Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 10 février 2023, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYMZ
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
S.A. [10]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 21/00098
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[H] [O]
S.A. [10]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle LECADIEU de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
APPELANT
****************
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 97
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par [10] (la société), M. [H] [O] a été victime d’un accident le 29 juin 2017 que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 juillet 2017.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué, par décision du 6 novembre 2019.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 10 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a débouté M. [O] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [O] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :
— de le juger recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
— de juger que la société a commis une faute inexcusable causant l’accident du travail du 29 juin 2017,
— de majorer à son taux maximum la rente,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, d’ordonner une expertise judiciaire avec désignation de tel expert qu’il plaira à la Cour ;
— de renvoyer l’affaire pour la liquidation des préjudices devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
— de juger que la caisse fera l’avance des frais d’expertise judiciaire ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de provision sur les préjudices subis,
— de juger que la caisse fera l’avance de cette provision, et des frais d’expertise judiciaire ;
— de dire que l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la caisse,
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail et qui a débouté ce dernier de toutes ses demandes ;
— de condamner la victime à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ;
— de dire que la caisse s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— de réduire à de plus justes proportions la provision demandée ;
— de condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à la victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris qui n’a pas reconnu que la Poste a commis une faute inexcusable dans l’accident du travail survenu le 29 juin 2017. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur le moyen soulevé relatif à la présomption simple de faute inexcusable dès lors qu’il était en contrat à durée déterminée lorsque l’accident de travail a eu lieu. Il fait valoir que le jour des faits il a été affecté en remplacement d’un collègue absent à la conduite d’un camion lourd équipé d’un hayon et au déchargement de ce camion, ce poste étant sans rapport avec le contrat signé et sa formation en vue de sa qualification de conducteur livreur de véhicule léger.
Il fait valoir que la Poste ne communique pas la liste des postes présentant un risque particulier de sorte qu’elle ne renverse pas la charge de la preuve en se contentant de déclarer que le travail effectué par M. [O] n’est pas dans la liste desdits postes.
Par ailleurs, M. [O] reproche à la Poste de ne pas lui avoir dispensé une formation hayon alors qu’il ressort du document de « prévention du risque routier dispositif pour l’habilitation des véhicules de la Poste » qu’une telle formation doit être suivie.
N’ayant bénéficié d’aucune formation hayon, ni d’habilitation à la conduite, il estime qu’il existe une présomption de faute inexcusable engageant la responsabilité de la Poste.
A titre subsidiaire, il fait valoir que l’analyse managériale produite par la Poste constitue un document établi à soi-même et doit être déclaré irrecevable. Il ajoute que cette pièce n’est confortée par aucun autre élément. Il ajoute que la Poste ne verse pas d’élément de preuve aux débats se contentant de déclarer qu’il conduisait un véhicule léger équipé d’un hayon. Il ajoute que la Poste ne communique pas les pièces permettant de justifier quel type de véhicule il conduisait le jour de l’accident.
Il expose que la Poste ne peut affirmer qu’elle n’avait pas conscience du danger dans la mesure où une formation était nécessaire pour la réalisation de la tâche à laquelle était affecté M. [O].
De son côté, la Poste expose que dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, lorsque le salarié est victime d’un accident du travail, l’existence de la faute inexcusable de l’employeur est présumée. Elle ajoute que cette présomption simple doit être écartée dans la mesure où M. [O] n’était pas affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et ne devait donc pas bénéficier de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail. Elle précise que le poste occupé par M. [O] ne faisait pas partie de la liste de ces postes de travail établie par l’employeur après avis du médecin du travail et du comité social, s’il en existe un.
S’agissant de la faute inexcusable, elle rappelle qu’il incombe à M. [O] de prouver que la Poste devait avoir conscience du danger et n’a pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver, preuve qui n’est pas rapportée.
Elle expose que la présence d’un hayon sur un véhicule n’est pas un critère déterminant pour en déduire qu’il s’agit d’un véhicule lourd, un véhicule léger pouvant également en disposer. Elle fait valoir que M. [O] était affecté à son poste de travail habituel le 29 juin 2017. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas justifier d’une formation hayon alors même que l’objet du contrat de professionnalisation était de dispenser une formation de conducteur livreur comportant un volet hayon. Elle se réfère par ailleurs à l’analyse managériale effectuée suite à l’accident de laquelle il ressort que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer la santé et la sécurité de son salarié.
