Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 juin 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 août 2024, N° 23/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
12/06/2025
ARRÊT N°315/2025
N° RG 24/02827 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QNTI
SG/IA
Décision déférée du 02 Août 2024
Président du TJ de [Localité 17]
( 23/00151)
F.KARROUZ
[T] [E]
C/
[Y], [F], [A] [D]
[S] [N]
S.A.S. AMB
Association L’ART DANS L’ATELIER
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-13884 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
INTIMÉ
Monsieur [Y], [F], [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Frederic HERMET, avocat plaidant au barreau de CASTRES
INTERVENANTES (par assignations en appel provoqué)
Madame [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-19027 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
S.A.S. AMB RCS [Localité 17] B 534195243
[Adresse 2]
[Localité 14]
Assignée le15 novembre 2024 à étude, sans avocat constitué
Association L’ART DANS L’ATELIER
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 3 septembre 2014, la SAS AMB propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 5] lieudit [Adresse 19] a constitué sur cette parcelle une servitude de passage et une servitude de passage de canalisation et réseaux divers au profit de la parcelle AX [Cadastre 6] lieudit [Adresse 18] à [Localité 20] laquelle appartenait à M. [T] [E], devenue suite à des divisions les parcelles AX [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
La parcelle AX [Cadastre 7] a été divisée en deux parcelles distinctes les parcelles AX [Cadastre 9] et AX [Cadastre 10]. Cette dernière parcelle a été subdivisée en parcelles AX [Cadastre 11] et AX [Cadastre 12].
Par acte du 10 septembre 2017, M. [T] [E] vendu à M. [Y] [D] la parcelle AX [Cadastre 9], l’acte de vente rappelant la servitude initialement consentie au fonds originel par la société AMB et créant une nouvelle servitude de passage au profit de la parcelle AX [Cadastre 9] ( fonds dominant) sur la parcelle AX [Cadastre 10] ( fonds servant). La parcelle acquise par M. [D] supporte un hangar dans lequel il entrepose du matériel et son stock, dans le cadre de son activité professionnelle de plombier-chauffagiste.
M. [E] a vendu à l’association l’Art dans l’Atelier, dont la présidente est Mme [S] [N], la parcelle AX [Cadastre 12], laquelle jouxte le fonds de M. [D].
Courant juillet 2023, M. [E], qui exploite en qualité d’entrepreneur individuel une entreprise d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers, travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, a effectué des travaux de raccordement électrique de l’atelier appartenant à l’association l'[16] dans l’Atelier.
Estimant que ces travaux avaient porté atteinte à la servitude de canalisation et de réseaux bénéficiant à son fonds AX [Cadastre 9] ainsi qu’à la servitude de passage consentie par le fonds AX [Cadastre 10] au fonds AX [Cadastre 9], M. [D] a fait dresser un constat par Me [O] [L], commissaire de justice, le 07 juillet 2023.
Le 25 octobre 2023, M. [D] a fait adresser par son conseil des courriers de mise en demeure d’y remédier à M. [E], Mme [N] et la société AMB.
Par actes du 16 novembre 2023, M. [D] a fait assigner M. [T] [E], Mme [S] [N] et la SAS AMB devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé, aux fins de voir :
— Constater que les défendeurs ont remplacé par des câbles électriques le tuyau d’amenée d’eau qui se trouvait dans la gaine assurant la servitude d’amenée d’eau dont il bénéficie,
— Constater que les défendeurs ont sectionné le tuyau d’amenée d’eau qui se trouvait
dans la gaine assurant la servitude d’amenée d’eau dont il bénéficie et la gaine au droit de son local,
— Condamner les défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à retirer de
la gaine d’amenée d’eau desservant son fonds les câblages électriques et à rétablir à
l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’à son local,
— Se réserver la liquidation des astreintes,
— Déclarer l’ordonnance commune et opposable à la société AMB,
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise,
Vu l’urgence,
— Constater que les défendeurs entravent le libre accès à son local avec divers encombrants et qu’ils prétendent limiter le libre accès à son local avec son véhicule,
— Condamner les défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard à retirer les marquages au sol disposés devant son entrée,
— Condamner les défendeurs sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée à retirer tout encombrant disposé sur l’emprise de la servitude de
passage,
— Condamner les défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais du constat dressé le 7 juillet 2023.
