Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/01990 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G32H
[C]
C/
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01990 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G32H
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [S] [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Marine BOSSEBOEUF, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
Madame [EF] [N]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Noelly VALOIS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère, qui a présenté son rapport,
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère,
qui ont entendu seules les plaidoiries et ont rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Manuella HAIE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
***************
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [S] [C] a interjeté appel le 15 août 2023 d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Saintes qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant conclut à l’infirmation et à tout le moins à la réformation de la décision entreprise et, statuant à nouveau, demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’acte en date du 5 mars 2019 modifiant la clause des bénéficiaires de l’assurance vie souscrite par M. [E] [C] auprès de la Société [15], au profit de celle initialement existante lors de la souscription du contrat en date du 20 février 2006 ;
— prononcer la nullité du testament authentique établi le 15 janvier 2020, au profit de celui rédigé le 3 septembre 2010 par M. [E] [C] ;
— condamner Mme [EF] [N] à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 4.000 euros pour les frais exposés en appel ;
— la condamner aussi aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Marine Bosseboeuf.
L’intimée, Mme [EF] [N], conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite en outre de :
— ordonner la levée totale du séquestre des fonds du contrat d’assurance vie [19] N ° 06 609844/K souscrit en date d’effet du 20/02/2006 entre les mains de la société [15] désignée par ordonnance de référé du 6 octobre 2020,
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 27 mai 2025 ;
Vu les dernières conclusions de l’intimée en date du 20 mai 2025 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
SUR QUOI
De l’union de M. [E] [C], né le [Date naissance 3] 1924 et Mme [A] [D], sont nés deux fils : [S] et [LV].
Mme [A] [D] est décédée le [Date décès 5] 1999.
Le 20 février 2006, M. [E] [C] a souscrit un contrat d’assurance-vie et a désigné ses deux enfants, [S] et [LV], bénéficiaires à parts égales du capital constitué, et à défaut, ses héritiers.
M. [E] [C] a ensuite rédigé un testament olographe, daté du 3 septembre 2010, dans lequel il est indiqué : 'En raison du fait que mon fils [S] a été attributaire de la villa sise à [Localité 11], lors du partage dressé par Maître [JJ] le 4 mai 2000, je déclare léguer à mon fils [LV], la maison [Adresse 7].
Ce legs est fait au titre de sa réserve et, par conséquent, à charge pour lui de payer une soulte à son frère [S] égale à la moitié de la valeur dudit bien à mon décès. La soulte sera payable dans les six mois de mon décès.'
Le 4 février 2019, son fils, M. [S] [C], a adressé au juge des tutelles du tribunal d’instance de Saintes une requête aux fins de mise sous protection de son père, complétée par un certificat médical circonstancié du 4 avril 2019 du docteur [EM].
Concomitamment, M. [E] [C] a demandé deux modifications successives de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie souscrit en 2006 :
— le 27 février 2019, pour désigner Mme [EF] [N], bénéficiaire exclusive du capital constitué,
— le 5 mars 2019, pour désigner Mme [N], bénéficiaire exclusive du capital constitué, à défaut ses quatre petits-enfants, [R], [P], [G] et [H] [C], à parts égales, et à défaut ses héritiers.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Saintes a placé [E] [C] sous curatelle renforcée et a désigné l’association [18] en qualité de curateur à ses biens et à sa personne.
M. [E] [C] a établi, le 15 janvier 2020, un testament authentique instituant Mme [EF] [N], légataire du tiers des biens dépendant de sa succession, ce qui fait que les droits respectifs de chacun des ayants droit que sont M. [S] [C], M. [LV] [C] et Mme [EF] [N] sont d’un tiers, les quotités étant indiquées sous réserve de rapport ou de réduction.
[E] [C] est décédé le [Date décès 6] 2020 à [Localité 22], soit quelques semaines après la rédaction de ce testament.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés a accueilli les demandes de M. [C], à savoir ordonner à la Société [15] de lui fournir le contrat d’adhésion d’assurance-vie souscrit le 20 février 2006, la valeur du contrat d’assurance-vie au jour du décès de [E] [C], l’historique des versements des primes et la clause bénéficiaire rédigée par [E] [C] et d’ordonner à la Société [15] d’être séquestre des fonds du contrat sus-énoncé.
Un inventaire a été réalisé par Maître [WW], Notaire à [Localité 12], le 27 mai 2021.
