Infirmation partielle 11 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 avr. 2024, n° 21/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 14 décembre 2020, N° 11-19-000280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024
N° RG 21/00692 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5PZ
[R] [J]
c/
[T] [P]
[A] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal de proximité de COGNAC (RG : 11-19-000280) suivant déclaration d’appel du 05 février 2021
APPELANT :
[R] [J]
né le 10 Janvier 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me DESMAISON substituant Me Audrey BERNERON de la SELARL BERNERON & TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[T] [P]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Gérant de société,
demeurant [Adresse 14]
[A] [B]
née le 11 Septembre 1969 à [Localité 18]
de nationalité Française
Profession : Architecte d’intérieur,
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Floriane DALLA COSTA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Claire LEGWINSKI, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 26 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 12], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 13], sis [Adresse 17] à la suite d’un partage successoral enregistré le 26 décembre 2000.
Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] sont quant à eux propriétaires des parcelles section [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11], acquises les 27 juin 2014 et 22 octobre 2015.
Plus précisément, le premier est propriétaire des parcelles cadastrées sous les numéros [Cadastre 5],[Cadastre 7] et [Cadastre 9], la seconde étant propriétaire des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Un procès-verbal de bornage amiable a été établi le 8 novembre 2017 pour déterminer les limites séparatives entre notamment les parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 11] d’une part les parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 12] d’autre part.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2019, Monsieur [R] [J] a fait assigner Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] devant le Tribunal de proximité de Cognac à l’audience du 10 février 2020 afin de voir, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] à entretenir leurs parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et situées sur la commune de [Localité 19], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] à lui verser la somme de 1200 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal de proximité de Cognac a :
— condamné Monsieur [T] [P] à réaliser des travaux d’entretien du mur situé entre sa parcelle section [Cadastre 5] et la parcelle section [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [R] [J] de nature à éviter la chute de pierres sur cette dernière, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— condamné Madame [A] [B] à réaliser des travaux d’entretien du mur situé entre sa parcelle section [Cadastre 10] et la parcelle section [Cadastre 8] de appartenant à Monsieur [R] [J] de nature à éviter la chute de pierres sur cette dernière, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— condamné Madame [A] [B] à réaliser l’entretien de la végétation présente sur sa parcelle section [Cadastre 15] de nature à éviter tout empiétement sur la parcelle section [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [R] [J], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— débouté Monsieur [R] [J] du surplus de sa demande relative à l’entretien des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11],
— débouté Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné à titre reconventionnel Monsieur [R] [J] à retirer tout appui du mur édifié sur sa parcelle [Cadastre 8] sur le pignon de la maison appartenant à Monsieur [T] [P] (point Z du plan de bornage), sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— condamné à titre reconventionnel Monsieur [R] [J] à supprimer l’empiétement de la toiture de sa maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [A] [B], en rétablissant la toiture dans les limites de sa parcelle, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— débouté Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] du surplus de leurs demandes de condamnation sous astreinte,
— débouté Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive,
Par déclaration électronique en date du 5 février 2021, Monsieur [R] [J] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, Monsieur [R] [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel
— réformer partiellement le jugement frappé d’appel en ce que ledit jugement :
— l’a débouté du surplus de sa demande relative à l’entretien des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11],
— l’a débouté de sa demande de dommages intérêts pour troubles de jouissance,
— l’a condamné à titre reconventionnel à supprimer l’empiétement de la toiture de sa maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [B], en rétablissant la toiture dans les limites de sa parcelle sous astreinte de 10€ par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois,
— a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [B] et Monsieur [P] à entretenir leurs parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 6], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11] et situées sur la commune de [Localité 19] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [B] et Monsieur [P] à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— constater que le dépassement de sa toiture sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [B], date de plus de 30 ans, de sorte que du fait de la prescription acquisitive, il bénéficie d’une servitude de surplomb sur cette parcelle [Cadastre 11],
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à titre reconventionnel à supprimer l’empiétement de la toiture de sa maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [B], en rétablissant la toiture dans les limites de sa parcelle sous astreinte de 10€ par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement et pendant une durée de 6 mois,
— juger que les consorts [P]-[B] doivent être déboutés de leur demande de « mise en conformité » de la toiture sous astreinte,
— condamner Madame [B] et Monsieur [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— débouter Monsieur [P] et Madame [B] de toute demande contraire aux présentes.
