Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 juil. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00639 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYNT
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 09 avril 2024
Code affaire : 80L
Demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association PRO ETF BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [L] [O], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mesdames [B] [C] et [P] [T]
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [G] a été engagée à compter du 27 juillet 2015 par l’association PRO-FORET, devenu PRO ETF Bourgogne Franche-Comté (ci-après PRO ETF BFC) en qualité de technicien conseil bois énergie, par contrat de travail à durée indéterminée à raison de 169 heures par mois.
Mme [V] [G] a adressé sa démission à son employeur par courrier recommandé avec avis de réception du 22 juin 2022, dans lequel n’est exprimé aucun grief à l’encontre de l’employeur.
Estimant que la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur, au motif que celui-ci lui aurait confié de nombreuses missions requérant des compétences et une autonomie accrue ne répondant aucunement à sa fiche de poste ni à la qualification indiquée dans son contrat et qu’elle aurait subi plusieurs faits de harcèlement qui ont eu pour effet une dégradation notoire de ses conditions de travail, Mme [V] [G] a, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 23 juin 2023, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de voir qualifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir un rappel de salaire fondé sur une classification erronée ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 9 avril 2024, ce conseil a :
— dit les demandes de Mme [V] [G] recevables
— dit que la convention collective nationale dite Syntec du 15 décembre 1987 est applicable au contrat de travail conclu entre Mme [V] [G] et l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté venant aux droits de l’Association PRO-FORET
— dit que le poste de Mme [V] [G] relève de la classification des Ingénieurs et Cadres position 2.2 coefficient 130 de la Convention collective nationale dite Syntec
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves commis par l’employeur
— condamné l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [V] [G] les sommes suivantes :
* 27 199,13 euros bruts au titre des rappels de salaires pour classification erronée
* 2 719,91 euros bruts au titre des congés payés afférents
* 9 271,40 euros au titre des dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur
* 3 633 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— débouté Mme [V] [G] de sa demande de remboursement de frais professionnels
— condamné l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [V] [G] la somme de 800 euros au titre de l’articlc 700 du code de procédure civile
— débouté l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté du surplus de ses demandes
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations prévues à l’article
R.1454-28 du code du travail étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 2 706,60 euros
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus
— condamné l’Association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens
Par déclaration du 23 avril 2024, l’association PRO ETF BFC a relevé appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions du 10 juillet 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette la demande de remboursement de frais professionnels de la salariée
Statuant à nouveau,
— dire que la Convention collective des Bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs-conseils – sociétés de conseils dite SYNTEC du 15 décembre 1987 n’est pas applicable au sein de l’association PRO ETF BFC
— dire que le poste de Mme [V] [G] ne relève pas de la classification des Ingénieurs et Cadres position 2.2 coefficient 130 de la Convention collective nationale dite Syntec.
— constater l’absence de manquements contractuels graves imputables à l’employeur
— dire que la démission du 22 juin 2022 manifeste de façon claire et non-équivoque la volonté de la salariée de mettre fin à son contrat de travail
— débouter Mme [V] [G] de toutes ses demandes
— ordonner le remboursement de la somme de 24 359,40 € réglée à Mme [V] [G] dans le cadre de l’exécution de plein droit attachée à la condamnation de première instance
— condamner Mme [V] [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens
Par conclusions du 9 octobre 2024, Mme [V] [G] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’association PRO ETF BFC à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève d’une part que le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de la salariée soulevé par l’employeur devant la juridiction prud’homale au motif que le solde de tout compte n’aurait pas été contesté dans le délai de six mois est abandonné par ce dernier à hauteur d’appel et d’autre part que l’intimée, qui ne forme aucun appel incident à l’encontre du jugement déféré, ne sollicite plus la condamnation de son employeur à lui rembourser des frais qu’elle qualifie de 'professionnels'.
I – Sur la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
Il convient de rappeler que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat liant les parties en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail (Soc. 26 mars 2014 n°12-23.634).