Par acte signifié le 10 juin 2021, M. [S] [C] a fait assigner Mme [EF] [N] devant le tribunal judiciaire de Saintes, au visa des articles 464, 466, 414-1, 414-2 et 901 du Code civil, afin de voir :
— prononcer la nullité de l’acte modifiant la clause des bénéficiaires de l’assurance-vie de M. [E] [C] au profit de celle initialement existante lors de la souscription du contrat le 20 février 2006,
— prononcer la nullité du testament authentique établi le 15 janvier 2020 au profit de celui rédigé le 3 septembre 2010 par [E] [C],
— condamner Mme [N] à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire l’a débouté de l’ensemble de ses demandes par le jugement critiqué et pour lequel il a interjeté appel.
M. [C] fait valoir, au soutien de ses prétentions, que :
— le premier juge a fait une interprétation très personnelle des pièces versées au débat ; il n’a pas utilisé celles transmises par lui, y compris les pièces médicales, ni la jurisprudence visée ni la décision du juge des référés alors que les pièces de Mme [N] ont été prises en considération ; parfois, il n’a été repris que des extraits de certains témoins, ce qui laisse douter d’une certaine partialité ;
— contrairement à ce qu’elle soutient, Mme [N] n’a pas été la compagne de son père M. [C] pendant 19 ans ; elle n’a été qu’une connaissance ancienne de son père et n’ont jamais vécu ensemble, mais elle l’a placé sous son emprise comme elle l’a déjà fait avec une autre vieille connaissance à elle qui est Mme [X], ce qu’atteste l’ex-époux de Mme [N] ;
— Mme [N] n’a pas été présente aux cotés de son père lorsque celui-ci a eu des problèmes de santé à partir de 2018 ; à aucun moment, elle n’est mentionnée comme soutien de leur père sur le plan médical ; Mme [N] avait une emprise importante dans les choix de [E] [C] et s’est immiscée dans l’organisation de la vente de sa maison à [Localité 12] en influençant le défunt pour la signature d’un mandat de vente auprès d’un agent immobilier qu’elle lui a conseillé ;
— les professionnels témoignent de la présence des fils et non de Mme [N] aux cotés de [E] [C] ;
— son frère, [LV], n’est pas présent dans la procédure mais a tenu à lui apporter son soutien dans celle-ci ; il affirme que Mme [N] a tout fait pour isoler leur père de son entourage familial ;
— en sa qualité de psychiatre, le Docteur [EM] est plus légitime et compétent pour apprécier les troubles neurologiques et les problèmes de discernement, qu’un gériatre ; même s’il pouvait exprimer des idées et comprendre ses interlocuteurs, [E] [C] oubliait à mesure et était très vulnérable et influençable ; il voulait qu’une personne tierce s’occupe de ses affaires, ce qui l’aurait rassuré ; si [E] [C] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, c’est bien parce qu’il présentait une altération de ses facultés mentales et physiques ; même s’il était en mesure de donner son avis, il ne disposait pas de ses capacités mentales pleines et entières pour prendre des décisions éclairées et dictées uniquement par sa volonté, laquelle était en tout état de cause altérée ; il se laissait influencer par les conseils prodigués par Mme [N], laquelle n’était pas une personne de confiance ;
— sa situation financière est confortable et il n’agit pas par velléité.
Il fait observer concernant le changement de la clause bénéficiaire, que deux changements ont eu lieu à quelques jours d’intervalle pour y ajouter finalement à défaut les petits-enfants de M. [C] ; que Mme [N] a craint que le doute se concrétise sur ses agissements et a donc préféré modifier une seconde fois la clause, en incluant cette fois-ci les petits-enfants ; qu’il est bien fondé à demander la nullité du changement de la clause des bénéficiaires de l’assurance-vie réalisée le 5 mars 2019, soit pendant la période suspecte et alors que son père présentait une altération de ses facultés personnelles avec troubles cognitifs et se trouvait sous l’emprise de Mme [N].
Il fait valoir que [E] [C] n’ayant pas la capacité physique de se déplacer, c’est bien Mme [N] qui l’a fait agir rapidement, et l’a assisté dans la prise de décisions importantes en sa faveur et en contradiction avec les intérêts du défunt.