Par acte du 21 février 2024, M. [D] a également fait assigner l’association l’Art dans l’Atelier aux mêmes fins.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 août 2024, le juge des référés a :
— ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le RG n°24/29 avec la procédure enrôlée sous le RG n°23/151,
— rejeté la fin de non recevoir invoquée par Mme [N] fondée sur l’absence d’intérêt à défendre et déclaré l’action entreprise recevable,
— condamné M. [T] [E] à retirer de la gaine d’arrivée d’eau desservant le fonds de M. [D] les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ladite astreinte courant pendant trois mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives au marquage au sol ou aux barrières,
— condamné M. [T] [E] aux entiers dépens,
— condamné M. [T] [E] à verser à M. [Y] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes formulées par Mme [N] et l’association l’Art dans l’Atelier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 août 2024, M. [T] [E] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [T] [E] à retirer de la gaine d’arrivée d’eau desservant le fonds de M. [D] les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ladite astreinte courant pendant trois mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
— condamné M. [T] [E] aux entiers dépens,
— condamné M. [T] [E] à verser à M. [Y] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [E] dans ses dernières conclusions en date du 30 octobre 2024, demande à la cour au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté le 13 août 2024 par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 2 août 2024 par le président du tribunal judiciaire de Castres,
sur le fond :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* condamné M. [E] à retirer de la gaine d’arrivée d’eau desservant le fonds de M. [D] les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte courant pendant trois mois, délai à l’issue duquel il devra être à nouveau statué,
* condamné M. [T] [E] aux entiers dépens,
* condamné M. [T] [E] à verser à M. [Y] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
statuant à nouveau :
— juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
par voie de conséquence :
— juger qu’il n’y avait pas lieu à condamner M. [E] à retirer de la gaine d’arrivée d’eau desservant le fonds de M. [D] les câblages électriques et à retablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le concernant jusqu’au local de M. [D] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
— condamner M. [D] à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros correspondant aux frais exposés pour lesdits travaux,
— juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,
— débouter M. [D] de son appel incident,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour appel abusif,
— débouter M. [D] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 en cause d’appel,
— condamner M. [D] aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] [D] dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2025, demande à la cour au visa des articles 32-1 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle n’a prononcé aucune astreinte à l’encontre de Mme [S] [N] et de l’association l’Art dans l’Atelier,
— rejeter la fin de non-recevoir de l’action de M. [D] à l’encontre Mme [N] soulevée par cette dernière,
— débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions,
à titre principal :
— constater que M. [T] [E], a remplacé par des câbles électriques le tuyau d’amenée d’eau qui se trouvait dans la gaine assurant la servitude d’amenée d’eau dont bénéficie le requérant,
— constater que M. [T] [E] a sectionné le tuyau d’amenée d’eau qui se trouvait dans la gaine assurant la servitude d’amenée d’eau dont bénéficie le requérant et la gaine au droit du local du requérant,
en conséquence de quoi :
— condamner M. [T] [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance dont appel à retirer de la gaine d’amenée d’eau desservant le fonds du requérant les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D],
y ajoutant :
— condamner M. [T] [E] sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à retirer de la gaine d’amenée d’eau desservant le fonds du requérant les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D],
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a condamné M. [T] [E] à payer une indemnité d’article 700 d’un montant de 1 500 euros à M. [D] et en ce qu’elle a condamné M. [E] aux entiers dépens de première instance,
— recevant l’appel incident de M. [Y] [D],
— infirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a limité le prononcé de l’astreinte au seul M. [T] [E],
en conséquence quoi :
— condamner Mme [S] [N] et l’association l’Art dans l’Atelier aux côtés de M. [E] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance dont appel à retirer de la gaine d’amenée d’eau desservant le fonds du requérant les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D],
y ajoutant :
— condamner Mme [S] [N] et l’association l’Art dans l’Atelier aux côtés de M. [E] sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir à retirer de la gaine d’amenée d’eau desservant le fonds du requérant les câblages électriques et à rétablir à l’identique le tuyau d’amenée d’eau et la gaine le contenant jusqu’au local de M. [D],
— condamner M. [E] à payer à M. [Y] [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son appel abusif,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société AMB,
— condamner les défendeurs à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] [E] aux entiers dépens de l’instance en compris les frais du constat de commissaire de justice de Me [L] du 7 juillet 2023.
Mme [S] [N] et l’association l’Art dans l’Atelier ont constitué avocat le 08 décembre 2024 mais n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action de M. [D] à l’égard de Mme [N]
En première instance, Mme [N] soutenait que n’étant pas personnellement propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 13], elle était privée de qualité à défendre et que par conséquent les demandes formées à son encontre étaient irrecevables.
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu que M. [D] reprochant à l’ensemble des défendeurs et notamment à Mme [N] d’avoir porté atteinte, par leur action personnelle, aux servitudes dont il bénéficie, la circonstance que Mme [N] ne soit pas propriétaire de la parcelle AX [Cadastre 13] était indifférente.
À hauteur d’appel, Mme [N], qui ne conclut pas, ne soutient plus cette fin de non-recevoir et il convient, ainsi que le sollicite M. [D], de confirmer la décision entreprise sur ce point.
2. Sur les demandes relatives aux travaux sous astreinte
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’acte authentique par lequel M. [D] a acquis sa parcelle rappelle qu’aux termes d’un acte reçu le 03 septembre 2014 par Me [P], notaire à [Localité 22], ont été constituées sur le fonds nouvellement acquis par M. [D] au profit du fonds restant la propriété de M. [E] une servitude de passage étrangère à l’actuel litige et une servitude de 'passage de canalisation et réseaux divers’ libellée comme suit : 'À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant [fonds appartenant à la SAS AMB] constitue au profit du fonds dominant [fonds appartenant à M. [E] ensuite vendu à M. [D]] et de ses propriétaires successifs un droit de passage en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines.
