Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 14 janv. 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 26/0132
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatorze Janvier deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00092 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJWU
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Jade FRAUDET, Greffier,
APPELANT
M. [G] [Y]
né le 17 Octobre 1990 à [Localité 1]
de nationalité Georgienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Asmae KIRIMOV, et de [O] [H], interprète assermenté en langue Géorgienne
INTIMES :
Le PREFET DE [Localité 3], avisé, absent, mémoire transmis le 13/01/2026.
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [G] [Y] déclare être arrivé sur le territoire français le 8 août 2025.
Le 6 novembre 2025, le préfet de [Localité 3] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’une année, qui lui a été notifiée le 12 novembre 2025.
Par décision en date du 7 janvier 2026, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 10 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête du 9 janvier 2026, M. [G] [Y] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 12 janvier 2026, notifiée à M. [G] [Y] à 12h13, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— déclaré recevable la requête de M. [G] [Y] en contestation de son placement en rétention
— rejeté la requête de M. [G] [Y] en contestation de son placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 5].
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [G] [Y] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée par M. [G] [Y] reçue le 13 janvier 2026 à 11h18 ; M. [G] [Y] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, M. [G] [Y] fait valoir : une motivation insuffisante de l’arrêté préfectoral qui ne prend pas en compte de sa vulnérabilité et une absence de caractérisation d’un trouble à l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations transmises contradictoirement, le préfet de [Localité 3] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il fait valoir que :
— ses pathologies ont été prises en compte par l’autorité administrative, la décision de placement en rétention mentionnant qu’il souffre de l’hépatite C, de problèmes dentaires et de problèmes auditifs
— M. [G] [Y] n’établit pas que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention ni qu’il est dans l’incapacité de suivre son traitement au centre de rétention
A l’audience, le conseil de M. [G] [Y] a soutenu ces mêmes moyens.
M. [G] [Y] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
L’article L741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établie, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
L’article L741-6 du CESEDA dispose que 'la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée'.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [G] [Y] , à savoir les pathologies dont il déclare souffrir : l’hépatite C, problèmes dentaires et auditifs de l’oreille gauche. L’arrêté est ainsi rédigé : ' le placement en rétention a été décidé en prenant en compte l’état de vulnérabilité de Monsieur [Y] [G] et de tout handicap ; l’intéressé déclare souffrir d’hépatite C, d’avoir des problémes dentaires et des problémes auditifs à l’oreille gauche; il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait a un placement en rétention alors méme que son état est compatible avec la détention'.
Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [G] [Y].
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en 'uvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard des circonstances propres au dossier de l’intéressé et la seule circonstance qu’il considère que les motifs retenus ne sont pas pertinents ou fondés juridiquement ne constituant pas une insuffisance de motivation.
Ce moyen sera rejeté.
S’agissant de la menace à l’ordre public, si l’autorité administrative ne produit aucun autre élément que la procédure pour vol de Heineken et Kinder Bueno et country dans l’hypermarché Auchan de [Localité 4] du 6 janvier 2026, son arrêté de placement en rétention est également fondé sur le refus explicite de M. [G] [Y] de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Le critère de la menace à l’ordre public n’étant pas un critère cumulatif, ce moyen sera rejeté.
Dès-lors, le maintien en rétention de M. [G] [Y] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de
la [Localité 5].
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Janvier deux mille vingt six à 15h15.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Jade FRAUDET Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 14 Janvier 2026
Monsieur [G] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Asmae KIRIMOV, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 5], par mail
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