Infirmation 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 11 déc. 2025, n° 24/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 23 avril 2024, N° 2023f3699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03615 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUKE
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 23 avril 2024
RG : 2023f3699
ch n°
Société [P] CONFEZIONI SPA
C/
S.A.S. ETS ZILLI
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL FHB
SELARL [E] [N]
S.A.S. [Adresse 21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 11 Décembre 2025
APPELANTE :
La Société [P] CONFEZIONI SPA
de droit italien prise en la personne de son représentant en exercice
Sis [Adresse 27]
[Localité 25] (VI) ' ITALIE
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
INTIMEES :
La S.A.S. ETS ZILLI
Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 3]
([Localité 7]
ET
La SELARL AJ PARTENAIRES
représentée par Maître [O] [G] ou Maître [B] [U], administrateurs judiciaires,
Sis [Adresse 2]
([Localité 6]
ET
La SELARL FHB
représentée par Maître [I] [K], administrateur judiciaire, domiciliée [Adresse 4]
([Localité 5]
ET
SELARL [E] [N]
représenté par Maître [E] [N], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS ETS ZILLI
[Adresse 18]
[Adresse 16]
([Localité 8]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ET
La société [Adresse 21],
société par actions simplifiée au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 908 785 314,
Sis [Adresse 1]
([Localité 9]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ets Zilli, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de vêtements masculins de luxe, avait notamment pour fournisseur la société italienne [P] Confezioni Spa.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Ets Zilli. Il a désigné la SELARL AJ Partenaires et la SELARL FHB en qualité d’administrateurs judiciaires et la SELARL [E] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
La société [P] Confezioni a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d’un montant total de 385.178,40 euros sans TVA, au titre de factures impayées émises entre le 30 juin et le 21 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2021, elle a également revendiqué les articles facturés, en se prévalant de la clause de réserve de propriété.
Par courrier du 22 décembre 2021, la SELARL AJ Partenaires a partiellement acquiescé à cette revendication.
Parallèlement, par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession des actifs et activités de la société Ets Zilli, au bénéfice des sociétés Negma Group et Futuro All’Impresa avec faculté de substitution au profit de la société à créer [Adresse 21].
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Est Zilli en liquidation judiciaire.
La société [P] Confezioni a saisi le juge-commissaire le 12 janvier 2022 d’une requête en revendication. La société [Adresse 21], repreneur, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge-commissaire a déclaré partiellement recevable la demande de la société [P] Confezioni, pour les montants suivants :
— la somme de 88.786 euros au titre des articles impayés et en stock de la société Ets Zilli au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
— la somme de 19.685 euros au titre du prix des articles vendus et réglés par les sous-acquéreurs postérieurement au jugement d’ouverture.
Par déclaration du 16 novembre 2023, la société [P] Confezioni a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— dit recevable l’opposition du 16 novembre 2023 à l’ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2023,
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 7 novembre 2023,
— jugé que la société [P] Confezioni Spa pourra disposer librement et revendre à qui lui plaît les divers articles (tissus, boutons, fils, prototypes et autres accessoires nécessaires à la production) encore en dépôt, jamais payés et non retirés par les sociétés ETS Zilli ou [Adresse 21],
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en a déboutées respectivement,
— condamné la société [P] Confezioni Spa à verser aux sociétés AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités, la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] Confezioni Spa à verser à la société [Adresse 21] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] Confezioni Spa aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2024, la société [P] Confezioni a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition du 16 novembre 2023 à l’ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2023 et jugé que la société [P] Confezioni Spa pourra disposer librement et revendre à qui lui plaît les divers articles (tissus, boutons, fils, prototypes et autres accessoires nécessaires à la production) encore en dépôt, jamais payés et non retirés par les sociétés ETS Zilli ou [Adresse 21].