M. [C] soutient, concernant la nullité du testament authentique dressé le 15 janvier 2020, que M. [E] [C], placé sous curatelle renforcée, avait le droit d’ester seul mais il n’en demeure pas moins qu’il devait être sain d’esprit lors de la signature de cet acte ; que ce testament a été rédigé moins de deux mois avant son décès auprès d’un notaire que [E] [C] ne connaît pas mais que Mme [N] connaît bien ; qu’au surplus, il a été rédigé quelques jours après un traumatisme dû à une chute sur la tête au sein de l’EHPAD ; que cette chute l’a beaucoup perturbé et a entraîné des confusions dans son esprit ; qu’il était anxieux à son retour à l’EHPAD et avait très peur ; qu’à compter du 10 janvier 2020, il voyait régulièrement la psychologue. Il fait valoir qu’il est donc avéré que lors de l’établissement du testament, [E] [C] était dans un état de fatigue, de fragilité et de vulnérabilité tel qu’il ne pouvait tester en pleine connaissance de cause, ce 15 janvier 2020 ; Mme [N] a profité de sa faiblesse, de sa fatigue, de sa souffrance et de la fin de vie proche de [E] [C], pour lui faire signer un acte dont il ne pouvait saisir toute la portée ; preuve en est que [E] [C] a raconté à son fils que si Mme [N] était bénéficiaire de son assurance-vie, au décès de celle-ci, les fonds iraient à ses petits-enfants. Il a donc visiblement été manipulé et orienté dans ses choix jusqu’à la rédaction du testament rédigé peu de temps avant son décès.
En réponse, Mme [N] fait valoir que :
— le premier juge a parfaitement motivé sa décision en reprenant de manière détaillée les attestations et les pièces médicales produites par chacune des parties, en les confrontant ; concernant le testament, ce premier juge a procédé au même travail minutieux d’analyse et de comparaison des pièces des parties, pour s’apercevoir d’une parfaite cohérence des choix de [E] [C], et de sa volonté certaine et non équivoque de gratifier sa compagne, Mme [N] ; le magistrat a su apprécier la validité des actes qui lui étaient soumis tant au regard des éléments intrinsèques qu’extrinsèques ;
— elle a été la compagne de [E] [C] durant 19 ans ; elle s’est toujours beaucoup occupée de lui, ce dernier rencontrant des problèmes de santé inhérents à l’âge ; leur relation se nourrit de respect mutuel, de complicité, d’affection, d’attentions et de soutien mais ne se construit aucunement sur des notions pécuniaires ;
— elle ne disposait pas de procuration sur les comptes de [E] [C] et inversement ; chacun a déjà son vécu, son patrimoine propre et aucune attente particulière au regard de leurs âges respectifs ; elle s’est toujours occupée de [E] [C] comme une épouse l’aurait fait, du mieux qu’elle a pu et avec toute l’affection qu’elle éprouvait pour lui ;
— [E] [C] avait rompu tout lien avec son fils ; les relations se sont tendues, à partir du moment où il a décidé de vendre sa maison d’habitation située à [Localité 12] afin de pouvoir financer sa maison de retraite ; le juge des tutelles avait autorisé la mise en vente de l’immeuble et son fils, l’appelant, connaissait l’intention de son père de vendre depuis le premier jour ; [E] [C] disposait d’une retraite d’un montant mensuel moyen de 2.400 euros mais le coût mensuel des [13] était plus élevé que ses ressources ; son bien Bordelais générait également des charges ; si la pension de retraite était confortable, elle ne lui permettait pas pour autant de couvrir ses dépenses d’où la nécessité de vendre le bien ;
— l’appelant ne fera croire à personne qu’il était un fils dévoué et que la présente procédure ne vise qu’à préserver la mémoire de son défunt père ; il est le seul membre de la famille à mener cette vindicte contre elle ; les attestations des petits-enfants de M. [C] sont celles déjà produites pour la procédure devant le juge des référés et elles ne démontrent pas ce que M. [S] [C] tend à vouloir établir ;
— [E] [C] avait une parfaite lucidité au moment de la rédaction des actes concernés ; quant au changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, la preuve n’est pas rapportée qu’il avait une altération de ses facultés mentales au moment de la conclusion de cet acte.
* * *
CONCERNANT LA DEMANDE DE NULLITÉ DE L’ACTE DU 5 MARS 2019 MODIFIANT LA CLAUSE DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ASSURANCE-VIE
M. [C] sollicite la nullité de l’acte en date du 5 mars 2019 modifiant la clause des bénéficiaires de l’assurance vie souscrite par M. [E] [C] auprès de la Société [15].