A l’effet de voir requalifier sa démission intervenue le 22 juin 2022 en une prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de son employeur, Mme [V] [G] impute à l’association PRO ETF BFC divers manquements, qu’il convient d’examiner ci-après.
En réponse, l’employeur fait valoir que l’intéressée a quitté librement ses fonctions au sein de l’association afin d’être embauchée en qualité d’ingénieur territorial au sein de la région Bourgogne Franche-Comté et qualifie de fantaisistes les manquements qui lui sont imputés pour voir requalifier la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sa sérieuse.
I-1 Une rémunération inférieure à la classification revendiquée par la salariée
Faisant droit à la revendication de la salariée, les premiers juges ont retenu que la Convention collective Syntec du 15 décembre 1987 s’appliquait au contrat de Mme [V] [G], au motif que le code NAF de l’association, également mentionné sur les bulletins de paie, était « Conseil pour les affaires et la gestion », que la fiche de poste confirmait un accompagnement des entreprises produisant du bois déchiqueté et des maîtres d’ouvrages souhaitant mettre en place une chaufferie bois déchiqueté, et que l’argument de l’employeur invoquant une simple erreur matérielle affectant les bulletins de paie n’était pas convaincant.
L’association PRO ETF BFC reproche aux premiers juges d’avoir, par une inversion de la charge de la preuve, fondé leur décision d’appliquer la Convention collective Syntec, applicable aux bureaux d’études techniques et cabinets d’ingénieurs conseil, sur la foi d’un code NAF qui ne présente qu’une valeur indicative, en l’occurrence erronée, et non pas sur l’activité réelle de l’entreprise, organisation professionnelle et non bureau d’études techniques, ayant pour objet la promotion, le développement et la pérennité des entreprises de prestations de services en travaux forestiers, auprès desquelles elle intervient dans le cadre d’une activité de conseil bénévole.
Mme [V] [G] persiste à hauteur de cour dans sa revendication du bénéfice d’une classification des ingénieurs et cadres position 2.2 coefficient 130 de la Convention collective dite Syntec et à l’application de celle-ci à son employeur.
Elle soutient à cet effet que les statuts de l’association indiquent comme objet principal « le conseil pour les affaires et la gestion » et que son activité réelle consiste à délivrer des conseils et une assistance auprès des entreprises produisant du bois énergie et plus précisément à délivrer des conseils aux entreprises dans le cadre de projets complexes qui impliquent des connaissances précises et une veille rigoureuse.
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail 'la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur'.
C’est à raison, de ce point de vue, que l’employeur fait valoir que la référence à son identification auprès de l’INSEE n’a qu’une valeur indicative (Soc. 8 juillet 2000 n°98-42.949).
A cet égard, il ne peut donc être tiré d’enseignement du seul code APE composé de 4 chiffres + 1 lettre, basé sur la nomenclature nationale d’activités française, d’où son autre appellation (NAF), mentionné sur les bulletins de salaire communiqués, soit '7022Z', lequel correspond aux activités de 'conseil pour les affaires et autres conseils de gestion’ et relève effectivement de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever que dans l’extrait, à la date du 29 juillet 2019, du répertoire Sirene de l’INSEE l’association PRO ETF BFC relève du code APE 9412Z 'Activités des organisations professionnelles'.
Si la jurisprudence admet que l’assujettissement d’un employeur à une convention collective puisse résulter de sa volonté explicite d’en faire bénéficier son personnel (référence écrite à la convention collective , affichage de celle-ci, mention dans le contrat de travail), ou d’une volonté implicite pouvant se manifester notamment par son application constante, constitutive d’un usage, ou par la distribution du texte de la convention collective à l’embauche sans formuler de réserve et en s’y référant pour déterminer la classification, telle n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce dès lors que la salariée ne démontre pas que cette convention aurait reçu application, que les bulletins de salaire ne visent expressément aucune convention collective et mentionnent, bien au contraire, 'code du travail’ dans la rubrique correspondante, ce qui présume de l’absence d’affiliation à une convention collective, et enfin que l’employeur s’oppose à son application.
