Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 23 janv. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N°26/00258
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU VINGT TROIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00184 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ35
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, coneillère désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. [F] [B]
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART
INTIMES :
Le PREFET DE LA [Localité 2], avisé, absent ayant transmis un mémoire,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 9 janvier 2026 par le préfet de la [Localité 2] à l’encontre de M. [F] [B] ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la [Localité 2] à l’encontre de M. [F] [B] le 17 janvier 2026 notifié le même jour à 11h06 ;
Vu l’ordonnance du 21 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 11h49 qui a :
— déclaré recevable et rejeté la requête en contestation du placement en rétention administrative,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 2],
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de [F] [B] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [F] [B] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il soutient en premier lieu que son placement en rétention, qui est le commencement d’exécution de la mesure d’expulsion, porte atteinte à sa vie privée et familiale et que le préfet a commis à cet égard une erreur manifeste d’appréciation, en ce que :
— En ordonnant l’exécution de la décision d’expulsion vers la Guinée, le préfet de [Localité 2] porte
atteinte à son droit de mener une vie famille normale (ConvEDH, art.8 ; CE, section, 30
octobre 2001, n°238211), son père, avec lequel il vit, s’étant vu accorder le statut de réfugié par L’OFPRA ainsi que trois de ses soeurs ; sa mère et sa s’ur ainée vivent en France régulièrement, elles sont titulaires d’une carte de résident, il vivait au domicile familial jusqu’à son incarcération et en prison, il continué à avoir des relations suivies avec sa famille (appels et parloirs) ; il n’a aucune attache en Guinée qu’il a quittée à ses onze ans ;
— La commission d’expulsion a donné un avis défavorable à son expulsion, au regard de l’absence de menace à l’ordre public et du faible risque de récidive qu’il représente et de ses solides attaches familiales en France ; en ordonnant l’exécution la décision d’expulsion, le préfet de [Localité 2] porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale.
Il soutient en second lieu que l’administration ne justifie pas des diligences imposées à l’article L 741-3 du CESEDA suite à son placement en rétention.
Par mémoire contradictoirement adressé par courriel au greffe le 23 janvier 2026 à 10h21, le préfet de [Localité 2] sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Il est y soutenu que :
— M. [F] [B] n’établit nullement l’existence d’un risque personnel pour sa vie, au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En outre, quand bien même l’intéressé se prévaut de sa situation familiale, laquelle pourrait, en
principe, constituer un facteur de stabilité, il n’en demeure pas moins qu’il est défavorablement
connu des services de police et de l’autoritéjudiciaire. À cet égard, il a été condamné à un total de deux ans et deux mois d’emprisonnement. Dès lors, il ne saurait utilement se prévaloir de son cercle familial, celui-ci n’ayant manifestement pas constitué un facteur de stabilité.
Au surplus, il ressort de son parcours pénal qu’il a été de
nouveau condamné alors même qu’il était déjà incarcéré, ce qui démontre que la peine initialement exécutée n’a pas eu d’effet dissuasif.
Ainsi, aucune atteinte disproportionnée n’est portée aux droits de l’intéressé, tant au regard du
respect de sa vie privée et familiale que des craintes qu’il invoque.
— Par ailleurs, il appartient à l’administration d’accomplir toutes les diligences nécessaires afin que l’étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que pour la durée strictement nécessaire à l’exécution de son éloignement. Ces diligences doivent, en outre, être mises en 'uvre dès le début du placement en rétention.
Tel est le cas en l’espèce. À cette fin, l’Unité centrale d’identification (UCI) de la direction nationale de la police aux frontières a été saisie le 14 janvier 2026, soit trois jours avant le placement en rétention de l’intéressé, afin d’assurer le traitement et la transmission d’une demande de laissez- passer consulaire.
Le 17 janvier 2026, ces mêmes autorités ont été informées du placement de l’intéressé en centre de rétention administrative et la demande de laissez-passer consulaire a été relancée.
Le 20 janvier 2026, l’UCI a indiqué avoir déposé, le jour même, auprès du consulat de Guinée, la demande relative à la délivrance d’un document de voyage.
À ce jour, l’administration demeure dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires et de la
délivrance dudit document de voyage.
Dans l’attente de la délivrance du document de voyage, il est par conséquent nécessaire de
maintenir l’intéressé en centre de rétention administrative et de prolonger la mesure de rétention,
afin de prévenir tant le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement que celui de récidive, l’intéressé ayant récemment fait l’objet de condamnations pour des faits d’une particulière
gravité.
