sa compétence au motif qu’il s’agit d’un ensemble contractuel, contrats écrits et non écrits, formé par les relations établies depuis plus de trois années entre le loueur et le locataire et que les contrats signés comportent la clause selon laquelle le loueur dispense le locataire de signer les conditions générales qui sont d’ores et déjà acceptées par les parties et que figure dans les conditions générales la clause attributive de compétence valide et conforme à l’article 48 du cpc.
En cause d’appel, la société AADSP Transport reprend les mêmes moyens en considérant que l’article 14.2 des conditions générales dont la société BPCE Car lease entend se prévaloir ne lui sont pas opposables alors que sur les 119 contrats de locations échus, seulement 40 locations ont été formalisées dans un document écrit intitulé «'proposition de contrat de location'» et que pour les 79 autres véhicules, il n’y a aucun renvoi aux conditions générales de vente'; elle fait valoir que s’agissant des 223 locations non échues, seules 30 locations ont été formalisées par des «'propositions de locations'» avec mention des conditions générales NCL-CG-12A. Elle relève enfin que les dites conditions générales ont été signées par [S] [V], gérant de Cleo Group AADSP Group avec le tampon de la société Allo Transport, sans autre mention précise du locataire dans la case dédiée.
Après examen des pièces produites, la cour constate qu’en effet, les véhicules, objets du litige, opposent la sarl AADSP Transport en tant que locataire et la société BPCE Car lease, loueur, selon des livraisons concernant plusieurs centaines de véhicules pour des durées déterminées depuis août 2020.
En application de l’article 48 du cpc «'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'».
Dans le cadre de cette relation contractuelle, le locataire Cleo Group AADSP Group, représenté par son gérant, [S] [V], a signé les conditions générales de location de longue durée de véhicules avec services ( ref. NCL-CG-12A) dans lesquelles est stipulée, de manière distincte et claire, à l’article 14 «'élection de domicile-compétence'», la clause 14.2 « tous litiges auxquels peut donner lieu à l’exécution des obligations du LOUEUR et du LOCATAIRE sont de la compétence exclusive du tribunal de Toulouse'».
La clause de l’article 14.2 est une clause attributive de compétence territoriale applicable au litige qui oppose des sociétés commerciales et la clause est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Par ailleurs, figure en paragraphe liminaire, avant l’article 1 (page 2) dans les conditions générales, la stipulation suivante selon laquelle «'dans l’hypothèse où plusieurs conditions particulières seraient signées par le locataire, le loueur le dispense de signer pour chaque contrat de location les présentes conditions générales qui sont d’ores et déjà acceptées par les parties'».
Enfin, si tous les contrats de location n’ont pas été formalisés par un écrit, il n’est pas allégué que des formes contractuelles diverses de mise en location de véhicules pour longue durée ont été négociées entre les parties. Il est allégué que des lots de véhicules ont été mis à disposition du locataire par le loueur selon des «'propositions de contrat de location'» identiques avec de simples modifications sur les tarifications négociées et les propositions étaient adressées par le loueur au locataire qui les acceptait à une date précise.
Il n’est pas contesté que le locataire est bien la société AADSP Transport, du groupe Cléo Group avec enseigne Allo transport.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté l’exception d’incompétence en retenant l’opposabilité de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales signées et acceptées par le locataire et relatives à un ensemble contractuel liant les parties sur plusieurs années, selon un mode de relations identiques pour voir livrer des véhicules pour des durées déterminées, selon des loyers négociés et avec obligation de restitution en fin de contrat.
Il convient de confirmer l’ordonnance du chef de la compétence territoriale.
— Sur la demande de restitution des véhicules pour les contrats échus':
La société BPCE Car Lease demande la restitution des 119 véhicules visés en annexe de son courrier recommandé du 11 mars 2024 (pièce 6). Elle fait observer que les modalités de restitution des véhicules étaient précisées dans les conditions générales et incombaient au locataire.
