Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 octobre 2022, N° F21/01032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05188 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7DZ
Madame [N] [K]
c/
S.A.S. [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 octobre 2022 (R.G. n°F 21/01032) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2022.
APPELANTE :
[N] [K]
née le 25 Février 1984 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Hélène TAINTENIER-MARTIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – Le 12 novembre 2018, Mme [K] et la SAS Derpy ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, soumis aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, pour un poste de chargée d’affaires – conductrice de travaux. Le 15 juin 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste et précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Mme [K] a été licenciée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement, par un courrier du 2 juillet 2020.
2 – Considérant qu’elle n’avait pas été entièrement remplie de ses droits en matière salariale et que son inaptitude résultait du harcèlement moral dont elle avait été victime, subsidiairement des manquements de l’employeur à son obligation de loyauté, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 25 juin 2021. Par un jugement en date du 19 octobre 2022, le conseil a débouté Mme [K] de ses demandes de rappel de salaire et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, a jugé le licenciement de Mme [K] fondé et débouté l’intéressée de ses demandes financières subséquentes, condamné la société [J] à payer à Mme [K] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté des difficultés pour obtenir le maintien du salaire et la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui remettre un bulletin rectifié au titre de l’indemnité de petits déplacements, a débouté la société [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné la société Delpi aux dépens et frais éventuels d’exécution.
3 – Mme [K] en a relevé appel par une déclaration du 14 novembre 2022. L’ordonnance de clôture est en date du 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions récapitulatives d’appelant et d’intimé incident -, notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Mme [K] demande à la cour de :
' – déclarer Mme [K] recevable et bien fondée en son appel
— réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
dire et juger que la société [J] a été l’auteur de travail dissimulé au préjudice de Mme [K], en conséquence condamner la société [J] à verser à Mme [K] la somme de 19 903,86 euros en indemnisation du travail dissimulé, ou, à titre subsidiaire, à la somme de 12 394,08 euros ;
dire et juger que la société [J] a commis de nombreuses irrégularités dans
le règlement de la rémunération de Mme [K] et enjoindre la société [J] de produire le tableau récapitulatif de son chiffre d’affaires sur la période de salariat de Mme [K], en conséquence condamner la société [J] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
° 23 874,79 euros à titre de rappel de commissions sur chiffre d’affaires, outre 2 387,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
° 40,31 euros en rappel de salaire au titre d’une absence retenue à tort, outre 4,03 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
° 184,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non réglées et 18,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
° 1 674,09 euros au titre des indemnités de petits déplacements ;
dire et juger que la société [J] a manqué à ses obligations de mise à disposition du matériel nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail à Mme [K], en conséquence condamner la société [J] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
° 1 716,13 euros au titre de l’absence de mise à disposition effective du véhicule de service
° 1 478,55 euros au titre des équipements personnels que Mme [K] a été contrainte d’acquérir à ses propres frais ;
dire et juger que la société [J] a été l’auteur de faits de harcèlement moral
à l’égard de Mme [K], à titre subsidiaire que la société [J] a fait preuve d’une inexécution déloyale à l’égard de Mme [K] en violant son obligation de sécurité ; en conséquence, condamner la société [J] à verser à Mme [K] la somme de 20 000 euros du fait du préjudice subi ;
dire et juger que la société [J] a commis des fautes pendant l’arrêt travail
de Mme [K], en conséquence, condamner la société [J] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
° 233,58 euros au titre de l’indemnisation du travail à accomplir durant l’arrêt de travail,
° 1 144,08 euros en indemnisation de l’avertissement injustifié
— 4 576,34 euros en indemnisation des difficultés rencontrées pour obtenir le maintien de salaire et les prestations des indemnisations des tiers payeurs
dire et juger que le licenciement trouve sa cause dans les faits de harcèlement
moral commis par la société [J], à titre subsidiaire, que le licenciement trouve sa cause dans le comportement déloyal de la société [J], en conséquence condamner la société [J] à verser à Mme [K],
° 22 771,70 euros au titre de l’indemnité de rupture injustifiée, ou, à titre subsidiaire, 14 179,88 euros,
° 3 795,28 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 379,53 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, à titre subsidiaire 2 182,07 euros, outre celle de 206,51 euros pour les congés payés afférents ;
condamner la société [J] à verser à Mme [K] la somme de 410,92 euros au titre de la régularisation de son indemnité de licenciement ;
condamner la société [J] à verser à Mme [K] la somme de 30 004,60 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, à titre subsidiaire la somme de 2 182,07 euros ;
— condamner la société [J] à produire à Mme [K] les documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de salaire rectificatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
dire et juger que la société [J] a commis des fautes dans le comportement
adopté du fait de l’usage d’effets personnels de Mme [K], en conséquence, condamner la société [J] à verser à Mme [K] la somme de 11 440,85 euros en indemnisation de son préjudice ;
— débouter la société [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société [J] à verser à Mme [K] la somme de 12 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions – Conclusions d’intimé n°2 ', notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la société [J] demande à la cour de :
' – confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 19
octobre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande de production du tableau récapitulatif du chiffre d’affaires, de sa demande relative au rappel de commissions, de sa demande relative au travail dissimulé, de sa demande relative au rappel de salaire pour absence injustifiée, de sa demande relative au paiement des heures supplémentaires, de sa demande relative au manquement de mise à disposition du matériel nécessaire à l’exécution de sa prestation de travail, de sa demande relative au harcèlement moral, de sa demande relative à l’inexécution déloyale par violation de l’obligation de sécurité, dit le licenciement de Mme [K] bien-fondé, débouté Mme [K] de sa demande relative à l’exécution provisoire; en conséquence rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K] et l’en débouter ;
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé, en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 19 octobre 2022 en ce qu’il l’a condamnée
à verser à Mme [K] 1 624,05 euros au titre des indemnités de petits déplacements et statuant à nouveau lui octroyer la somme de 168,21 euros
à verser à Mme [K] 700 euros en indemnisation des difficultés rencontrées pour obtenir le maintien de salaire et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et frais éventuels d’exécution,
à remettre à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif
aux dépens et aux frais d’exécution ;
— condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile au titre des frais de première instance et 3 500 euros au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux dépens '.
6 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les dispositions du jugement déféré qui déboutent la société [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas discutées, qu’elle n’en est donc pas saisie.
