Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 1er juil. 2025, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 32
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assisté de Madame Audrey VANHUSE, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02447 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDHI du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEURS au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 10 mai 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 01 Juillet 2024.
Assistés et plaidant par Me Ana ATALLAH, avocat au barreau de PARIS
ET :
Maître [O] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et sa plaidoirie: Me Ana ATALLAH,
— en sa plaidoirie : Me [O] [G]
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
*
* *
Monsieur [D] [S] et Monsieur [T] [L] ont contacté Maître [O] [G], avocat à [Localité 4], courant février 2022, en raison d’un litige rencontré avec une entreprise de rénovation, Littoral rénovation, chargée de faire des travaux de rénovation sur une petite maison leur appartenant à [Localité 5].
On connaît précisément le sujet du premier rendez-vous par le mail écrit le 27 février par M. [S] à Maître [G]:
'Un autre souci se présente avec une entreprise qui effectue des travaux de totale rénovation dans une maison de [Localité 5], destinée à la location, cette fois-ci pour des malfaçons et un manque d’assurance décennale. Leur assureur SMA BTP me l’a confirmé par écrit. L’entreprise a déserté le chantier, exige le solde des factures et force la réception de travaux…' (Pièce requérants 6).
Un premier rendez-vous entre les parties a eu lieu le 15 mars 2022.
Maître [G] a orienté Monsieur [S] et Monsieur [L] sur une procédure de référé-expertise.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 15 mars 2022 prévoyant une facturation aux diligences accomplies, le coût de chacune étant indiqué (par exemple, rédaction d’ un dire: 500 € HT, forfait ouverture de dossier et frais d’archivage: 400 € HT, etc.).
La procédure de référé a été facturée le 2 mai 2022 pour un montant de 1 935 € TTC.
La convention d’honoraires fait mention de la remise d’une provision de 600 € le jour même.
Un virement a été effectué par Messieurs [S] et [L] le 16 mai 2022 pour un montant de 1 335.60 €, soldant ainsi la facture du référé.
Une ordonnance de référé a désigné M. [F], expert judiciaire, lequel a déposé un pré-rapport, suivi d’un dire de chacun des deux avocats, puis son rapport auprès de la juridiction d’Amiens, le 7 novembre 2022.
Maître [G] a écrit à ses clients pour leur déconseiller une action judiciaire sur la base de ce rapport, peu favorable à leurs griefs.
Dans le cadre de cette expertise, deux factures ont été adressées à Monsieur [S] et à Monsieur [L] :
une facture de provision 29878 du 27 janvier 2023 d’un montant de 1 800 € TTC, réglée par virement du 30 mars 2023,
la facture définitive 30218 du 4 avril 2023 d’un montant 5 022, 48 € TTC, dont provision à déduire 1 800 €, soit un total restant dû de 3 222, 48 € TTC.
Par courrier du 11 septembre 2023, MM. [S] et [L] ont saisi Madame le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d’Amiens de divers griefs pouvant s’interpréter comme une contestation d’honoraires.
Maître [G] a sollicité la taxe de son solde d’honoraires de 3 222, 48 €.
Les parties ont échangé leurs observations.
Par ordonnance du 10 mai 2024, Madame le Bâtonnier a :
— déclaré Monsieur [L] et Monsieur [S] recevables en leur contestation d’honoraires mais mal fondés,
— rejeté la contestation d’honoraires émise par Monsieur [L] et Monsieur [S],
— dit que Monsieur [L] et Monsieur [S] restaient redevables du solde des honoraires dus à Maître [G], à hauteur de 3 222.48 € TTC,
— condamné Monsieur [L] et Monsieur [S] à s’acquitter de cette somme auprès de Maître [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, M. [L] et M. [S] ont saisi Mme la première présidente de leur contestation.