Pour autant la Convention collective dite Syntec ayant été étendue par arrêté du 13 avril 1988, elle s’applique désormais obligatoirement aux entreprises entrant dans son champ d’application professionnel.
La charge de la preuve de l’application d’une convention collective incombe à celui qui en revendique l’application, lequel doit démontrer que l’activité principale de son employeur relève de ladite convention.
Les statuts de l’association PRO ETF BFC, régie par la loi du 1er juillet 1901 définissent l’objet social de l’association comme étant 'la promotion et la mise en oeuvre d’actions visant à assurer le développement et la pérennité des entreprises de prestations de services en travaux forestiers. L’association peut aussi étendre ses actions aux autres entreprises qui réalisent des travaux de récolte de bois. L’association peut également représenter les entrepreneurs de travaux forestiers, employeurs de main d’oeuvre, sur le volet social'.
Si la définition statutaire de l’activité de l’association ne peut suffire à démontrer son activité principale effective, il ressort des éléments du débat que, dans les faits, l’association propose des actions collectives visant à assister et accompagner les entreprises de la filière bois dans leur développement, à les informer sur les évolutions de la filière, à les représenter le cas échéant et à leur dispenser une activité de conseil pour les affaires et la gestion par un appui administratif et technique (montage de dossiers de demande de subventions, mise en place d’actions de communication, assistance dans la participation aux marchés publics notamment).
Le 'conseil pour les affaires et la gestion’ entrant dans le champ d’application professionnel de la convention revendiquée par la salariée, qui vise les entreprises dont l’activité principale est l’ingénierie, les cabinets d’ingénieurs-conseils, les études et le conseil, les services numériques, l’événementiel et la traduction et l’interprétation, il y a lieu, à la suite des premiers juges, de considérer que l’association PRO ETF BFC relève de la Convention collective Syntec et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
L’argument de l’employeur portant sur le caractère associatif de sa structure et le caractère bénévole de l’activité de conseil prodiguée n’apparaît pas pertinent pour exclure l’application de ladite convention, étant observé à cet égard qu’il indique lui-même dans ses écrits (page 16) qu’il exerce à titre principal 'l’activité d’organisation professionnelle de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion'.
C’est encore vainement que l’employeur rappelle qu’il n’est ni un bureau d’études technique ni une société d’ingénierie, dans la mesure où les activités entrant dans le champ d’application de la convention sont plus larges, déclinées de façon alternative et comportent également l’activité d''études et de conseil'.
S’il est désormais acquis que l’activité principale de l’association PRO ETF BFC rel-ve de ladite convention, encore faut-il, si elle entend démontrer que son employeur lui a versé une rémunération moindre que celle à laquelle elle pouvait prétendre, que Mme [V] [G] justifie qu’elle relève de la position 2.2 coefficient 130 qu’elle revendique en la cause.
Elle indique et justifie à cet effet être titulaire d’un master II (bac + 5) de l’université de [Localité 4] 'sciences technologies santé mention environnement’ et prétend exercer des fonctions relevant de la classification précitée. Elle rappelle que son recrutement sur un poste de technicien et l’absence d’usage du terme ingénieur ne sont pas un argument convaincant et que seule compte l’activité réelle exercée, le diplôme d’ingénieur n’étant pas la seule voie pour accéder à ce type de poste.
L’employeur lui objecte qu’elle occupe des fonctions de chargée de mission, technicien conseil et en aucun cas d’ingénieur.
