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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Caisse RAM PL PROVINCE, Compagnie d'assurance DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES, Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE |
Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1857
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 25/00278 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPF
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Affaire :
[L] [E], [J] [E], [Y] [T], [K] [Z] [D], [Y] [T], [V] [E]
C/
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUYANE, Mutuelle MGEN, Compagnie d’assurance MAIF, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN GUYANE, Caisse RAM PL PROVINCE, Compagnie d’assurance DE LA RESIDENCE LES VIOLETTES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025,
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [K] [Z] [E] née [D], Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de tutrice de Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 32],
née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 34] (REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 24]
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 33] (RÉUNION)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 33] (REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 33] (REUNION)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentés par Maître Lore MARGUIRAUT, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
MGEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 31]
[Localité 16]
Assignée
MGEN GUYANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 22]
Représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUYANE aux lieu et place de la MGEN GUYANE, section locale mutualiste qui assure le service des prestations de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 30]
[Localité 23]
Représentée et assistée de Maître Alexandrine BARNABA, avocat au barreau de PAU
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES VIOLETTES, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGENCE EUROPEENNE de GESTION dont le siège est [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté et assisté de Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 21]
Représenté et assisté de Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée et assistée de Maître Jessica FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, S. BERNARD BROUCARET, J. FOURALI, A. LANGLA, JC SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
RAM PL PROVINCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée
sur requête en rectification d’erreur matérielle
de l’arrêt en date du 21 JANVIER 2025
rendu par le COUR D’APPEL DE PAU
RG numéro : 18/03895
Vu l’arrêt du 21 janvier 2025 (RG 18/03895), rendu dans une affaire opposant d’une part [K] [Z] [D] épouse [E], [V] [E], [L] [E], [J] [E], [Y] [T], et d’autre part la MGEN, la MGEN Guyane, la caisse générale de sécurité sociale de Guyane, le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 28], la SA AXA France IARD, la MAIF, et la RAM PL Province,
Vu la requête en rectification matérielle en date du 31 janvier 2025 émanant de Mme [K] [Z] [D] épouse [E] portant sur son identité exacte,
Vu les observations de la MAIF, du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 27] les [Adresse 35], de la SA AXA France IARD, de la MGEN et de la caisse générale de sécurité sociale de Guyane venant aux droits de la MGEN Guyane, indiquant s’en rapporter à la justice sur la requête,
Vu l’absence d’observations de la RAM PL Province sur cette requête,
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que :
'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
En l’espèce, Mme [D] épouse [E] produit un acte de naissance montrant que son prénom est [K] [Z], et non [Z] comme mentionné dans l’arrêt du 21 janvier 2025 et dans tous les actes de procédure antérieurs.
Par conséquent il y a lieu à rectification matérielle comme précisé au dispositif.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l’arrêt du 21 janvier 2025 ainsi qu’il suit :
— en pages 1 à 15, il y a lieu de remplacer chaque mention de 'Mme [Z] [D] épouse [E]' par : 'Mme [K] [Z] [D] épouse [E]',
— en page 16 :
au lieu de :
'Condamne in solidum le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 27] Les Violettes et son assureur la SA AXA France IARD à verser :
— à Mme [Z] [D] épouse [E], ès qualités de tutrice de M. [V] [E], la somme de 100 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation des préjudices de M. [V] [E],
— à Mme [Z] [D] épouse [E], en son nom personnel, la somme de 15 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection,
(…)
— à Mme [Z] [D] épouse [E], tant ès qualités de tutrice de M. [V] [E], qu’en son nom personnel, la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,'
inscrire :
'Condamne in solidum le syndicat de copropriétaires de la Résidence [26] et son assureur la SA AXA France IARD à verser :
— à Mme [K] [Z] [D] épouse [E], ès qualités de tutrice de M. [V] [E], la somme de 100 000 € à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation des préjudices de M. [V] [E],
— à Mme [K] [Z] [D] épouse [E], en son nom personnel, la somme de 15 000€ à titre provisionnel, à valoir sur la liquidation de son préjudice d’affection,
(…)
— à Mme [K] [Z] [D] épouse [E], tant ès qualités de tutrice de M. [V] [E], qu’en son nom personnel, la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,'
le reste sans changement,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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