Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2024, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 26 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJVN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 26 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
Madame [M] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA Sanofi Pasteur ( la société ou l’employeur) est un laboratoire pharmaceutique qui emploie plus de onze salariés.
Mme [B] ( la salariée) a été mise à la disposition de la SA Sanofi Pasteur en qualité de d’opérateur 1, conditionnement dans le cadre d’un contrat de mission du 7 janvier 2019 au 31 mars 2019. Ce contrat a fait l’objet de nombreuses prolongations jusqu’au 5 juillet 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par requête du 9 avril 2021 Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 septembre 2021, la relation de travail entre Mme [B] et la SA Sanofi Pasteur a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2019. La salariée qui sollicitait également la nullité de la rupture et une réintégration a interjeté appel de la décision.
Parallèlement, par requête du 4 février 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en rappel d’intéressement et de participation ainsi qu’en demande de dommages et intérêts pour perte de chance de l’abondement PERCO.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SA Sanofi Pasteur,
— condamné la SA Sanofi Pasteur à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation 2019 à 2020 : 7 637,17 euros,
dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de d’intéressement 2019 à 2020 : 461,08 euros,
dommages et intérêts résultant de la perte de chance de l’abondement PERCO 2019 à 2020 : 6 500 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros
— ordonné l’exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté la SA Sanofi Pasteur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens.
Le 24 février 2023, la SA Sanofi Pasteur a interjeté appel de ce jugement.
La salariée a constitué avocat par voie électronique le 31 mars 2023.
La société a constitué nouvel avocat le 19 octobre 2023.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SA Sanofi Pasteur, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée sur l’issue de l’action en requalification en CDI,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— ramener à de plus juste proportion les prétentions de Mme [B] à titre de dommages et intérêts pour la privation de la prime d’intéressement et de participation pour les exercices 2019 à 2020,
— débouter Mme [B] de ses autres demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui verser 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [B], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la SA Sanofi Pasteur à lui verser 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de sursis à statuer
La société demande à la cour de surseoir à statuer indiquant que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 20 septembre 2021 qui a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée la relation contractuelle a été frappé d’appel ; que dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait cette décision, les demandes formulées par la salariée seraient sans objet.
La salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Sur ce ;
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, il est admis que les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice .
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la salariée a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers en date du 20 septembre 2021 qui a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail de la salariée avec une date d’ancienneté fixée au 7 janvier 2019, il ressort des débats que la cour d’appel de Rouen a, par arrêt du 21 décembre 2023, confirmé le jugement entrepris sauf sur le montant accordé au titre de l’indemnité de requalification et sur le point de départ des intérêts.
Au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la présente instance.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
2/ Sur la demande en lien avec la requalification
La société soutient que le conseil de prud’hommes a commis une erreur de droit et d’appréciation en requalifiant en contrat de travail à durée indéterminée la collaboration entre la salariée et la société, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La cour observe qu’elle n’est pas saisie dans la présente instance de la demande de requalification de la relation de travail, que la cour d’appel de Rouen a statué par arrêt du 21 décembre 2023 en confirmant le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 20 septembre 2021 sur ce point.
Dès lors, la société doit être déboutée de sa demande.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour privation de la prime d’intéressement et de participation
La société soutient que le conseil a, à tort, fait droit à l’intégralité des demandes formées par la salariée indiquant d’une part qu’elle ne justifie pas de l’étendue de son préjudice ; d’autre part, qu’elle a probablement perçu une prime de participation et/ou d’intéressement de la part de la société d’intérim; qu’enfin, les montants sont exagérés et qu’au regard des simulations effectuées elle aurait pu au plus prétendre pour l’exercice 2019 à la somme de 1936,09 euros brut à titre de prime de participation soit environ 1 748,29 euros net et non à 4 436,67 euros brut tel que réclamé.
La salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle affirme que la société a versé au titre de la prime de participation 2019 la somme de 4 840 euros et au titre de celle pour 2020 la somme de 6 401 euros.
Elle indique qu’au titre de l’intéressement, la société a versé aux salariés la somme de 503 euros pour l’année 2019 et aucune somme au titre de l’année 2020.
En proratisant le montant de ces primes en fonction des 11 mois de travail effectués en 2019 et 6 mois effectués en 2020, elle considère qu’elle aurait dû prétendre au versement de la somme de 7 637,17 euros au titre de la prime de participation pour 2019 et 2020 et 461,08 euros au titre de la prime d’intéressement.
Sur ce ;
Le salarié dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée est réputé avoir été lié à l’employeur par un contrat à durée indéterminée dès le premier contrat irrégulier et, peut prétendre de manière certaine, et non pas selon une probabilité raisonnable, aux primes de participation et d’intéressement au même titre que les autres salariés engagés en contrat à durée indéterminée.
Étant réputée liée à la société Sanofi Pasteur par un contrat à durée indéterminée dès le 7 janvier 2019, et ayant donc acquis plus de trois mois d’ancienneté comme imposé par les accords versés aux débats, la salariée aurait dû bénéficier, et ce, de manière certaine, de primes d’intéressement et de participation pour les année 2019 et 2020.
Aussi, à défaut pour la société Sanofi Pasteur de transmettre les éléments de calculs permettant d’apprécier le montant dû à la salariée, dont elle est seule à disposer, il convient d’allouer à cette dernière les sommes de 7 637,17 euros euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation 2019 et 2020 et celle de 461,08 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d’intéressement.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la privation du droit à l’abondement PERCO
La société soutient que la salariée ne démontre pas la commission d’une faute par l’employeur, l’existence d’un préjudice ainsi que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Elle considère d’une part le préjudice de la salariée hypothétique et d’autre part la somme sollicitée injustifiée soutenant que la réparation de la perte de chance ne peut en aucun cas être égale à l’avantage qu’il aurait procuré et qu’il convient d’appliquer une décote de 70% .
La salariée conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle explique qu’il existait une possibilité d’ abondement Perco au sein de la société Sanofi Pasteur de 267 % à compter de juin 2019, et ce, dans la limite d’un plafond de 6 483,84 euros pour 2019 et 6 581 euros pour 2020 . Aussi, évaluant sa perte de chance à 50 %, elle réclame deux années de perte, soit 6 500 euros.
Sur ce ;
La perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Au regard de l’âge de Mme [B] en 2019, à savoir 34 ans en 2019, de son salaire et de l’épargne très conséquente que représente en conséquence le placement d’une somme de 6 581 euros, il convient de retenir que si elle a perdu une chance de bénéficier de l’ abondement Perco auquel elle aurait très certainement souscrit compte de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de dire que cette perte de chance peut être évaluée à 30 % soit 3 919, 45 euros pour les deux années.
Il convient en conséquence de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à Mme [B] la somme de 3 919, 45 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’ abondement Perco. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne conduit à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties en appel.
Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 26 janvier 2023 en ses dispositions relatives aux montants des sommes accordées à la salariée au titre des dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco 2019 et 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Sanofi Pasteur à verser à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
— 3 919, 45 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l’abondement Perco 2019 et 2020 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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