I – Sur l’actualisation des préjudices
7 – Si l’indemnisation d’un préjudice doit, en application du respect du principe de la réparation intégrale des préjudices, se faire au jour où le juge statue, la demande en paiement d’un salaire et la demande en remboursement de frais exposés n’obéissent pas à ce même principe puisque précisément il ne s’agit pas de demande indemnitaire. C’est donc vainement que la salariée se prévaut de la jurisprudence du 6 octobre 2022 pour tenter d’obtenir une revalorisation des créances alléguées.
II – Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Moyens des parties
8 – Mme [K] fait valoir qu’elle a en réalité commencé à travailler pour la société [J] avant le 12 novembre 2018, singulièrement dès le 19 octobre 2018, sans être rémunérée, qu’il ne s’agissait ni de la période d’essai de l’article L.1221-20 du code du travail qui ne prend effet qu’à compter de la prise de poste ni comme allégué d’un essai professionnel, non convenu entre les parties et qui n’était pas nécessaire compte tenu de l’existence d’une période d’essai dans le contrat ; que la société [J] n’établit pas qu’un salarié de l’entreprise était présent à ses côtés pour évaluer ses compétences; qu’elle a réalisé les prestations en cause dans les mêmes conditions qu’une fois embauchée.
9 – La société [J] objecte que les interventions de Mme [K] antérieurement au 12 novembre 2018 relèvent des essais professionnels que la jurisprudence tolère pour permettre à l’employeur d’apprécier la capacité du candidat à l’emploi à assumer les exigences du poste, dès lors que l’intéressé n’est pas placé dans des conditions normales d’emploi ; que Mme [K] a en réalité été présente sur deux chantiers seulement, le premier essai n’ayant pas été concluant, pour une durée déterminée à l’avance, limitée à quelques heures, et était accompagnée d’un responsable chargé d’évaluer ses capacités à occuper le poste de chargée d’affaires ; que Mme [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est alors tenue à sa disposition et a écouté les directives du responsable sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; qu’elle n’a dans tous les cas jamais eu l’intention de procéder à une dissimulation d’emploi.
Réponse de la cour
10 – Une période de travail implique qu’un salarié soit placé dans des conditions normales d’emploi. Le test professionnel se distingue de la période d’essai en ce que l’intéressé n’est pas placé dans des conditions normales d’emploi.
Il importe de distinguer la période d’essai du test professionnel, préalable à la conclusion du contrat de travail. Ce dernier n’est pas réglementé par la loi. Il consiste à vérifier les aptitudes d’un candidat en le soumettant à une épreuve dont la durée est nécessairement limitée.
Cette simple mise en situation ou mise en condition ne constitue pas une période d’essai et ne s’impute donc pas sur sa durée.
La Direction générale du travail a confirmé la licéité de ces tests et les conditions à respecter (Lettre DGT, 19 déc. 2014, no D14-1660). Ils ne doivent pas être un moyen détourné de faire travailler les candidats, ce qui pourrait entrainer sa requalification en travail dissimulé.
Le test doit donc en premier lieu être de très courte durée (Cass. soc., 9 nov. 2011, no 10-13.573 ; Cass. soc., 16 sept. 2009, no 07-45.485 : quelques heures). Sa brièveté évite qu’il soit détourné de son objectif initial.
En second lieu, le candidat ne doit, durant ce test, effectuer aucune prestation de travail sous la subordination juridique de l’employeur (Cass. soc., 9 nov. 2011, no 10-13.573). Au cours de ce court exercice, seules quelques missions du futur poste doivent être testées pour évaluer les aptitudes essentielles qui sont requises pour l’occuper. Ainsi, un chauffeur auquel on demande, contre rémunération, de s’entraîner à ses futures fonctions (conduite d’un car scolaire sous la responsabilité du chauffeur permanent, quelques heures par jour, sans la présence d’élèves) effectue une sorte de préparation à l’essai véritable. Ces prestations constituent seulement un test professionnel. En conséquence, elles ne marquent pas le début des relations contractuelles entre les parties (Cass. soc., 4 janv. 2000, no 97-41.154).
11 – Au soutien de sa demande, Mme [K] produit :
— le mail qu’elle a adressé à la société [J] le 19 octobre 2018 à 15h16, ainsi libellé ' Bonjour, Comme convenu, je vous prie de trouver en pièce jointe mon estimation pour les travaux à réaliser sur le site du port PAB – [Localité 6]. A votre disposition pour tout complément d’informations. Bonne réception ',
— les mails qu’elle a adressés à M. [Y] le 24 octobre 2018, le premier à 16h12 pour lui envoyer des photographies, le second à 16h16 libellé comme suit : ' Bonjour, J’ai une différence entre l’étude et le chiffrage. Je dois revoir les formules ( sur un plus grand PC de préférence j’ai du mal à travailler avec le mien ; je ferai le nécessaire demain. Les métrés sont ok. Le prix de vente réel est celui à 5 900 euros et est mentionné sur le feuillet Devis',
— le témoignage de M. [U], chargé d’affaires du groupe Sovitrat Interim, qui atteste: ' Je soussigné (…) atteste que Madame [N] [K] née le 25/02/1984 à Madagascar faisait partie de nos effectifs, sa candidature a été soumise chez [J] en vue d’un recrutement CDI, envers M. [V] [Y], responsable de l’entreprise car il recherchait un(e) chargé(e) d’affaires. Madame [K] a donc été retenue pour le poste, une facture de recrutement a été soumise et refusée et donc non réglée à ce jour. Cette dernière a été reçue par M. [Y], dans les locaux de [J] en date du 04/10/2018, pour un début de contrat négocié entre les deux parties à savoir le 12/11/2018. Madame [K] [N] est intervenue sur deux chantiers de la société [J] à savoir sur les dates du 26/10/2018 sur le chantier du [Localité 7] Autonome de [Localité 4] et le 19/10/2018 sur le chantier du [Localité 7] Autonome du [Localité 9]. Sans qu’aucun contrat ne me soit demandé pour une prestation de contrat intérimaire, il est évident qu’elle ait travaillé sans aucune couverture, nous l’avons appris suite à une demande d’indemnisation de la part de Mme [K], ce à quoi je n’ai pas pu répondre positivement étant donné que le contrat aurait du être établi par la société [J], car de mon côté je n’avais aucun bordereau de commande'.
