Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 janv. 2025, n° 23/04645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 30 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Etablissement Public [13] ([11])
C/
S.A.S. [15]
[7]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— FIVA
— S.A.S. [15]
— [10]
— Me CALIFANO
— Me [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée à:
— FIVA
Le 22 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04645 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5KY – N° registre 1ère instance : 22/00380
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Amiens en date du 30 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Etablissement Public [13] ([12]) Subrogé dans les droits de Monsieur [N] [B], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 5] FRANCE
Représentée par Me Mario CALIFANO de l’ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A.S. [15], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chantal BONNARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS
[7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3] /FRANCE
Représentée et plaidant par Mme [I] [E], dûment mandatée.
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 juin 2018, M. [N] [B], salarié de la société [15] du 19 février 1973 au 31 octobre 2005, a effectué une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 juin 2018 mentionnant un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Le 13 novembre 2018, la [8] ([9]) de la Somme a notifié à M. [B] sa décision de prise en charge de la maladie cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [B], en lien avec cette maladie professionnelle, a été déclaré consolidé au 7 juin 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67 % lui a été attribué.
Le 4 février 2019, le [13] ([12]) a réceptionné une demande d’indemnisation de M. [B].
Le 4 mars 2019, M. [B] a accepté l’offre d’indemnisation suivante :
— la somme de 45 300 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 22 700 euros au titre du préjudice physique,
— la somme de 22 700 euros au titre du préjudice d’agrément.
Saisie par le [12] d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15], la [10] a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 18 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 décembre 2022, le [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, lequel a, par jugement rendu le 30 octobre 2023 :
— dit le [12], subrogé dans les droits de M. [B], recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15],
— reconnu le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire primitif affectant M. [B],
— dit que la maladie professionnelle considérée était due à la faute inexcusable de la société [15],
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [B],
— dit n’y avoir lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l’occurrence l’aggravation de la maladie professionnelle de l’assuré, ou son décès pour cette cause,
— fixé la réparation des préjudices de M. [B] aux sommes suivantes :
— 45 300 euros au titre des souffrances morales,
— 22 700 euros au titre des souffrances physiques,
— 22 700 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la [10] verserait les indemnités susvisées au [12],
— dit que la [10] récupèrerait auprès de la société [15] les sommes mises à sa charge à raison de la faute inexcusable de cette dernière, et immédiatement le capital représentatif de la majoration de rente,
— condamné la société [15] à supporter les éventuels dépens,
— condamné la société [15] à payer au [12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 novembre 2023, le [12] a interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 2 novembre 2023.
Cet appel est limité aux dispositions disant n’y avoir lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l’occurrence l’aggravation de la maladie professionnelle de l’assuré, ou son décès pour cette cause.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 30 avril 2024, reprises oralement par avocat, le [12] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à dire que la majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [B] et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
et, statuant à nouveau sur ce point,
— dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [B], en cas d’aggravation de son état de santé,
— dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
y ajoutant,
— faire application de l’article 462 du code de procédure civile et rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 octobre 2023, en corrigeant l’erreur de plume du nom patronymique de la victime, par le chef de dispositif suivant : « fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à [N] [B] »,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Il fait grief au jugement d’avoir dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer des condamnations sur des évènements simplement hypothétiques, en l’occurrence l’aggravation de la maladie professionnelle de l’assuré, ou son décès pour cette cause, et ce alors même que la jurisprudence est venue préciser, d’une part, que la majoration de la rente devait suivre l’évolution du taux d’IPP, en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime, d’autre part, qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Par conclusions réceptionnées le 8 novembre 2024, soutenues oralement par avocat, la société [15] demande à la cour de :
— débouter le [12] de toutes ses demandes,
— condamner le [12] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’appartient pas au juge de prévoir la révision du taux d’IPP en fonction de l’évolution de l’état de santé, aucun texte ne le prévoyant.
Par conclusions communiquées le 19 novembre 2024, reprises oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— dire que l’appel formé par le [12] ne porte que sur la majoration de rente,
— confirmer le jugement déféré sur les autres points, notamment s’agissant de l’action récursoire,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande du [12].
Elle indique qu’en cas de décès de l’assuré imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rectification d’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le [12] relève que le dispositif du jugement est affecté d’une erreur matérielle en ce qu’une erreur de plume s’est glissée concernant le nom patronymique de la victime.
La cour constate que les dispositions relatives à la majoration de la rente sont rédigées comme suit : « fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à [N] [R] » alors même que le nom de famille de l’assuré est [B].
Il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la demande en rectification d’erreur matérielle et de rectifier le jugement ainsi que précisé au dispositif.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de la société [15]
Aux termes de l’article L. 452-2, alinéas 1 et 3, du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime qui a obtenu le bénéfice d’une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l’employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte et que dès lors, la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
En l’espèce, les premiers juges ont exactement fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à M. [B].
Pour débouter le [12] de ses demandes tendant à dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP de M. [B], en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, le tribunal a considéré, à tort, qu’il n’y avait pas lieu de prononcer des condamnations sur des événements simplement hypothétiques.
Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de dire, d’une part, que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP de M. [B], d’autre part, qu’en cas de décès de l’assuré résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [15] succombant, il convient, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, le [12] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la société [15] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle dans le dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 30 octobre 2023, dans l’affaire RG n° 22/00380 ;
Dit qu’à la page 9 dudit jugement, au lieu de : " fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à [N] [R] « , il convient de lire : » fixe au taux maximum la majoration de la rente servie à [N] [B] » ;
Dit qu’il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 30 octobre 2023 dans l’affaire RG 22/00380, et des expéditions qui seront délivrées ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau
Dit que la majoration de la rente suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] [B] ;
Dit qu’en cas de décès de M. [N] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Y ajoutant
Condamne la société [15] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [15] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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