Ce droit de passage s’exercera exclusivement sur une bande dont l’emprise est
figurée au plan ci- annexé approuvé par les parties, qui se confond avec l’emprise de
la servitude de passage susvisée.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.
Ces travaux devront être faits en respectant les canalisations et lignes se trouvant implantées sur le même fonds servant, et desservant tant les biens appartenant au propriétaire du fonds servant que desservant les autres fonds dominant.
Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisation par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.
L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds
servant. À ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.
Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, la présente constitution
de servitude est évaluée à cent cinquante euros (150 €).
Cette constitution de servitude est consentie sans aucune indemnité distincte du
prix.'
De manière dénuée de toute équivoque, cette clause a institué au profit du fonds acquis par M. [D] une servitude de canalisation destinée à lui permettre de disposer notamment d’une canalisation d’alimentation en eau potable. Il n’est pas contesté que le fonds acquis par M. [D] n’a jamais été desservi en eau potable, mais qu’il bénéficiait seulement d’un réseau d’alimentation en attente, non raccordé, le tuyau d’alimentation en eau passant dans une gaine souterraine.
Dans le cadre du présent litige, M. [D] reprochait à M. [E] d’avoir, à l’occasion des travaux réalisés au profit du fonds appartenant à l’association l’Art dans l’Atelier, supprimé le tuyau d’amenée d’eau potable.
Cet état de fait, non contesté par l’association l’Atelier dans l'[16], a été constaté par Me [L] dans son procès-verbal du 07 juillet 2023, ainsi que l’a justement relevé le premier juge.
Il est indifférent que le local n’ait jamais été alimenté en eau potable de façon effective et le fait que M. [D] ait été privé des équipements existants lorsqu’il a acquis le bien, destinés à l’alimentation de son local est à lui seul constitutif d’un trouble causé à M. [D] dans la jouissance du bien dont il est propriétaire.
M. [E] prétend qu’ayant réalisé les travaux d’origine de pose des gaines, câbles et tuyaux d’alimentation en fluides ainsi qu’en atteste la facture d’achat de matériels auprès de l’enseigne Malrieu Distribution du 21 mai 2016 qu’il produit, il est resté propriétaire de ces travaux, dont il pouvait disposer comme bon lui semble. Cette affirmation est contraire à l’économie de la vente consentie à M. [D] et au libellé de la clause de servitude. Les travaux mis en oeuvre par M. [E] au profit de l’association l’Art dans l’Atelier ont consisté à sectionner le tuyau d’alimentation en eau de la parcelle de M. [D] et à installer dans la gaine d’alimentation en eau des câblages électriques destinés à l’alimentation du local de l’association, en dehors de toute autorisation ou information du propriétaire du fonds, ce qui établit le caractère manifestement illicite du trouble causé.
L’appelant ne conteste dès lors pas utilement l’existence d’un trouble illicite dont le premier juge a à juste titre retenu qu’il était établi.
Les travaux de remise en état ordonnés en première instance étaient seuls de nature à mettre fin au trouble causé à l’intimé. L’affirmation de M. [E] selon laquelle il a procédé à ces travaux est confortée par les attestations établies le 07 octobre 2024 par Mme [N] et le 10 octobre 2024 par M. [C] [B]. Elle n’est pas utilement combattue par les déclarations de M. [D] selon lesquelles les termes de l’ordonnance de référé n’ont pas été respectés, alors qu’il ne verse aux débats aucune pièce postérieure à l’ordonnance de référé rendue le 02 août 2024 et qu’il ne prétend pas remplir les conditions pour solliciter la liquidation de l’astreinte. Il n’est pas plus démontré que les travaux réalisés causeraient un nouveau trouble illicite.
Au regard de l’exécution des travaux prescrits par le premier juge, rien ne justifie d’ordonner la réalisation de nouveaux travaux ou d’étendre une astreinte devenue inopérante à Mme [N] et à l’association l’Art dans l’Atelier qu’elle préside.
En conséquence, l’ordonnance entreprise, qui n’encourt aucune infirmation contrairement à ce qui est prétendu par l’intimé, sera confirmée en toutes ses dispositions.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [D]
Outre le fait que la juridiction des référés n’est pas compétente pour statuer sur une demande indemnitaire au-delà d’une provision non sollicitée en espèce, il n’apparaît pas que l’appel interjeté par M. [E], bien qu’il échoue, ait été formé en vue de nuire à son voisin.
La demande reconventionnelle de M. [D] sera en conséquence rejetée par voie d’ajout à la décision entreprise.
4. Sur les mesures accessoires
Partie perdant le procès, M. [E] en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. [D] la charge de frais qu’il a exposés en appel et M. [E] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 02 août 2024, par le président du tribunal judiciaire de Castres statuant en référé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] [D],
— Condamne M. [T] [E] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [T] [E] à payer à M. [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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