— la demande de nullité pour insanité d’esprit :
Selon l’article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
Aux termes de l’article 414-2 du même code, 'de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si l’effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.'
C’est au demandeur qu’il incombe la charge de la preuve que l’auteur de l’acte n’était plus sain d’esprit au jour de la rédaction de celui-ci.
Les élément médicaux sont essentiels dans ce genre de litige.
En l’espèce, aux débats, sont produits deux examens médicaux très importants, tous deux provenant de médecins inscrits sur la liste du procureur de la République et donc agréés pour donner leur avis sur la nécessité d’une mesure de protection vis-à-vis d’une personne qui serait atteinte de troubles mentaux.
Le docteur [EM] a ainsi été sollicité par le fils de M. [C], M. [S] [C], ce dernier souhaitant le placement de son père sous mesure de protection. Le médecin précise que 'son fils s’inquiète des décisions jugées incohérentes et variables de [E] [C] et de l’influence de son amie [Mme [N]]'.
L’examen a eu lieu au sein de l’Ehpad où résidait [E] [C] en avril 2019 soit concomitamment aux modifications de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Il ressort du certificat médical circonstancié qu’aucun test cognitif n’a été réalisé. Le dossier médical de l’intéressé a été consulté et des questions lui ont été posées. Il est fait mention d’un test [17] réalisé en novembre 2018 faisant état d’un mauvais score de 18/30. Le médecin [EM] précise que ce score classe [E] [C], 'compte tenu de son niveau intellectuel’ dans la catégorie des 'démences modérées’ et souligne le fait que la succession d’hospitalisations durant l’année 2018 a sans doute contribué à la détérioration cognitive.
Dans ce certificat, le médecin conclut que M. [C] présente un 'trouble important de mémoire immédiate avec parfois confusion de mots tendance au radotage anxieux et oubli à mesure’ et précise que sous 'une apparence bien conservé', il existe 'un réel trouble cognitif avec possible fabulation (thème de persécution), grande anxiété liée à la situation conflictuelle avec sa famille'. Il précise toutefois que l’altération susvisée ne l’empêche pas d’exprimer sa volonté. Il évoque le fait que la cause de cette altération serait 'la maladie d’Alzheimer débutante sur fond de troubles vasculo-cérébraux (cardiopathie ancienne) et grand âge (94 ans), trouble insusceptible de connaître une amélioration.
Le docteur [EM] explique que [E] [C] est capable de comprendre ses interlocuteurs mais oublie à mesure, qu’il gère difficilement son argent et ses affaires mais 'exprime des idées claires sur sa situation et raisonne de façon sensée’ ; mais il est très vulnérable et influençable et 'admet qu’une aide extérieure le rassurerait car il craint d’être dépouillé par ses enfants et surtout sa belle fille qu’il imagine dominer ses deux fils'.
Il préconise en conséquence une mesure de protection sous forme d’une curatelle renforcée avec l’intervention d’un mandataire professionnel.
Le docteur [O], gériatre, n’est pas intervenu directement dans la procédure de mise sous protection ; il a été sollicité par le médecin traitant de [E] [C], le docteur [F], pour effectuer un bilan cognitif réalisé le 3 juin 2019, soit deux mois après l’examen du docteur [EM].
Il ressort de ce bilan cognitif que [E] [C] 'sait très bien où il vit habituellement', et souligne le 'très bon score MMS réalisé qui est de 25-26/30". Il précise qu’il est 'parfaitement orienté dans le temps et dans l’espace’ mais précise qu’il existe davantage de difficultés sur le calcul mental et le rappel des 3 mots ; quant au test de l’horloge, il n’a pas pu être réalisé, le placement des heures étant très difficile. Il conclut à 'l’absence de pathologie alzheimerienne’ mais mentionne une présence de 'troubles dysexécutifs un peu diffus', bien logiques dans le cadre d’une myocardiopathie hypokinétique, des séquelles d’AVC et d’insuffisance respiratoire.
Il précise que '[E] [C] sait lui dire que ses enfants essayent de le faire passer pour 'fou’ mais qu’il n’est pas d’accord'. Il conclut cependant que si une mesure de curatelle était prononcée pour le protéger, ce serait justifié mais qu’une curatelle simple suffirait.