Selon la Convention collective Syntec, applicable au présent litige, dans son volet 'classification des ingénieurs et cadres', la position 2.2 coefficient 130, dont Mme [V] [G] revendique le bénéfice s’applique :
— 'aux ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession, présentant des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études, coordonnant éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’Etat étudiés par le bureau d’études, et en capacité, en partant d’instructions précises de leur supérieur, de prendre des initiatives et d’assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, étudiant les projets courants et pouvant participer à leur exécution
— aux ingénieurs d’études ou de recherche sans fonctions de commandement'
En premier lieu, s’il est avéré que Mme [V] [G] n’était pas titulaire d’un diplôme d’ingénieur durant l’exécution de son contrat de travail au sein de l’association PRO ETF BFC, ce constat ne suffit pas à lui seul à l’exclure de la classification revendiquée.
Il lui incombe en revanche de démontrer qu’elle exerçait de fait des fonctions d''ingénieur ou cadre’ correspondant à la description susvisée.
La cour relève en premier lieu qu’en vertu des contrat de travail et bulletins de paie de la salariée, celle-ci était employée en qualité de technicienne bois énergie non cadre afin d’assurer l’élaboration, la mise en oeuvre, la cohérence et la gestion des actions du programme d’ 'Actions bois énergie’ dont l’association est maître d’oeuvre.
Toutefois, il résulte des nombreux éléments communiqués aux débats que Mme [V] [G] exerçait de façon effective des fonctions excédant largement les fonctions d’un simple technicien, relevant davantage de celles d’un ingénieur ou cadre, comme en attestent les fiches d’activité hebdomadaires, les témoignages produits et la 'note sur les fonctions remplies par [V] [G] lors de son emploi chez PRO FORET puis PRO ETF BFC’ établie le 26 octobre 2022 par M. [H] [I], ancien vice-président de l’association de 2014 à 2020, soit postérieurement à sa démission.
Si l’association PRO ETF BFC prétend que le témoignage de M. [H] [I] doit s’analyser en une lettre de recommandation en vue d’un futur emploi (ce qu’accrédite le second témoignage de ce dernier produit par l’employeur sans pour autant remettre en cause le contenu du premier témoignage), et ne saurait justifier selon elle une reclassification de la salariée, il n’en demeure pas moins qu’outre les tâches mentionnées dans sa définition de poste (élaboration, mise en oeuvre, cohérence et gestion des actions du programme d’actions bois énergie) l’auteur de cette attestation circonstanciée évoque de façon spontanée une 'forte montée en connaissances et compétences sur les aspects techniques, administratifs et juridiques du référentiel ISO 9001' devenant ainsi le relais en région de la démarche de certification ISO 9001 et, à la faveur d’un fort investissement et d’un dynamisme, une évolution 'du poste de technicienne conseil… en remplissant des missions de plus en plus complexes'. Il souligne d’ailleurs que la salariée 'assurait en outre le suivi administratif et financier de son poste en autonomie : montage des budgets, suivi et dépôt des dossiers de demandes de subventions, liens avec les différents services instructeurs, rédaction des bilans techniques et financiers’ et loue ' sa motivation et sa force de travail, qui lui ont permis d’apprendre et mettre en application rapidement les compétences nécessaires sur ce sujet'. Il insiste encore sur 'ses capacités relationnelles qui lui ont permis de tisser des liens avec plusieurs structures régionales mais aussi nationales, Mme [G] participant à de nombreux réseaux ingénieurs sur les thèmes du bois énergie et des énergies renouvelables au sens plus large… ce qui lui a permis d’être la référente régionale sur plusieurs sujets'. Il conclut enfin son témoignage en ces termes, dépourvus d’ambiguïté : 'je recommande que son expérience professionnelle chez PRO FORET puis PRO ETF BFC soit considérée comme un emploi d’ingénieur et non de technicien'.
