Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 6 mai 2025, n° 24/04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 juillet 2024, N° 24/00489 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
N° RG 24/04081 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N53T
[W] [E]
c/
[S] [E]
[C] [E]
[R] [E] Décédé
[J] [E]
[A] [E]
Nature de la décision : AU FOND
28C
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG n° 24/00489) suivant déclaration d’appel du 10 septembre 2024
APPELANTE :
[W] [E]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 37] – [Localité 34]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laura ECALLE-RAMBAULT
INTIMÉS :
[S] [E]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 34]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 17] – [Localité 13]
[C] [E]
née le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 33]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 23] – [Localité 34]
[R] [E] Décédé
né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 32]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
[J] [E]
venant aux droits de [R] [E] (décédé le [Date décès 11]/2024 à [Localité 39])
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 24]
[A] [E]
venant aux droits de [R] [E] (décédé le [Date décès 11]/2024 à [Localité 39])
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 31]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14] – [Localité 34]
Représentés par Me Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
*********************************
1/ Faits constants
M. [G] dit [P] [E] et Mme [U] [H] se sont marié le [Date mariage 12] 1940, originairement sous le régime de la communauté de biens réduites aux acquêts.
Ils ont adopté le régime de la séparation de biens, selon acte dressé par Me [I] notaire le 8 décembre 1977, homologué par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 mars 1978.
Cinq enfants sont issus de cette union dont [D] décédé le [Date décès 3] 1951 :
— [S] né le [Date naissance 9] 1941,
— [R] né le [Date naissance 10] 1943,
— [C] née le [Date naissance 5] 1947,
— [W] née le [Date naissance 4] 1950.
Le 29 juillet 1998, selon acte de Me [I], Mme [H] avait fait donation de parcelles forestières sise à [Localité 40] cadastrées section A numéro [Cadastre 27] et section C numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20] à [Cadastre 21] et [Cadastre 22] à ses trois enfants [S], [C] et [W] et à [R] de 240 parts sociales de la société le camping de l’Océan et la somme de 140 000 euros.
M. [G] dit [P] [E] est décédé le [Date décès 25] 2003 à [Localité 31] (33). Sa succession est notamment composée de trois immeubles sis à [Localité 31], [Adresse 18], à [Localité 30] [Adresse 26] et [Adresse 6] et à [Localité 41] (17) et de liquidités, l’actif net étant évalué à 1 291 044,34 auros selon rapport d’expertise du 14 janvier 2020 pour l’appelante, à 734 244,34 ' pour les intimés.
Selon déclaration déposée au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 27 juin 2003, Mme [U] [H] a renoncé à la succession de son époux.
Par acte de donation partage du 2 mai 2006 reçu par Me [V], notaire à [Localité 36] (33), M. [R] [E] a fait donation de ses droits sur l’immeuble de [Localité 30] (33) à ses deux enfants, [A] et [J] [E].
Par acte du 29 janvier 2007 reçu par Me [F], notaire à [Localité 31], il a licité ses droits sur l’immeuble de [Localité 31] ainsi que sur l’ensemble immobilier situé à [Localité 41] au profit de son frère et de ses s’urs.
Mme [U] [H] est décédée le [Date décès 7] 2009 à [Localité 34] (33). Sa succession est notamment composée de très nombreux immeubles, dont trois vendus entre 2012 et 2021, et de liquidités, l’actif net étant évalué à 9 783 964,06 euros selon rapport d’expertise de Mme [X] du 14 janvier 2020 pour l’appelante, 8 963 178,79 ' pour les intimés.
M. [R] [E] a renoncé à la succession de sa mère, par déclaration reçue au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 7 septembre 2009.
Par assignation délivrée le 15 mars 2023, [W] [E] a assigné ses frères et soeur aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et de l’indivision sur les parcelles de [Localité 40].
À défaut de parvenir à un accord sur la gestion des indivisions successorales, Mme [W] [E] a, par actes des 22 mars, 2, 3, et 16 avril 2024, assigné M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [R] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 813-1 et 815-11 du code civil, pour solliciter la désignation d’un mandataire successoral en vue d’assurer la gestion des successions de ses parents et une avance en capital à valoir sur ses droits dans la succession de sa mère d’un montant de 100.000 euros. Par conclusions du 21 juin 2024, Mme [W] [E] a également demandé le rejet des pièces n° 5, 6A et 6B communiquées par les défendeurs.