12 – Il n’est pas discuté que Mme [K] s’est rendue sur les chantiers de la société [J] à la demande de celle-ci, le 19 octobre 2018 sur le [Localité 7] Autonome du [Localité 9], le 24 octobre 2018 sur le [Localité 7] Autonome de [Localité 4], afin, ainsi que les mails qu’elle a rédigés le même jour l’établissent, d’établir des devis. S’agissant toutefois, en l’état des éléments produits, de deux prestations de quelques heures seulement, réalisées à plusieurs jours d’intervalle, la seule présence d’un salarié aux côtés de Mme [K] étant au surplus insuffisante à établir l’existence d’un lien de subordination, les prestations querellées ne constituent pas une relation de travail impliquant que Mme [K] soit placée dans des conditions normales d’emploi, mais un essai professionnel.
13 – En l’absence de relation de travail sur la période antérieure au 12 novembre 2018, la présence de Mme [K] les 19 et 24 octobre 2018 relevant d’un essai professionnel, il n’y avait pas lieu de conclure un contrat de travail. Il ne saurait dès lors être reproché à l’employeur un quelconque travail dissimulé avant le 12 Novembre 2018. Mme [K] ne peut pas prétendre à l’indemnité pour travail dissimulé de l’article L.8223-1 du code du travail. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la matinée du 4 décembre 2019
Moyens des parties
14 – Mme [K] fait valoir qu’il ressort du bulletin de salaire établi pour le mois de décembre 2019 que l’employeur a opéré une retenue injustifiée au titre de la matinée du 4 décembre 2019 ; que la somme de 40,31 euros retenue doit être portée à celle de 46,12 euros afin de compenser la dépréciation monétaire.
15 – La société [J] objecte que Mme [K], à laquelle elle avait d’ailleurs notifié par remise en mains propres un avertissement pour le même motif le 18 juillet 2019, a été absente 3 heures le matin du 4 décembre 2019, sans justification.
Réponse de la cour
16 – L’employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et c’est à lui de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
17 – Au cas particulier, l’employeur a décompté 3 heures pour la matinée du 4 décembre 2019. Force est relever que la société [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [K] a été en absence injustifiée le 4 décembre 2019 au matin, l’avertissement notifié le 18 juillet 2019 n’y suppléant pas. Il s’en déduit que la retenue opérée, d’un montant de 40,31 euros, n’est pas fondée. La société [J] est en conséquence condamnée à payer à Mme [K] la somme de 40,31 euros, les développements de Mme [K] sur la réparation sans perte ni profit pour la victime étant inopérants s’agissant d’une créance salariale. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] de sa demande.
Sur la demande au titre du véhicule de service
Moyens des parties
18 – Mme [K] fait valoir que l’usage du véhicule de service, pourtant prévu à l’article 8 de son contrat de travail, lui a été refusé par M.[Y] ; que l’état dudit véhicule, qui n’était pas entretenu et dont le système de freinage était défectueux, en interdisait d’ailleurs l’usage.
19 – La société [J] objecte que Mme [K] avait accès comme l’ensemble du personnel au véhicule de service, que celui-ci est entretenu, que Mme [K] a perçu des indemnités kilométriques.
Réponse de la cour
20 – Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils
puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
21- Au cas particulier, l’article 8 Véhicule du contrat de travail prévoit : ' Pour les besoins exclusifs de ses missions, la Société met à la disposition de Madame [N] [K] un véhicule de service appartenant à la Société, en fonction des disponibilités du parc automobile de la Société. La mise à disposition et l’utilisation de celui-ci sont régies par les dispositions qui suivent auxquelles Madame [N] [K] est tenue de strictement se conformer. (…)'.
22 – En l’état des éléments produits, la preuve du refus de M. [Y] de laisser Mme [K] utiliser le véhicule de service mis à la disposition du personnel de l’entreprise n’est pas rapportée ; la preuve que ledit véhicule, dont les procès-verbaux correspondants établissent qu’il a passé le contrôle technique en 2017, en 2018 et en 2019 avec succés, était impropre à tout usage ne l’est pas plus, la circonstance qu’il a été mis en circulation pour la première fois en 2012 n’y suppléant pas ; la société [J] établit enfin ( pièce intimée n° 8 ) qu’elle versait des indemnités kilométriques à Mme [K], dont aucun des éléments du dossier ne révèle que leur montant a donné lieu à réclamation de la part de l’intéressée. Mme [K], qui ne justifie pas dans ces conditions du préjudice dont elle demande la réparation, doit être déboutée de sa demande. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des équipements personnels
Moyens des parties
23 – Mme [K] fait valoir, de première part qu’elle a été contrainte d’acheter sur ses propres deniers le blouson équipé d’une bande réfléchissante et les chaussures de sécurité indispensables pour sa première intervention le 19 octobre 2018 sur le chantier de la société [J] sur le [Localité 7] Autonome du [Localité 9], faute pour la société [J] qui y était pourtant tenue de lui avoir fourni les équipements de protection individuelle nécessaires, de deuxième part qu’elle a dû ensuite acheter les différents éléments nécessaires à la réalisation des prises de mesure, qui ne figuraient pas parmi les équipements mis à sa disposition par l’employeur.
24 – La société [J] objecte que Mme [K] n’était aucunement tenue de s’équiper d’un blouson et de chaussures de sécurité pour l’essai du 19 octobre 2018 à l’occasion duquel elle était accompagnée d’un salarié de l’entreprise, que le bon de commande en date du 15 janvier 2019 dont Mme [K] se prévaut est irrecevable pour être au nom de M. [D], qu’elle a remboursé à Mme [K] les factures que celle-ci lui a présentées.
Réponse de la cour
25 – Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils
puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais engagés et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
26 – Au cas particulier, Mme [K] demande le remboursement des sommes exposées pour l’achat, d’une part d’un blouson de travail haute visibilité taille XS/36 -380 et d’une paire de chaussures de sécurité embouts et semelle acier pointure 35 pour un montant de 140,50 euros, d’autre part de trois testeurs d’épaisseur de peinture, d’une perceuse à percussion sans fil, d’un compresseur portatif, d’une scie circulaire sans fil, d’un thermomètre pistolet infra rouge , d’une scie sauteuse sans fil et d’un thermo- hygromètre pour un montant de 1 151,84 euros.