Il ressort en effet des productions que Mme [V] [G] bénéficiait d’une très large autonomie dans l’exercice de ses fonctions, étant même amenée à assurer la pérennisation de son poste et en particulier de son financement, assurait l’élaboration et le suivi administratif et financier des projets, effectuait des audits au sein des entreprises de la filière, assurait un conseil technique éclairé à celles-ci, participait à des réseaux d’ingénieurs et des salons sur les thèmes dédiés à la filière, participait activement à des COPIL, était créatrice d’outils pour CBQ+, soit Chaleur [Localité 3] Qualité +, (serveur, base documentaire, newsletter, veille sur les appels d’offre et sur les indices de prix) et rédigeait des notes de synthèse techniques, comme celle réalisée le 8 juillet 2020 portant sur une enquête de conjoncture effectuée auprès des producteurs de plaquettes forestières suite à la crise sanitaire liée au Covid19.
Le témoignage de Mme [X], déléguée générale adjointe de l’association FIBOIS BRETAGNE, et rémunérée en tant qu’ingénieur cadre, qui a rencontré Mme [V] [G] lors d’un événement national en 2017, relate que cette dernière assurait ses missions avec une grande autonomie et disposait d’une maîtrise et d’une expertise qu’elle savait transmettre dans l’action CBQ+, qui nécessitait une rigueur dans la rédaction des rapports d’audit, une réactivité dans les relations avec les entreprises et la relation de confiance qu’elles induisent, et estime enfin que son homologue accomplissait incontestablement des missions de cadre.
A cet égard, l’employeur, qui produit une pièce n°20 intitulée 'commentaire fiche de poste [Localité 3] Energie à PRO ETF', dont il n’est précisé ni la date ni l’auteur, se limite à minimiser la nature et l’ampleur des responsabilités de sa salariée sans étayer son propos par des éléments objectifs propres à contredire les éléments adverses.
Il importe peu enfin que la salariée ait occupé, avant d’entrer au service de l’association, des emplois de 'chargée de mission’ ou de 'chargée d’études', dès lors que seule importe en la cause la nature des fonctions effectivement exercées par Mme [V] [G] au sein de l’association PRO ETF BFC.
Il résulte ainsi des développements qui précèdent que la salariée revendique à juste titre la classification 2.2 coefficient 130 de la convention collective précitée, comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
I-2 Le harcèlement moral et la violation de l’obligation de sécurité au regard des risques psycho-sociaux
Mme [V] [G], qui reproche aux premiers juges d’avoir omis de statuer sur ce moyen, fait valoir que lors d’une réunion avec les administrateurs le 12 novembre 2018 elle a été contrainte de se défendre des attaques initiées par deux collègues, sans préparation puis a été isolée, invitée à changer de bureau sans son accord et qu’on lui a même reproché de ne pas avoir communiqué sur son retour de congé de maternité. Elle indique que l’employeur conscient de la situation n’a pris aucune mesure de prévention et a au contraire favorisé le phénomène en organisant cette réunion très déstabilisante.
L’employeur réfute tout fait constitutif d’un harcèlement moral à l’origine de la rupture du contrat de travail et affirme que la démission de Mme [V] [G] est consécutive à son intention de briguer un autre emploi, pour lequel elle indique elle-même avoir obtenu le concours d’ingénieur territorial et en vue duquel elle avait précisément sollicité une lettre de recommandation à M. [H] [I], ancien vice-président de l’association.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de l’allégation de harcèlement dont elle se dit la cible, la salariée présente les éléments suivants :
— un document dactylographié non daté intitulé 'Points de discorde', rédigé par Mme [M] [N], comptable de l’association, faisant le point sur les relations professionnelles existant entre elle et M. [Y] [F] d’une part et Mme [V] [G] d’autre part et pointant les réactions ou agissements inappropriés de cette dernière
— un courriel adressé le 27 novembre 2018 à un certain [U] [W], dans lequel la salariée explique qu’elle a été invitée, sans aucune préparation, à venir s’expliquer devant le président, le vice-président, le secrétaire et deux administrateurs, lors d’une réunion le 12 novembre 2018, sur les faits énoncés au document précité