M. [R] [E] est décédé le [Date décès 11] 2024.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 29 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a :
— débouté Mme [W] [E] de sa demande de rejet des pièces n°5, 6A et 6B des défendeurs,
— l’a déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
— l’a déboutée de sa demande d’avance à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [U] [H],
— condamné Mme [W] [E] à verser à M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [W] [E] aux entiers dépens.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [W] [E] entend former appel limité à tous les chefs de jugement expressément critiqués.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 24 février 2025, Mme [W] [E] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 29 juillet 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il l’a :
* déboutée de sa demande de rejet des pièces n° 5, 6A et 6B des défendeurs,
* déboutée de sa demande de désignation d’un mandataire successoral,
* déboutée de sa demande d’avance à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [U] [H],
Statuant à nouveau :
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
— désigner tout mandataire successoral qu’il plaira à Mme ou M. le président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, avec pour mission de gérer et d’administrer les biens dépendant des successions de Mme [U] [H] et M. [G] dit [P] [E],
— juger que tous les indivisaires seront tenus au versement, à parts égales, de la provision due au mandataire successoral désigné,
— ordonner à M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] de remettre au mandataire successoral désigné le solde des comptes ouverts au nom et pour le compte de l’indivision et de rendre compte de leur gestion,
— en tant que de besoin, autoriser Maître [L] [O] de remettre au mandataire successoral désigné l’intégralité des fonds indivis qu’il détient,
Sur la demande d’avance en capital :
— ordonner qu’une avance en capital d’un montant de 100.000 euros (cents mille euros) soit versée à Mme [W] [E] à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de Mme [U] [H],
— en tant que de besoin, autoriser Maître [L] [O], notaire à [Localité 31], à verser ladite somme entre les mains de Mme [W] [E] sur présentation de la décision à intervenir,
Autres demandes :
— rejeter des débats les pièces n° 5, 6A, 6B, 23 et 24 communiquées par M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] en violation de l’article 3 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat,
— débouter M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] à verser à Mme [W] [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 19 février 2025, les consorts [E] demandent à la cour de :
— débouter Mme [W] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement du 29 juillet 2024 dans toutes ses dispositions,
— la condamner à régler aux concluants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— la condamner aux entiers dépens.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 6 mai 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de rejet des débats des pièces n° 5, 6A, 6B, 23 et 24 communiquées par M. [J] [E], Mme [C] [E], M. [A] [E] et M. [S] [E] :
7/ La décision déférée a rejeté cette demande concernant les pièces 5, 6A et 6B produites en première instance en retenant que 'même si le conseil des défendeurs a changé par la suite, dans des conditions qui n’intéressent pas directement la présente instance, il n’y a pas lieu d’écarter ces courriers des débats', précision faite que les pièces dont il était demandé le rejet consistaient en un courrier versé aux débats par les défendeurs, adressé en réponse par leur conseil le 2 juin 2023 (réadressé le 14 août 2023) aux termes duquel ils ont émis le souhait, compte tenu du caractère succinct et lapidaire du rapport d’expert, en l’absence de tout devis, de voir organiser une visite à trois avec un homme de l’Art et la tenue d’une réunion sur la base de devis.
8/ Moyens de l’appelante
Mme [E] réitère cette prétention devant la cour en y ajoutant les nouvelles pièces 23 et 24 des intimés, faisant valoir que pour rejeter sa demande de désignation d’un mandataire successoral, le président du tribunal judiciaire se serait fondé exclusivement sur une pièce confidentielle communiquée par la partie adverse, à savoir un courrier de Me Chauvet à Me Gauthier-Delmas du 14 août 2023. Elle affirme en effet que ce courrier est protégé par la confidentialité des échanges entre avocats conformément à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.
