Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 12 déc. 2025, n° 25/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/3416
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du douze Décembre deux mille vingt cinq
N° RG 25/03330 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJEM
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS,Vice-présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Elisabeth LAUBIE, Greffier,
APPELANT
M. [E] [B] [M] [F]
né le 22 Juillet 2000 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Gaëlle DUCOIN
INTIMES :
Le PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[E] [B] [M] [F] est arrivé régulièrement sur le territoire français.
Détenteur d’un titre de séjour valable jusqu’au 13 juin 2024, il n’en a pas demandé le renouvellement.
Le 22 avril 2025, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Par décision en date du 5 décembre 2025, notifiée le 6 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [B] [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 9 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 10 décembre 2025, notifiée à [E] [B] [M] [F] à 11 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [E] [B] [M] [F] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [E] [B] [M] [F] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 11 décembre 2025 à 11 heures 10 ; [E] [B] [M] [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [E] [B] [M] [F] fait valoir :
— ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un interprète alors même que sa compréhension de la langue française est limitée
— l’essentiel de sa vie est en France, sa mère, sa soeur et son frère y vivent
— disposer de garantie de représentation étant hébergé chez son frère.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par mémoire déposé par le conseil de [E] [B] [M] [F] le 11 décembre 2025 à 15h56, ce dernier demande :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise
— la libération de [E] [B] [M] [F]
— à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il fait valoir l’absence d’actualisation du registre et les garanties de représentation de [E] [B] [M] [F] permettant une assignation à résidence.
A l’audience, le conseil de [E] [B] [M] [F] a soutenu ces mêmes moyens.
[E] [B] [M] [F] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur l’irrecevabilité de la requête tendant à la prolongation de placement en rétention tiré du défaut de production de registre actualisé
L’article L744-2 du CESEDA dispose : ' Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.'
En l’espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée des pièces justificatives notamment la copie du registre du centre de rétention signé par [E] [B] [M] [F], le procès-verbal de notification des droits en rétention signé le même et la copie du registre du centre de rétention administratif de Hendaye signée par [E] [B] [M] [F].
Si la date de l’ordonnance dont appel n’est pas portée sur le registre c’est que l’ordonnance n’était pas rendue au moment où le prefet a déposé de sa demande de prolongation.
Le moyen sera rejeté
Sur la présence de l’interpète :
[E] [B] [M] [F] soutient avoir été dans l’impossibilité de s’expliquer clairement et de répondre convenablement aux questions du juge en l’absence d’interprète.
Il sera tout d’abord relevé que la note d’audience en porte pas mention de difficulté de compréhension de la part de [E] [B] [M] [F] et ne de difficultés à se faire comprendre.
Au cours de l’ensemble de la procédure, [E] [B] [M] [F] n’a fait état de sa mauvaise compréhension de la langue française.
Lors de son audition le 22 avril 2025 par l’officier de police judiciaire, à la question comprenez-vous, lisez-vous et écrivez-vous le français il a répondu : 'je parle je comprends je lis et j’écris le français'.
A la présente audience, [E] [B] [M] [F] répondra en français à une question posée par le président avant même que l’interprète ne lui traduise la question.
L’exception de nullité soulevée sera donc rejetée.
Sur la requête en prolongation du préfet de la Gironde :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, lc risque que l’étranger se soustraie à la decision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas snivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n’a pas sollicite la délivrance d’un titre de séjour ;
2° I’étranger s’est maintcnu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’ob1igation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de sejour ;
3° l’étrangcr s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire delivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé e renouvellement ;
4° L’etranger a explicitement declare son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait 1'objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoirc d’un de ces Etats sans justi’er d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsi’é ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suf’santes, notamment par ce qu’il ne peut présenter des documents d’identité on de voyage en" cours de validité, qu’i1 a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité on sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’i1 a refusé de se Soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’i1 s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 a L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 et L. 733-4, L. 733-6, L.743-13 et. 743-15 et L. 751-5.
L’article 1.742-1 dn CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’articlc L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
l’article L 743-13 du CESEDA dispose que Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale..
En l’espèce, [E] [B] [M] [F] n’a pas remis son passeport à l’autorité administrative mais une copie de ce dernier, raison pour laquelle les autorités marocaines précisent qu’une demande d’identification est au Maroc est requise. L’autorité administrative indique dans son arrêté de placement qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité.
Si à l’audience il affirme détenir son passeport, il ne la pas remis à l’autorité administrative et a toujours déclaré ne pas en avoir.
Par ailleurs, lors de son audition il a déclaré s’opposer à toute mesure de reconduite à la frontière. Il a déclaré vivre chez son frère à [Localité 1] mais est dans l’incapacité de pouvoir donner son adresse, le premier juge notant qu’il a été hésitant à donner son adresse à l’audience. S’il joint à sa déclaration d’appel une quittance de loyer et une facture EDF, il ne produit pas d’attestation d’hébergement de [R] [D].
Enfin, il a déclaré lors de son audition refuser de quitter la France. Ce refus a été confirmé à l’audience où il a déclaré qu’il ne partirait pas.
Dès-lors, le maintien en rétention de [E] [B] [M] [F] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
LA GIRONDE.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le douze Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elisabeth LAUBIE Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 12 Décembre 2025
Monsieur X SE DISANT [E] [B] [M] [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Gaëlle DUCOIN, par mail,
Monsieur le Préfet de LA GIRONDE , par mail
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