Dans leurs dernières conclusions en date du 9 février 2024, Madame [A] [B] et Monsieur [T] [P] demandent à la cour de :
— débouter Monsieur [R] [J] de l’entièreté de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 14 décembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [R] [J] du surplus de sa demande relative à l’entretien des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11],
— débouté Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— condamné à titre reconventionnel Monsieur [R] [J] à supprimer l’empiétement de la toiture de sa maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 11] en rétablissant la toiture dans les limites de sa parcelle, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois.
— réformer le jugement du tribunal de proximité de Cognac en date du 14 décembre 2020 en ce qu’il les a :
— déboutés du surplus de leurs demandes de condamnation sous astreinte,
— déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive,
— déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens,
— enjoindre Monsieur [R] [J], sous astreinte de 5 € par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir, à retirer les deux lignes d’obstacle présentes et obstruant le passage d’usage,
— enjoindre à Monsieur [R] [J], sous astreinte de 5 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir à remettre en état le mur situé entre la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 12] (points VW à T du plan de bornage),
— enjoindre à Monsieur [R] [J], sous astreinte de 5 € par jour de retard suivant la signification de la décision à intervenir à détacher le bassin construit par lui du mur situé entre la parcelle [Cadastre 5] et [Cadastre 12],
— condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance subi par eux,
— condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi par eux,
— condamner Monsieur [R] [J] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— enjoindre Monsieur [R] [J] de ne pas troubler leur paix et leur tranquillité,
— condamner Monsieur [R] [J] aux entiers dépens, dont distractions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur le 'passage d’usage'
Il convient de noter à ce sujet que cette notion de 'passage d’usage’ ne correspond à aucune définition juridique précise.
Il ressort du procès-verbal de bornage du 8 novembre 2017 que celui-ci, figuré en vert sur le plan annexé, correspond en réalité à une simple situation de fait : l’expert explique en effet qu’il faut entendre par cette expression qui est plus précisément un 'passage constaté en état d’usage',sans contrainte d’accès, supportant des réseaux publics de distribution (eau potable, électricité, télécommunication…) et utilisé par l es services publics (Poste, protection incendie etc…);
Si le jugement frappé d’appel a rejeté la demande des consorts [P]-[B] tendant à voir libérer le libre passage sur cette voie d’accès, en notant que les obstacles qui l’obstruaient avaient été ôtés, ces derniers affirment aujourd’hui que M. [J] aurait disposé à nouveau des obstacles dont ils sollicitent l’enlèvement sous astreinte.
Mais il suffit de constater qu’il est constant que ce passage s’effectue en partie sur les propriétés de M. [J] et que les intimés ne précisent en rien quel serait le fondement de leur demande.
Quand bien même une certaine tolérance a pu prévaloir à ce sujet sur ce passage (au sens d’un accès matérialisé physiquement et non d’une servitude de passage), il n’est ni démontré ni même allégué qu’il existerait, au profit de certaines parcelles, elles-mêmes non précisées, un droit quelconque permettant à leur propriétaire de l’emprunter, tel qu’une servitude légale ou conventionnelle, un chemin d’exploitation, une indivision etc.ou bien une convention personnelle d’usage, un bail …
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point, par substitution de motif.
II-Sur le défaut d’entretien de certaines parcelles
Il s’agit en réalité de la totalité des parcelles dont sont propriétaires les intimés, c’est-à-dire les parcelles numéros [Cadastre 5],[Cadastre 7] et [Cadastre 9] dont est propriétaire M. [P] et les parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] dont est propriétaire Mme [B].
De manière générale, M. [J] reproche à ces derniers de laisser à l’abandon certaines constructions, de laisser prospérer sur leurs terrains une végétation incontrôlée et des tas de gravats d’où :
— des chutes de pierre sur son terrain
— des ronces débordant sur sa propriété
— une pullulation de 'vermines', autrement dit, de rats, serpents et autres animaux 'nuisibles’ (pour autant qu’il puisse être admis aujourd’hui qu’il existe encore des animaux considérés comme nuisibles!)