9/ Moyens des intimés
Les intimés font valoir que la correspondance de Me Chauvet du 2 juin 2023 a simplement été omise par le conseil de l’appelante à qui il l’avait adressée et que les pièces dont il est demandé le rejet des débats démontrent la volonté des intimés d’associer leur soeur à la gestion des successions et alors que [C] [E] a pris soin (pièces 23 et 24) de rappeler à sa soeur l’historique et les propositions en réponse à ses demandes. Ils rappellent qu’un projet d’aménagement avait été soumis à leur soeur (pièce 7) et que c’était à ce projet que Me Gauthier-Delmas répondait.
Sur ce,
10/ L’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l’article 3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat posent le principe selon lequel, en toutes matières, dans le domaine du conseil et celui de la défense, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', sont couvertes par le secret professionnel et que, par exception, peuvent porter la mention 'officielle’ et ne sont pas couverts par le secret professionnel une correspondance équivalant à un acte de procédure ou une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Il résulte de ces dispositions que tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels et que les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité, sauf dans les deux cas précités.
En l’espèce, il ressort de la pièce 5 des intimés que le 1er juin 2023, Me Chauvet, alors avocat des intimés, a adressé par mail à Me Gauthier-Delmas, avocat de l’appelante, une 'lettre’ concernant l’indivision [E] dont le contenu reste inconnu de la cour et de leur pièce 6B que le 2 juin 2023, le même a écrit un courrier à Me Gauthier-Delmas en réponse à la lettre recommandée adressée à ses clients [S] et [C] [E], lesquelles lettres ne sont pas versées aux débats.
Il ressort de la pièce 6A des intimés que le 14 août 2023, Me Chauvet s’est étonné auprès de Me Gauthier-Delmas qu’il puisse écrire que [S] et [C] [E] n’auraient pas répondu aux deux nouveaux recommandés à leur attention, lesquels ne sont pas non plus versés aux débats, en annexant à sa réponse sa lettre du 2 juin 2023, qui 'compte-tenu de votre insistance est revêtue désormais comme la présente de la mention officielle'.
La pièce 6B constitue donc une lettre du 2 juin 2023 de Me Chauvet portant la mention 'réadressée sous forme officielle le 14 août 2023" et la mention 'lettre officielle', ce qui implique qu’initialement cette lettre ne portait pas la mention 'officielle'.
11/ Il s’en déduit que les pièces 5, 6A et 6B des intimés doivent être écartées des débats dès lors que le courrier initial à la date du 2 juin 2023 était soumis au secret professionnel et qu’en conséquence, c’est aussi en violation du secret professionnel que ce courrier a été réadressé le 14 août 2023 par Me Chauvet à Me Delmas-Gauthier portant désormais la mention 'officielle’ alors même que ce courrier ne constitue ni une correspondance équivalant à un acte de procédure ni une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
12/ Les courriers rédigés par [C] [E] les 21 juin et 26 septembre 2024, soit plus d’un an plus tard (pièces 23 et 24 des intimés) reprennent les termes du courrier confidentiel adressé par Me Chauvet à Me Gauthier-Delmas le 14 août 2023 et dans la mesure où les propos tenus dans ces lettres sont protégés par la confidentialité des échanges entre avocats, les pièces des intimés numérotées 23 et 24 doivent également être écartées des débats.