La société AADSP Transport lui répond que les dits véhicules ont été mis à la disposition du loueur, qui demandait de procéder via la société [U] et que pour 38 véhicules, le prestataire de service chargé de la restitution, la société [U], n’a pas été en mesure de récupérer les dits véhicules. Elle affirme avoir adressé un courrier électronique dès le 2 août 2024 à la société [U] et plusieurs autres relances jusqu’en décembre 2024. Elle produit les pièces 47, 48 et 60 pour justifier de sa position.
Il ressort de l’article 12 des conditions générales sur la restitution du véhicule que le locataire s’engage à restituer à ses frais et sous sa responsabilité lé véhicule loué muni de tous ses accessoires etc.'. et le locataire est tenu d’informer le loueur au préalable de la date effective de restitution du véhicule par télécopie ou courriel.
A la lecture des conclusions des parties, seule la société AADSP Transport évoque l’existence de la société [U] pour effectuer les restitutions et dénonce des dysfonctionnements dans le processus de restitution. La société BPCE Lease n’y répond pas.
Si les pièces 47 et 48 ne sont que des décomptes entre le loueur et le locataire, en revanche, la pièce 60 est une suite de courriels entre les parties qui évoquent le problème des restitutions de véhicules entre le 2 août 2024 et le 27 novembre 2024.
Il en ressort qu’en effet, la société BPCE Car Lease a imposé à la société AADSP Transport de restituer les véhicules par l’intermédiaire de la société [U] et après expertise des véhicules à restituer.
Dès le 6 août 2024, le service contentieux du loueur a écrit à la société AADSP Transport ceci, dans un message intitulé «'restitution des véhicules'», : «nous vous informons que nous n’avons reçu aucun mail, ni aucun appel de la part de Monsieur [W]. Nous prenons toutefois note du souhait de AADSP Transport de restituer dans les meilleurs délais les véhicules listés en annexe du présent mail. Il vous appartient de procéder à la restitution desdits véhicules conformément à l’article 12 des conditions générales de location et au guide de restitution (cf. document en pièce jointe). Vous devez prendre rendez-vous avec la société [U] afin qu’un expert indépendant procède à l’expertise des véhicules en votre présence. Des frais pour kilométrages supplémentaires et de remise en état pourront éventuellement vous être facturés conformément aux dispositions des articles 12.3 et 12.4 des conditions générales de location etc '.
Les certificats d’immatriculation et les doubles des clés devront être confiés à l’expert [U] à l’issue des expertises ou retournés par courrier avec accusé réception à l’adresse suivante etc'.
Une attestation de restitution (jointe en annexe) dûment complétée et signée pour chaque véhicule devra être adressée par mail «'[Courriel 9]. Nous vous prions enfin de nous communiquer les dates et lieux de restitution une fois les rendez-vous d’expertise planifiés avec la société [U].'»'
Ce n’est que le 3 septembre 2024 que la société AADSP Transport, suite aux sollicitations du service contentieux de BPCE Car Lease sur les difficultés de restitution, a adressé la liste de véhicules prévus pour la restitution, cette liste n’étant pas jointe au dossier, mais dès le 9 septembre 2024, la société AADSP Transport se plaignait de ne pas connaître les détails du passage des experts ainsi que la liste des véhicules correspondants à chaque jour de passage .
Ensuite, la société AADSP Transport a annoncé, le 10 octobre 2024, la liste de 6 véhicules à expertiser sur le site de [Localité 8] et 4 véhicules en attente d’enlèvement et ces mêmes véhicules étaient toujours en attente d’expertise le 12 novembre selon une réponse de la société BPCE Car Lease elle-même.
Enfin, le 27 novembre 2024, la sarl AADSP Transport faisait observer que malgré ses multiples relances, les dates d’expertise des véhicules pour restitution n’étaient pas communiquées et elle déclinait toute responsabilité sur les difficultés de restitution rencontrées qui ne permettaient de justifier les frais de gardiennage qui lui étaient facturés.
