Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 25 septembre 2025, n° 23/00386
TGI Chartres 16 décembre 2022
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CA Versailles
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des préconisations médicales

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur n'avait pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé, et que les préconisations avaient été respectées.

  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur avait mis en place des mesures de sécurité et que le salarié n'a pas démontré l'absence de ces mesures.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des dommages corporels

    La cour a estimé qu'aucune faute inexcusable n'ayant été reconnue, la demande d'expertise n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Indemnités sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté le salarié de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 en raison de son échec dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [X] [M] a demandé à la cour d'appel de Versailles de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [6], en lien avec sa maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L5-S1). Le tribunal de première instance a débouté M. [M] de sa demande, considérant qu'il n'avait pas prouvé la faute inexcusable de l'employeur. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que M. [M] n'avait pas démontré que l'employeur avait eu connaissance du danger et n'avait pas respecté ses obligations de sécurité. La cour a également noté que les mesures de protection étaient en place et que M. [M] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. Ainsi, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 23/00386
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00386
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2022, N° 21/00035
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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