Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 29 juil. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N°25/2283
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02116 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JG5R
Décision déférée ordonnance rendue le 25 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [B]
né le 10 Juin 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [J] [B] né le 10 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité algérienne, est entré sur le territoire national de manière irrégulière.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français et fixant pays de renvoi, pris par le préfet du Val-d’Oise, en date du 29 octobre 2023 et notifié le même jour ;
Par décision prise par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 26 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par décision du 30 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Bayonne a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention ;
Par requête en date du 24 juillet 2025 reçue à 9 h 23 et enregistrée à 15h l’autorité administrative a saisi le juge en charge du contentieux des étrangers aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. X se disant [J] [B] régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [B] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ere prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [J] [B] et au représentant du préfet le 25 juillet 2025 à 11h 36 ;
Par déclaration d’appel reçue le 28 juillet 2025 à 11 heures 06, M. X se disant [J] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il soutient que l’administration ne prouve pas qu’il existe une perspective d’éloignement le concernant et ne justifie pas de diligences suffisantes à cet effet. Il ajoute qu’il nécessite une consultation médicale spécialisée dont il ne peut bénéficier dans le temps de son placement en rétention à raison de douleurs au genou.
M. X se disant [J] [B] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent. Il a eu la parole en premier pour exposer les termes de son appel puis en dernier.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 742-4 du CESEDA, que 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours . ''
Au cas présent, M. X se disant [J] [B] reproche à l’administration de le maintenir en rétention alors qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement en l’état des relations franco-algériennes et qu’elle ne justifie que d’une relance intervenue 48 heures avant l’audience devant le premier juge.
Toutefois, l’administration justifie avoir dès le 27 juin 2025 saisi le consulat d’Algérie d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire et, sans retour des autorités consulaires, les avoir relancées le 23 juillet 2025.
Or, M. X se disant [J] [B] n’établit pas en quoi il n’existerait, le concernant, aucune perspective d’éloignement alors que la production ou la référence à un article de presse ne peut suffire à affirmer que, dans le temps de la rétention, si nécessaire après nouvelle prolongation, la mesure prise à son encontre ne pourra recevoir exécution.
Par ailleurs, le préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse ni de ne pas avoir les avoir relancées plus régulièrement.
Ainsi, alors que M. X se disant [J] [B] ne présente pas l’original d’un document de voyage ou d’identité en cours de validité ni aucune garantie de représentation et qu’il ne peut dès lors bénéficier d’une assignation à résidence, il n’apparaît aucune alternative à la mesure de rétention pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
S’agissant de son état de santé tel que soutenu à l’audience de manière non contradictoire, il a précédemment avisé l’administration qu’il souffrait d’un « problème au genou » et avait un traitement mais il affirme qu’à la suite d’une chute intervenue au CRA son état s’est aggravé nécessitant des soins particuliers.
Cependant, il ne justifie de l’incompatibilité de la mesure avec son état de santé tout comme il n’établit pas avoir formulé des demandes de soins qui n’auraient pas été satisfaites pour obtenir les examens ou aménagements qui lui seraient indispensables.
La décision déférée sera en conséquence confirmée étant souligné que s’il se prévaut d’une domiciliation, la seule facture produite de manière elle-aussi non contradictoire à l’audience concerne une adresse distincte de celle figurant sur le bulletin de situation médicale qu’il a produit et sur laquelle il n’est donné aucun renseignement de nature à éclairer la cour sur sa réalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt neuf Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 29 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [J] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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