Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 25 sept. 2025, n° 23/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 décembre 2022, N° 21/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00386 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VVQD
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00035
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [M]
S.A.S. [6]
CPAM D'[Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Amel CHARTRAIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000031
APPELANT
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 – N° du dossier E0000MZT substitué par Me Emilie NHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 – N° du dossier E0000MZT
CPAM D'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me FARKAS Virginie avocate au barreau de Paris, vestiaire: E1748
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [6] (la société) en qualité d’agent de maintenance, M. [X] [M] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 16 décembre 2017 que la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] (la caisse) a prise en charge, le 2 août 2018, après avis favorable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre d’une 'sciatique par hernie discale L5-S1' inscrite au tableau nº 98 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé au 11 septembre 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 28 % lui a été attribué, après arrêt de la Cour d’appel d’Orléans en date du 13 septembre 2022, confirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 7 décembre 2020.
M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société dans la survenance de la maladie professionnelle prise en charge le 2 août 2018.
Par jugement du 16 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [M] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de sa maladie professionnelle ;
— débouté M. [M] de ses autres demandes ;
— condamné M. [M] aux entiers dépens ;
— débouté M. [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] à payer la somme de 700 euros à la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour :
— de le recevoir en son appel et de l’en reconnaître bien fondé ; statuant à nouveau,
— de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle dont il souffre 'Sciatique par hernie discale L5-S1' inscrite dans le tableau n° 98 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention de charges lourdes’ et reconnue par la caisse par décision en date du 2 août 2018 ;
— de fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital attribué par la caisse ;
avant dire droit et sur le préjudice subi :
— de désigner un expert avec mission de procéder à son examen et déterminer tous les dommages corporels, y compris ceux présentant un caractère personnel, subis du fait de la maladie professionnelle dont il souffre ;
— de dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— de fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, laquelle sera supportée par la caisse ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à charge pour cette dernière d’en poursuivre le recouvrement auprès de la société ;
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, à charge pour cet organisme de recouvrer les sommes avancées par lui auprès de l’Employeur ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres en date du 16 décembre 2022 ;
— de dire et juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de l’employeur ;
en conséquence,
— de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur de M. [M] ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la Cour,
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de majoration de la rente ;
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— de réduire à de plus justes proportions la provision demandée par M. [M] ;
— de condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [M] expose que la société n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de son poste et n’a jamais pris de précautions pour préserver sa santé ; que la société n’a eu de cesse de lui confier des tâches inadaptées qui ont dégradé son état de santé, entraînant de nombreux arrêts de travail ; que l’existence d’un pied bot aurait dû susciter de la part de l’employeur une attention accrue et des précautions supplémentaires ; que l’employeur ne peut remettre en cause le caractère professionnel de la maladie reconnu par la caisse.
Il précise que des lombalgies ont été constatées dès 2001 ; qu’il a vu le docteur [O], médecin du travail, à sa demande et que l’entretien a duré plus d’une heure 30 au cours duquel il s’est plaint de ses conditions de travail ainsi que de son mal-être ; que son travail l’amenait à porter des charges lourdes ; que l’existence d’un gerbeur dans l’entreprise n’est pas de nature à démontrer que la société aurait respecté les préconisations du médecin du travail qui interdisait le port de charges lourdes et un nombre trop important de montée et descente d’escalier ; que le site de la société comportait quatre bâtiments pour un seul gerbeur ce qui fait douter de sa mise à disposition à son profit.
Il affirme que la société n’a pas non plus respecté son obligation de sécurité relative aux risques psychosociaux.
En réponse, la société expose que M. [M] a été embauché en contrat à durée déterminée le 21 décembre 2000, puis selon contrat de travail à durée indéterminée le 12 février 2001 ; qu’il souffrait d’une pathologie au pied, sans lien avec son activité professionnelle et qu’il a été arrêté pour la première fois de juin 2014 à mars 2015 ; que le médecin du travail a recommandé l’utilisation d’un chariot élévateur pour manipuler et installer les fûts et diminuer les montées et les descentes d’escalier ; qu’elle dispose d’un gerbeur manuel à tambour et de deux chariots élévateurs dans le bâtiment où travaillait M. [M] ; que les préconisations de médecin du travail ont été respectées ; que les tâches prioritaires de M. [M] se situaient au rez-de-chaussée ; que M. [M] ne rapporte aucun preuve du non-respect des restrictions médicales ; que le 2 octobre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte sans réserve ; qu’il pouvait contester cet avis s’il n’était pas d’accord ; que M. [M] a été par la suite arrêté à de nombreuses reprises ; que le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous les postes le 20 novembre 2017 et qu’il a été licencié ; que jamais M. [M] ne s’est plaint de douleurs lombaires.
Elle ajoute que le dossier médical de M. [M] produit par lui montre qu’il souffre d’un pied bot qui influe sur sa marche et, dans le temps, cause des problèmes de dos ; que ce problème de dos préexistait à son embauche ; que M. [M] ne rapporte pas la preuve de la conscience d’un danger et que le jugement du tribunal judiciaire de Chartres doit être confirmé.
La caisse quant à elle s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
En l’espèce, M. [M] a été victime d’une sciatique par hernie discale prise en charge par la caisse au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
La société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie déclarée même si elle évoque un état pathologique préexistant.