13/ Il convient donc d’infirmer la décision de ce premier chef et d’écarter des débats les pièces 5, 6A et 6B, 23 et 24 des intimés.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :
14/ Le président du tribunal judiciaire a rejeté cette demande en retenant que :
— en ce qui concerne la complexité de la situation successorale, cette dernière ne présente pas une complexité particulière, le patrimoine étant essentiellement composé de biens immobiliers,
— en ce qui concerne l’inertie des coindivisaires, la comptabilité de l’indivision a été exposée à chacune des 44 réunions tenues entre 2009 et 2022 auxquelles [W] [E] a le plus souvent assisté, [C] [E] s’est acquittée de toutes les démarches nécessaires au cours de ces années et en a rendu compte, plusieurs immeubles ont été vendus par l’indivision avec nécessairement l’accord de [W] [E], entre 2003 et 2018, les coindivisaires, dont [W] [E], ont bénéficié régulièrement d’avances, si [W] [E] relève que les documents attestant des réunions organisées et des démarches et compte-rendus sont des notes manuscrites, elle n’en conteste pas vraiment la teneur,
— en ce qui concerne la dégradation alléguée de l’immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 31], celle-ci résulte du rapport d’expertise de M. [N] qui préconise des travaux urgents, et [W] [E] a sollicité ses frère et soeur en mai et août 2023 pour financer les travaux à hauteur de 110 000 euros, alors qu’elle prétend que ses demandes sont restées sans réponse, elle ne justifie pas les avoir informés au cours des années précédentes de la nécessité d’entreprendre des travaux dans un immeuble auquel elle avait seul accès,
— en ce qui concerne l’opacité de la gestion, il est démontré que le produit des ventes des immeubles de [Localité 34] et [Localité 29], nécessairement réalisées avec son accord, a été utilisé pour régler les droits de succession et qu’il reste un solde positif de 761 598,40 euros,
— en ce qui concerne la mésentente entre coindivisaires, elle est constante mais il n’est pas démontré qu’elle entraîne une paralysie des opérations de liquidation de la succession ni qu’elle entrave la gestion de l’indivision.
15/ Moyens de l’appelante
Mme [W] [E] fait valoir :
— la mésentente entre héritiers, qui a bloqué la réalisation des travaux urgents à réaliser sur l’immeuble de [Localité 31], dont la nécessité était connue des coindivisaires,
— la complexité des patrimoines successoraux s’agissant d’un patrimoine très important et très étendu nécessitant une gestion d’ampleur qui ne peut être sainement assurée par une seule personne, en atteste l’état de dégradation de plusieurs des biens indivis et de l’effondrement imminent de l’immeuble bordelais, la gestion étant manifestement défaillante, des biens pouvant générer des revenus étant non exploités et laissés à l’abandon,
— l’inertie des coindivisaires portant préjudice à l’indivision, les coindivisaires étant avertis de l’aggravation de l’état de l’immeuble de [Localité 31] depuis au moins mars 2023 au travers de l’expertise de M.[N]. L’appelante leur a alors adressé deux mises en demeure le 10 mai et le 11 août 2023 restées sans réponse et l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent le 10 décembre 2024. Il a donc fallu deux ans pour que les coindivisaires acceptent finalement le devis pour effectuer des travaux,
— la gestion partiale des coindivisaires qui refusent de financer un bien au motif qu’elle souhaiterait se le voir attribué,
— la gestion opaque de ses coindivisaires, l’absence totale de compte rendu depuis 2020, l’absence de réelle comptabilité et de réunion depuis février 2020.
16/ Moyens des intimés
Les intimés répliquent que :
— l’appelante ne démontre pas l’inertie de ses coindivisaires ni l’opacité de la gestion assurée par [C] [E], elle a assisté à la quasi totalité des réunions des coindivisaires, au cours desquelles sa soeur exposait la situation comptable, accepté les ventes d’immeubles qui ont été réalisées et l’affectation des prix de vente dans le règlement des droits de succession pour 2 461 845 euros. La mésentente invoquée entre coindivisaires ne les a pas empêchés d’accepter un devis pour effectuer des travaux urgents sur l’immeuble de [Localité 31] suite à l’arrêté de péril du mois de décembre 2024, cette mésentente n’est donc pas paralysante pour la gestion des biens de la succession,
— leur soeur [W] ne les a jamais, par le passé, entretenu de la nécessité de faire des travaux sur l’immeuble de [Localité 31] dont elle a la jouissance exclusive,
— elle a, en mai 2023 puis août 2023, demandé le financement de travaux à hauteur de 300 000 euros sur la base d’un rapport qualifié d’expertise insuffisant, ignoré les réponses des coindivisaires, les a assignés et exige en fait que l’indivision finance des travaux sur le bien qu’elle veut se voir attribuer,
— le patrimoine successoral n’est nullement complexe mais parfaitement classique, et aucun des biens immobiliers n’est 'abandonné’ comme l’appelante le soutient,
— les coindivisaires ne s’opposent pas au partage sollicité par leur soeur.