Ces deux médecins concluent donc de manière identique à l’existence d’un trouble des facultés mentales de l’intéressé mais ne sont pas d’accord quant aux causes de ce trouble et quant à son ampleur.
Il convient de souligner que le dernier test [17] réalisé est bon et ne conforte pas du tout celui qui aurait été réalisé en novembre 2018 faisant état de 18/30 (test [17]) et qui n’est pas produit aux débats.
En tout état de cause, ces deux médecins ne font pas état d’une altération grave des facultés mentales de [E] [C] l’empêchant de porter atteinte à sa capacité de s’exprimer ou à sa capacité à décider. D’ailleurs, et en lien avec ce constat, aucun ne préconise une mesure de tutelle et aucun n’a donc considéré que [E] [C] devait être représenté, et non seulement assisté.
Dès lors, aucune 'période suspecte’ n’existe, étant rappelé que le placement sous curatelle renforcée quelques mois après la modification de la clause bénéficiaire ne saurait suffire à justifier l’existence d’un trouble mental au moment de la modification de l’acte l’ayant empêché de réaliser cet acte en toute conscience et autonomie.
En effet, fin février, début mars, lorsque M. [C] modifie la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie en remplaçant ses deux fils bénéficiaires par Mme [N] (modification du 27 février 2019) puis par 'Mme [N] et, à défaut, ses petits-enfants’ (dernière modification du 5 mars 2019), il n’est aucunement démontré que, durant cette période, M. [C] n’était pas sain d’esprit. Tout au plus, il avait des troubles de la mémoire immédiate, mais cela ne vient nullement entraver sa capacité à tester, à décider et à réfléchir sur des choix de vie.
Au surplus, de nombreux témoignages viennent corroborer le fait que M. [C] était encore en pleine capacité de ses facultés intellectuelles à cette époque :
— attestation de M. [LV] [K] de mai 2019 qui indique qu’il le trouve toujours aussi lucide, réaliste et capable de faire face à ses affaires ;
— attestation de M. [OG] [T] de juin 2021 qui indique que [E] [C] faisait preuve de toutes ses facultés intellectuelles, propos cohérents et suivis, mémoire des lieux, des personnes, des événements ;
— attestation de Mme [JC] [UK] de mai 2019 qui indique qu’en avril 2019, elle avait visité à sa demande une maison de retraite car il souhaitait en changer et qu’il lui avait posé des questions pertinentes, cohérentes et logiques.
Alors que sans en avoir la charge, Mme [N] rapporte la preuve que son compagnon, [E] [C] était sain d’esprit, le fils de celui-ci, M. [S] [C] n’apporte aucune attestation établissant que [E] [C] avait perdu ses esprits, était désorienté, incohérent ou confus dans ses propos au moment de la modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie.
Concernant la vulnérabilité de [E] [C] et du fait que Mme [N] aurait joué de son influence pour que [E] [C] modifie le nom des bénéficiaires de son assurance-vie, les éléments produits par M. [S] [C] et développés ci-après dans la partie consacrée au testament établi en janvier 2020, ne sont pas suffisants pour établir que [E] [C] aurait été trompé par l’intimée. Certes, il existe des attestations de personnes qui dénoncent un comportement suspicieux de Mme [N] mais ces personnes sont toutes membres de la famille de M. [C] (ou ex-membres de la famille comme Mme [M]) et donc concernées par le présent litige et le sort des actes consentis par [E] [C]. Il ne saurait donc être apporté autant de crédit à ces témoignages qu’à ceux d’amis ou de voisins et de tiers.
Si les trois attestations produites par M. [S] [C] provenant de tiers à la famille (M. [V], M. [I] et Mme [U]) évoquent le fait que Mme [N] pouvait avoir une mauvaise opinion des enfants de [E] [C], qu’elle lui en faisait part et qu’elle pouvait aussi avoir une façon irrespectueuse de s’adresser à lui, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser un agissement frauduleux ayant eu pour dessein de manipuler [E] [C] afin de se faire gratifier, et notamment par la modification de la clause bénéficiaire en sa faveur.