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mars 2025, la société [P] Confezioni demande à la cour, au visa des articles L. 123-3 et L. 622-21, L. 624-16, 624-18 et R. 622-14 du code de commerce et 9 du code civil, de :
— infirmer le jugement du 23 avril 2024 en ce qu’il a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge commissaire le 7 novembre 2023,
— dit les parties mal fondées quant aux surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboutera respectivement,
— condamné la société [P] Confezioni Spa à verser aux sociétés AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités et [E] [N] ès qualités, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] Confezioni Spa à verser à la société [Adresse 21] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] Confezioni Spa aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
' Au principal :
— déclarer que les intimés ne rapportent pas la preuve de l’inexistence dans le stock des articles [P] impayés à la date du redressement judiciaire de Ets Zilli,
— condamner in solidum AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités, ainsi que la société [Adresse 21] à payer à la société [P] Confezioni Spa le montant de sa revendication soit la somme de 385.178,40 euros par priorité à toute autre créance,
' Subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction de céans ne devait pas retenir que les intimés n’apportent pas la preuve de l’inexistence des articles [P] à la date du redressement judiciaire :
— déclarer que les seuls inventaires opposables à la société [P] Confezioni Spa et à la procédure sont les inventaires effectués par le commissaire-priseur qui font état d’un total de 510 articles au nom de [P] et identifiés comme étant sous clause de réserve de propriété,
— condamner en conséquence in solidum AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités, ainsi que Maison Zilli à restituer à [P] lesdits 510 articles et déclarer que [P] pourra en disposer librement et les revendre à qui lui plait,
— à défaut de restitution à première demande et dans les 15 jours du jugement à intervenir, condamner in solidum AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités, ainsi que Maison Zilli à payer à [P] la valeur correspondante à ces 510 articles évalués à la somme de 197.599,50 euros,
' En tout état de cause :
— condamner in solidum AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités et [Adresse 21] à payer 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2024, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHB, la SELARL [E] [N], tous trois ès qualités, et la société Ets Zilli demandent à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 622-21, L. 624-18 et L. 652-9 du code de commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* dit recevable l’opposition du 16 novembre 2023 à l’ordonnance du juge-commissaire du 7 novembre 2023,
* confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 7 novembre 2023,
* jugé que la société [P] Confezioni Spa pourra disposer librement et revendre à qui lui plaît les divers articles (tissus, boutons, fils, prototypes et autres accessoires nécessaires à la production) encore en dépôt, jamais payés et non retirés par les sociétés ETS Zilli ou [Adresse 21],
* dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en déboutera respectivement,
* condamné la société [P] Confezioni Spa à verser aux sociétés AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités [E] [N] ès qualités, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [P] Confezioni Spa à verser à la société [Adresse 21] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société [P] Confezioni Spa aux dépens de l’instance,
— débouter la société [P] Confezioni Spa du surplus de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société [P] Confezioni spa à verser aux SELARL AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités, la somme de 5.000 euros, chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 octobre 2024, la société [Adresse 21] demande à la cour, au visa des articles L. 624-16 et L. 624-18, du code de commerce et suivants du code de commerce et R. 624-16 du code de commerce, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 23 avril 2024, en ce qu’il a :
— confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par M. le juge-commissaire le 7 novembre 2023,
— jugé que la société [P] Confezioni Spa pourra disposer librement et revendre à qui lui plaît les divers articles (tissus, boutons, fils, prototypes et autres accessoires nécessaires à la production) encore en dépôt, jamais payés et non retirés par les sociétés ETS Zilli ou [Adresse 21],
— dit les parties mal fondées quant au surplus de leurs demandes fins et conclusions contraires et les en a déboutées respectivement,
— condamné la société [P] Confezioni Spa à verser aux sociétés AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités [E] [N] ès qualités, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] Confezioni Spa à verser à la société [Adresse 20] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [P] Confezioni Spa aux dépens de l’instance,
— débouter la société [P] Confezioni Spa du surplus de ses demandes et moyens,
— condamner la société [P] Confezioni Spa à verser à la société [Adresse 21], la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [P] Confezioni Spa aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2025, les débats étant fixés au 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la revendication et la demande de restitution de la somme de 385.170,40 euros
La société [P] Confezioni fait valoir que :
— les inventaires réalisés par le commissaire-priseur sont incomplets, il ne s’est pas déplacé au siège de la société Ets Zilli à [Localité 19], à [Adresse 24] ni chez la société Fashion Partner à [Localité 14] [Adresse 11] où étaient livrés tous les articles [P] ; 356 articles pour un total de 137.924 euros ont été expédiés d’Italie le 22 septembre 2021 quelques jours avant l’ouverture de la procédure le 28 septembre 2021 ;
— le mail du commissaire-priseur du 22 décembre 2021 manque de sincérité et de véracité puisqu’il a été rédigé trois mois après le jugement d’ouverture sans aucune explication sur cette tardiveté, qu’il ne constitue nullement des éléments comptables recevables car non certifiés conformes par un expert-comptable et que le commissaire-priseur lui-même émet des réserves sur les conclusions de sa collaboratrice,