Au dernier état des conclusions de Maître Ana ATALLAH, avocate de M. [L] et de M. [S], il est sollicité de voir:
— infirmer la décision du bâtonnier du 10 mai 2024,
— juger que la somme due serait de 749.80 € HT, au maximum, Maître [G] omettant les provisions de 600 € et de 1 335 € réglées en mars et mai 2022,
— juger qu’aucun honoraires n’est dû en l’espèce compte tenu de l’inutilité manifeste de la procédure engagée, qui n’a eu aucun effet sur le souci premier des clients, à savoir l’absence de garantie décennale de l’entreprise,
Au surplus,
— ordonner à Maître [G] de restituer à Messieurs [S] et [L] les sommes dépensées par eux en pure perte, c’est à dire 600 € et 1335.60 € et encore 1 800 €, qu’il a perçues,
— juger encore que les 4 598.26 € d’expertise judiciaire payés presque en pure perte par Messieurs [S] et [L] devront faire l’objet d’une indemnisation totale ou partielle par Maître [G] auprès de ses clients, qu’il a mal informés (laissant penser que le montant de la consignation représentait le montant total de l’expertise) et qu’il a mal conseillés, et encore expertise dont il n’a encore à aucun moment cherché à diminuer ou contester le coût manifestement disproportionné,
— condamner Maître [G] à verser à Messieurs [S] et [L] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [G] aux entiers dépens.
Maître [G] a conclu à son tour, pour solliciter la confirmation de l’ordonnance de taxe et l’octroi de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conteste formellement les affirmation des requérants. Il a été consulté le 15 mars 2022, principalement, pour le litige né à partir de ce que les clients appelaient l’abandon de chantier par l’entreprise et le refus par ceux-ci d’accepter la réception, alors qu’ils étaient en droit de faire valoir diverses malfaçons, accessoirement sur la question de la garantie décennale. C’est très normalement qu’il leur a conseillé de faire désigner un expert judiciaire pour faire constater contradictoirement les malfaçons. C’est la voie normale. Les conclusions du rapport n’ont pas été suffisantes pour qu’il puisse conseiller une action au fond en suite de l’expertise. Il n’empêche que les diligences détaillées dans sa facture finale ont été accomplies et sont exigées en toute légitimité, et selon les tarifs indiqués à la convention régularisée le 15 mars 2022.
A l’audience du 3 juin 2025, Messieurs [S] et [L] sont présents, assistés de leur avocat, qui plaide. Maître [G] est présent en personne pour présenter ses observations.
L’ordonnance est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
SUR CE,
1. Sur le montant des honoraires restant dus.
Aux termes des conclusions des requérants, Maître [G] aurait omis de signaler à Madame le Bâtonnier les provisions de 600 € (15 mars 2022) et de 1 335.60 € (16 mai 2022) de sorte que le solde restant dû, à supposer qu’il faille confirmer l’ordonnance de taxe, serait de 749.80 € HT et non de 2 685.40 € HT soit 3 222.48 € TTC.
L’examen des factures ne laisse pas de doute: deux facturations ont été faites, l’une pour la procédure de référé le 2 mai 2022, l’autre pour les opérations d’expertise, le 4 avril 2023.
Les provisions de 600 € (15 mars 2022) et de 1 335.60 € (16 mai 2022) ont été payées en règlement de la première facture pour le référé-expertise.
Le litige est né lors de l’envoi de la seconde facture, dressée après le dépôt du rapport d’expertise, pour 5 022, 48 € TTC, laquelle a généré la plainte de M. [S] auprès du bâtonnier du 11 septembre 2023 (pièce requérants 18), plainte qui a été traitée comme une contestation d’honoraires de la seconde facture.
Au demeurant, l’examen des correspondances échangées entre les parties au lendemain du rendez-vous du 15 mars 2022 et de la facture du 2 mai 2022 ne laissent pas apparaître de contestation de la part des clients sur le principe d’une action en référé-expertise et des honoraires correspondants.