Sur ce,
17/ Selon l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêt entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces régulièrement versées aux débats que Monsieur et Madame [E] sont respectivement décédés en 2003 et 2009 et que leurs successions ont été administrées par leur fille, [C] [E], à la satisfaction de l’ensemble des coindivisaires jusqu’en 2023.
[C] [E] a tenu une comptabilité minutieuse de sa gestion des indivisions, même si manuscrite, en a systématiquement fait part aux coindivisaires jusqu’en 2022 au cours d’une quarantaine de réunions auxquelles l’appelante a assisté généralement, a réglé toutes les charges de l’indivision, dont les frais de succession, notamment par des ventes d’immeubles, nécessairement acceptées par tous, a accordé à chacun les avances qui étaient sollicitées, tout autant acceptées par tous que les dites ventes, et ce sans que l’appelante ne démontre qu’elle aurait critiqué la gestion de sa soeur.
Pendant toute cette période, l’appelante n’a ainsi pas considéré que la situation successorale était manifestement trop complexe et nécessitait un gestionnaire indépendant ou plusieurs gestionnaires, ni que ses cohéritiers auraient fait preuve d’inertie, de carence voire même de faute dans cette administration et n’a jamais fait valoir aucune opposition d’intérêt entre eux ni fait état de leur mésentente.
En 2016, un projet d’aménagement des chais du [Adresse 18] à [Localité 31] a cependant été discuté entre coindivisaires, qui n’a manifestement pas abouti, dont il ressort que la propriété du [Adresse 19] présentait déjà des larges espaces dégradés et non exploités et qu’en l’état les bâtiments n’allaient cesser de nécessiter des réparations d’urgences récurrentes entraînant des dépenses répétées en pure perte (sic) (pièce 7 des intimés).
L’état d’esprit de l’appelante a manifestement changé radicalement en 2023 dès lors que, sur la base d’un rapport privé, non contradictoire et succinct de M. [N], du 28 mars 2023, estimant le coût des travaux conservatoires urgents à 110 000 euros au titre des travaux d’étaiement charpente et plancher du chai à barrique, travaux d’étanchéité provisoire zinguerie, faitage, tuile sur bâtiment R+3 et R+2 compris coursive intermédiaire des deux bâtiments, pour l’immeuble situé au [Adresse 18] à [Localité 31] (sa pièce 8), elle a mis en demeure par courriers recommandés ses coindivisaires, le 10 mai 2023 puis le 11 août 2023, de 'donner leur accord par retour au financement des travaux de conservation urgents à l’aide de liquidités indivises’ et à défaut leur a fait connaître qu’elle envisageait d’engager une procédure sur le fondement de l’article 815-6 du code civil pour se voir autoriser à faire réaliser lesdits travaux à l’aide des liquidités indivises, le dit article prévoyant pour mémoire que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (ses pièces 9 et 10).
L’appelante a alors exigé auprès de Me [O], notaire, la transmission des comptes pour le règlement des successions de ses parents (pièce 11), des renseignements sur les ventes d’immeubles indivis (pièce 12) puis lui a délivré une sommation de transmettre les documents sollicités (pièce 13) et enfin a mis en demeure sa soeur [C], le 26 septembre 2023, de justifier des comptes bancaires ouverts pour la gestion de l’indivision (pièce 15).
Puis, devant le refus de ses coindivisaires d’une désignation d’un mandataire successoral et d’une avance le 20 février 2024 (pièce 16), elle a répliqué par l’assignation selon la procédure accélérée au fond et par un constat d’huissier non contradictoire le 19 juin 2024 portant sur l’immeuble litigieux (pièce 18).
Ce rappel de l’historique des relations entre les parties suffit à démontrer que la mésentente entre les coindivisaires n’est apparue qu’en 2023 et n’a pour origine exclusive que les travaux à réaliser sur l’immeuble de [Localité 31] dont l’appelante ne conteste pas qu’elle souhaite qu’il lui soit attribué et qu’elle l’a occupé privativement.
