Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/06130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 novembre 2024, N° 2024010444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONSEILS SERVICES INDUSTRIE PLASTIQUE ( CSIP ) c/ La société POLYSEMBLE VENDEE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06130 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPD3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024010444
APPELANTE :
S.A.R.L. CONSEILS SERVICES INDUSTRIE PLASTIQUE (CSIP)
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La société POLYSEMBLE VENDEE, anciennement dénommée IP3 VENDEE, société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au R.C.S de [Localité 3] sous le numéro 334 226 305, dont le siège social est situé dans la [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La société IP3 Vendée a pour activité la transformation de matières plastiques, la sous-traitance de travaux industriels et d’outillage, ainsi que le négoce de tous composants et toutes matières premières, le tout plus précisément dans le domaine des matières plastiques.
L’activité de la société Conseils services industrie plastique est la vente de machines pour l’industrie plastique ainsi que les conseils et les services.
La société IP3 Vendée et la société Conseils services industrie plastique ont signé deux contrats de vente datés des 19 avril 2024 et 30 avril 2024, portant sur des machines et des équipements auxiliaires, un sytème d’alimentation, un système de refroidissement et des silos, à la suite desquels la première a émis trois factures à destination de la seconde, portant sur des sommes de 67 240 euros, de 30 000 euros et de 15 000 euros ttc.
Par acte du 26 septembre 2024, la société IP3 Vendée a fait assigner la société Conseils services industrie plastique (CSIP) en référé devant le président du tribunal de commerce de Montpellier afin qu’il la condamne à lui payer une provision de 78 620 euros ttc, correspondant au montant de trois factures afférentes à des prestations, outre les intérêts de retard recalculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi qu’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la société CSIP à payer à la société IP3 Vendée en derniers ou quittances valables à titre de provision la somme principale de 78 620 euros ttc,
— rejeté la demande concernant les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné la société CSIP à payer à la société IP3 Vendée la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CSIP aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration en date du 6 décembre 2024, la société CSIP a relevé appel de cette ordonnance, en ce qu’elle l’avait condamnée à payer à la société IP3 Vendée en derniers ou quittances valables à titre de provision la somme principale de 78 620 euros ttc, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxes à la somme de 39, 93 euros ttc.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Conseils services industrie plastique demande à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— l’a condamnée au paiement d’une provision d’un montant de 78 620 euros ttc,
— l’a condamnée au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande concernant les intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Statuant à nouveau :
— déclarer qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision de la société IP3 Vendée,
En conséquence,
— débouter la société IP3 Vendée de sa demande de provision,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société IP3 Vendée,
— condamner la société IP3 Vendée au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Conseils services industrie plastique expose qu’elle a conclu avec la société IP3 Vendée divers contrats de vente pour l’acquisition de matériels et de machines et qu’invoquant un paiement partiel de sa part, la société IP3 Vendée a initié une procédure de référé à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’a pas pu se défendre dans le cadre de cette procédure car elle n’en a pas eu connaissance.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas pris possession du matériel facturé, et ce pour une cause totalement extérieure à sa volonté. Elle explique qu’en effet, en raison d’un litige l’opposant à son bailleur, la société IP3 Vendée a pris l’initiative de retirer tous les moyens de levage équipant les locaux et permettant à ses clients de prendre possession du matériel. Elle ajoute que faute de pouvoir utiliser des moyens de levage adaptés, elle n’a pu retirer les machines et matériels vendus.
Elle soutient également que certains composants ont été cédés à des tiers.
En outre, elle précise que le mail produit en pièce 8 ne prouve pas que les biens auraient été retirés par elle et ajoute que celui de Mme [I], sa responsable comptable, ne contient aucune reconnaissance des sommes dues.
Du reste, elle souligne que le mail du 17 mai 2025 émanant du bailleur de la société IP3 Vendée, auquel sont jointes des photographies, démontre le caractère mensonger des affirmations de cette dernière selon lesquelles elle aurait retiré le matériel.
Elle en déduit que l’existence de contestations sérieuses interdisant l’octroi d’une provision est indéniable.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Polysemble Vendée, anciennement IP3 Vendée, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a condamné la société CSIP au paiement d’une provision d’un montant de 78 620 euros ttc,
— a condamné la société CSIP au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la société CSIP aux entiers dépens,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande concernant les intérêts de retard et l’indemnité fofaitaire de recouvrement,
En jugeant à nouveau,
— condamner la société CSIP à lui verser par provision la somme de 78 620 euros ttc à titre de provision, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, ainsi que la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société CSIP à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que bien que l’ensemble des machines et robots acquis ait été retiré par la société CSIP, cette dernière est restée défaillante dans l’exécution de ses obligations de paiement, n’ayant réglé qu’une somme de 33 620 euros ttc sur les 112 240 euros ttc qui lui ont été facturés.