27 – Mme [K], qui s’est présentée sur le chantier sis sur le [Localité 7] Autonome du [Localité 9] le 19 octobre 2018 à la demande de la société [J], n’a pas à conserver la charge des frais qu’elle a exposés à cette occasion pour garantir sa sécurité, la circonstance qu’il s’agissait d’un test professionnel n’étant pas de nature à exonérer la société [J], dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’elle a tenu ce jour-là de tels équipements à la disposition de l’intéressée. Mme [K] est en conséquence fondée à demander le remboursement de la facture qu’elle a acquittée le 17 octobre 2018, singulièrement la somme de 140,50 euros, ses développements sur la nécessaire actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire étant inopérants la cour n’ayant pas à procéder à l’évaluation d’un préjudice mais à se prononcer sur le bien fondé d’une demande de remboursement. La société [J], qui ne discute pas que Mme [K] portait lesdits équipements au jour de l’essai, est condamnée au paiement de la somme de 140,50 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
28 – Mme [K], dont au surplus aucun des éléments du dossier n’établit que les missions qui lui ont été confiées nécessitaient pour être menées à bien qu’elle dispose de testeurs d’épaisseur de peinture, d’une perceuse à percussion sans fil, d’un compresseur portatif, d’une scie circulaire sans fil, d’un thermomètre pistolet infra rouge, d’une scie sauteuse sans fil et d’un thermo-hygromètre, ne peut pas valablement prétendre au remboursement de la commande passée par M. [D]. Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des commissions sur chiffre d’affaires
Moyens des parties
29 – Mme [K] fait valoir en substance que les commissions qu’elle a perçues n’ont pas été calculées sur la totalité du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé alors que l’avenant qui prévoit que la commission mensuelle de 4 % est calculée sur le chiffre d’affaires réalisé auprès de nouveaux clients uniquement n’a pris effet que le 7 février 2019 et que la société [J] ne rapporte pas la preuve que la liste des clients dits 'réservés’ a été portée à sa connaissance antérieurement ; que la conclusion d’un avenant à l’initiative de l’employeur confirme que les dispositions du contrat de travail, dont il ressort que sa mission consistait aussi bien à rentrer de nouveaux clients qu’à fidéliser les clients déjà présents dans le fichier clientèle, n’étaient ni claires ni précises, ce dont la société société [J] a d’ailleurs convenu en première instance ; que rien ne permet à la cour en l’état des éléments produits de déterminer les clients ' réservés ' existant avant son arrivée; qu’il ressort du tableau de suivi des affaires qu’elle est parvenue à se procurer qu’elle aurait dû percevoir 11 309,11 euros de commissions pour la période comprise entre le 12 novembre 2018 et le 6 août 2019 ; que son activité a continué de produire des effets au profit de la société pendant la période de suspension du contrat de travail, soit entre le 6 août 2019 et le 2 juillet 2020 ; que la cour doit tirer toutes les conséquences du refus de la société [J], dont le tableau qu’elle produit débute au 22 janvier 2019 uniquement, de déférer à la sommation de communiquer qu’elle lui a adressée le 23 janvier 2023 et réitérée le 7 mars 2023 ; que si la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre pour 9 mois d’activité s’élève à la somme de 11 309,11 euros, elle peut revendiquer la somme de 23 874,79 euros pour 19 mois d’activité ; que les primes sur chiffre d’affaires qu’elle a perçues lui ont été versées parce qu’elle donnait satisfaction, aucunement à titre d’avances sur les commissions.
30 – La société [J] objecte que le contrat de travail mentionne expressément l’existence de clients réservés et leur non prise en compte pour le calcul de la commission mensuelle de Mme [K] ; qu’elle s’est résolue à soumettre un avenant à Mme [K] parce que celle-ci, à la différence de ses prédécesseurs, calculait sa commission mensuelle en y intégrant les affaires conclues avec les clients réservés; que les primes sur le chiffre d’affaires de 1 000 euros qu’elle a versées à Mme [K] pour chacun des mois de juillet, août, octobre et novembre 2019 sont en réalité autant d’avances, d’autant plus généreuses que Mme [K], qui a réalisé sur la période pendant laquelle elle a été présente un chiffre d’affaires de 39 371,50 euros, peut en réalité prétendre à une commission s’établissant à la somme de
1 574,86 euros .
Réponse de la cour
31 – L’article 1192 du code civil stitpule: ' On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation'. Lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
32 – Au cas particuler, l’article 3 Fonction-Missions du contrat de travail conclu le 12 novembre 2018 stipule : ' Madame [N] [K] aura pour mission l’accomplissement de l’ensemble des missions afférentes à un poste de Chargée d’affaires – Conductrice de travaux. A titre principal : Madame [N] [K] aura pour mission, en tant que chargée d’affaires, de développer le chiffre d’affaires de la société sur un secteur géographique ci-après défini, fidéliser les clients existants, intégrer de nouveaux prospects,en présentant les offres de la société. Elle devra également répondre aux appels d’offres (…) La société conserve la faculté de déclarer certains clients comme ' réservés'. Dès lors, la Direction communiquera à Madame [N] [K] la liste des clients ' réservés'. Il est dès lors précisé que les commandes émanant des clients ' réservés’ ne seront pas prises en compte dans le calcul de la commission mensuelle de Madame [N] [K], telle que précisée à l’article 5.2 des présentes (…)', tandis que l’article 5 Rémunération poursuit : ' 5.1 En contre partie de son travail, Madame [N] [K] percevra un salaire brut, hors frais de déplacements, de 2 037,87 euros bru mensuels correspondant à 151,67 heures mensuelles (…) 5.2 Madame [N] [K] pourra percevoir en outre une commission mensuelle brute de 4 % calculée sur le chiffre d’affaire HT qu’elle aura réalisé (…)'.
Il en ressort que les parties ont , de façon claire et précise, convenu, de première part que la rémunération de Mme [K] est constituée d’une part fixe et d’une part variable , de deuxième part que le chiffre d’affaires réalisé par l’intéressée avec les clients ' réservés’ de la société [J] n’est pas pris en compte pour le calcul de la commission mensuelle due au titre de la part variable, peu important la signature de l’avenant du 7 février 2019, dont la lecture établit d’ailleurs qu’il ne modifie pas la clause sur les modalités de calcul de la part variable de la rémunération de la salariée, sur laquelle les parties se sont accordées le 12 novembre 2018.
33 – Si la date à laquelle la liste des clients ' réservés ' a été communiquée à Mme [K] est indifférente dès lors que les parties se sont accordées dès le 12 novembre 2018 pour ne pas prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé avec ces derniers pour le calcul de la part variable de la rémunération de la salariée et singulièrement de la commission de 4 %, il incombe à l’employeur d’établir que les sociétés mentionnées dans la liste jointe en annexe à l’avenant étaient des clients réservés pour la période antérieure.