— l’attestation de Mme [A] [S], amie de la salariée, qui relate qu’en 2018, 'après une réunion impliquant les administrateurs de l’association, provoquée par ses collègues et complètement à charge contre sa personne'… son amie a poursuivi son travail sans rien laisser paraître tout en étant en détresse psychologique, qu’elle niait à l’époque'
— l’attestation de Mme [J] [E], amie, qui témoigne que 'depuis la réunion de novembre 2018… et jusqu’à la fin de son contrat sa santé mentale était fragile'
— l’attestation de M. [Z] [K], compagnon de la salariée, qui indique que le soir de la réunion du 12 novembre 2018, sa compagne était 'revenue effondrée à la maison’ et 'qu’à partir de ce moment tout n’a été que conflit', qu’elle a mal vécu son changement de bureau et que lors du retour de son congé de maternité le 18 mars 2020, sa compagne s’est vu reprocher par le président de ne pas avoir 'communiqué’ sur son retour en poste
— l’attestation de Mme [D] [R], amie, qui indique que Mme [V] [G] lui a 'fait part d’un mal-être dans son travail lié tant à des sujets organisationnels qu’à des relations inter-personnelles difficiles'
Or, l’ensemble de ces faits, pris dans leur ensemble apparaissent insuffisants pour laisser supposer l’existence d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral au préjudice de la salariée.
En effet, s’agissant du document que Mme [V] [G] qualifie dans ses écrits de 'lynchage', il exprime de la part de la comptable de l’association un sentiment d’incompréhension vis à vis de la réaction jugée excessive et puérile de la salariée à l’occasion d’une nouvelle répartition dans les bureaux, à laquelle elle n’aurait pas été associée, et évoque un certain nombre de doléances à l’encontre de Mme [V] [G] portant essentiellement sur des dépenses non justifiées de sa part.
Il en ressort que ce document consiste davantage en l’expression d’un agacement vis à vis de certaines pratiques de Mme [V] [G] mais aucunement d’un lynchage et si la façon dont cette dernière a été invitée par son employeur, sans préparation, au retour d’une semaine de congés, à s’expliquer devant certains membres et administrateurs de l’association prête à critique, elle constitue néanmoins un fait unique, dont la salariée dit au surplus, elle-même, dans son courriel adressé à M. [W] quinze jours plus tard, banalisant ainsi l’impact qu’a eu cet événement sur sa personne, que cela la 'démoralise un peu ce genre de trucs’ mais qu’elle 'préfère être au taf'.
Si Mme [V] [G] évoque dans ses écrits un changement de bureau effectué à son insu, il ressort au contraire du compte rendu du conseil d’administration du 31 juillet 2018 que la décision de répartition dans les bureaux a été faite par les membres de ce conseil et qu’il a été décidé que le bureau situé au 1er étage serait attribué à l’intéressée et que [M] ([N]) et [Y] ([F]) restent dans le bureau actuel au motif qu’ils travaillaient en binôme.
La cour relève d’ailleurs que la salariée, qui évoque pourtant ce document dans le courriel précité, s’est abstenue de communiquer le compte-rendu de la réunion du 12 novembre 2018, qui aurait pu l’éclairer quant à la façon dont les doléances de sa collègue ont été abordées.
En outre, si les témoignages et pièces communiquées évoquent cette réunion, force est de constater que les auteurs des attestations n’ont pas été témoins des faits et n’ont pu que reprendre les dires de leur compagne ou amie, sans compter que les difficultés relationnelles ou un déficit d’affinité ne sont pas en soi constitutifs de faits de harcèlement. De la même manière, si le compagnon de l’intéressée indique qu’après cette réunion un 'conflit’ aurait perduré, il ne donne aucune précision quant à d’éventuels autres faits constitutifs le cas échéant d’un tel harcèlement, alors que la démission de sa compagne est intervenue le 22 juin 2022 soit plus de trois ans et demi plus tard. En particulier aucun élément n’est produit pour accréditer l’allégation d’un reproche, dont il n’est pas même mentionné les termes employés par l’employeur, à l’occasion d’un retour de congé de maternité.