Elle invoque les dispositions des articles 873 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 441-10 II du code de commerce et soutient qu’elle a exécuté son obligation contractuelle de remise du matériel, ainsi qu’en atteste le courriel de M. [M] du 19 avril 2024 ainsi que les photographies versées aux débats.
Elle ajoute que de son côté, la société CSIP n’a pas exécuté son obligation de paiement et reste redevable d’une somme de 78 620 euros ttc.
Elle précise qu’aux termes du contrat du 19 avril 2024, il était prévu, s’agissant du proforma n°PF19010424, devenu la facture n°180724-3, le paiement de 50% de la valeur du contrat avant enlèvement et le paiement des 50% restant après collecte, s’agissant du proforma n°PF22010424, devenu la facture 180724-2, le paiement de la totalité du montant de l’équipement avant enlèvement et s’agissant du proforma n°PF19010435, devenu la facture n°180724-1, le paiement de la totalité du montant de l’équipement au plus tard le 6 avril 2024.
Elle souligne que la société CSIP conteste pour la première fois avoir pris possession du matériel, mais ne verse aux débats aucun écrit démontrant qu’elle se serait inquiétée auprès d’elle de l’impossibilité de prendre possession du matériel facturé.
De plus, elle explique que si au 30 avril 2024, les ponts roulants avaient été démontés et retirés du hall de production, la majeure partie du matériel avait été évacuée avant cette date, seule une partie d’une machine de moulage par injection subsistant dans le hall, dont l’évacuation ne nécessitait pas le recours aux ponts roulants. Elle ajoute que le 3 mai 2024, les photographies attestent que le hall de production était entièrement vidé de ses machines et robots.
En outre, elle explique qu’en sa qualité de professionnel de la revente de machines industrielles, la société CSIP a acquis l’équipement en l’état, sans garantie, qu’aucune réserve n’a été émise concernant les factures de refroidisseurs et qu’aucun problème n’a été signalé concernant l’enlèvement des silos.
Elle souligne du reste que le courriel de M. [W] du 5 juin 2024 ne contient aucune contestation mais confirme l’absence de réserves sur les éléments collectés, les accords trouvés ensemble ainsi que la reconnaissance par M. [W] de son obligation de paiement et de son engagement à le faire.
Enfin, elle fait valoir que le courriel du bailleur du hangar daté du 17 mai 2025 ainsi que les photographies l’accompagnant ne sont pas de nature à remettre en cause sa créance, n’ayant aucune valeur probante, puisqu’ils ne permettent ni d’identifier les machines visées, ni d’établir qu’il s’agirait bien de celles objet du contrat.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, même s’il sagissait de machines demeurées sur site, leur retrait relevait de l’entière responsabilité de la société CSIP puisque le contrat porte sur la vente de machine par ses soins, à l’exclusion de leur livraison par le vendeur, que la collecte devait intervenir le plus tard le 25 avril 2024 et que le vendeur devait répercuter sur l’acheteur l’ensemble des frais et responsabilités liés à un retrait tardif des colis. Elle en déduit que la société CSIP avait l’obligation contractuelle de procéder au retrait de ses machines.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
De plus, en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société IP3 Vendée et la société Conseils services industrie plastique ont signé un contrat daté du 19 avril 2024 portant sur la vente de machines et d’équipements auxiliaires, dans lequel il était prévu que le paiement de la facture proforma PF19010424 interviendrait à hauteur de 50% de la valeur du contrat avant l’enlèvement et le reste à la fin de la collecte de l’équipement comme décrit dans cette facture, et que le paiement de la facture proforma PF22010424 interviendrait à hauteur de 100% avant l’enlèvement.
Il est également établi que la société IP3 Vendée et la société Conseils services industrie plastique ont signé un contrat daté du 30 avril 2024 portant sur la vente, le démontage et l’élimination de système de refroidissement incluant les périphériques, ainsi que le démontage et l’élimination du système d’alimentation central y compris l’alimentateur et l’élimination des silos, dans lequel il était prévu que le paiement intégral du système de refroidissement et des périphériques à hauteur de 30 000 euros interviendrait selon la facture proforma PF19010435.
La preuve des contrats de vente la liant à la société Conseils services industrie plastique est donc rapportée par la société appelante.
De plus, il ressort de la facture proforma PF19010424 portant sur six machines de l’atelier de [5] que le démontage et le transport sont à la charge du client, que la mise à disposition du matériel peut se faire à partir de la semaine 17, sous réserve de la réception du paiement de 50% avant le 22 avril 2024 et du solde de 50% le 26 avril 2024, le démontage et le transport devant intervenir avant le 25 avril 2024.