Elle ajoute que les circonstances de l’accident restent indéterminées, qu’il résulte de la déclaration de M. [O] qu’il a de son propre et seul fait perdu l’équilibre. Elle expose que M. [O] n’était exposé à aucun danger de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience d’aucun danger.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
A titre liminaire, M. [O] conclut à l’irrecevabilité de l’analyse managériale de [10] produite aux débats dans la mesure où il s’agit d’un document établi à soi-même par une partie. La Cour relève que M. [O] ne justifie pas de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la pièce produite par la Poste étant précisé qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur probante des pièces versées aux débats. En outre, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ce document « a été établi immédiatement après l’accident avec l’encadrant et le responsable des ressources humaines afin d’analyser les causes de l’accident et programmer un arbre de réalisation des causes. Il ne semble pas anormal, lorsqu’un accident se produit dans une entreprise que l’employeur en recherche les causes afin de mettre en 'uvre des moyens de prévention. » Ce document, élaboré immédiatement après l’accident, ne peut donc être considéré comme ayant été établi pour se constituer une preuve dans le cadre du présent litige étant précisé que M. [O] a saisi le tribunal un peu moins de quatre ans après l’accident. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la présomption de faute inexcusable
Ces principes relatifs à la faute inexcusable rappelés précédemment sont aménagés, comme suit, en matière de contrat de travail à durée déterminée.
L’article L. 4154-2 du code du travail dispose :
« Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1. "
L’article L. 4154-3 du même code précise :
« La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. »
La cour rappelle que cette présomption simple de reconnaissance de faute inexcusable ne dispense pas le salarié de prouver l’effectivité de son affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Il n’est pas contesté que l’article R. 4323-55 du code du travail dispose :
« La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. "
En l’espèce, il est constant que le 2 janvier 2017 M. [O] a signé avec la Poste un contrat de professionnalisation du 2 janvier 2017 au 30 septembre 2017 en vue d’être affecté au sein de l’établissement de [Localité 11] et d’obtenir la qualification d’un titre professionnel niveau 5 de conducteur livreur utilitaire léger. Il ressort du contrat que « l’employeur s’engage à assurer au titulaire du contrat une formation lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du CDD ou de l’action de professionnalisation de CDI. Le titulaire du contrat s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. » Il est par ailleurs précisé que la classification de l’emploi dans la convention collective est de « CLASSE 1 ».
Il est par ailleurs acquis que M. [O] a été victime d’un accident du travail en chutant d’un hayon sur lequel il se trouvait à la fin de son service. Il ressort du courrier du 30 juin 2017 adressé à [10] produit aux débats en cause d’appel que M. [O] a informé son employeur avoir " été victime d’un accident du travail le 29/06/2017 à 13H45 sur [Adresse 12].
En effet, je déchargeai le camion Hayon quand j’ai enclenché les frein des structures en passant derrière elle pour récupérer la boite de commande du hayon j’ai perdu l’équilibre et je me suis maintenu sur la structure qui n’a pas tenu et tomber avec moi de la hauteur MAXI du hayon et j’ai chuter sur le dos Mr [X] et intervenu immédiatement et ma mintenu le dos jusqu’à l’arrivée des pompier. "
Il ressort par ailleurs du bilan VSAV des pompiers qui sont intervenus à 14H40 le 29 juin 2017 les éléments suivants : « (..) allongé sur le sol suite à une chute d’un haillon de poids lourd, hauteur 1 mètre. Chute en arrière avec poids du chariot vide arrivée dessus (inférieur à 20Kg.) ('). »
M. [O] déclare que le jour de l’accident, il ne conduisait pas un véhicule utilitaire léger comme prévu au contrat de professionnalisation mais qu’il a été affecté, en remplacement d’un collègue, sur un véhicule type poids lourd avec hayon alors qu’il n’avait pas bénéficié de la formation spécifique hayon.
La cour relève que les déclarations de M. [O] concernant l’accident subi ne sont pas corroborées par d’autres éléments. Il ne justifie pas que le poste occupé le jour de l’accident ne correspondait pas au poste visé par son contrat de professionnalisation. A cet égard, il y a lieu de préciser qu’en tout état de cause, l’accident dont a été victime M. [O] a consisté en sa chute alors qu’il se trouvait sur un hayon, de sorte que la question du type de véhicule conduit n’est pas pertinente et n’a pas d’incidence sur l’issue du litige.
Par ailleurs, s’il est acquis que la poste n’a pas versé aux débats la liste des postes de travail présentant un risque particulier qu’elle a établie, il convient de rappeler qu’aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154-3 du code du travail soit mise en 'uvre en cas de carence de l’employeur dans l’établissement de la liste des postes présentant des risques particuliers. La charge de la preuve de l’affectation sur un poste à risques pèse sur le salarié.