De plus, dans ces attestations, il y a aussi des éléments en faveur de Mme [N] comme le fait que celle-ci s’occupait de [E] [C] (M. [V]) et aussi des éléments démontrant que [E] [C] s’interrogeait seul sur son avenir et ses choix de vie. Ainsi, M. [I] évoque le fait que [E] [C] lui avait fait état de son isolement, de son souhait de vendre sa maison de [Localité 12] car son état de santé ne lui permettait pas de revenir dans cette maison et du fait qu’il devait 'aménager’ sa fin de vie à [Localité 20] et enfin, que pour son héritage, il lui avait exprimé le fait que ses enfants n’avaient pas de besoins supplémentaires.
Compte tenu de ces éléments, la demande de nullité sera rejetée.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
— La demande de nullité fondée sur l’article 464 du code civil
Selon l’article 464 du code civil, 'les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.'
Outre le fait qu’aucune altération des facultés mentales personnelles de [E] [C] ne soit établie, n’est en outre pas rapportée la preuve que son cocontractant, à savoir, la compagnie [14], était informée de la situation.
De plus et comme l’a, à juste titre, indiqué le premier juge, aucun préjudice n’est établi pour [E] [C], personne protégée, puisqu’il avait, jusqu’au jour de son décès, toute latitude pour changer d’avis et récupérer toute ou partie de son épargne ou pouvait aussi modifier à nouveau le nom des bénéficiaires.
Les conditions de l’article susvisé ne sont donc pas réunies.
La nullité de l’acte emportant modification de la clause bénéficiaire ne peut donc pas aboutir sur ce fondement.
La décision critiquée sera donc confirmée de ce chef.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [N] d’ordonner la levée totale du séquestre des fonds du contrat d’assurance-vie.
CONCERNANT LA DEMANDE DE NULLITÉ DU TESTAMENT AUTHENTIQUE ÉTABLI LE 15 JANVIER 2020
Aux termes de l’article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.'
Selon l’article 414-1 du code civil, 'pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.'
— Pour insanité d’esprit :
C’est au demandeur qu’il incombe de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit.
L’appréciation de l’insanité d’esprit relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Comme il a déjà été souligné, de nombreux témoins relèvent le fait que [E] [C] était sain d’esprit même dans les derniers temps de sa vie, bien que diminué physiquement.
À celles déjà évoquées, il sera ajouté l’attestation de Mme [B] qui l’a rencontré en décembre 2019 pour partager un gâteau pour son anniversaire et atteste que, lors de la conversation, [E] [C] était lucide et cohérent et prenait des nouvelles des membres de sa famille en se rappelant leurs noms et prénoms.
Par ailleurs, Mme [Y] [RK], une amie, indique qu’elle et son mari ont rendu visite à [E] [C] jusqu’à un temps rapproché de son décès : il 'contait’ ses différents avec ses enfants et belle-fille qu’il jugeait trop influente sur son fils et leur répétait souvent 'qu’il pensait faire quelque chose pour [EF]'. Elle témoigne que [E] [C] était très bien dans sa tête à cette époque et qu’il ne semblait pas avoir de défaillance intellectuelle ; souvent, il disait 'heureusement que j’ai [EF]'. M. [W], ecclésiastique, atteste également en août 2021 que M. [C] était un homme intelligent, cultivé et expérimenté et qu’il a eu des responsabilités professionnelles importantes ; qu’il savait parfaitement ce qu’il faisait en voulant favoriser économiquement Mme [N]. Il précise que celle-ci ignorait ce qu’il avait décidé en sa faveur.
Concernant sa fragilité, il est établi que 5 jours avant qu’il ne rédige ce nouveau testament, [E] [C] a subi une chute importante qui l’a beaucoup meurtri et qui a nécessité un passage à l’hôpital. Il est précisé dans la synthèse (pièce 25) produite par M. [S] [C] que [E] [C] a eu très peur de sa chute et des conséquences de celle-ci ; lors de cette période, il a beaucoup rencontré le psychologue, parfois même plusieurs fois dans la journée et notamment le 15 janvier, jour durant lequel il rencontre les notaires pour rédiger son nouveau testament. Le fait qu’il n’ait aucun souvenir précis du temps durant lequel il est resté au sol après sa chute, comme cela ressort du mail du directeur de l’Ehpad adressé à son fils (pièce 28), ne saurait suffire pour caractériser un quelconque trouble mental puisqu’il est très fréquent qu’une personne qui chute de manière importante ait des oublis quant aux circonstances de la chute et ce, sans que pour autant cela engendre des séquelles sur les capacités intellectuelles globales de la personne concernée.
