Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 22 août 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02398
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
22 août 2025
Dossier N°
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHHB
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[O] [I]
—
[M] [R], tiers, mère, LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE
Nous, Christel CARIOU, conseillère à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 22 août 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 22 août 2025,
Avec l’assistance de Madame Julie FITTES-PUCHEU, Greffier
ENTRE :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Actuellement au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
assisté de Me Sarah FAUTHOUX, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 07 Août 2025, par le Juge du tribunal judiciaire de BAYONNE,
ET :
Madame [M] [R], tiers, mère
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de la côte basque, avisé, non comparant
Madame [M] [R], tiers, mère, avisée, non comparante
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comaprant
PARTIE JOINTE : Ministère public representé par M. Thierry MAY, Substitut général, avisé, non comparant, ayant transmis des réquisitions écrites en date du 20 août 2025
Oui à l’audience publique tenue le 22 août 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
[O] [I] se présente à l’audience. Il ne soulève aucune irrégularité liée à la présente procédure.
Me Fauthoux, son conseil, s’en rapporte faisant état des déclarations de son client à l’audience selon lesquelles il souhaite rester hospitalisé.
Le Ministère public, dans ses réquisitions écrites du 20 août 2025, conclut à la confirmation de l’ordonnance.
Ni le directeur du centre hospitalier de la Côte basque ni [M] [R] ne sont présents à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces du dossier que [O] [I] a été hospitalisé sous contrainte le 30 juillet 2025, au centre hospitalier de la côte basque à la demande d’un tiers, sa mère [M] [R]. Le certificat médical du même jour du docteur [B] [E] faisait état des circonstances d’arrivée du patient aux urgences à savoir avec des policiers suite à des troubles du comportement sur la voie publique. Le médecin mettait en évidence des troubles bipolaires, avec épisode délirant antérieur et rupture de suivi psychiatrique et de traitement anti-productif et évoquait une probable décompensation psychotique.
Les certificats médicaux successifs soulignaient la nécessité de maintenir la mesure sous cette forme :
Le docteur [F] [Z], le 31 juillet 2025, décrivait un contact méfiant et plutôt fermé, la persistance d’une tension interne, un discours organisé, non accéléré sans idée délirante avec une humeur plutôt basse. L’observance du traitement est irrégulière. La poursuite des soins était motivée par la symptomatologie et la nécessité de la reprise du traitement à une dose efficace ;
Le docteur [T] [S], le 2 août 2025, décrit un contact correct, une légère irritabilité contenue par l’isolement actuel ; en revanche la conscience des troubles est inexistante et les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la même forme ;
Le docteur [K] [G], le 5 août 2025 faisait état d’un patient très interprétatif, une thymie neutre avec un potentiel d’imprévisibilité sous-jacent, dans le déni de son motif d’hospitalisation, avec un discours orienté. Le médecin concluait à la poursuite des soins.
Par ordonnance du 7 août 2025, le juge chargé des contrôles des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal judiciaire de Bayonne a confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète.
Dans son dernier certificat médical du 20 août 2025, le docteur [C] [A] décrit la persistance d’un discours sub-logorrhéique avec une certaine diffluence avec une humeur subexaltée. Si l’adhésion aux soins est correcte, la conscience du trouble reste partielle et la poursuite de la mesure de soins sans consentement est nécessaire pour obtenir un amendement total de la symptomatologie et programmer le suivi futur.
* Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à [O] [I] le 7 août 2025.
Il a interjeté appel par courrier du 8 août 2025 expédié le 12 août 2025 (cachet de la poste) et reçu au greffe le 18 août 2025.
Il y lieu de déclarer l’appel recevable.
* Sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
Lors de l’audience, [O] [I] n’a pas contesté la décision d’hospitalisation sous contrainte indiquant qu’il faisait confiance aux médecins. Il a relaté ses premiers troubles du comportement et fait état de sa volonté de respecter le traitement.
Il ressort ainsi du dossier que [O] [I], âgé de 27 ans, présente des troubles nécessitant des soins depuis plusieurs années. Il indique être conscient de cela et souhaite se soigner, raison pour laquelle il ne conteste plus son hospitalisation.
L’audience n’a ainsi pas permis d’apporter une appréciation différente de celle des médecins psychiatres.
Dès lors, s’agissant du bien-fondé actuel de l’hospitalisation complète, il ressort du dossier mais également de l’audience que [O] [I] a toujours une conscience partielle de la gravité de ses troubles et de la nécessité de les traiter sous contrainte. Il présente toujours à l’heure actuelle des troubles du comportement qui nécessitent des soins et une hospitalisation sous contrainte.
Dès lors, dans ces conditions et au vu des certificats médicaux successifs préconisant tous le maintien de la mesure d’hospitalisation, la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète demeure actuellement nécessaire dans la perspective d’une amélioration de l’état de [O] [I].
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du 7 août 2025.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [O] [I] à l’encontre de la décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de BAYONNE compétent en matière d’hospitalisation sous contrainte en date du 7 août 2025;
Confirmons la décision déférée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
La conseillère
J. FITTES-PUCHEU Christel CARIOU
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