M. [M] invoque l’existence de risques psycho-sociaux, d’un mal-être, ayant subi plusieurs épisodes dépressifs.
Néanmoins, M. [M] ne fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que sur la maladie professionnelle fondée sur le tableau n° 98 des maladies professionnelles prise en charge par la caisse. Il ne soulève pas l’existence d’une autre maladie professionnelle et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’un éventuel syndrome dépressif pour apprécier l’existence d’une faute inexcusable.
M. [M] a produit l’ensemble du dossier de la médecine du travail. Il a été déclaré apte sans restriction en 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2007.
Le 18 novembre 2008, le médecin note des 'semelles orthopédiques', des 'douleurs post fesse cuisse droite depuis quelques jours stt en décubitus'.
Il est déclaré apte avec réserves 'pot démoulant et diminuer les montées'.
Le 2 novembre 2010, il est déclaré apte sans réserve.
Le 5 septembre 2011, le médecin indique qu’il serait apte à reprendre le 12 septembre 2011, sans restriction.
Il est déclaré apte sans réserve le 27 juin 2013.
Le 24 mars 2015, le médecin note un arrêt de travail, 'En rapport avec son pied bot D, tendinite d’Achille, travail intensif avec ce pied en cassant du bois chez lui, inflammation et atrophie du tendon… difficulté à marcher, difficulté pour s’accroupir…'.
Il est envisagé une reprise avec aménagement du poste : 'utilisation d'1 chariot élévateur pour installer les fûts de peintures et démoulant et diminuer les montées et les descentes d’escaliers'.
La même restriction est mentionnée le 12 mai 2015.
Le 2 octobre 2015, M. [M] a sollicité une visite médicale qui l’a déclaré apte.
M. [M] indique qu’il s’agissait d’un nouveau docteur qui ne le connaissait pas. Néanmoins, le docteur [O] a repris l’historique du dossier de M. [M], l’a longuement entendu et note 'marche avec boiterie épaule D mais ne souffre plus de son tendon sauf s’il reste accroupi. Activité ralentie dans l’entreprise donc n’a pas utilisé escaliers à répétition et pas de manutention de fûts.'
La maladie professionnelle à l’origine de la présente procédure a été déclarée par M. [M] le 16 décembre 2017. Le médecin traitant fait état d’une date de première constatation de la maladie au 25 mai 2012. L’avis du médecin du travail sur cette maladie n’est pas connu.
Il n’est pas démontré par M. [M] que l’utilisation fréquente des escaliers ait pu causer une sciatique avec hernie discale L5-S1.
La manutention de charges lourdes est une cause envisageable pour l’apparition d’une telle pathologie.
La société, de par l’activité de M. [M] consistant notamment à manipuler des charges lourdes, du fait de sa pathologie congénitale pouvant affaiblir sa capacité de déplacement et des préconisations du médecin du travail dans le passé, avait ou aurait dû avoir connaissance d’un danger à porter des charges lourdes, et doit justifier avoir mis en place diverses mesures pour préserver son salarié danger.
La société justifie posséder un gerbeur pour déplacer les fûts. Elle affirme également avoir mis à disposition de M. [M] des chariots élévateurs pour déplacer les fûts.
M. [M] le conteste mais il n’apporte aucune preuve de son obligation de porter seul des fûts de peinture ou de démoulant ni d’une impossibilité d’utiliser un chariot élévateur.
M. [M] produit deux documents de travail concernant ses tâches à effectuer.
Il s’agit d’un tableau comprenant des photos l’objet sur lequel intervenir, avec la mention de l’endroit où travailler et la description des tâches. La dernière colonne concerne la date de réalisation de la tâche ajoutée de façon manuscrite par M. [M].
Les lieux sont variés, sur la passerelle, au rez-de-chaussée ou à l’extérieur. La date de réalisation se situe en octobre et novembre 2015, jusqu’au 1er décembre 2015.
Si les lieux sont variés, M. [M] a pu regrouper des activités au même endroit la même journée.
Il convient de noter que ces tâches sont essentiellement des activités de maintenance, de réparation ou de nettoyage, sans port de charge lourdes.
Un second document, composé d’une série de photos avec la tâche à réaliser, et la mention 'OK’ portée à coté de certaines photos, est dépourvu de date, un ajout à l’avant dernière tâche indique '11/2011'. Ce document a pour en-tête 'PG ' FD WL CS’ ce qui peut signifier que M. [M] (WL) n’est pas seul à effectuer ces activités professionnelles.
Cette autonomie manifeste dans la réalisation de ses tâches lui permet de respecter la préconisation du médecin du travail d’éviter de monter et descendre trop souvent les escaliers.
En tout état de cause, cette restriction avait disparu dans le dernier avis d’aptitude du médecin du travail et cette posture ne relevait que de la pathologie du pied de M. [M] et non d’une sciatique.
M. [M] produit des documents médicaux antérieurs à sa déclaration de maladie professionnelle qui font état d’une sciatique droite le 11 septembre 2017, d’une intervention sur hernie discale le 27 janvier 2017 et d’une lombosciatalgie droite le 14 septembre 2016, et notamment, 'à l’étage L5-S1, une discopathie dégénérative avec pincement discal et baisse de signal du disque en T2 en rapport avec une déshydratation.'
M. [M], pourtant membre du CHSCT, n’en a pas informé son employeur.
Ainsi, la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et elle justifie avoir mis en place diverses mesures pour l’en préserver.
M. [M] échoue à rapporter la preuve de l’absence de réalisation de telles mesures de protection.
Ainsi, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l’employeur à l’origine de la sciatique par hernie discale L5-S1 dont M. [M] a été victime.
Le jugement, qui a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [M], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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