Il ressort de la lecture comparée de ladite annexe et du fichier contacts produit par la société [J] ( pièce intimée n°16) que les sociétés mentionnées dans la première étaient déjà clientes lors de l’embauche de Mme [K]. Il s’en déduit que la commission mensuelle de Mme [K] doit être calculée sur le chiffre d’affaires réalisé avec les clients n’y figurant pas.
34 – Sur l’étude combinée de la liste des clients réservés, du tableau de suivi des affaires produit par Mme [K] et du tableau de suivi des affaires produit par la société [J] ( pièce intimée n°5 ), qui permettent à la cour de disposer des éléments suffisants pour connaître l’activité de Mme [K] sur la totalité de la relation de travail, force est de relever :
— que la société [J] indique sans être utilement contredite que Mme [K] n’a effectué aucune démarche commerciale auprès de la société Atexis, que la société Egi et la société Emis font partie du groupe Ponticelli, que la société Clemssy fait partie du groupe Eiffage Clemssy, que la société Brangeon est une société du groupe SX Environnement, que la société Seatank est une société du groupe SeaInvest , ce dont il se déduit que le chiffre d’affaires réalisé avec ces dernières ( affaires n°19022 n°19032,, n° 19143, n° 19149, 19149/TS02 19149/TS03 19149/TS05 19149/TS06 19149/TS07 19149/TS08 19149/TS09 n°19170,n°19173,n° 19185, n°19188, n°19189, n°19205,n° 19235, n° 19276, n° 19285, n° 19294,n° 19300, n° 19305, n° 19313 ) ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la part variable de la rémunération de Mme [K],
— qu’il ne ressort d’aucun des éléments produits que la société CITP Europe, qui ne figure pas dans la liste des clients réservés, a fait l’objet d’une procédure collective et n’a pas réglé la facture qui lui a été présentée, ce dont il se déduit que la somme de 15 076 euros doit être prise en compte pour le calcul de la commission de Mme [K].
Il en résulte que Mme [K], qui a réalisé hors clients réservés un chiffre d’affaires de 54 447,50 euros, est en droit de revendiquer une commission de 2 177,90 euros.
35 – Si la société [J] soutient que la prime sur chiffre d’affaires a été versée à Mme [K], à sa demande, à titre d’avance sur la part variable de la rémunération prévue au contrat de travail, elle n’en rapporte aucunement la preuve.
36 – La société [J], que le versement d’une prime sur chiffre d’affaires n’est pas de nature à exonérer, ne rapportant pas la preuve d’avoir réglé la somme de 2 177 ,90 euros à Mme [K], est condamnée à son paiement, les développements. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Moyens des parties
37 – Mme [K] fait valoir que les 7 heures supplémentaires qu’elle a effectuées au mois de novembre 2019 et les 4 réalisées au mois de décembre 2019 au titre du chantier sis à [Localité 8] conclu avec la Sncf ne lui ont pas été réglées ; que le planning du mois de décembre 2019 dont la société [J] se prévaut est inopérant puisqu’il ne mentionne aucune activité de sa part alors qu’elle était présente ; que ces heures figurent en réalité sur son agenda que la société [J] s’est appropriée.
38 – La société [J] objecte qu’aucun chantier sis à [Localité 8] ne figure sur l’agenda réseau des mois de novembre et décembre 2019 ; que Mme [K] a été principalement (sic) absente au mois de décembre 2019 et n’a donc pas pu effectuer d’heures supplémentaires ; que Mme [K] n’apporte aucun élément laissant à penser (sic) qu’elle a effectivement réalisé les heures dont elle demande le paiement.
Réponse de la cour
39 – En application de l’article L. 3121-28 du code du travail : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires sauf engagement de l’employeur vis à vis du salarié à lui en assurer l’exécution d’un certain nombre.
A défaut d’un tel engagement, seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Un accord implicite de l’employeur suffit.
En l’absence de commande préalable expresse, il appartient donc au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires.
Le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail, c’est à dire lorsque le salarié justifie que les tâches inhérentes au travail commandé ne pouvaient pas être effectuées dans les limites des horaires de travail fixe.
Le juge doit en conséquence rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur. Si tel est le cas, le juge doit alors vérifier l’existence d’heures supplémentaires.
Par application de l’article L. 3171-4 du code du travail, « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif ), de l’article L. 3171-3 ( imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition ) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ( Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 17-63.046).
Constituent des éléments suffisamment précis des attestations de tiers, des décomptes d’heures établis par le salarié, des relevés de temps quotidiens, des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées, peu important que les tableaux produits par le salarié aient été établis durant la procédure prud’homale ou a posteriori, des décomptes ne faisant pas apparaître les temps de pause, des décomptes réalisés par le salarié qui présentent des anomalies et des éléments erronés, un tableau mentionnant, sur plusieurs années, un décompte du temps de travail toujours identique reposant sur la simple multiplication de la durée hebdomadaire de travail alléguée par cinquante-deux semaines ou enfin la production d’un tableau correspondant à une addition hebdomadaire d’heures supplémentaires alléguées, sans décompte quotidien ni indication d’amplitude horaire.
40 – Mme [K], qui soutient simplement avoir effectué 7 heures supplémentaires au mois de novembre 2019 et 4 au mois de décembre 2019 et que la circonstance qu’elle n’est plus en possession de son agenda comme allégué n’est pas de nature à exonérer, ne peut être considérée comme présentant des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur répondre utilement. Elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des indemnités de petits déplacements
Moyens des parties
41 – Mme [K] fait valoir qu’elle n’a pas perçu l’indemnité de petits déplacements prévue dans l’avenant régularisé le 7 février 2019 et à laquelle elle peut valablement prétendre sa zone d’intervention couvrant l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine; qu’étant selon les termes de la convention collective des ouvriers du bâtiment journalière et forfaitaire, ladite indemnité est due pour chaque jour de travail effectif, peu important les conditions d’exercice ; qu’en sa qualité de chargée d’affaires -conductrice de travaux elle effectuait des déplacements.
