Confirmation 24 janvier 2026
Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 janv. 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00419 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMTGB
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 janvier 2026, à 13h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [J] [Z]
né le 01 octobre 2000 à [Localité 6], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Branislava Isailovic, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de de Mme [B] [O] (interprète en langue arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de la Seine Saint Denis enregistrée sous le RG 26/00381 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 26/00380, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. X se disant [J] [Z], déclarant le recours de M. X se disant [J] [Z] recevable, constatant le désistement de M. X se disant [J] [Z], déclarant la requête du préfet du de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 janvier 2026 , à 17h13 , par M. X se disant [J] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [J] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. X se disant [J] [Z], né le 1er octobre 2000 à [Localité 6], de nationalité égyptienne, a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2025.
Le 19 janvier 2026, M. X se disant [Z] a formé un recours en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 21 janvier 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé dans le recours et prolongé la rétention de l’intéressé.
Le 22 janvier 2026, M. X se disant [Z] a interjeté appel de l’ordonnance en sollicitant son infirmation aux motifs suivant :
— que la décision de placement en rétention ne précise pas la date de la notification, ce qui ne permet au juge d’exercer un contrôle effectif,
— une privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en rétention (14 min),
— violation du droit à un procès équitable : l’avocat commis d’office de l’intéressé s’est désisté d’un moyen de sa requête sans l’informer préalablement. Il n’a donc pas été en mesure d’assurer sa défense, ce qui lui porte nécessairement grief.
MOTIVATION
Sur la date de notification de l’arrêté de placement :
L’arrêté de placement a été pris par le préfet de Seine [Localité 4] le 17 janvier 2026, étant constaté par le premier juge que cet arrêté a été notifié à M. [Z] le même jour à 11h05.
Par ailleurs, M. [Z] a contesté cet arrêté par un recours daté du 19 janvier 2026 et reçu au greffe du tribunal le 21 janvier 2026 à 10h12.
Il en résulte que le recours introduit par M. [Z] dans le délai légal confirme qu’il a reçu communication dudit arrêté dans les délais lui permettant d’exercer son recours.
Dès lors, aucune atteinte à ses droits n’est en l’espèce constatée et le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure entre la levée d’écrou et la rétention :
Il est admis que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative peut intervenir après la levée d’écrou dans un délai de mise à disposition n’excédant pas le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités requises, lesquelles comprennent notamment la recherche d’un interprète.
En l’espèce, c’est par de justes motifs, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a constaté que le délai total de 14 mn séparant la levée d’écrou du placement en rétention, dont les heures sont précisées nonobstant les heures de leurs notifications, et nécessitant le recours à un interprète, permet de considérer que les deux mesures se sont succédées dans un même trait de temps.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la violation alléguée au droit à un procès équitable :
L’appelant reproche à l’avocat commis d’office lors de sa comparution devant le premier juge de s’être désisté de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention.
Cependant, il n’y a pas d’atteinte, par ce choix de l’avocat, au principe énoncé par l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegard des droits de l’homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, dans la mesure où le justiciable n’a pas été privé du droit de contester mais auquel l’avocat, mandaté pour représenter les intérêts de son client, a librement renoncé.
Ce moyen doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 24 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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