Infirmation partielle 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 févr. 2026, n° 22/08008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2022, N° F19/02652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/08008 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUQN
Association [13] (ANCIENNEMENT ASSOCIATION [6])
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2022
RG : F 19/02652
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association [13] (ANCIENNEMENT ASSOCIATION [6])
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[O] [G]
né le 06 Juin 1958 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Patricia MORTIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’association [13] est spécialisée dans le secteur social et médico-social. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ([10] 413).
Elle a embauché M. [O] [G], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’éducateur spécialisé, à compter du 10 septembre 1991.
A compter du 14 décembre 2018, M. [G] était placé en arrêt-maladie, pour cause de maladie non-professionnelle, lequel était prolongé sans discontinuité.
Le 29 mai 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait M. [G] inapte à son poste, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier recommandé du 24 juin 2019, l’association [13] notifiait à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, afin notamment de demander la nullité de son licenciement, arguant que son inaptitude résultait du harcèlement moral subi.
Par jugement du 25 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que l’origine professionnelle du licenciement de M. [G] est établie ;
— prononcé la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral ;
— condamné l’association [13] à payer M. [G] :
75 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
6 232,70 euros d’indemnité de préavis, outre 623,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
26 230, 31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice spécifique de retraite
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— ordonné à l’association [13] de rectifier l’ancienneté et le motif du licenciement sur l’attestation [7], le certificat de travail et les bulletins de salaire des mois d’octobre 2018 à juin 2019, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision notifiée, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— ordonné d’office à l’association [13] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois de salaires ;
— condamné l’association [13] à payer M. [G] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 30 novembre 2022, l’association [13] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer M. [G] :
75 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
6 232,70 euros d’indemnité de préavis, outre 623,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
26 230, 31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice spécifique de retraite
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— lui a ordonné de rectifier les documents de rupture : l’attestation [7], le certificat de travail, les bulletins de salaire, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision notifiée, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— lui a ordonné d’office de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois de salaires ;
— l’a condamnée l’association [13] à payer M. [G] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, l’association [13] demande à la Cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement en toutes ses dispositions
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Ajoutant,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et condamner celui-ci à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, M. [O] [G] demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable et, à tout le moins, mal fondée la demande d’annulation du jugement
A titre principal,
— confirmer le jugement, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral ;
— condamné l’association [13] à payer M. [G] :
75 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement
6 232,70 euros d’indemnité de préavis, outre 623,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
26 230, 31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice spécifique de retraite
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral
— ordonné à l’association [13] de rectifier les documents de rupture : l’attestation [7], le certificat de travail, les bulletins de salaire, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision notifiée, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
— ordonné d’office à l’association [13] de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par le salarié, dans la limite de six mois de salaires ;
— condamné l’association [13] à payer M. [G] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement nul,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’association [13] à lui payer :
59 210,65 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
6 232,70 euros d’indemnité de préavis, outre 623,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
26 230, 31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
— confirmer toutes les autres dispositions du jugement
— condamné l’association [13] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association [13] aux dépens d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en annulation du jugement
En droit, l’article 910-4 du code de procédure civile pose le principe, selon lequel, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables , dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions , nées postérieurement aux premiers conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, l’association [13] a, pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2023, sollicité l’annulation du jugement dont appel, soutenant que les premiers juges ont manqué à leur devoir d’impartialité.
Or c’est à juste titre que M. [G] fait observer que cette demande ne figure pas au dispositif des premières conclusions en appel de l’association [13], qui ont été notifiées le 22 février 2023. En outre, l’association ne se prévaut pas d’une exception au principe énoncé par l’article 910-4 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande en annulation du jugement sera déclarée irrecevable.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur les demandes en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
En droit, l’article L. 1226-14 premier alinéa du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il faut se référer aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale pour déterminer si une maladie peut être qualifiée de maladie professionnelle, au sens de l’article L. 1226-7 du code du travail (en ce sens : Cass. Soc., 21 mars 1996, n° 92-41.944)
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc, 9 mai 1995, n° 91-44.918).