— Enfin, il convient de rappeler que la présence de l’intéressé sur le territoire francais constitue une
menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il y a, dès lors, lieu d’organiser sans délai son éloignement du territoire français, dans le respect de la mesure d’expulsion prononcée, afin de prévenir tout nouveau trouble à l’ordre public, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, lesquels ne permettent pas d’écarter un risque de récidive.
— Dans ces conditions, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives de
nature à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, aucune
mesure alternative n’apparaît suffisante pour en garantir l’exécution effective.
A l’audience, le conseil de l’appelant développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle et l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
A titre liminaire, il est rappelé que par application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la régularité ou le bien-fondé d’une décision d’éloignement.
Le juge judiciaire n’a donc aucun pouvoir d’appréciation sur le bien-fondé ou la proportionnalité de l’atteinte à sa vie privée et familiale de la mesure d’expulsion vers la Guinée dont l’appelant fait en espèce l’objet, quand bien même le placement en rétention serait le moyen retenu par l’administration aux fins d’exécuter cette mesure d’éloignement.
S’agissant de la mesure de placement en rétention elle-même, elle est motivée comme suit:
'L’intéressé ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet en attente de son exécution effective, ayant déclaré lors de la commission départementale d’expulsion son souhait de ne pas vouloir quitter le territoire français;
En outre, il ressort des pièces du dossier que le comportement de l’interessé représente une menace grave à l’ordre public, ayant été condamné a un quantum de peine de 2 ans et 2 mois pour les faits suivants :
— Le 24 mai 2023, l’intéressé a été condamné à 500 euros d’amende pour tentative de remise ou sortie irrègulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu.
— Le 04 juillet 2024, l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Limoges à 24 mois
d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants;
— Le 14 mai 2025, l’intéressé a été condamné à 02 mois d’emprisonnement par le tribunal judiciaire de Tulle par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit;
Au regard de ces éléments, il y a lieu de mettre à exécution cette mesure d’e'loignement à son
élargissement du centre de détention ;
La présence en France de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et il y a lieu d’organiser sans délai son éloignement du territoire francais dans le respect de la mesure que j’ai prononcée afin de prévenir tout autre trouble notamment en raison de la nature et de la gravité des faits commis;
Dans ces conditions, l’intéressé ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision déloignement et ne disposant ni d’un domicile pérenne, ni de sources de revenus licites, aucune autre mesure n’apparaît suffisante àgarantir efficacement l’exécution effective de cette décision;
Après étude de sa situation, il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de
vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relativement à son état de santé, qui s’opposerait à un placement en rétention; il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention administrative le temps nécessaire à l’organisation de son départ de France.'
M. [F] [B], de nationalité guinéenne, est en situation irrégulière sur le territoire et dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité. Il est sorti de détention le 17 janvier 2026.
En premier lieu, en dépit de l’avis de la commission d’expulsion dont se prévaut l’appelant -qui n’a en outre qu’un caractère consultatif- il est établi au regard de ses condamnations récentes (500 euros d’amende le 12 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Limoges pour des faits de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détention; vingt-quatre mois d’emprisonnement le 4 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Limoges pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants ; deux mois d’emprisonnement le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Tulle pour recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit) à trois peines successives dont l’une est très lourde malgré son jeune âge, et pour des faits d’une particulière gravité, que la présence de M. [F] [B] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
En second lieu il est également établi qu’il a déclaré, lors de son audition devant la commission d’expulsion le 7 novembre 2025, qu’il ne souhaitait pas retourner en Guinée. Dès lors l’attestation d’hébergement produite par son père qui 's’engage à assurer un hébergement’ à son fils n’est pas suffisante pour s’assurer qu’il ne se soustraie pas à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Si M. [F] [B] justifie d’attaches familiales stables en France, il ne justifie pas d’une résidence stable. A cet égard, son adresse indiquée sur les deux seuls bulletins de paie produits datés de juillet et août 2023 n’est pas la même que celle de son père.
Il est par ailleurs est célibataire et sans enfant, et ses attaches en France ne l’ont pas empêché d’être condamné à trois reprises en trois ans pour des faits dont certains sont particulièrement graves.
Dès lors, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation et il n’est pas non plus démontré que le placement en rétention porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’appelant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
L’administration justifie de ses diligences pour avoir demandé à l’UCI de solliciter les autorités consulaires guinéennes le 17 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement, ainsi que du dépôt de la transmission de ladite demande par l’UCI au consulat le 20 janvier suivant.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 2],
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Janvier deux mille vingt six à
Le Greffier, La Presidente,
Sandrine GABAIX HIALE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 23 Janvier 2026
Monsieur [F] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 2], par mail
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