42 – La société [J], après avoir relevé que l’indemnité de petits déplacements a été contractualisée à la demande de l’intéressée qui n’y était pas éligible de droit faute de remplir les condtions prévues à l’article 8-12 de la convention collective des ouvriers du bâtiments, fait valoir que Mme [K] passait bien plus de temps dans l’entreprise que sur les chantiers, que Mme [K] n’a de fait effectué que 21 déplacements, qui lui ouvrent droit au réglement de la somme de 168,31 euros ( 21 x 8,01 euros), que c’est à tort que les pemiers juges ont considéré qu’elle était redevable d’autant d’indemnités de déplacements que de primes repas dès lors qu’elle n’a versé ces dernières que pour être agréable à Mme [K] et qu’elle lui a versées des indemnités kilométriques.
Réponse de la cour
43 – La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990, dont Mme [K] et la société [J] ont convenu de l’application à l’article 5.3 de l’avenant du 7 février 2019, prévoit :
— à l’article 8-17 : 'L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. (…)' ;
— à l’article 8.18.3 : ' Son montant doit être fixé en valeur absolue de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier’ .
L’indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
L’indemnité de trajet à vocation à indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour le salarié la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.'
44 – Au cas particulier, la société [J] reconnaît que Mme [K] se rendait sur des chantiers et elle produit un récapitulatif du nombre de déplacements sur chantiers effectués par l’intéressée entre le 12 novembre 2018 et le 18 juin 2019, sans qu’aucune contradiction n’y soit apportée par Mme [K] qui se contente de conclure qu’elle a droit à autant d’indemnités de trajet que de jours de travail effectif. Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société [J] à payer à Mme [K] la somme de 168,21 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement délivré le 6 décembre 2019
Moyen des parties
45 – Mme [K] fait valoir qu’aucun des griefs mentionnés dans le courrier d’avertissement n’est établi, que les premiers juges ne pouvaient pas, après avoir relevé que la société [J] ne rapportait pas la preuve des faits dont elle se prévalait, le juger fondé sur la base d’un fait postérieur à la rupture du contrat de travail, qu’elle n’a pas été en mesure de le contester en raison de son état de santé, que le préjudice qui a résulté de sa réception sera valablement indemnisé par l’allocation de la somme de 1 144,08 euros.
46 – La société [J] fait valoir que c’est à bon droit que les juges ont débouté Mme [K] de ses demandes d’annulation et d’indemnisation après avoir relevé que les faits étaient établis, que Mme [K] faisait désormais partie des effectifs de la société Monnaie France à laquelle elle avait divulgué des informations confidentielles le 15 novembre 2019, que Mme [K] n’avait pas contesté la sanction, que Mme [K] ne justifiait pas du préjudice dont elle demandait l’indemnisation.
Réponse de la cour
47 – Le juge prud’homal, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d’une sanction disciplinaire, peut l’annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
48 – Au cas particulier, il résulte du courrier du 6 décembre 2019, qui fonde la sanction et fixe la limite du litige, que Mme [K] a été sanctionnée, de première part pour avoir le 15 novembre 2019 divulgué auprès d’une société concurrente l’offre faite par l’employeur sur un marché public, de deuxième part pour avoir le 20 novembre 2019, au mépris des directives laissées par l’employeur qui l’avait refusé, ordonné un chantier et fait appel à un sous-traitant , de dernière part pour avoir le 28 novembre 2019 refusé d’informer un des clients qu’elle suivait plus particulièrement du refus de l’entreprise de réaliser une intervention et s’être à cette occasion montrée arrogante envers M. [Y].
Force est de relever que la société [J], que l’absence de contestation de la part de la salariée durant la relation contractuelle n’est pas de nature à exonérer, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des faits pour lesquels elle a sanctionné Mme [K], l’embauche de celle-ci par la société Monnaie France le 6 janvier 2021 et les sms échangés le 20 novembre 2019 produits par l’appelante qui témoignent assurément de l’insistance de Mme [K] auprès de son interlocuteur pour intervenir mais aucunement de la décision de la première de passer outre le refus du second, n’y suppléant pas. Il s’en déduit que l’avertissement doit être annulé. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
49 – Mme [K] ne justifie pas du préjudice qui a résulté de la notification de l’avertissement querellé, dont elle demande la réparation. Elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Moyens des parties
50 – Mme [K] fait valoir que les insultes, humiliations et reproches injustifiés qu’elle a supportés de la part de son responsable en présence aussi bien de clients que de fournisseurs, qui ont eu un effet dévastateur sur son état de santé comme mentionné dans son dossier médical, sont constitutifs de faits de harcèlement moral ; que la société [J] ne produit aucun élément de nature à établir l’absence d’imputabilité de son état de santé à ses conditions de travail.
51 – La société [J] objecte que Mme [K] ne justifie d’aucun des faits qu’elle allègue, la production de son dossier médical et la notification d’un avertissement qu’elle n’a jamais contesté n’y suppléant pas.
Réponse de la cour
52 – Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Le juge, après s’être assuré de leur matérialité, doit analyser les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et les apprécier dans leur globalité afin de déterminer s’ils permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
48 – Au soutien de sa demande, Mme [K] se prévaut de son dossier médical, des arrêts de travail qui lui ont été délivrés à compter du 7 décembre 2019, de la mention d’un burn out sur le certificat de prolongation établi le 19 décembre 2019 et de celle d’un syndrome dépressif sur les certificats établis à compter du 27 janvier 2020, des ordonnances que le docteur [C], médecin psychiatre, lui a délivrées le 20 décembre 2019, le 27 janvier 2020, le20 février 2020, le 10 mars 2020, le 23 avril 2020, le 9 mai 2020, le 23 mai 2020, le17 juin 2020, le 27 juillet 2020, le 19 août 2020, le 7 septembre 2020, le 30 septembre 2020 et le 16 novembre 2020, du courrier que le docteur [C] a adressé au médecin du travail le 26 mai 2020, de l’avertissement qui lui a été délivré le 6 décembre 2019.
49 – Il ne résulte d’aucun des éléments du dossier que Mme [K] a été victime d’insultes ou d’humiliations de la part de son responsable, la communication de pièces médicales qui sont uniquement la transcription des propos de l’intéressée et l’expression de son ressenti n’y suppléant pas. La réalité des insultes et des humiliations invoquées par Mme [K], qui permettraient de supposer l’existence d’un harcèlement à son égard, n’est ainsi pas avérée. La notification d’un avertissement non fondé n’est pas, s’agissant d’un fait unique, un fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Mme [K] doit en conséquence être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’exécution loyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
Moyens des parties
50 – Mme [K] fait valoir que le comportement de la société [J], dont son dossier médical établit qu’il est à l’origine de la dégradation de son état de santé, singulièrement de la dépression profonde dans laquelle elle a plongé, caractérise un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe à l’employeur ; que la société [J] a manqué à son obligation de sécurité.