En l’espèce, M. [G] fait valoir que, dès son entretien professionnel du 15 mars 2018, il a fait part à son employeur qu’il était épuisé, du fait des contraintes psychiques pesant sur son poste. Il a ensuite été placé en arrêt de travail, à compter du 14 décembre 2018 et jusqu’au 28 mai 2019, pour burn-out professionnel (pièces n° 3 et 25 de l’intimé). Il ajoute que le compte-rendu « de l’expression des salariés », établi le 4 décembre 2018, faisait état d’une ambiance de travail fortement dégradée, que la dégradation des conditions de travail et du climat social sur le site où il travaillait, à [Localité 12], était pointée au cours de réunions du comité d’entreprise, les 20 décembre 2018, 17 janvier et 21 février 2019, ainsi que du comité d’établissement le 24 janvier 2019. Un droit d’alerte avait été exercé le 7 janvier 2019, à destination du [8], concernant la situation de deux salariés, dont M. [G] (pièces n° 14, 15, 16, 17, 18 et 23 de l’intimé).
Le médecin généraliste qui a prescrit la prolongation de l’arrêt de travail pour maladie non-professionnelle de M. [G] à compter du 20 mai 2019 a noté que celui-ci était atteint d’un « burn out professionnel » (pièce n° 3 de l’intimé). Le 29 mai 2019, à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à reprendre son poste, sans possibilité de reclassement (pièce n° 4 de l’intimé). Si l’avis d’inaptitude ne précise pas la cause médicale de celle-ci, la Cour déduit de la mention portée sur l’arrêt de travail qu’il s’agit d’un syndrome anxio-dépressif de type « burn out ».
Toutefois, il ne s’agit pas d’une pathologie recensée dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale et M. [G] ne démontre pas que la pathologie qui est à l’origine de la déclaration d’inaptitude a eu pour effet d’entraîner une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25 %.
Dans ces conditions, lorsque M. [G] a été licencié, il ne souffrait pas d’une pathologie susceptible de caractériser une maladie professionnelle, au sens des dispositions applicables en matière de sécurité sociale. Il n’est donc pas fondé à solliciter l’application des règles protectrices applicables au licenciement d’un salarié victime d’une maladie professionnelle.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que l’origine professionnelle du licenciement de M. [G] est établie et a condamné l’association [13] à payer M. [G] les sommes de 6 232,70 euros d’indemnité de préavis, outre 623,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis, et de 26 230, 31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
2.2. Sur la demande en nullité du licenciement
En droit, il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
En particulier, est nul le licenciement d’un salarié en raison de son inaptitude définitive à son poste de travail, dès lors que son inaptitude avait pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l’objet (en ce sens : Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-26.380).
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [G] fait valoir que la direction de l’association a mis en 'uvre des pratiques de management envers l’ensemble du personnel du site de [Localité 12], lui-même inclus, qui ont eu pour effet de dégrader l’état de santé psychique d’une majorité de ses membres.
Dans le détail, M. [G] dénonce le fait que son employeur donnait des directives qui restreignaient de plus en plus son autonomie d’action, avec en outre la mise en place de contrôles permanents et tatillons.
Les pièces versées aux débats par M. [G] (pièces n° 16 et 30 de l’intimé) ne suffisent pas à établir qu’il a été confiné à un rôle de simple exécutant.
En revanche, Mme [Z], assistante de direction, atteste que la direction l’interrogeait au sujet des horaires de travail effectués par plusieurs salariés, dont M. [G] (pièce n° 31 de l’intimé). Mme [M], éducatrice spécialisée, atteste que la cheffe de service, Mme [B], la questionnait fréquemment sur ses heures d’arrivée au travail et encore qu’elle l’avait entendu dire que certains salariés « ne travaillaient pas » (pièce n° 29 de l’intimé). Mme [S], autre éducatrice spécialisée, décrit un climat de suspicion au sujet de la teneur du travail accompli par chaque salarié (pièce n° 30 de l’intimé). Mme [X], psychomotricienne, atteste que, de 2017 à 2019, il était demandé aux professionnels travaillant sur le site de [Localité 12] de justifier de « chaque minute de son planning » (pièce n° 32 de l’intimé).