Enfin, il n’est versé aux débats aucun élément médical propre à accréditer la supposition de faits de harcèlement moral ou d’une souffrance personnelle exprimée par Mme [V] [G] imputable à ses conditions de travail.
Dans ces circonstances, l’allégation d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité consistant à prévenir ou faire cesser tout fait de harcèlement dont aurait été la cible sa salariée est inopérante en l’espèce.
I-3 Un refus de remboursement de frais professionnels
Mme [V] [G] expose avoir eu un accident le 4 novembre 2020 lors d’un déplacement professionnel, avec son véhicule personnel, en percutant un chevreuil et déplore que l’employeur n’ait jamais accepté de lui rembourser le coût correspondant à la réparation (582,36 euros).
Elle estime qu’il s’agit là encore d’un manquement de l’employeur.
Cependant, la salariée, qui au demeurant ne sollicite plus, à hauteur de cour, la condamnation de son employeur à lui rembourser la somme susvisée, faute d’avoir formé appel incident, échoue à démontrer en quoi ce refus constituerait un manquement.
Si elle précise avoir à plusieurs reprises sollicité un véhicule de service comme en témoigne le compte rendu du conseil d’administration du 26 octobre 2018, il ressort de son contrat de travail que l’employeur ne s’était contractuellement engagé qu’à l’indemniser, selon le taux kilométrique en vigueur, pour ses frais d’utilisation à des fins professionnelles de son véhicule personnel, de sorte qu’il lui appartenait de faire son affaire personnelle d’une extension d’assurance auprès de l’assureur de son véhicule automobile.
Aucun manquement ne saurait donc être retenu à ce titre.
I- 4 Le caractère équivoque de la démission
Les premiers juges ont considéré que la salariée n’avait pas été rémunérée conformément à la Convention collective Syntec dont elle relevait, selon la classification des ingénieurs et cadres position 2.2 coefficient 130 et en ont déduit que ce manquement grave de l’employeur justifiait à lui seul, sans examen des autres manquements invoqués, que la rupture soit prononcée à ses torts exclusifs et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [V] [G] prétend avoir été contrainte de remettre sa démission à son employeur en raison du comportement gravement fautif de ce dernier à son égard, compte tenu des manquements évoqués ci-avant.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et n’est soumis à aucune condition de forme.
Il va de soi que cette volonté doit être libre et exclusive de toute pression de l’employeur.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
La charge de la preuve incombe en la matière au salarié.
En l’espèce Mme [V] [G] a adressé à son employeur une lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 juin 2022 ayant pour objet « démission », laquelle est ainsi libellée :
'Monsieur le président,
Je vous informe par cette lettre de ma décision de démissionner de mes fonctions (technicienne bois énergie) exercées depuis le 27 juillet 2015 au sein de l’association.
Comme l’indique mon contrat de travail, je respecterai un préavis de départ de deux mois. La fin effective de mon contrat sera donc le 31/08/2022.
Lors de mon dernier jour de travail dans l’association, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi.
Je vous prie d’agréer Monsieur le président l’expression de mes salutations distinguées.'
La cour observe tout d’abord que cette lettre de rupture ne porte mention d’aucune récrimination ou grief à l’attention de l’employeur et ne sollicite aucune dispense d’exécution du préavis conventionnellement prévu, d’une durée de deux mois.
En outre, démissionnaire le 22 juin 2022, la salariée a attendu le 23 juin 2023, soit un an après sa démission, pour saisir le conseil de prud’hommes et solliciter la requalification de celle-ci en une prise d’acte en invoquant à l’appui de sa demande un harcèlement moral dont elle aurait été la cible en 2018, le non remboursement d’une facture de réparation en 2020 et la non application d’une classification conventionnelle.