Aucune autre pièce versée aux débats ne permet de retenir, ainsi que l’appelante l’affirme, que d’autres biens dépendants de l’indivision seraient abandonnés, non exploités et dégradés, notamment ses pièces 23 qui concernent uniquement le rebouchage d’une ouverture pour 715 ' au [Adresse 8] à [Localité 34], où vit selon les intimés leur soeur [W].
Dès lors, s’il ne peut être contesté que l’immeuble de [Localité 31] a continué à se dégrader puisqu’il a fait l’objet le 10 décembre 2024 d’un arrêté de péril au motif que la toiture du chai s’est partiellement effondrée, qu’elle présente des affaissements importants, que des déformations sont visibles à proximité des châssis et que d’autres zones de la toiture menacent de s’effondrer, il n’en demeure pas moins qu’à la diligence de [C] [E] pendant la période, défavorable pour ces démarches, des fêtes de fin d’année, les coindivisaires ont accepté le devis de la société [28] du 11 février 2025 pour des travaux de première phase de consolidation du plancher et étaiement provisoire du chai suite au risque d’effondrement pour 186 461,55 ' (pièce 36 des intimés), cette société ayant émis une première facture le 14 février 2025 d’un montant de 55 938,47 ' (pièce 37), facture que l’appelante a accepté de voir réglée par chèque sur le [35] 'indivision [U] [E]', l’appelante d’accepter aussi que ses deux neveux, qui ne sont pas concernés par cette indivision, reçoivent chacun du même compte 1/8ème du montant de la somme (pièce 38). L’indivision a en outre accepté le devis de la société [38] pour une mission d’expertise suite à arrêté de péril et contrôle du corps de bâtiment principal pour 5 076 ', le 11 février 2025 (pièce 39).
En conséquence, s’il est manifeste que plusieurs mois se sont écoulés entre le moment où l’appelante a porté officiellement à la connaissance des intimés la nécessité de faire procéder à des travaux urgents et la signature par les coindivisaires du devis [28], il n’en demeure pas moins que ce délai n’est pas imputable exclusivement aux intimés mais aux deux parties, Mme [W] [E], qui prétend désormais qu’elle n’aurait jamais eu de réponse à ses revendications, n’ayant jamais sollicité ses coindivisaires pour faire réaliser une véritable expertise contradictoire de l’immeuble et des devis contradictoires et complets et n’a en tout état de cause jamais sollicité l’autorisation en justice de faire réaliser lesdits travaux.
18/ C’est donc par de justes motifs que la cour adopte, et que les débats en cause d’appel n’ont pas permis de remettre en question, que la décision déférée a débouté Mme [W] [E] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral et elle sera confirmée.
Sur la demande d’avance en capital :
19/ La décision déférée a rejeté cette demande formée par [W] [E] à hauteur de 100 000 euros en retenant que :
— les droits de celle-ci dans la succession de sa mère s’élèvent à 2 445 991, 02 euros,
— le prix de vente de la parcelle de terrain situé à [Localité 34] le 4 février 2021, pour 950 000 euros, a été versé dans la comptabilité du notaire et le solde est de 761 594,40 ',
— elle a déjà reçu une avance de 304 689, 19 ' sur les deux successions et une somme de 24 144, 90 ' de la donation partage du 29 juillet 1998,
— l’indivision risque de devoir faire face prochainement à d’importantes dépenses, indemnisation de la [42], réalisation des travaux sur l’immeuble de [Localité 31] évalués à 450 000 euros ainsi que sur un château d’eau implanté à [Localité 34].
20/ Moyens de l’appelante
L’appelante réitère sa demande devant la cour en rappelant que les sommes sollicitées n’excèdent pas ses droits dans la succession de sa mère et que la succession a des fonds disponibles suffisants pour satisfaire sa demande.
Elle confirme que ses droits sont de 2 445 991,02 ' dans la succession de sa mère, que le solde de la vente de [Localité 34] s’élève à 761 594,40 ' et que le solde du compte ouvert pour assurer la gestion de l’indivision portant sur la succession de sa mère est de 160 246 ' qui doit s’y ajouter.