M. [G] déclare que, au printemps 2018, la cheffe de service lui a demandé de justifier certains de ses horaires, l’accusant de ne pas être toujours présent pendant ses heures de travail. Il ajoute que, lors d’une réunion ayant eu lieu ultérieurement, la directrice, Mme [D], a annoncé un contrôle renforcé des fiches horaires des salariés de [Localité 12], en insinuant que certains d’entre eux accomplissaient des activités personnelles pendant leur temps de travail. Les salariés se sont émus de ce contrôle renforcé et de cette allégation de manque d’ardeur au travail au cours de la séance « de temps d’expression » qui a eu lieu le 4 décembre 2018 (pièce n° 14 de l’intimé).
Ainsi, est établie la matérialité du fait que l’employeur a mis en place un contrôle pointilleux des horaires de travail des salariés travaillant à [Localité 12], en laissant entendre que certains d’entre eux ne travaillaient pas assez.
M. [G] ajoute que la directrice l’a pris à partie violemment, en lui adressant un reproche injustifié, sans toutefois établir la matérialité de ce fait, qui au demeurant n’est pas daté. Se disant choqué de cet incident, il affirme qu’il n’a par la suite plus échangé avec Mme [D]. Il indique que, de manière générale, elle faisait habituellement des remarques désobligeantes aux membres du personnel.
Mme [X], psychomotricienne, affirme qu’elle a entendu Mme [B] reprocher à M. [G] d’être colérique, de ne pas être organisé, de ne pas avoir envie de travailler, de vouloir toujours avoir raison (pièce n° 32 de l’intimé). Certains salariés ont exprimé, au cours de la séance « de temps d’expression » du 4 décembre 2018, le fait qu’ils travaillaient sous la menace : « si on l’ouvre, on ramasse » ; l’un d’eux a indiqué que la direction avait dépassé le stade du harcèlement, pour faire preuve d’acharnement (pièce n° 14 de l’intimé). Les élus du comité d’entreprise ont, au cours de la réunion du 20 décembre 2018, évoqué leur inquiétude sur la crispation du dialogue social entre la direction et les salariés du site de [Localité 12], avec pour eux une difficulté à prendre la parole (pièce n° 15 de l’intimé). Mme [M] atteste que, pour sa part, Mme [D] lui a dit plusieurs fois qu’elle était « une écorchée vive » (pièce n° 29 de l’intimé), Mme [Z] que la directrice lui a reproché de « jouer un double jeu » (pièce n° 31 de l’intimé). Mme [S] ajoute que M. [G] a souvent essayé de faire remonter à la cheffe de service le besoin ressenti par les salariés d’avoir le temps de réfléchir à leur pratique, en vain, Mme [B] se montrant virulente (pièce n° 30 de l’intimé).
La Cour retient que la matérialité du comportement imputé à Mme [B] et Mme [D], consistant à formuler, en termes dépourvus de mesure, des remarques aux salariés travaillant [Localité 12], ou encore à ne pas accepter sereinement la contradiction, est établie.
M. [G] affirme en outre qu’il existait une contradiction entre les instructions de la cheffe de service et celles données par la directrice de l’association, si bien qu’il était soumis à des injonctions paradoxales, sans toutefois le démontrer, dans un contexte d’augmentation de la charge de travail. Il souligne en effet que, entre 2017 et 2019, chaque éducateur est passé de huit enfants à onze enfants pris en charge et que la part du temps consacré aux tâches administratives a augmenté. M. [G] conclut qu’il manquait de temps pour travailler dans de bonnes conditions, ce que Mme [M] atteste (pièce n° 29 de l’intimé). Mme [X] indique que, alors que les éducateurs devait rencontrer plus de familles, ils ne devaient pas travailler après 17 heures et la direction se réservait au demeurant la possibilité de refuser ces rencontres (pièce n° 32 de l’intimé). Mme [Z] atteste que, du fait de la surcharge de travail, certains salariés n’avaient plus le temps de déjeuner, alors qu’ils étaient censés se trouver en pause méridienne (pièce n° 31 de l’intimé).