— les constatations visuelles du commissaire-priseur font foi jusqu’à inscription de faux et ont plus de valeur qu’un pointage effectué par une simple secrétaire sans contrôle ni certification,
— les montants annoncés sont incohérents ; l’article L. 123-23 alinéa 2 du code de commerce sanctionne la tenue irrégulière de la comptabilité en disposant qu’elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit, de sorte que les intimés ne rapportent aucun élément tangible recevable et probant ; les intimés tentent de rapporter la preuve d’actes juridiques en produisant un simple mail dont la teneur prête à discussion,
— les intimés refusent de produire les factures de vente des articles prétendument inexistants et les documents bancaires relatifs à leur paiement par les acheteurs certifiés conformes par un expert-comptable, alors que seul l’administrateur avait accès à la comptabilité,
— la preuve de l’inexistence de la totalité des articles [P] à la date du jugement de redressement judiciaire n’est pas rapportée par les intimés, de sorte que les sociétés AJ Partenaires ès qualités, FHB ès qualités, [E] [N] ès qualités, ainsi Maison Zilli sera condamnée à payer l’intégralité de la revendication soit la somme de 385.178,40 euros,
La SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHB, la SELARL [E] [N], ès qualités, et la société ETS Zilli répliquent que :
— en l’espèce, les inventaires réalisés en octobre 2021 par le commissaire-priseur dans les boutiques de [Localité 13], [Localité 22] et [Localité 12] ont été expressément dressés par sondage et sous réserve des déclarations de M. [S], président de la société Ets Zilli, ce qui a conduit le commissaire-priseur à préciser que les stocks étaient approximatifs ; ce caractère incomplet des inventaires a été reconnu par toutes les parties et expressément constaté par le juge-commissaire qui a jugé qu’ils comportaient des inexactitudes les rendant inexploitables,
— la règle est donc que la charge de la preuve est inversée et il appartient à l’administrateur judiciaire saisi de l’action en revendication de prouver la situation des marchandises revendiquées ; cette preuve a été rapportée en l’espèce par la production d’éléments comptables tangibles.
La société [Adresse 21] fait valoir que :
— il n’est contesté par personne que l’inventaire du commissaire-priseur est incomplet, ce dernier ayant expressément confirmé dans sa lettre du 15 novembre 2022 avoir réalisé son inventaire par sondage ; le caractère approximatif de cet inventaire résulte également du mail du 22 décembre 2021 dans lequel M. [H] précise que la société Ets Zilli n’avait pas réalisé de pointage sur les pièces en stock mais avait travaillé par masse et sondage,
— selon la jurisprudence, en l’absence d’inventaire probant, il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l’existence ou non des pièces en stock au jour de l’ouverture de la procédure collective ; cette preuve a été rapportée par des éléments comptables tangibles.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-16 , alinéa 2, du code de commerce, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. Il en résulte que ces biens doivent être restitués au propriétaire revendiquant, soit en nature, soit, en cas d’impossibilité, en valeur.
Et selon l’article L. 624-18 du même code, lorsque les biens vendus avec une clause de réserve de propriété et revendus avant l’ouverture de la procédure, n’ont été, à cette date, ni payés, ni réglés en valeur, ni payés par compensation entre le débiteur et l’acheteur, la revendication peut porter sur le prix ou la partie du prix des biens vendus.
L’article R. 624-16 précise qu’en cas de revendication du prix des biens en application de l’article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l’ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l’administrateur entre les mains du mandataire judiciaire, et que celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
De plus, selon l’article L. 622-6 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-4, un inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent doit être dressé dès l’ouverture de la procédure, remis aux organes de la procédure et complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Il y est précisé que l’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Il est jugé avec constance, sur le fondement du dernier de ces textes, qu’en présence d’un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l’absence d’inventaire obligatoire prévu par l’article L. 622-6 précité, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n’existe plus en nature au jour du jugement d’ouverture, incombe au liquidateur.
En l’espèce, la réserve de propriété opposée par la société [P] Confezioni, qui n’est pas contestée par les intimées, résulte de la clause 7 des conditions générales de vente figurant sur chacune des vingt-trois factures produites par la société [P] Confezioni au titre des articles livrés à la société Ets Zilli, demeurées impayées. La réserve de propriété est également rappelée en langue française, à la fin du détail de chaque facture.
De plus, toutes les parties s’accordent sur le fait que les inventaires réalisés par le commissaire-priseur sont incomplets et que les états des stocks sont approximatifs.
En effet, la société 2C Partenaires, commissaire-priseur désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective en date du 29 septembre 2021, a procédé à des inventaires, le 6 octobre 2021 à l’atelier situé à [Localité 17], le 13 octobre à la boutique de [Localité 13], le 14 octobre à la boutique située [Adresse 10] à [Adresse 23], les 14 et 15 octobre à la boutique [Adresse 26] à [Adresse 23], et le 22 octobre 2021 à la boutique de [Localité 12]. Or, la société [P] Confezioni fait valoir que le commissaire-priseur ne s’est pas rendu dans d’autres établissements de la société Ets Zilli, dont le lieu de livraison des marchandises situé à [Localité 15]. A ce titre, il résulte des factures qu’elle produit aux débats, que les marchandises étaient effectivement livrées à Coirssy-Beaubourg, et ce jusqu’au 21 septembre 2021 soit quelques jours avant le jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective de la société Ets Zilli.