Comme relevé précédemment, M. [O] ne démontre pas que le poste qu’il occupait le jour de l’accident, était un poste à risque particulier pour sa santé ou sa sécurité, étant rappelé que l’objet de son contrat de professionnalisation était précisément le suivi d’une formation pour le poste de conducteur livreur et qu’il ne démontre pas qu’il occupait un poste autre que celui prévu aux termes de son contrat le jour de son accident.
En conséquence de quoi, M. [O] ne démontre pas qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la présomption de faute inexcusable et il sera débouté de ce chef.
Sur la faute inexcusable de droit commun
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il appartient à M. [O] de prouver que l’employeur devait avoir conscience du danger du poste auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Comme rappelé précédemment, M. [O] a signé avec la poste, le 2 janvier 2017, un contrat de professionnalisation du 2 janvier 2017 au 30 septembre 2017 en vue d’être affecté au sein de l’établissement de [Localité 11] et d’obtenir la qualification d’un titre professionnel niveau 5 de conducteur livreur utilitaire léger.
Il n’est pas contesté que M. [O] a chuté d’un hayon alors qu’il déchargeait un véhicule.
Il ressort du bilan d’intervention des pompiers effectué à 14h40 : « (') allongé sur le sol suite à une chute d’un haillon de poids lourd, hauteur 1 mètre. Chute en arrière avec poids du chariot vide arrivée dessus (inférieur à 20 kg).(') »
L’analyse managériale précise que « En déchargeant un camion l’agent a glissé sur le hayon et est tombé en entrainant dans sa chute un conteneur. »
Il ressort par ailleurs de la motivation de la décision de la commission médicale de recours amiable les éléments suivants : « Séquelles d’un traumatisme lombaire par une chute en arrière de 1m 50 consistant en la persistance d’une raideur importante (') »
Le médecin conseil indique dans son rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
« (') Observations médicale
Rappel des faits médicaux :
Accident du travail du 29/06/2017 : l’assuré était dans un camion trans palette, un chariot mal arrimé lui a tapé dessus, il a glissé, est tombé de 1,50m de haut : contusion du genou droit et contusion lombaire (…) "
M. [O] indique dans sa déclaration d’accident du travail produite devant la cour : « (') je déchargeai le camion hayon quand j’ai enclenché les frein des structure en passant derrière elle pour récupérer la boite de commande du hayon j’ai perdu l’équilibre et je me suis maintenu sur la structure qui n’a pas tenu et tomber avec moi de la hauteur maxi du hayon et j’ai chuter sur le dos (') »
Il ressort de l’analyse managériale de [10] que le véhicule utilisé par M. [O] était un « 4RM Hayon » et que ce dernier portait des gants et chaussures de sécurité. Il est par ailleurs indiqué que la date d’habilitation postale à la conduite a été obtenue par M. [O] le 24 mars 2017.
La Cour relève que les circonstances ont été déterminées par les seules déclarations de M. [O] qui reconnaît lui-même avoir perdu l’équilibre sans une intervention extérieure et que dans sa chute, il a entraîné la structure qu’il devait livrer à laquelle il a tenté de se raccrocher. Il s’agit donc d’un déséquilibre sans cause, sans que les conditions de travail ou la faute quelconque de l’employeur soient intervenues de manière active.
[10] fait valoir que M. [O] était affecté à son poste de travail habituel à savoir « la conduite et la livraison sur un véhicule utilitaire léger muni d’un hayon. » La cour relève qu’il ressort de la lecture du contrat de professionnalisation de M. [O] que le titre professionnel de la formation est « Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger » sans précision relative à la présence ou non d’un hayon. En outre, il ressort de la documentation de la Poste " Prévention du risque routier-Dispositif pour l’habilitation à la conduite des véhicules de [10] « qu’une formation » Hayon " est prévue, étant précisé que certains véhicules légers de la Poste sont équipés d’hayon élévateur.
Il résulte des débats que l’accident de travail dont a été victime M. [O] a consisté en une chute du hayon ; l’accident du travail n’est pas lié à la conduite du véhicule.
L’utilisation d’un hayon d’un camion d’une hauteur d’un mètre environ, dans le cadre du métier de chauffeur livreur ne peut être considérée comme générant un danger particulier auquel était exposé M. [O], la cour observant que le déchargement d’un camion, dans le cadre du métier de chauffeur livreur, fait nécessairement partie des fonctions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un danger dont [10] ne pouvait ignorer l’existence, étant précisé que cette dernière justifie des protections individuelles que portaient M. [O] le jour des faits.
M. [O] échoue à rapporter la preuve d’une faute inexcusable commis par [10] et il sera débouté de ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens
Compte tenu du sens du présent arrêt, M. [O] sera condamné à payer les dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de débouter la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Chartres,
Y ajoutant,
Déboute chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure pénale,
Condamne M. [O] à payer les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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