Sur cette dernière période de sa vie, les attestations et les petits mots écrits par l’ensemble des intervenants professionnels à l’Ehpad à destination de Mme [N] établissent sans contexte la présence de cette dernière à ses côtés, et l’affection qu’ils se portaient. Le directeur de l’Ehpad atteste d’ailleurs que Mme [N] venait quotidiennement voir [E] [C] et que lorsque son état de santé l’a permis, elle l’emmenait déjeuner à son domicile le dimanche et les jours de fêtes.
Concernant les nombreuses années qu’ils ont partagé ensemble, la cour souligne que de nombreux éléments produits par Mme [N] démontrent sans difficulté que celle-ci faisait partie de sa vie depuis un très long moment, et non comme le soutient l’appelant uniquement durant les derniers moments de sa vie. Des photographies, témoignages, cartes postales démontrent en effet que, bien qu’ils étaient restés indépendants financièrement et géographiquement, les deux ayant conservé leur maison principale, l’une à [Localité 20], l’autre à [Localité 12], ils étaient des compagnons de vie et vivaient très régulièrement ensemble.
D’ailleurs, il est démontré qu’avant même de partir à [Localité 20] la rejoindre comme [E] [C] le faisait tous les étés, il avait décidé en 2018 de partir pour une plus longue période, comme en témoigne son médecin traitant de [Localité 12] lequel n’y était pas favorable pour des raisons médicales.
[E] [C] a fait le choix de rester en Ehpad à [Localité 20] après sa chute et son hospitalisation et n’a pas voulu revenir sur [Localité 12] et il a fait le choix de vendre sa maison bordelaise après avoir beaucoup hésité, sa famille voulant qu’il conserve ce bien et qu’il le mette seulement en location.
[E] [C] a gratifié Mme [N] qui a été à ses cotés depuis de nombreuses années et qui y est demeurée durant les derniers mois de sa vie.
Il n’est pas démontré que [E] [C] qui a signé son nouveau testament auprès de deux notaires en la forme authentique, l’aurait fait sans être lucide et clairvoyant.
— En raison de manoeuvres dolosives :
M. [S] [C] soutient que son père a été influencé, manipulé par Mme [N] pour qu’il agisse en ce sens ; il soutient qu’elle a isolé son père du reste de la famille et qu’elle l’a fortement influencé pour qu’il se décide à la gratifier.
La cour entend rappeler, préalablement, que :
— les juges du fond apprécient souverainement le caractère déterminant des man’uvres dolosives en tenant compte de la résistance que le disposant était capable de leur offrir, eu égard à sa personnalité et à son expérience. L’existence du dol sera d’autant plus facilement admise que le grand âge du donateur, sa faiblesse d’esprit, la maladie auront facilité la tromperie ;
— la jurisprudence considère qu’il n’y a pas de dol viciant le consentement si le bénéficiaire a su gagner la bienveillance du disposant par les attentions qu’il lui a manifestées, même insincères ou trop empressées, par les services qu’il lui a rendus, même excessifs ou intéressés, voire par des manifestations d’affection simulée ; que par ailleurs, les manoeuvres dolosives ne sauraient être déterminantes de la libéralité dans le cas où l’existence de liens affectifs anciens est établie entre le testateur et son légataire.
— en revanche, la jurisprudence considère que sont des man’uvres susceptibles d’annuler le contrat, le fait d’isoler le donateur de sa famille ou de ses amis, de dénigrer systématiquement les membres de sa famille et de provoquer la rupture de ses relations avec eux.
En l’espèce, pour tenter d’établir cette influence, M. [S] [C] produit aux débats des attestations de certaines personnes. Ainsi, M. [V], agent immobilier, venant à la demande de M. [I], ami de [E] [C], au domicile de Mme [N], témoigne qu’il a entendu cette dernière dire des choses très désagréables à l’encontre de la famille de [E] [C]. En effet, il explique que, pendant la conversation, Mme [N] a formulé des reproches vis-à-vis de la famille [C] et a indiqué avoir dit à [E] [C] de déshériter ses enfants puisqu’ils ne s’occupaient plus de lui. M. [I], à qui [E] [C] se confiait parfois lors de co-voiturages, indique que les préoccupations de [E] [C] relevaient de son isolement, de sa grande dépendance à Mme [N] et de la transmission de son héritage.