Le moyen ne peut donc prospérer. Il n’ y a pas d’erreur ou d’omission.
2. Sur la demande d’indemnité.
Il est sollicité que les 4 598.26 € d’expertise judiciaire 'payés en pure perte’ par Messieurs [S] et [L] fassent l’objet d’une indemnisation totale ou partielle par Maître [G] auprès de ses clients, qu’il aurait mal informés (laissant penser que le montant de la consignation représentait le montant total de l’expertise) et qu’il aurait mal conseillés; expertise dont il n’a à aucun moment cherché à diminuer ou à contester le coût manifestement disproportionné.
Il s’agit d’une demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de l’avocat.
En matière d’honoraires d’avocats, le premier président de la cour d’appel tient sa juridiction des articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 qui font de lui la juridiction d’appel de la juridiction du bâtonnier, compétent pour trancher les contestations entre les avocats et leurs clients, relativement au montant de leurs honoraires.
C’est la juridiction civile de droit commun qui est compétente pour apprécier, le cas échéant, la responsabilité d’un avocat et pour le condamner à des dommages et intérêts.
Le premier président n’a aucune compétence en la matière.
Indirectement, toutefois, s’agissant d’apprécier 'les diligences’ de l’avocat, il peut être amené à porter un jugement sur l’utilité des formalités accomplies ou sur l’utilité des temps de travail facturés. La jurisprudence admet de façon constante que les tribunaux peuvent apprécier et modérer la rémunération demandée par le mandataire ou l’entrepreneur 'au regard du service rendu’ (voir la jurisprudence citée note 4 sous l’article 1999 du code civil Dalloz). Ainsi, il est admis que le juge de l’honoraire peut se prononcer sur le caractère manifestement inutile des diligences effectuées par l’avocat (Civ.2e, 8 déc. 2016, n°15-26.683).
3. Sur les diligences accomplies et sur leur facturation.
La facture de Maître [G] du 04 avril 2023 porte sur les diligences suivantes :
— 11 courriers à 15 € HT l’unité,
— 5 études de courrier reçu avec sortie du dossier à 25 € HT l’unité,
— 10 études de courrier client avec sortie du dossier à 25 € HT l’unité,
— 2 études de courrier reçu de l’adversaire avec sortie du dossier à 25 € HT l’unité,
— 1 communication téléphonique avec sortie du dossier à 25 € HT,
— 1 étude de pièces à 200 € HT,
— 1 rédaction de dire à 500 € HT,
— 2 études de dire adverse à 300 € HT l’unité,
— 1 étude des notes ou pré-rapport d’expertise à 400 € HT,
— 1 étude de rapport d’expertise à 500 € HT,
— 2 heures de rendez-vous à 250 € HT de l’heure,
— 2.5 heures de vacation en expertise à 250 € HT de l’heure,
— 122 déplacements au kilométrique (0.70 € du kilomètre),
— 2 heures de temps de déplacement à 80 € HT de l’heure.
Le tarif mentionné sur la facture est conforme à la convention d’honoraires régularisée entre les parties.
La Cour de cassation a reconnu que le juge puisse fixer le montant des honoraires sur la base des critères énumérés à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 alors même que la convention d’honoraires prévoyait l’application d’un taux horaire dès lors que « la seule appréciation du temps passé est parfaitement arbitraire et surtout impossible à contrôler pour le client » et que donc « doivent également être pris en compte la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés, la notoriété de l’avocat et ses diligences » et ce, en usant de son pouvoir de contrôle des honoraires même en présence d’une convention d’honoraires (Cass. civ. 2ème, 13 juil. 2006, n°04-18.206 NP ; D2007.1901).
Par ailleurs, l’avocat est tenu, dès sa saisine, d’une obligation générale d’information préalable de son client, tant sur les modalités de détermination de sa rémunération et de l’évolution prévisible de son montant (art. 11.1 du Règlement intérieur national des barreaux), que sur les conditions générales de ses prestations.