La Cour retient que la surcharge de travail, que M. [G] affirme avoir dû supporter, est matériellement établie.
M. [G] souligne que sa situation était évoquée dans la lettre d’alerte adressée au [8], le 7 janvier 2019, dans laquelle il est indiqué qu’ « il était mis à mal par les positionnements de la direction » (pièce n° 16 de l’intimé). La secrétaire du comité d’établissement a mentionné, dans le compte-rendu de la séance du 24 janvier 2019, que la souffrance au travail qui s’était installée sur le site de [Localité 12] résultait notamment d’ « un climat de suspicion, des mensonges de la direction, de l’intimidation et du harcèlement pour certains » salariés (pièce n° 18 de l’intimé).
Enfin, M. [G] se réfère aux certificats établis par un médecin généraliste, prescrivant un arrêt de travail à compter du 14 décembre 2018, qui mentionnent qu’il souffrait de troubles anxio-dépressifs ou d’un burn out professionnel (pièce n° 3 de l’intimé). Il ajoute que d’autres salariés ont été victimes du harcèlement managérial qu’il dénonce, en l’occurrence Mme [M] et Mme [Z], qui attestent avoir été placées en arrêt de travail en octobre ou novembre 2018, également pour syndrome anxio-dépressif , dont elles attribuent l’origine à leurs conditions de travail (pièces n° 29 et 31 de l’intimé).
Après examen de l’ensemble des éléments invoqués par M. [G], en prenant en compte les documents médicaux, la Cour retient que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
L’association [13] soutient que M. [G] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir la matérialité d’agissements de harcèlement moral, dont il aurait été personnellement victime. En particulier, selon l’appelante, les attestations produites par M. [G] ne concernent pas sa situation personnelle. Elle souligne que tous les comptes-rendus d’expression des salariés, de réunions du comité d’entreprise, du [8] ou du conseil d’établissement ont été établis postérieurement au 19 décembre 2018, date à laquelle l’arrêt de travail de M. [G] a débuté. Elle affirme que, en réalité, une minorité de salariés s’est opposée aux directives données par l’employeur, dans le cadre légitime de son pouvoir de direction, en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Elle précise qu’elle a demandé à M. [G] de modifier son rythme de travail à compter de janvier 2019 (soit de répartir la quotité totale de 70 heures de travail par quatorzaine en 10 jours, et non plus 9 jours), sans toutefois le démontrer, et elle constate que c’est à partir de cette demande que le salarié a été placé en arrêt de travail.
Après examen de l’ensemble des pièces produites par l’association [13], la Cour retient que celle-ci échoue à prouver que les agissements invoqués par M. [G] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En particulier, l’association [13] ne démontre pas qu’elle entendait encadrer la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés, alors que M. [G] fait état de reproches, qui lui ont été adressés oralement et qui étaient selon lui injustifiés, de ne pas travailler assez. Par ailleurs, la demande de changer de rythme de travail ne figure pas parmi les éléments présentés par M. [G] comme constitutifs d’agissements de harcèlement moral.
Il s’en déduit que l’inaptitude définitive de M. [G] à son poste de travail, constatée médicalement le 29 mai 2019, avait pour origine un syndrome anxio-dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il avait fait l’objet
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de M. [G].
2.3. Sur les conséquences pécuniaires de la nullité du licenciement
M. [G] ne prétend pas, au titre des conséquences indemnitaires de la nullité du licenciement, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
' M. [G], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l’espèce, 18 442,16 euros (cumul entre juin et novembre 2018, avant l’arrêt de travail).