En outre, dans un e-mail du 15 novembre 2022, le commissaire-priseur indiquait à l’un des administrateurs judiciaires désignés : 'je vous confirme que les listings nous ont été donnés par la société et pointés sous forme de sondage'.
Il est donc manifeste que les stocks des inventaires sont approximatifs, de sorte qu’il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve que les marchandises revendiquées n’existent plus en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Or une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce. En effet, les administrateurs judiciaires et le liquidateur judiciaire se bornent à produire un e-mail du responsable comptable de la société Ets Zilli, en date du 22 décembre 2021, faisant valoir que 'suite au pointage d'[W] [J] sur les factures [P] non payées, il ressort un stock de 88 786 € non payé. Les marchandises revendues à nos clients et non payées au 29/09 sont de 19 685 €'. A cet e-mail étaient joints deux tableaux, le premier comportant la liste des marchandises présentes en stock au jour de l’ouverture de la procédure collective, soit un total de 194 articles représentant la somme de 88. 786 euros, et le second mentionnant les livraisons aux clients postérieurement au jugement de redressement judiciaire, non payées pour un montant total de 19.685 euros.
Pourtant, il résulte des inventaires que, outre les sondages, le commissaire-priseur a identifié 510 articles comme étant déclarés en réserve de propriété de la société [P] Confezioni, ce qui contredit les affirmations de la société Ets Zilli faisant état de seulement 194 articles en stock, étant souligné que les factures impayées pour le montant total de 385.178,40 euros, admis au passif, correspondent à 1236 articles. Quant aux marchandises vendues postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, l’affirmation de la société Ets Zilli selon laquelle elles s’élèveraient à la somme totale de 19.685 euros pour 23 pantalons et 9 vestes n’est confirmée par aucun document, notamment comptable. Ainsi, les allégations faites par la société Ets Zilli plusieurs mois après l’ouverture de la procédure collective et après le jugement adoptant le plan de cession, sont dénuées de force probante.
L’inexistence de la marchandise revendiquée par la société [P] Confezioni au jour de l’ouverture de la procédure collective n’est donc pas établie, de sorte que la demande de restitution doit être accueillie.
Toutefois s’agissant des modalités de cette restitution, compte tenu du plan de cession des actifs et de l’activité de la société Ets Zilli, adopté par jugement du 6 décembre 2021 et aux termes duquel le stock a été repris par le cessionnaire, la restitution en nature n’est plus possible et doit donc être opérée en valeur.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et de condamner in solidum la société AJ Partenaires et la société FHB en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Ets Zilli, et la société [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société [P] Confezioni la somme de 385.178,40 euros au titre de la valeur des marchandises revendiquées, cette denrièreétant déboutée de sa demande en paiemnt contre la société [Adresse 21].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ets Zilli.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés AJ Partenaires et FHB en qualité d’administrateurs judiciaires, la société [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, et la société [Adresse 21] seront condamnées in solidum à payer à la société [P] Confezioni la somme de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré, en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société AJ Partenaires et la société FHB en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Ets Zilli, et la société [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, à payer à la société [P] Confezioni la somme de 385.178,40 euros au titre de la valeur des marchandises revendiquées ;
Déboute la société [P] Confezioni de sa demande en paiement formée contre la société [Adresse 21] ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Ets Zilli ;
Condamne in solidum la société AJ Partenaires et la société FHB en qualité d’administrateurs judiciaires de la société Ets Zilli, la société [E] [N] en qualité de liquidateur judiciaire, et la société [Adresse 21] à payer à la société [P] Confezioni la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Gabon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Application
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Victime ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Menuiserie ·
- Image ·
- Injonction de payer ·
- Courriel ·
- Échange ·
- Jugement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Rétractation ·
- Capital ·
- Restitution
- Adresses ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Opérateur ·
- Assujettissement ·
- Marches ·
- Etablissement public ·
- Activité économique ·
- Tva ·
- Contribution ·
- Droit public ·
- Personne morale
- Créance ·
- Forclusion ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Commission ·
- Plan ·
- Titre exécutoire ·
- Remboursement ·
- Banque
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Océan ·
- Notaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Agissements parasitaires ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.