Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/08827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 septembre 2022, N° 20/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31Octobre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/08827 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 14] RG n° 20/00658
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
[7]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [Adresse 11] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 6 septembre 2022 dans un litige l’opposant à la [7].
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Il suffit de rappeler que selon déclaration du 20 octobre 2016, M. [S], employé en qualité de responsable entretien au sein de la SAS [Adresse 9], a déclaré présenter un mésothéliome, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 11 juillet 2016 constatant la même pathologie. Le 13 avril 2017, la [7] prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, le 17 février 2020, la SAS [Adresse 11] a saisi la commission de recours amiable de la caisse. Après rejet de son recours pour forclusion par décision du 25 juin 2020, elle a saisi le pôle social du tribunal d’Evry le 2 février 2017.
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, ce tribunal a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de son recours et de ses demandes,
— condamné la société aux dépens.
Le 6 octobre 2022, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SAS [12] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son appel,
— infirmer le jugement du tribunal d’Evry le 2 février 2017 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable les conséquences de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S].
Aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement à la société, la [7], dispensée de comparution, requiert de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal d’Evry en ce qu’il a débouté la société de ses demandes,
— lui déclarer opposables les conséquences de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [S],
— rejeter toute autre demande.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et envoyées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
La caisse reprend le moyen de forclusion qu’elle avait développé devant le tribunal. Ainsi, elle explique qu’à la date où la société a saisi la commission de recours amiable, soit le 17 février 2020, elle était forclose car plus de deux mois s’étaient écoulés depuis la notification de la décision de reconnaissance du 13 avril 2017.
La société conteste cette forclusion faisant valoir que la notification a été faite à [Adresse 8] en sa qualité de dernier employeur, qu’elle-même n’a eu connaissance de cette décision que suite à l’inscription du sinistre de M. [S] sur son compte employeur et qu’elle a bien présenté sa contestation dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil, à compter de celle-ci.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en sa version applicable à l’époque, dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 applicable au 19 juin 2008 dispose': Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la déclaration établie le 20 octobre 2016 par M. [S] mentionne sa qualité de responsable entretien au sein de la SAS [10] avec l’adresse [Adresse 17]. La copie de cette déclaration a été adressée par la caisse le 24 octobre 2016 à [Adresse 8] – [Localité 14] – [Adresse 2] et un accusé de réception a été visé le 26 octobre 2016 par le service courrier de [13]… Il en a été de même pour le courrier d’information de la clôture de l’instruction et l’avis de consultation en date du 30 mars 2017 avec un accusé de réception signé du 3 avril 2017, ainsi que pour la notification de la décision de prise en charge du 12 avril 2017 avec un accusé de réception signé du 13 avril 2017.
Or, il ressort des extraits Kbis produits, que la société [Adresse 8] a son siège social [Adresse 18], alors que la société [12] a son siège [Adresse 3].
En conséquence, si l’intitulé de l’employeur n’était pas complètement exact, la société [Adresse 11] ne peut prétendre aujourd’hui n’avoir pas connu de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [S], et donc n’avoir pu la contester que suite à l’inscription du sinistre sur son compte employeur en 2018.
Ainsi, c’est bien l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui doit s’appliquer et non l’article 2224 du code civil.
La caisse ayant notifié sa décision de prise en charge le 12 avril 2017 avec un accusé de réception signé du 13 avril 2017, la saisine de la commission de recours amiable intervenue le 17 février 2020 avec accusé de réception eurodaté du 19 février 2020, soit quasiment 3 ans après, la SAS [12] était forclose en son recours.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [Adresse 11] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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