En considération de son ancienneté (moins de 27 an), de son âge (61 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice né de l’illicéité de son licenciement sera justement indemnisé, ainsi que les premiers juges l’ont évalué, par le versement de la somme de 75 000 euros de dommages et intérêts.
' Par ailleurs, M. [G] fait valoir qu’il a été moralement affecté par le fait que sa direction a été dans le déni total de ses souffrances, la directrice de l’association allant même jusqu’à dire qu’il « profitait d’être proche de la retraite pour faire traîner son arrêt de travail », selon un propos rapporté par une déléguée du personnel, dans un mail du 26 janvier 2019 (pièce n° 19 de l’intimé).
Toutefois, M. [G], qui ne vise pas ces comportements comme constitutifs de harcèlement moral, n’établit pas que ceux-ci lui auraient occasionné un quelconque préjudice moral.
' M. [G] sollicite en outre l’indemnisation de la perte de chance de cotiser pleinement pour sa retraite, causée par son licenciement nul.
Toutefois, il résulte des article 1103, 1231-1 et 1231-2 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice que les dommages et intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit. L’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement réparant le préjudice né de la perte de son emploi, des dommages et intérêts réparant la perte de chance de percevoir l’intégralité de la pension de retraite à laquelle le salarié aurait eu droit si son contrat de travail n’avait pas été rompu avant son départ à la retraite ne peuvent être alloués (en ce sens, s’agissant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Cass. Soc., 4 juin 2025, n° 24-10.455)
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné l’association [13] à payer à M. [G] 75 000 euros de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ; il sera infirmé, en ce qu’il a condamné l’association [13] à payer à M. [G] 5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice spécifique de retraite et 10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
' Par ailleurs, M. [G] souligne que la date d’embauche mentionnée sur les bulletins de salaire délivrés pour les mois d’octobre 2018 à juin 2019, ainsi que sur le certificat de travail et l’attestation [9], est erronée. Il conteste également le fait que le motif de la rupture du contrat de travail, portée sur l’attestation [9], est : « licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ».
La Cour relève que la date d’embauche mentionnée sur les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat est le 30 août 2010, alors que l’association [13] admet dans ses conclusions qu’elle a embauché M. [G] le 10 septembre 1991. En revanche, il est exact que le motif de la rupture du contrat de travail est : « licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ».
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a ordonné à l’association [13] de remettre à M. [G] ces documents rectifiés, sous cette réserve. En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas que cette injonction soit assortie du prononcé d’une astreinte.
' Enfin, le licenciement étant nul en application de l’article 1152-3 du code du travail, il y a lieu, au visa de l’article L. 1235-4 du même code, de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a ordonné d’office à l’employeur, qui emploie habituellement plus de dix salariés, de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, l’association [13] sera condamnée à payer à M. [G] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de l’association [13] en nullité du jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon ;
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association [13] à payer M. [G] :
6 232,70 euros d’indemnité de préavis, outre 623,26 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
26 230, 31 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement
5 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice spécifique de retraite
10 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— ordonné à l’association [13] de rectifier l’ancienneté et le motif du licenciement sur l’attestation [7], le certificat de travail et les bulletins de salaire des mois d’octobre 2018 à juin 2019, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la décision notifiée, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette les demandes de M. [O] [G] en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et d’un complément d’indemnité de licenciement ;
Rejette les demandes de M. [O] [G] en paiement d’indemnité pour préjudice spécifique de retraite et en dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Ordonne à l’association [13] de remettre à M. [O] [G] une attestation [9], le certificat de travail et les bulletins de salaire des mois d’octobre 2018 à juin 2019, rectifiés en ce qui concerne la mention de la date d’embauche, qui est le 10 septembre 1991 ;
Condamne l’association [13] à payer à M. [O] [G] 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association [13] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de l’association [13] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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