51 – La société [J] objecte que Mme [J] n’apporte aucun élément permettant d’établir un quelconque manquement de sa part à l’obligation de sécurité.
Réponse de la cour
52 – Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à la partie qui se prévaut de la mauvaise foi de l’autre d’en rapporter la preuve.
53 – L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur, en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Le manquement de l’employeur à cette obligation engage la responsabilité de l’employeur.
54 – [Localité 5] est de relever en l’état de ses conclusions ( conclusions appelante pages 43 et 44 ) que Mme [K] fonde sa demande sur les faits de harcèlement moral non établis faute pour l’intéressée de présenter des faits qui permettraient d’en supposer l’existence et ne caractérise aucun fait précis constitutif d’un manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté et à l’obligation de sécurité. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’arrêt de travail des 18,19 et 20 novembre 2019
Moyens des parties
55 – Mme [K] fait valoir qu’elle a dû travailler durant l’arrêt qui lui a été prescrit pour les journées des 18,19 et 20 novembre 2019, de première part en échangeant par sms avec son responsable hiérarchique sur un dossier en cours, de deuxième part en se rendant à la Papèterie de [Localité 3] pour le compte de la société [J] ; que ces trois jours ne lui ayant pas été rémunérés au titre des délais de carence, elle est fondée à en demander le paiement à titre de réparation.
56 – La société [J] objecte que l’année durant laquelle les sms dont Mme [K] se prévaut ont été échangés n’est pas précisée et que Mme [K], qui était accompagnée de M. [D], ne s’est pas rendue à la Papèterie de [Localité 3], qui n’est ni cliente, ni fournisseur ni même prospect de l’entreprise, pour son compte.
Réponse de la cour
57 – Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, l’employeur doit prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé.
Le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation.
58 – Au cas particulier, la cour dispose, en l’état des sms échangés entre Mme [K] et [V] [Y] les 19 et 20 novembre 2019 – dont la teneur renvoie au grief tenant au refus de Mme [K] d’annuler un chantier formulé par la société [J] dans l’avertissement notifié le 6 décembre 2019 – et des mails échangés par Mme [K], la société Kpax et M. [L] de la société Kormatec les 6 novembre 2019 et 19 novembre 2019, de la preuve que la société [J] a fait travailler Mme [K] pendant son arrêt de travail. Le préjudice qui en a résulté sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200 euros, que la société [J] est condamnée à payer à Mme [K]. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des difficultés de paiement durant l’arrêt de travail
Moyens des parties
59 – Mme [K] fait valoir que le délai de un mois qui s’est écoulé entre la réception du premier arrêt de travail par l’employeur et sa transmission à la caisse primaire d’assurance maladie et celui de quinze jours qui a couru entre les versement effectués à son profit par le groupe PRO BTP et leur rétrocession par l’employeur lui ont causé, en sa qualité de mère célibataire d’une enfant de neuf ans et demi, un préjudice dont elle est fondée à demander la réparation .
60 – La société [J] objecte que les difficultés alléguées sont le fait de Mme [K], dont les arrêts de travail établis à Madagascar alors qu’elle ne disposait d’aucune autorisation de sortie et se chevauchant ont évidemment ralenti l’indemnisation, et des problèmes informatiques rencontrés par son expert comptable pour transmettre les documents à la caisse.
Réponse de la cour
61 – Au cas particulier, alors qu’il n’est pas discuté que l’avis d’arrêt de travail du 7 décembre 2019 et celui du 10 janvier 2020 sont parvenus à la société [J] sans délai, il ressort des échanges entre la société [J] et le cabinet Mio en date du 12 mars 2020, de première part que l’attestation de salaire a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie, qui n’a pas pu la lire, seulement le 17 décembre 2019, qu’elle n’a été transmise via le portail officiel des déclarations sociales que le 30 janvier 2020, qu’il s’est encore écoulé un délai de 40 jours avant que la caisse ne soit en possession de toutes les informations nécessaires faute pour le cabinet Mio d’avoir précisé le nombre d’heures effectuées pour la période du 1 er septembre 2019 au 30 novembre 2019 ; de deuxième part qu’informé par la caisse d’une nouvelle impossibilité de lecture de l’attestation de salaire adressée le 15 janvier 2020, le cabinet Miot a attendu le 11 mars 2020 pour l’acheminer via le portail officiel des déclarations sociales.
Il s’en déduit que la société [J], que ni les errements de transmission du cabinet Mio ni le départ de Mme [K] à l’étranger, dont seul l’organisme payeur était habilité à décider s’il était ou non autorisé, a manqué à l’obligation de célérité qui incombe à l’employeur une fois en possession du volet 3 de l’avis d’arrêt de travail délivré par le médedin du salarié.
62 – Il n’est pas discutable que les indemnités versées par le groupe PRO BTP à la société [J] le 30 avril 2020 n’avaient pas été transmises à Mme [K] le 13 mai suivant. En ne veillant pas à ce que les indemnités destinées à Mme [K] lui soient reversées sans délai, la société [J] a manqué à l’obligation de célérité qui s’impose à l’employeur.
63 – C’est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont fixé l’indemnisation du préjudice qui a résulté pour Mme [K] du manque de diligence susmentionné à la somme de 700 euros et condamné la société [J] à son paiement. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement nul
Moyens des parties
64 – Mme [K] fait valoir que son licenciement est nul par l’effet du harcèlement moral dont elle a été victime.
65 – La société [J] fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement.
Réponse de la cour
66 – Lorsque le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié est est la conséquence des agissements de harcèlement moral de l’employeur, le licenciement intervenu à la suite de l’inaptitude est nul (Soc., 1er février 2023, n° 21-24.652).
67 – La cour juge que Mme [K] n’établit pas la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de l’employeur. Mme [K] doit dès lors être déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
68 – Mme [K] fait valoir que l’inaptitude à l’origine de son licenciement a été provoquée par les manquements de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
69 – La société [J] objecte qu’elle n’a commis aucun manquement.