— des inconvénients anormaux de voisinage justifiant une réparation par des dommages et intérêts
Il convient de relever que comme le font remarquer à juste titre les consorts [P] et [B], cette situation, à la supposer avérée, n’a pas pris naissance avec leur acquisition.
En effet, ils ont acquis ces biens en 2014 et 2015 alors qu’il s’agissait de bâtiments en ruine et de terrains laissés en friche.
Ils ont, depuis lors, engagé des travaux de restauration progressive et par conséquent, cette situation, loin de s’aggraver, tend à s’améliorer.
S’ils incriminent le comportement de M [J] qui, selon eux, contribuerait au dommage dont il se plaint en leur interdisant l’accès sur le 'passage d’usage', il a été vu plus haut que cet argument ne peut lui être opposé.
Il n’en demeure pas moins que selon l’article 544 du code civil, 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements'.
Il s’en déduit que les consorts [P] et [B] sont parfaitement libres de laisser, s’ils le souhaitent, leurs constructions en ruine, leurs terrains en friche et d’y entreposer gravats et autres objets et ustensiles dégradés, démolis et inutilisables, à la condition qu’il n’en résulte pas de préjudice pour les voisins.
À cet égard, si la vue de tels lieux est fort peu agréable et peut constituer un préjudice, celui-ci constitue un préjudice non réparable dès lors qu’il n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, les différentes pièces versées aux débats de part et d’autre ne révèlent rien de tel si ce n’est une amélioration progressive de cette situation.
En particulier les consorts [P] et [B] versent aux débats des factures qui démontrent qu’ils ont fait faire des travaux non négligeables de déblaiement et d’entretien.
Ainsi, produisent-ils une facture du 5 février 2021 d’un montant de 1650 € concernant des travaux de nettoyage et de débroussaillage et une autre de la même année (mois illisible), d’un montant de 30 000 € relative à des travaux de maçonnerie comprenant notamment des reprises de murs mitoyens, de démolition d’autres murs, de déblaiement ou de construction d’un mur de clôture.
Pour ce qui concerne la pullulation sus-évoquée, M. [J] produit certes des attestations en ce sens mais elles ne relatent que des faits isolés et sont impropres à caractériser une telle situation.
En ce qui concerne la chute de pierres, il est incontestable qu’il ne s’agit plus là d’inconvénients normaux de voisinage puisqu’en tombant dans la propriété d’autrui, outre le danger qu’elle représente, elle porte directement atteinte à celle-ci.
C’est par une analyse particulièrement attentive et détaillée des pièces versées aux débats, et que la cour fait sienne, que le premier juge a pu acquérir la conviction de la présence indue sur la propriété de M. [J] de pierres provenant de différents murs implantés sur les propriétés des consorts [P] et [B].
C’est donc à juste titre qu’il a pu leur enjoindre, sous astreinte, de les ôter et d’entretenir à cette fin :
— le mur appartenant à M. [T] [P] situé entre sa parcelle [Cadastre 5] et la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [J]
— le mur appartenant à Mme [A] [B], situé entre sa parcelle [Cadastre 10] et la parcelle [Cadastre 8] appartenant à M. [J]
Dans la mesure où les intimés ne démontrent pas avoir mis fin à ce risque de chute, malgré la production des factures susvisées qui ne permettent pas d’identifier les murs qui auraient été refaits ou démolis, le jugement sera confirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne les ronces, qui prolifèrent incontestablement en certains lieux des propriétés des consorts [P] et [B], c’est également selon une analyse attentive des pièces versées aux débats, que la cour adopte, que le premier juge avait pu établir qu’elles empiétaient sur la propriété de M. [J] en provenance de la parcelle [Cadastre 15] appartenant à Mme [B].
Appliquant ces faits aux exigences de l’article 673 du code civil, il en a tiré comme nécessaire conséquence la condamnation de cette dernière à mettre fin à cet empiétement.
Depuis lors, cette dernière n’établit pas la preuve qu’elle aurait mis fin à cette situation et ce, d’autant moins que l’appelant verse aux débats des photographies datées du 11 janvier 2022 qui démontrent la persistance, à cette date, d’importants ronciers subsistant çà et là.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il le sera également en ce qu’il a rejeté la demande concernant des arbres qui, situés sur la parcelle n° [Cadastre 11] appartenant à Mme [B] 'encombreraient’ la ligne basse tension et la ligne téléphonique d’une part, parce que l’intéressé ne démontre pas avoir intérêt à agir sur la propriété d’autrui, d’autre part et surtout, parce que Mme [B] démontre en faire son affaire en lien avec les sociétés chargées de ces services publics, notamment avec la société Énédis.
