Confirmation 6 novembre 2025
Confirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/02616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 6 novembre 2025, N° 24/02559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 25/02616
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : ARRET en date du 06 Novembre 2025 de la Cour d’Appel de CAEN
RG n° 24/02559
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2026
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [X] [T] [V] [K]
né le 23 Août 1960 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau D’ALENCON
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F] [D] [L]
née le 26 Avril 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par , présidente, et Mme LE GALL, greffière
Par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux d’Alençon le 23 octobre 2023, Mme [R] [L] a sollicité la requalification du contrat de prêt à usage en bail rural et la condamnation de M. [K] au paiement des sommes suivantes :
— 9.469,11 euros au titre des travaux que l’emprunteur a effectués sur le terrain,
— 5.000 euros à titre d’indemnité d’éviction,
— 5.000 euros au titre du préjudice subi du fait des man’uvres dolosives du prêteur, outre les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience de conciliation du 6 décembre 2023, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal a :
— débouté Mme [L] de sa demande en requalification du contrat de commodat en bail rural ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [L] et ce au profit du tribunal judiciaire d’Alençon ;
— renvoyé Mme [L] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire d’Alençon ;
— condamné Mme [L] à payer à M. [K] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 21 octobre 2024 adressée au greffe de la cour, Mme [L] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par arrêt contradictoire du 6 novembre 2025, la cour d’appel a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [L] tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [C] [K],
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamné Mme [J] [L] aux dépens d’appel ;
— condamné Mme [J] [L] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— débouté Mme [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 13 novembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— Ordonner la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 6 novembre 2025 dans le litige opposant Madame [R] [L] à Monsieur [X] [K] (n° RG 24/02559) en remplaçant le prénom "[J]« par le prénom exact »[R]",
En conséquence :
— Remplacer dans le dispositif de l’arrêt :
« La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [L] tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [C] [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [J] [L] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel."
Par :
« La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [L] tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [C] [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [R] [L] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel."
— Dire que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt rectifié et sur ses expéditions,
— Dire que les dépens seront mis à la charge du Trésor public.
Par messages RPVA du 20 novembre 2025, les parties ont indiqué accepter qu’il soit statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle sans audience. Elles n’ont formulé aucune observation.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
A la suite d’une erreur purement matérielle, le dispositif de l’arrêt du 6 novembre 2025 indique que Mme [L] se prénomme [J], alors que son prénom est [R].
Cette erreur sera rectifiée dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Le reste de l’arrêt rendu le 6 novembre 2025 demeure inchangé.
Les dépens seront supportés par le Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Ordonne la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 6 novembre 2025 dans le litige opposant Madame [R] [L] à Monsieur [X] [K] (n° RG 24/02559) en ce qu’il indique que Mme [L] se prénomme [J], alors que son prénom est [R],
En conséquence,
— Dit qu’au dispositif de l’arrêt du 6 novembre 2025, les dispositions suivantes :
« La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [J] [L] tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [C] [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [J] [L] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [J] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel",
sont remplacées par les dispositions qui suivent :
« La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [L] tendant à la reconnaissance de l’existence d’un contrat de bail rural oral conclu entre elle et M. [C] [K],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [L] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [R] [L] à payer à M. [X] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Mme [R] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel" ;
— Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l’arrêt rectifié et sur ses expéditions,
— Dit que le reste de l’arrêt du 6 novembre 2025 demeure inchangé ;
— Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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