Mme [V] [G], en dehors de deux demandes d’augmentation de salaire, qui sont d’une autre nature que la reclassification revendiquée ensuite, ne justifie pas en la cause, à défaut de l’avoir fait dans sa lettre de démission, avoir exprimé dans un temps contemporain de celle-ci des récriminations à l’encontre de son employeur susceptibles d’être à l’origine de la rupture du contrat.
S’il appartient au juge d’examiner les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur qui n’y seraient pas mentionnés, encore faut-il que ceux-ci soient corrélés avec la rupture donc nécessairement antérieurs ou contemporains.
Or, il a été précédemment retenu que le non-remboursement d’une facture de réparation de son véhicule personnel n’était pas constitutif d’un manquement de la part de l’employeur et que la salariée échouait dans la part de charge probatoire lui incombant s’agissant du harcèlement dont elle allègue avoir été la cible, au surplus plus de quatre ans avant sa démission.
S’agissant enfin de la non application de la classification ingénieurs et cadres issue de la Convention collective Syntec, il ne peut qu’être constaté que la salariée n’en a jamais revendiqué le bénéfice durant l’exécution de son contrat et qu’en tout état de cause, à supposer que cela constitue un manquement contractuel de l’employeur, il ne peut être considéré qu’il a empêché la poursuite de la relation contractuelle puisque ce n’est qu’un an après sa démission que l’intéressée en a revendiqué l’application à son bénéfice.
Il résulte des développements qui précèdent que Mme [V] [G] échoue à apporter la démonstration que des manquements suffisamment graves imputables à son employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle sont à l’origine de son courrier de démission (Soc. 21 janvier 2015 n°13-16.452).
Au contraire, les pièces du débat établissent qu’elle a rompu son contrat en vue d’être engagée par la région Bourgogne Franche-Comté à compter du 1er septembre 2022 en qualité d’ingénieur territorial stagiaire et qu’elle a été titularisée sur son poste d’ingénieur territorial par arrêté de la présidente du conseil régional du 9 octobre 2023.
Il s’ensuit que la lettre de rupture du 22 juin 2022 doit s’analyser en une démission, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
La démission litigieuse étant univoque, Mme [V] [G] est mal fondée en ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le jugement entrepris qui lui alloué de telles indemnités encourt la réformation de ces chefs.
II- Sur le rappel de salaire consécutif à la reclassification
Il a été précédemment démontré que la salariée revendiquait à juste titre la classification des ingénieurs et cadres position 2.2 coefficient 130 de la Convention collective dite Syntec.
Il convient, à la suite des premiers juges, de faire droit à la demande de rappel de salaire dûment justifiée et au demeurant non contestée dans son quantum par l’employeur, formée dans la limite de la prescription.
Il s’ensuit que la décision entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a alloué à Mme [V] [G] la somme de 27 199,13 euros au titre du rappel de salaire correspondant, outre celle de 2 719,91 euros au titre des congés payés afférents.
III -Sur les demandes accessoires
L’employeur demande à la cour d’ordonner le remboursement de la somme de 24 359,40 € réglée à Mme [V] [G] dans le cadre de l’exécution de plein droit attachée à la condamnation de première instance.
Cependant, il ressort de l’article L.111-10 du code des procédures civiles d’exécution que la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire s’induit de la réformation du jugement déféré, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, la réformation partielle de la décision entreprise s’agissant de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive induisant la restitution des sommes correspondantes.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Si l’employeur obtient en partie gain de cause à hauteur d’appel, il reste cependant débiteur d’un rappel de salaire à l’égard de la salariée, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamné à verser à Mme [V] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il supportera enfin les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il retient que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloue à Mme [V] [G] une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur.
L’INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT la démission de la salariée dépourvue d’équivoque.
REJETTE la demande de requalification de la démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE Mme [V] [G] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
DEBOUTE l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté à payer à Mme [V] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
CONDAMNE l’association PRO ETF Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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