En revanche, s’agissant du noyer implanté sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [B], force est de constater qu’il n’est pas sérieusement contesté que certaines de ses branches surplombent la parcelle n° [Cadastre 4] appartenant à M. [J], ce que confirme l’examen de photographies versées aux débats à ce sujet.
Or, comme l’a rappelé le tribunal, qui ne semble pas avoir été saisi spécifiquement de cette demande, l’article 673 susvisé impose sans ambiguïté possible que tout propriétaire dont les arbres présentent une ramure qui surplombe le terrain d’autrui peut être contraint de couper les branches en question, le droit de l’exiger étant imprescriptible.
Il sera donc fait droit à cette demande.
III-Sur le préjudice de jouissance
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré en quoi les atteintes portées à la propriété de l’appelant, qui préexistaient à l’achat par les consorts [P] et [B], ont eu pour conséquence un préjudice de jouissance particulier s’agissant en effet de quelques pierres éparses au pied de murs de clôture et de ronces qui commençaient seulement à passer par-dessus certains murs.
IV-Sur l’empiétement de la toiture
Il n’est pas contestable ni contesté que la toiture du bâtiment appartenant à M. [J] et situé en limite de la parcelle [Cadastre 12] déborde et surplombe la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Mme [B].
Alors que M. [J] invoquait à ce sujet une prescription acquisitive trentenaire, le tribunal a considéré qu’i n’était pas établi qu’existait une servitude de surplomb à son profit.
Cependant, ce dernier produit aux débats différentes pièces qui permettent de se convaincre qu’en effet, le surplomb de la toiture est antérieur au premier acte d’interruption de la prescription qui ne saurait être antérieur à la date d’introduction de l’instance devant le tribunal de proximité de Cognac, c’est-à-dire avant le 6 décembre 2019.
Il s’agit, notamment :
— d’extraits de captures d’écran de 'Google Maps’ de 2013 laissant apparaître clairement le même débord et que l’état de la toiture démontrait qu’à cette date, elle était déjà ancienne
— d’attestations circonstanciées des artisans ayant réalisé les travaux de rénovation de la toiture en 2017, MM. [U] et [G] [Z], qui ont constaté l’absence de réfection récente de la charpente et la présence de pièces en chêne, indice d’un travail ancien
— de photographies des mêmes pièces de charpente dont il résulte qu’elles présentent un aspect ancien
— d’attestations de M. [H] [Y] et de Mme [V] [M]
Ce faisceau de présomptions est confirmé par la production d’une facture de septembre 1985 relative à des travaux de couverture même s’ils ne peuvent certes pas être précisément localisés.
Par conséquent, la preuve est rapportée de l’acquisition par possession publique, continue et paisible, pendant trente ans, d’une servitude de surplomb.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
V-Sur la remise en état du mur situé sur la parcelle [Cadastre 5]
Les consorts [P] et [B] expliquent que le mur implanté en limite de propriété sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à M. [P] a été fragilisé en raison des travaux effectués à son pied sur la parcelle [Cadastre 12] appartenant à M. [J] et qui correspond à la cour de sa maison d’habitation.
Ce dernier a en effet créé une pièce d’eau pour y recevoir des poissons et ce faisant, selon les intimés, il a réalisé des décaissements et utilisé des matériaux inadaptés qui empêchent la remontée naturelle de l’humidité par capillarité et son évaporation tandis que par ailleurs, cette pièce d’eau plonge la base du mur dans une humidité permanente.
Cependant, étant entendu que rien ne permet de penser d’une part, que M. [J] n’a pas conçu cette pièce d’eau de manière à la rendre parfaitement imperméable, dans son intérêt même, et d’autre part, que les dispositions prises en ce sens ont porté atteinte au mur lui-même en perturbant le processus de circulation et d’évaporation des remontées capillaires, la preuve n’est pas rapportée d’une fragilisation accrue de cet ouvrage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé.
