Infirmation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 4 mai 2026, n° 26/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01598 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IYSU
N° de minute : 26/167
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [E]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 1]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 novembre 2023 par M. [A] [Y] faisant obligation à M. [H] [E] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2026 par M. [A] [Y] à l’encontre de M. [H] [E], notifiée à l’intéressé le même jour à 07h30 ;
VU le recours de M. [H] [E] daté du 29 avril 2026, reçu le même jour à 00h24 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [G] datée du 29 avril 2026, reçue le même jour à 14h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [E] ;
VU l’ordonnance rendue le 30 Avril 2026 à 16h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [H] [E], déclarant la requête de M. [A] [Y] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [E] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Avril 2026 à 20h19 ;
VU les avis d’audience délivrés le 1er mai 2026 à l’intéressé, à Maître Typhaine ELSAESSER, avocat du retenu, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [A] [Y] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [H] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Typhaine ELSAESSER substituée par Me Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR,en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [A] [Y], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [H] [E] formé par écrit motivé le 30 avril 2026 à 20 h 19 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 30 avril 2026 à 16 h 03 doit donc être déclaré recevable.
Sur le fond :
M. [E] conteste à la fois la régularité de la notification de la mesure d’éloignement, la procédure antérieure au placement en rétention, la décision de placement en rétention et la requête en prolongation de la mesure de rétention.
Sur la notification de la mesure d’éloignement et l’absence de base légale de la mesure de rétention :
M. [E] considère que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français avait été notifié régulièrement alors qu’il ressort des pièces fournies par l’autorité préfectorale elle-même, et notamment de la fiche Telem OFPRA qu’il n’a jamais été domicilé au [W] [C], [Adresse 1] à [Localité 4] mais à celui sis, [Adresse 2] à [Localité 5]. Dès lors que l’autorité préfectorale a notifié l’arrêté en question au [W] [C] de [Localité 4], il en déduit que cette notification est irrégulière et par voie de conséquence, le délai de départ volontaire n’a pas couru ce qui ne permet pas de conférer un caractère exécutoire à cet arrêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par l’autorité préfectorale en procédure que l’arrêté du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire et octroyant un délai de trente jours pour organiser un départ volontaire a été notifié à l’adresse suivante, à savoir [W] [C] [Adresse 1] à [Localité 6].
Or, l’autorité préfectorale produit également la fiche de l’OFPRA retraçant les recours exercés par M. [E] au titre de l’asile, et faisant état de deux adresses successives avec mise à jour au 13 décembre 2022, la première étant au [W] [C] [Adresse 3] à [Localité 7] et la seconde étant dans un CHRS '[Adresse 4]', [Adresse 5] à [Localité 7]. De surcroît, les justificatifs fournis dans le cadre de la présente procédure par M. [E] viennent confirmer qu’il a bénéficié de cette première adresse de domiciliation sur [Localité 5] et non sur [Localité 4], avant d’intégrer le CHRS en 2022.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément de preuve fourni par l’autorité préfectorale permettant de confirmer la réalité de la domiciliation de M. [E] au [W] [C] de [Localité 4] au 22 novembre 2023, il convient de considérer qu’il s’agit d’une adresse erronée et que la notification de cette décision est irrégulière.
S’il est exact que l’examen de la légalité de la mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, il lui appartient, en revanche, de vérifier la légalité de la décision de placement en rétention. Or, dans la mesure où l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2023 prévoyait un délai de départ volontaire de 30 jours et qu’il n’a pas été notifié régulièrement, le délai de départ volontaire n’a pas couru ce qui établit l’absence de caractère exécutoire de la mesure d’éloignement sur laquelle se fonde la décision de placement en rétention.
Ainsi, l’arrêté préfectoral de placement en rétention du 26 avril 2026 étant dépourvu de base légale, il convient donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autre moyens soulevés, de faire droit à l’appel de M. [E], d’infirmer l’ordonnance du premier juge, de rejeter la demande du Préfet du Nord de prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner la remise en liberté de M. [E].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [H] [E] recevable en la forme ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 30 Avril 2026 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [E].
ORDONNONS la mise en liberté de M. [H] [E].
PERMETTONS à l’intéressé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 8], en audience publique, le 04 Mai 2026 à 15h30, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [H] [E]
— Maître MOREL pour la SELARL CLAISSE & ASSOCIÉS, conseil de M. [G]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mai 2026 à 15h30
l’avocat de l’intéressé
Maître [U] [P] substituant Me Typhaine ELSAESSER
l’intéressé
M. [H] [E]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] [E]
— à Maître Typhaine ELSAESSER et Maître Vincent MERRIEN
— à M. [G]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Menuiserie ·
- Image ·
- Injonction de payer ·
- Courriel ·
- Échange ·
- Jugement ·
- Demande
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pollution ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Commune ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Immobilier ·
- Défaut
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Sel ·
- Code de commerce ·
- Timbre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Paiement direct ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Virement ·
- Pensions alimentaires ·
- Frais de scolarité ·
- Montant ·
- Enfant ·
- Procédure ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Intervention
- Finances ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité de résiliation ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Suicide ·
- Victime ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Bail ·
- Gabon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Application
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.