Réponse de la cour
70 – Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
71 – Au cas particulier, la cour juge que Mme [K] ne caractérise aucun fait constitutif d’un manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté tandis qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que l’inaptitude de Mme [K] trouve son origine dans le comportement de la société [J], la circonstance que Mme [K] a travaillé au cours de l’arrêt de travail des 18,19 et 20 novembre 2019 n’y suppléant pas. Mme [K] doit dès lors être déboutée de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières subséquentes
Moyens des parties
72 – Mme [K] fait valoir que son licenciement étant nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et l’inaptitude d’origine professionnelle, elle est en droit de prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi, de l’indemnité correspondant au préavis qu’elle a été empêchée d’effectuer par la faute de l’employeur, de l’indemnité spéciale de licenciement ; qu’elle n’a pas été entièrement remplie de ses droits s’agissant de l’indemnité de licenciement, qui doit être calculée en application des dispositions légales dès lors que la convention collective applicable ne dispose que pour les salariés ayant plus de deux années d’ancienneté.
73 – La société [J] objecte qu’elle n’a commis aucun manquement.
Réponse de la cour
74 – Il est constant qu’en cas de licenciement nul ou de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui résulte de la perte de l’emploi.
Lorsqu’un salarié est licencié pour inaptitude, il ne peut pas effectuer de préavis puisqu’il est médicalement inapte.
75 – En l’espèce, la cour juge que le licenciement de Mme [K], dont les demandes de requalification du licenciement sont rejetées, repose sur une cause réelle et sérieuse. Mme [K] doit dés lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre du préavis.
76 – Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
77 – En l’état des éléments produits, l’inaptitude de Mme [K] n’a pour origine ni un accident du travail ni une maladie professionnelle. Mme [K] doit donc être déboutée de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
78 – Les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fixées par la convention collective ou la clause du contrat. À défaut, comme en l’espèce, les règles de calcul de l’indemnité légale s’appliquent.
79 – Suivant les dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur depuis le 27 septembre 2017, applicable en l’espèce, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Le calcul de l’indemnité de licenciement s’effectue en tenant compte du salaire brut de l’employé avant la rupture de son contrat de travail le plus favorable à l’employé entre le 1/12 de sa rémunération des 12 derniers mois et le 1/3 de sa rémunération des 3 derniers mois.
80 – Au cas particulier, Mme [K], sur la base d’une ancienneté de 1 an 9 mois 20 jours et du salaire moyen des trois mois ayant précédé la suspension de son contrat de travail, plus favorable, soit la somme de 2 530,39 euros, a droit à une indemnité de licenciement s’établissant à la somme de 1 146,71 euros [ ( 2 530,39 / 4 x 1 ) + ( 2 530,39 / 4 x 9 / 12 ) + ( 2 530,39 / 4 x 20 / 365) ]. Mme [K], dont le reçu pour solde de tout compte établit qu’elle a perçu la somme de 953,93 euros au titre de l’indemnité de licenciement, reste créancière de la somme de 192,78 euros que la société [J] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des effets personnels
Moyens des parties
81 – Mme [K] fait valoir que la société [J] a conservé par devers elle son carnet d’adresses contenant ses contacts clients , l’empêchant ainsi de prospecter pour un nouvel emploi, et use des informations qui y figurent.
82 – La société [J] objecte qu’elle n’est pas en possession dudit carnet dont elle ignorait l’existence jusqu’à ce que Mme [K] le lui réclame et qu’elle ne l’utilise évidemment pas.
Réponse de la cour
83 – Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à la partie qui se prévaut de la mauvaise foi de l’autre d’en rapporter la preuve.
84 – Au cas particulier, la main courante que Mme [K] a déposée immédiatement après avoir quitté les locaux de l’entreprise dans lesquels il n’est pas discuté qu’elle était venue récupérer ses affaires personnelles, le mail que Mme [K] a adressé ensuite à l’employeur et le témoignage de M. [M], dont la société [J] se contente d’inviter la cour à se déterminer sur sa véracité, étant précisé qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’elle a déposé plainte pour faux et usage de faux, établissent que Mme [K] disposait d’un carnet d’adresses, que la société [J] se l’est approprié et l’a utilisé.
85 – En conservant le carnet d’adresses de Mme [K] et en l’utilisant pour contacter une des sociétés répertoriées afin de connaître les affaires éventuellement en cours avant le licenciement, la société [J] a manqué à l’obligation de loyauté qui s’impose à l’employeur. Le préjudice qui en a résulté pour Mme [K] sera en l’état des éléments communiqués entièrement réparé par le versement d’une allocation de
2 500 euros, que la société [J] est condamnée à payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
86 – La cour ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
III – Sur les frais du procès et les frais d’exécution
87 – Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions tenant aux dépens et aux frais irrépétibles.
88 – La société [J], qui succombe devant la cour, doit conserver les dépens d’appel et en conséquence être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
89 – L’équité commande de ne pas laisser à Mme [K] la charge de ses frais irrépétibles. La société [J] est condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros.
90 – Il n’y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d’exécution forcée d’une décision dont l’exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit la possibilité qu’ils restent à la charge du créancier lorsqu’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu’en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré
— dans des dispositions qui déboutent Mme [K] de ses demandes en paiement au titre du travail dissimulé, au titre de la facture Trotec At Work, au titre des heures supplémentaires, au titre du véhicule de service, au titre de l’avertissement, au titre du harcèlement moral, au titre de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et au titre de l’obligation de sécurité, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement nul, de sa demande en requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement abusif, de sa demande au titre du préavis, de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— qui condamnent la société [J] à payer à Mme [K] 700 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice au titre du maintien du salaire et 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce l’annulation de l’avertissement notifié le 6 décembre 2019 ;
Condamne la société [J] à payer à Mme [K] :
— 40,31 euros à titre de rappel de salaire pour la matinée du 4 décembre 2019,
— 140, 50 euros en remboursement des équipements de sécurité achetés le 17 octobre 2018,
— 2 177 ,90 euros à titre de rappel de salaire sur la commission sur chiffre d’affaires,
— 168,21 euros au titre des petits déplacements,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les journées 18, 19 et 20 novembre 2019,
— 192,78 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant au carnet d’adresses ;
Ordonne la remise par l’employeur à la salariée d’un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées par le jugement déféré et au titre de la présente décision et d’une attestation destinée à France Travail rectifiée en conséquence, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne la société [J] aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société [J] à payer à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fais d’exécution.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps M. P. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Etendue par arrêté du 9 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993.
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Décret n°62-235 du 1 mars 1962
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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