VI- Sur les demandes pour procédure abusive, préjudice de jouissance et dommage moral
La demande formée par les consorts [P] et [B] pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée dès lors qu’il résulte de ce qui précède que certaines des prétentions de M. [J] ont été admises.
De la même manière, si les consorts [P] et [B] invoquent un préjudice de jouissance en raison du fait que M. [J] a fait obstacle à leur passage sur le 'passage d’usage’ empêchant ainsi la poursuite des travaux, il apparaît qu’il ne peut juridiquement lui en être fait reproche et que par conséquent, en l’absence de faute de sa part, le préjudice invoqué n’est pas réparable.
Enfin, pour la même raison, il ne saurait être invoqué de préjudice moral.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté les demandes formées à ce titre sera confirmé.
VII-Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions c’est à juste titre que le tribunal a ordonné un partage des dépens par moitié et rejeté les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en sera de même en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Cognac du 14 septembre 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] et Mme [B] de leur demande tendant à voir libérer l’accès au 'passage d’usage'
— condamné Monsieur [T] [P] à réaliser des travaux d’entretien du mur situé entre sa parcelle section [Cadastre 5] et la parcelle section [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [R] [J] de nature à éviter la chute de pierres sur cette dernière, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— condamné Madame [A] [B] à réaliser des travaux d’entretien du mur situé entre sa parcelle section [Cadastre 10] et la parcelle section [Cadastre 8] appartenant à Monsieur [R] [J] de nature à éviter la chute de pierres sur cette dernière, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— condamné Madame [A] [B] à réaliser l’entretien de la végétation présente sur sa parcelle section [Cadastre 15] de nature à éviter tout empiétement sur la parcelle section [Cadastre 12] appartenant à Monsieur [R] [J], sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
— débouté Monsieur [R] [J] du surplus de sa demande relative à l’entretien des parcelles cadastrées [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 9], [Cadastre 11],
— débouté M. [J] de sa demande en réparation d’un préjudice de jouissance
— débouté M. [P] et Mme [B] de leurs autres demandes d’injonction
— débouté Monsieur [T] [P] et Madame [A] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour procédure abusive
— rejeté les demandes formées par application l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [R] [J] d’une part, M. [T] [P] et Mme [A] [B] d’autre part, au dépens qui seront partagés par moitié
Infirme le jugement du tribunal de proximité de Cognac du 14 septembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné à titre reconventionnel Monsieur [R] [J] à supprimer l’empiétement de la toiture de sa maison d’habitation sur la parcelle [Cadastre 11] appartenant à Madame [A] [B], en rétablissant la toiture dans les limites de sa parcelle, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et pendant une durée de six mois,
Statuant à nouveau,
— déboute Mme [B] de sa demande tendant à voir supprimer l’empiétement de sa toiture sur sa parcelle n° [Cadastre 11]
Y ajoutant,
— condamne Mme [A] [B] à couper les branches du noyer implanté sur sa parcelle [Cadastre 11] de manière à ce qu’elle ne dépassent pas la limite divisoire avec la parcelle [Cadastre 4], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant 6 mois
— déboute Mme [A] [B] et M. [T] [P] de leur demande en réparation d’un dommage moral
— rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié et qu’ils seront supportés dans cette proportion par M. [R] [J] d’une part, M. [T] [P] et Mme [A] [B] d’autre part
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Convention d'assistance ·
- Qualités ·
- Juge-commissaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Lotissement ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Ensoleillement ·
- Dommages-intérêts ·
- Vienne ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Préjudice
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Désistement ·
- Action ·
- Bois ·
- Dessaisissement ·
- Preneur ·
- Bien rural ·
- Bailleur ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Médiation ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Se pourvoir ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sac ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement pour faute ·
- Indemnité compensatrice ·
- Travail ·
- Comptoir de vente
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Tribunaux de commerce ·
- Franche-comté ·
- Paiement ·
- Procédure ·
- Rétablissement professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Santé ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Référence ·
- Rôle ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Détournement ·
- Contrats ·
- Finalité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Homme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Victime ·
- Charges ·
- Législation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Assureur ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Audit ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel
- Franchiseur ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Achat ·
- Prix ·
- Passerelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.