Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 mai 2026, n° 25/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/1372
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 06/05/2026
Dossier : N° RG 25/02005 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGWZ
Affaire :
[U] [R]
C/
[T] [W]
S.A.R.L. IMMOMAJU
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNE, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffière.
à l’audience des incidents du 01er avril 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
né le 31 juillet 1998 à [Localité 1] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de Bayonne
APPELANT
ET :
Monsieur [T] [W]
né le 24 mai 1995 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. IMMOMAJU
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 845 324 680, dont le siège social est sis à [Adresse 3] ([Adresse 4], [Adresse 5], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de Pau
INTIMES
* * *
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dax a, dans le cadre d’une instance opposant M. [T] [W] et la S.A.R.L. Immomaju à M. [U] [R] :
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] à payer à M. [W] la somme de 12 528 € au titre de la clause pénale,
— condamné M. [R] à payer à la S.A.R.L. Immomaju la somme de 4 640 € à titre de dommages-intérêts,
— condamné M. [R] à payer à M. [W] et à la S.A.R.L. Immomaju la somme de 1 000 € chacun en application de l’article 700 du C..C.,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 18 juillet 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2005).
Par conclusions du 6 janvier 2026, M. [W] et la S.A.R.L. Immomaju ont saisi le magistrat de la mise en état d’une demande tendant à voir ordonner, en application de l’article 524 du C.P.C. le retrait de l’affaire du rôle de la cour.
Les parties ont été avisées, par message du 12 janvier 2026, de la fixation de l’incident de radiation à l’audience du 1er avril 2026.
Par conclusions du 20 janvier 2026, M. [W] et la S.A.R.L. Immomaju ont demandé au magistrat de la mise en état de constater leur désistement et de dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge, en exposant que suite à la réception des conclusions d’incident, M. [R] s’est acquitté des causes du jugement.
Par conclusions du 22 janvier 2026, M. [R] a demandé au magistrat de la mise en état de dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour, de constater qu’il n’accepte pas le désistement et de condamner la S.A.R.L. Immomaju et M. [W] à lui verser respectivement la somme de 2 525 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les dépens.
Par conclusions du 18 mars 2026, M. [W] et la S.A.R.L. Immomaju demandent au magistrat de la mise en état de constater le caractère parfait de leur désistement, de dire que les conclusions de M. [R] notifiées le 22 janvier 2026 sont irrecevables, de le débouter de ses demandes et de dire que chaque partie conservera les dépens à sa charge.
A l’audience d’incidents du 1er avril 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers respectifs.
MOTIFS
Le désistement par M. [W] et la Sarl Immomaju de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, notifié à M. [R] le 20 janvier 2026, avant même toutes conclusions d’incident de celui-ci, ne nécessitait pas l’acceptation du défendeur à l’incident.
Dans la mesure cependant où, s’agissant du sort des dépens, les demandeurs à l’incident demandent au magistrat de la mise en état de ne pas faire application de l’article 399 du C.P.C. il ne peut être considéré que le désistement a un effet extinctif immédiat puisque reste à trancher le sort des dépens.
Les conclusions de M. [R] seront en conséquence déclarées recevables.
En l’espèce, il n’existe aucun motif de ne pas faire application de l’article 399 du C.P.C. alors même qu’il résulte des pièces produites par M. [R] (P.V. d’acquiescement à saisie-attribution, article R. 211-6 du C.P.C.E.) que M. [R] a déclaré ne pas contester la saisie-attribution pratiquée à son égard, y acquiescer et autoriser le tiers saisi à verser les fonds au commissaire de justice instrumentaire.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de M. [R] qui n’a pas exécuté spontanément le jugement dont appel et a conclu postérieurement à la notification du désistement de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état ,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par décision insusceptible de recours immédiat
Constate le désistement de M. [W] et de la S.A.R.L. Immomaju de leur demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour et le dessaisissement subséquent du magistrat de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions de M. [R] notifiées le 22 janvier 2026,
Met les dépens de l’incident de radiation à la charge de M. [W] et de la S.A.R.L. Immomaju,
Déboute M. [R] de sa demande en application de l’article 700 du C.P.C.
Fait à [Localité 3], le 06 mai 2026
LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNE
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