Il ressort de l’ensemble de ces échanges que les difficultés de restitution des véhicules incombent tout autant au locataire, qui n’a pas donné immédiatement la liste des véhicules à restituer, qu’au loueur qui selon les modalités de restitution imposées ne communiquait pas les dates d’expertise pour faciliter leur restitution.
La cour en déduit que si les 119 véhicules des contrats arrivés à échéance doivent être restitués comme l’a ordonné la décision déférée, les modalités de restitution que le loueur impose ont empêché ou différé, au moins en partie, leur restitution immédiate sans que la cour puisse déterminer combien de ces véhicules ont d’ores et déjà été restitués au jour où elle statue. Il appartient à la société locataire de produire les attestations de restitution desdits véhicules, ce qu’elle ne fait pas.
La cour confirmera donc l’ordonnance de ce chef.
— Sur la condamnation en première instance à des provisions correspondant aux arriérés de loyers et sur la constatation de la résiliation de plein droit des véhicules en cours d’exécution pour défaut de paiement des loyers avec demande de restitution des véhicules correspondants':
La société BPCE Car Lease demande à la cour de lui donner acte du fait qu’elle déclarera au passif de la société AADSP Transport sa créance au titre des arriérés de loyers et sa créance au titre des frais irrépétibles accordés en première instance.
Par ailleurs, elle demande de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit des contrats en cours pour 223 véhicules pour défaut de paiement des loyers à échéance.
La société AADSP Transport, qui demande de débouter la société BPCE Car Lease de ces chefs, est en redressement judiciaire en cause d’appel depuis le 17 mars 2025. L’interdiction des poursuites concernant des créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective conduit à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné à la société AADSP Transport au titre de provisions sur les loyers impayés et en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit pour non-paiement des loyers des contrats en cours et à dire n’y avoir lieu à référé en cause d’appel de ces chefs.
Par ailleurs, la cour n’a pas à donner acte à une partie d’un engagement futur d’une partie à déclarer des créances au passif d’une autre société. Les dites déclarations de créance n’étaient d’ailleurs pas produites au débat à l’audience du 24 novembre 2025.
En effet, en application des dispositions d’ordre public des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à une déclaration de créance entre les mains du mandataire de justice.
L’action en résolution d’un contrat pour défaut de paiement du loyer à son échéance ou le constat d’une résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement d’une échéance est une action fondée sur le défaut de paiement d’une somme d’argent au sens de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société locataire, l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire, frappée d’appel, n’a pas acquis force de chose jugée, le loueur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
L’assignation en paiement délivrée antérieurement est donc privée d’effet.
La Cour ne pourra donc que constater que l’action formée par le loueur en acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu’en condamnation au paiement d’une somme d’argent, n’est pas recevable, et infirmera en conséquence l’ordonnance déférée sur les condamnations à paiement et sur le constat de la résiliation de plein droit des contrats en cours et statuant à nouveau constatera qu’il n’y a pas lieu à référé.
— Sur les demandes accessoires':
La société BPCE Car Lease, succombant en partie en cause d’appel en partie en raison de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société AADSP Transport, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge de la société AADSP Transport et seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Eu égard à la situation respective des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme l’ordonnance de référé, mais seulement en ce qu’elle a':
— condamné la société AADSP Transport à payer à la société Bpce Car Lease, par provision, la somme de 184'233,51 euros en 18 mensualités égales et successives à compter du 8e jour suivant la signification de la présente ordonnance
— dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement et de plein droit exigible
— constaté la résiliation de plein droit des 223 contrats de location non échus consentis par la société Bpce Car Lease à la société AADSP Transport, visés en annexe à la lettre de mise en demeure du 11 mars 2024.
— condamné la société AADSP Transport à restituer à la société Bpce Car Lease les 223 véhicules objet des contrats de location non échus
— condamné la société AADSP Transport au paiement, à la société Bpce Car Lease, de la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Constate l’ouverture de la procédure collective de la société AADSP Transport par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 mars 2025
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société BPCE Car-Lease
— Confirme l’ordonnance de référé pour le surplus
— Condamne la sarl AADSP Transports aux dépens d’appel
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
— Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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