Sur l’indemnisation due à la [42], elle remarque qu’aucune pièce ne démontre la réalité d’une dépense conséquente prévisible, que le coût des travaux sur l’immeuble de [Localité 31] est désormais connu (186 000 euros) et que le coût pour la restauration du château d’eau de [Localité 34] n’est pas communiqué.
Elle ajoute qu’elle serait libre d’utiliser l’avance accordée comme elle le souhaite, y compris pour financer des procédures judiciaires, et rappelle que les coindivisaires ont bénéficié eux aussi d’avances et qu’il n’appartient qu’à eux d’en solliciter des nouvelles.
21/ Moyens des intimés
Les intimés s’opposent à la demande en faisant valoir que :
— l’avance sur succession n’aurait pour but que de financer les procédures judiciaires actuelles et futures de leur soeur,
— l’appelante a d’ores et déjà perçu des avances et au titre de la donation partage à hauteur de 328 834,09 ',
— elle se garde bien de proposer la même avance pour ses coindivisaires,
— la [42] facturant jusqu’à 1 500 ' la minute aux propriétaires responsables et un arbre d’une parcelle de l’indivision maternelle étant tombé sur la voie ferrée, il convient de garder des liquidités disponibles pour faire face à ses demandes,
— les travaux pour l’immeuble de [Localité 31] ont été estimés le 14 janvier 2025 à 221 080,20 ' et le 16 janvier 2025 à 292 221,05 ' TTC (pièces 35 A et B),
— l’appelante sait pertinemment que le château d’eau doit être restauré s’agissant d’un monument classé.
Sur ce,
22/ En application de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, tout indivisaire peut demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire a seul compétence pour en fixer le montant, qui ne doit pas excéder les droits de l’indivisaire dans la succession, laquelle doit en outre être composée de fonds disponibles suffisants pour satisfaire cette demande de provision.
En l’espèce, les intimés ne contestent pas le montant allégué par l’appelante quant aux liquidités disponibles ni quant à ses droits.
S’agissant des dépenses à venir, ils ne communiquent aucun devis pour les travaux concernant le château d’eau ni aucune demande d’indemnisation réclamée par la [42] alors même que l’arbre est tombé lors de la tempête des 5 et 6 novembre 2023 et que le document intitulé 'constatation de la matérialité des faits’ n’a pas été retournée renseignée par [C] [E] malgré la demande de la [42], pour pouvoir à l’issue ouvrir un dossier sinistre en entente avec son assureur, ce qui implique qu’à tout le moins une assurance couvrira le sinistre (leur pièce 19). Enfin, les travaux à prévoir sur l’immeuble de [Localité 31] sont évalués à une somme bien inférieure à celle de 450 000 euros visée par la décision déférée.
D’autre part, il importe peu que l’appelante utilise l’avance sollicitée pour financer des procédures judiciaires et il appartient aux intimés de solliciter eux-mêmes des avances et non pas de reprocher à l’appelante de ne pas former la demande à leur place. Il importe peu aussi que les coindivisaires aient déjà tous reçus des avances y compris donc l’appelante, qui ne le conteste pas, dès lors que les deux conditions de l’article 815-11 alinéa 4 précité sont remplies.
23/ En conséquence, la décision sera infirmée, et une avance de 100 000 euros sera accordée à l’appelante.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
24/ L’équité et le résultat du litige commandent de rejeter les demandes de chaque partie au titre de ses frais irrépétibles et de laisser à chaque partie, qui succombe partiellement, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de retrait des débats des pièces n° 5, 6A et 6B des défendeurs et la demande d’avance à titre de provision à valoir sur les droits de [W] [E] dans la succession de [U] [H] ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
ORDONNE le retrait des débats des pièces n° 5, 6A et 6B et 23 et 24 des intimés ;
ORDONNE qu’une avance en capital d’un montant de 100 000 euros soit versée à [W] [E] à titre de provision à valoir sur ses droits dans la succession de sa mère, Mme [U] [H] ;
Au besoin,
AUTORISE Me [O], notaire à [Localité 31], à verser ladite somme entre les mains de Mme [W] [E] sur présentation de cet arrêt ;
CONFIRME pour le surplus ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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