Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024, N° 24/03312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
(n° 131, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00213 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7AH
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Octobre 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/03312
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
S.A.S.U. MACIPALLE (LE BISTRO [Adresse 1]), RCS de Paris sous le n°351361308, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : KL047
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller.
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Un arrêt de la présente cour a été rendu le 24 octobre 2024 (24/03312) dans une affaire opposant la société Macipalle, appelant, à « M. [R] [L] », intimé. Ce dernier n’avait pas constitué avocat.
Par une requête déposée par voie électronique le 26 mars 2026, la société Macipalle demande à la cour de :
Déclarer la société Macipalle recevable et bien fondée en sa requête aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt d’appel du 24 octobre 2024 ;
Y faisant droit,
Rectifier l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/03312 en remplaçant l’ensembles des mentions ;
« M. [R] [L] » par les mentions suivantes : « M. [V] [C] ».
Ordonner que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision qui en seront délivrée.
Elle fait valoir que le prénom et le nom de l’intimé ne sont pas correctement orthographiés dans l’arrêt et dans la décision de première instance ; que l’orthographe exacte du nom de l’intimé est « [V] [C] ».
SUR CE,
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, la société Macipalle justifie de l’orthographe exacte du nom de l’intimé, « [V] [C] », par une copie d’une page du passeport de l’intéressé, ce qui diffère de l’orthographe retenue dans l’arrêt de la présente cour et dans l’ordonnance entreprise (« [R] [L] »).
Il convient de faire droit à la requête et de rectifier l’arrêt du 24 octobre 2024 selon les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Dit qu’il y a lieu de substituer dans l’arrêt du 24 octobre 2024 (RG 24/03322) l’ensemble des mentions « M. [R] [L] » par « M. [V] [C] », et « M. [L] » par « M. [C] » ;
Le reste demeurant inchangé,
Dit que la présente décision sera portée en marge de la minute de l’arrêt du 24 octobre 2024 (RG 24/03312) et des expéditions qui en sont faites ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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