Il ressort de la facture proforma PF22010424 portant sur quatre robots que le démontage et le transport du matériel sont à la charge du client et que la mise à disposition au matériel peut se faire à partir de la semaine 17, sous réserve de la réception du paiement avant le 25 avril 2024.
Enfin, il ressort de la facture proforma PF19010435 portant sur un système de refroidissement et des périphériques que le démontage et le transport du matériel sont à la charge du client et que le paiement doit intervenir au plus tard le 6 avril 2024.
S’il appartient au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu, il ressort en l’espèce du courriel adressé le 19 avril 2024 par M. [U] [M] à M. [C] [W] que les machines et le groupe frigo étaient à la disposition de l’appelante et devaient être retirés le lendemain.
De plus, il résulte du mail adressé à la société intimée le 5 juin 2024 par M. [C] [W], directeur général au sein de la société appelante, que ce dernier attend le décompte du ferrailleur pour régler le solde de la ferraille des machines, que l’acheteur des robots s’est aperçu qu’il y avait une armoire dans les pièces qui avait été démonté et qu’il va trouver une solution de vente pour les refroidisseurs.
Au vu de ce message, il est établi que les biens figurant aux trois factures proforma ont effectivement été mis à la disposition de la société Conseils services industrie plastique, puisque son directeur général évoque une revente de la ferraille des machines, des robots et des refroidisseurs.
Or, la société Conseils services industrie plastique ne démontre pas que l’intimée n’a pas rempli ses obligations.
Ainsi, elle n’établit pas que comme elle l’indique, la société IP3 Vendée l’aurait empêchée de prendre possession du matériel en retirant les moyens de levage. De plus, le démontage et le transport du matériel vendu sont, au vu des factures, à la charge de l’acheteur.
En outre, si la société Conseils services industrie plastique produit un mail daté du 17 mai 2025 émanant de M. [J] [Z], il n’est pas démontré que les groupes froids et les systèmes associés évoqués dans ce message correspondraient à ce qui faisait l’objet des contrats de vente liant les parties.
Du reste, les photographies reproduites dans ce message ne sont pas suffisamment nettes et précises pour démontrer que le matériel acquis n’aurait pas été retiré.
Dans ces conditions, n’est pas rapportée la preuve d’une contestation sérieuse à l’obligation de paiement par la société Conseils services industrie plastique des factures émises le 18 juillet 2024 à hauteur de 30 000 euros, de 15 000 euros et de 33 620 euros.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a condamné la société Conseils services industrie plastique à verser à la société IP3 Vendée la somme de 78 620 euros à titre de provision. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
En application des dispositions de l’article L. 441-10 II du code de commerce, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, il est stipulé aux conditions générales de vente de la société IP3 Vendée, dont la société Conseils services industrie plastique ne conteste pas l’applicabilité aux contrats la liant à l’intimée, en leur article 5-3, qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due, de plein droit et sans notification préalable par le client, en cas de retard de paiement.
En application de ces stipulations, il n’est pas contesté que la société Conseils services industrie plastique qui n’a pas réglé les sommes dues à la date contractuellement prévue, est redevable d’une provision de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté cette demande et statuant à nouveau, la cour condamnera l’appelante au paiement d’une provision de ce montant.
L’article L. 441-10 II du code de commerce ne subordonne pas le droit aux pénalités de retard à la communication des conditions générales de vente ou à une contractualisation de ses dispositions, la liberté des parties n’étant maintenue sur ce point que pour un éventuel dépassement du taux d’intérêt qui est impératif et calculé sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu’elle a rejeté la demande au titre des intérêts de retard.
En application des dispositions légales susvisées, la société Conseils services industrie plastique sera condamnée à payer les pénalités de retard sur les factures impayées, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 27 avril 2024 sur la somme de 33 620 euros au vu de la facture proforma PF19010424, à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 15 000 euros au vu de la facture proforma PF22010424, et à compter du 7 avril 2024 sur la somme de 30 000 euros au vu de la facture proforma PF19010435.
La société Conseils services industrie plastique succombant, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée aux dépens, outre le paiement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Succombant en son appel, elle sera tenue en outre aux dépens d’appel, outre une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera enfin déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne par provision la société Conseils services industrie plastique à payer à la société Polysemble Vendée, anciennement IP3 Vendée, en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce, les pénalités de retard sur les factures impayées, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, courant à compter du 27 avril 2024 sur la somme de 33 620 euros, à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 15 000 euros et à compter du 7 avril 2024 sur la somme de 30 000 euros,
Condamne la société Conseils services industrie plastique à verser à la société Polysemble Vendée, anciennement IP3 Vendée, une provision d’un montant de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société Conseils services industrie plastique à verser à la société Polysemble Vendée, anciennement IP3 Vendée, une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Conseils services industrie plastique de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Conseils services industrie plastique aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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