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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 juin 2025, n° 24/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/01774
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 Juin 2025
Dossier :
N° RG 24/02425
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6AH
Affaire :
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION
SELARL FHBX, intervenante volontaire
SELAS GUERIN ET ASSOCIES, intervenante volontaire
C/
[M], [P], [E] [F]
[Z], [W] [G]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. SYNAPSE CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de DAX sous le n° 834 699 183
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
SELARL FHBX
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 491 975 041
prise en la personne de Maître [M] [S], désigné en qualité d’administrateur judiciaire de la société SYNAPSE CONSTRUCTION, selon un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de BAYONNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Intervenante volontaire
SELAS GUERIN ET ASSOCIEES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547
prise en la personne de Maître [L] [N] [C], désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société SYNAPSE CONSTRUCTION, selon un jugement rendu le 13 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de BAYONNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Intervenante volontaire
Représentées par Maître Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTES
ET :
Monsieur [M], [P], [E] [F]
né le 28 juillet 1988 à [Localité 8] (95)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z], [W] [G]
née le 25 février 1990 à [Localité 9]
de nationalité britannique
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Maître Nathalie PIGNOUX, associé du cabinet ADVOCARE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
Par jugement contradictoire du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dax a, dans un litige opposant M. [M] [F] et Mme [G] [Z] à la SAS Synapse construction :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la SAS Synapse construction et les consorts [F]/[G],
— condamné la SAS Synapse construction à restituer aux consorts [F]/[G] l’acompte de 92 523 euros versé en juin 2021,
— condamné la SAS Synapse construction à payer aux consorts [F]/[G] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
* Au titre de l’achat des menuiseries : 23 039,82 euros,
* Au titre des frais de logement : 759 euros de mars 2023 jusqu’au jour où le jugement deviendra définitif, et 4 554 euros pour la période postérieure,
* Au titre des taxes d’aménagement et d’archéologie préventive : 4 687 euros,
* Au titre des intérêts d’emprunt : 4 035,17 euros au titre des intérêts de leur emprunt acquittés entre le 1er mai 2021 et le 31 décembre 2023, et les intérêts qui seront acquittés entre le 1er janvier 2024 et le complet remboursement par la SAS Synapse construction de la somme de 92 523 euros,
* Au titre du préjudice moral : la somme de 5 000 € chacun,
— condamné la SAS Synapse construction à payer aux consorts [F]/[G] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Synapse construction aux entiers dépens,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 19 août 2024, la SAS Synapse construction a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du tribunal de commerce de Dax du 13 novembre 2024, la SAS Synapse construction a été placée en redressement judiciaire, la SELARL FHBX a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELAS Guérin et associées en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions d’incident transmises le 24 décembre 2024, Mme [Z] [G] et M. [M] [F] ont saisi le magistrat de la mise en état en vue de la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile, faute d’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le paiement des dépens d’incident par la SAS Synapse construction.
La SELARL FHBX es qualités et la SELAS Guérin et associées es qualités sont intervenues volontairement à l’incident par conclusions notifiées le 4 mars 2025.
Dans leurs conclusions d’incident du 2 mai 2025, la SAS Synapse construction, son administrateur judiciaire, la SELARL FHBX, et son mandataire judiciaire, la SELAS Guérin et associées, sollicitent le rejet de la demande de radiation, et la condamnation des consorts [F]/[G] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident du 5 mai 2025, Mme [Z] [G] et M. [M] [F] ont maintenu leur demande de radiation et ont sollicité la fixation d’une créance de 2 500 euros à leur profit au passif de la SAS Synapse construction, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de voir réserver les dépens.
L’incident a été retenu à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant les dispositions de l’article 524 alinéa premier du code de procédure civile, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
L’alinéa deux du même article précise que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
Aux termes de l’article L. 622-7 alinéa premier du code de commerce, « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. »
La demande de radiation formée par les consorts [F]/[G] est recevable, étant intervenue avant l’expiration des délais prévus aux articles 909, 910, et 911 du code de procédure civile.
Or, la SAS Synapse construction, faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 novembre 2024, se trouve dans l’interdiction de procéder au paiement des créances nées antérieurement à ce jugement, dont font partie les sommes mises à sa charge au profit des consorts [F]/[G] par le jugement du 29 mai 2024.
Il en résulte que, la SAS Synapse construction se trouvant dans l’impossibilité juridique d’exécuter la décision de première instance, la demande de radiation des consorts [F]/[G] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire.
Les dépens de l’incident seront réservés et joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [Z] [G] et M. [M] [F] de leur demande de radiation de l’appel formé par la SAS Synapse construction le 19 août 2024,
DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour conclusions au fond de la SAS Synapse construction, intervention volontaire des organes de la procédure, et production par Mme [Z] [G] et M. [M] [F] de leur déclaration de créance,
RÉSERVE les dépens de l’incident et les joint au fond,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau; le 11 Juin 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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