Il existe donc un certain principe de prévisibilité des honoraires pour le client. La juridiction observe en l’espèce que la convention d’honoraires, prévoyant une facturation aux diligences accomplies, le coût de chacune étant indiqué (par exemple, rédaction d’un dire: 500 € HT, forfait ouverture de dossier et frais d’archivage: 400 € HT, etc.), ne permet pas aux clients d’obtenir un coût prévisible de la procédure ou de l’expertise à venir, ce que M. [S], a demandé à plusieurs reprises, en vain, par mails, à Me [G] (mails reproduits en pièces requérants 9, 10, 11 et 12).
Il est bien certain que le coût de l’expertise, en termes d’honoraires d’expert (4 598, 26 €) et d’honoraires d’avocat (5 022, 48 €), s’est révélé nettement excessif au regard de l’ampleur réelle des désordres, relativement mineurs ou contestables, ce qui sera l’avis de l’expert, et de l’ampleur des travaux (31 709, 75 €), ainsi que du bénéfice prévisible de ces diligences pour les clients.
Sachant que les clients avaient retenu la somme de 5 412 € sur les factures à régler à l’entreprise, laquelle voulait procéder à la réception du chantier, il revenait d’abord à l’avocat consulté, tenu à un devoir de conseil, premièrement, de les inviter à relativiser certaines critiques envers l’entreprise, deuxièmement, de les inviter à entreprendre des démarches amiables sous l’effet d’une mise en demeure par ministère d’avocat adressée à l’entreprise, et/ou de procéder par sommation d’huissier auprès de celle-ci, pour lui demander de reprendre les quelques désordres un peu sérieux, de finir le chantier, et de procéder à la réception contre le paiement du solde des factures.
Il convenait également de la sommer de s’assurer en garantie décennale pour ce chantier, point sur lequel les clients ont insisté à plusieurs reprises, inquiets d’ une réponse formelle du 10 février 2022, de la SMABTP, assureur de Littoral rénovation, indiquant explicitement que sa garantie ne s’étendait pas à ce type de travaux de plâtrerie et de charpente et structure bois, problème qui n’a pourtant pas été traité par Maître [G]. L’assignation en référé ne fait pas mention de l’avis à donner par l’entreprise ou par l’expert sur ce point de la garantie du chantier.
Aucun courrier de Maître [G] ne comporte de réponse sur ce point. Aucun, non plus, ne dissuade les clients, pressés de louer, de faire terminer les travaux.
Enfin, il est exact que Maître [G] n’a fait qu’un seul dire, un mail de 3/4 de page, peu à même d’amener l’expert à modifier ses premières positions.
Messieurs [S] et [L], qui exagéraient les désordres, ne sauraient non plus contester rétroactivement le principe de l’expertise, qu’aucunes de leurs correspondances ne remet en cause en amont du dépôt du rapport.
Dans ces conditions, la juridiction estime que les honoraires perçus par Maître [G], pour le référé: 600 € (15 mars 2022) et 1 335.60 € (16 mai 2022), puis pour l’expertise: 1 800 € TTC (virement du 30 mars 2023), sont à même de solder la situation en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
L’ordonnance de taxe du 10 mai 2024 sera donc infirmée.
Il sera alloué à Messieurs [S] et [L], qui ont légitimement eu recours à un conseil pour leur défense, la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande de dommages et intérêts,
Infirmons l’ordonnance de taxe du 10 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Taxons les honoraires dus à Maître [O] [G], pour le référé: à 600 € (15 mars 2022) et à 1 335.60 € (16 mai 2022) et pour l’expertise, à 1 800 € TTC (virement du 30 mars 2023), constatons le paiement de ces sommes,
Déboutons les parties de toute demande contraire ou plus ample,
Condamnons Maître [O] [G] à payer la somme de 1 200 € à Messieurs [D] [S] et [T] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Président délégué et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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