Une amie de la famille témoigne également contre Mme [N] et soutient que celle-ci lui a indiqué en février 2018 qu’elle ne voulait plus s’occuper de [E] [C] lors de ses graves complications de 2018, qu’elle a été choquée par le manque de respect de Mme [N] à l’encontre de [E] [C]. Elle ajoute qu’elle trouvait [E] [C] désagréable envers ses fils depuis qu’il fréquentait Mme [N], ce que confirme également l’un des petits-fils de [E] [C] qui s’interroge sur les changements d’idées de son grand-père. En effet, celui-ci atteste en février 2020 que le 16 novembre 2019, il avait rendu visite à son grand-père et avait reparlé de la location du bien immobilier mais qu’ensuite, il n’avait plus répondu à ses appels et avait répondu uniquement à un texto en lui disant qu’il 'ne voulait plus louer car cela lui avait été déconseillé’ ; le petit-fils indiquait qu’en parallèle, [E] [C] semblait rester indifférent à ses petits-enfants et arrières petits-enfants comme s’il subissait une mauvaise influence visant à l’éloigner de sa famille. Il ajoute 'il semblerait qu’une personne fasse preuve de désinformation systématique à son encontre ; les incohérences et contradictions me laissent dans un grand désarroi'.
Si ces éléments pourraient en effet interroger sur l’éventuelle influence de Mme [N] sur [E] [C], il convient de relever que d’autres élements produits par Mme [N] viennent apporter un éclairage différent.
Ainsi, un témoignage important est apporté par M. [Z] [J]. Il ressort de cette attestation de cet ami de longue date de [E] [C] qu’ils entretenaient régulièrement des contacts ensemble ainsi qu’avec Mme [N], que [E] [C] fréquentait, depuis de très nombreuses années et précise qu’en janvier 2016, [E] [C] lui avait fait part de relations tendues avec ses fils, et tout particulièrement avec l’épouse de M. [S] [C] ; [E] [C] avait été bouleversé par un événement passé à Noël chez son fils et craignait dès lors pour son avenir. Il précise que [E] [C] lui avait alors demandé des conseils, à lui mais également à son épouse laquelle est mandataire judiciaire à la protection des majeurs et qu’il l’avait conseillé aussi lorsque ses fils avaient demandé son placement sous mesure de protection. Il précise que [E] [C] lui avait alors demandé comment il pouvait déshériter ses enfants. Il dit lui avoir répondu qu’il devait en parler à son avocat et à son notaire et qu’il pouvait attribuer la quotité disponible de sa succession à qui il souhaitait.
Il ressort de cette attestation que [E] [C] n’était pas influencé mais savait trouver des conseils seul afin de résoudre ses problèmes et savait interroger des amis si besoin.
Par ailleurs, d’autres témoins attestent que Mme [N] s’est toujours bien occupée de [E] [C] et que leurs relations étaient empreintes de gentillesse et d’affection, qu’elle était bienveillante comme une épouse. Là encore, il n’est pas fait cas d’influence ou de manipulation.
Il n’est donc pas démontré par les seuls éléments versés aux débats que les propos tenus par Mme [N] sur les enfants de [E] [C] aient pu influencer ce dernier. Il apparaît, en revanche, que le choix du défunt de gratifier sa compagne et de déshériter pour partie ses enfants ait été davantage dicté par le fait que ces derniers aient décidé de le placer sous une mesure de protection et/ou qu’ils aient refusé son choix de vendre son bien immobilier sur [Localité 12].
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du testament authentique en date du 15 janvier 2020.
Par ces développements non exhaustifs mais suffisants, la cour entend donc confirmer la décision critiquée sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient d’ordonner la levée totale du séquestre des fonds du contrat d’assurance-vie [19] N° 06 609844/K souscrit en date d’effet du 20/02/2006 entre les mains de la société [15] désignée par ordonnance de référé du 6 octobre 2020.
M. [S] [C] qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens, il sera également condamné à payer à Mme [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la levée totale du séquestre des fonds du contrat d’assurance- vie [19] N ° 06 609844/K souscrit en date d’effet du 20 février 2006 entre les mains de la société [15] désignée par ordonnance de référé du 6 octobre 2020 ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [S] [C] à payer à Mme [EF] [N] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Manuella HAIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. HAIE D. BAILLARD
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