Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 novembre 2024, N° 2024r1057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02342 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIIS
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 20 novembre 2024
RG : 2024r1057
[G]
C/
S.A.R.L. BATI & BOIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANT :
M. [Y] [G]
né le 29 Juillet 1956 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexia ROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 2045
INTIMÉE :
La société BATI&BOIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 5 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 505 241 505, dont le siège social est sis [Adresse 2] à L’ARBRESLE (69210), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
Représentée par Me Marion FAU, avocat au barreau de LYON, toque : 3054
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bati & Bois exerce une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre.
En juillet 2021, elle a été sollicitée par M. [Y] [G] pour la réalisation de travaux de rénovation et la construction d’une piscine dans la maison dont il est usufruitier, située [Adresse 3] [Localité 2] ([Localité 3].
M. [G] a accepté un devis pour un montant total de 95.000 €.
En cours de travaux, il a accepté un devis pour des travaux supplémentaires de pose de carrelage pour un montant de 12.000 €.
Le 31 janvier 2023, le conseil de M. [G] a notamment mis en demeure la société Bati & Bois de lui rembourser un trop perçu de 12.747,73 € et de lui communiquer son attestation d’assurance décennale obligatoire couvrant l’intégralité des travaux exécutés.
Se prévalant de la découverte de nombreuses anomalies, malfaçons et irrégularités, ainsi que d’imprécisions affectant les factures de solde et les décomptes, M. [G] a, par acte du 3 mars 2023, fait assigner la société Bati & Bois devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir :
— à titre principal, sa condamnation au paiement d’une provision de 12.747,73 € TTC,
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire,
— en tout état de cause, la communication par la société Bati & Bois de l’attestation de son assurance décennale obligatoire et de l’attestation de son assurance civile professionnelle couvrant l’intégralité des travaux exécutés et ce, sous astreinte journalière de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des référés a notamment :
— a rejeté la demande de M. [G] de condamnation de la société Bati & Bois en paiement par provision en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— a dit que M. [G] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire et que le juge du fond n’a pas été préalablement saisi des mêmes faits et des mêmes demandes ;
— a désigné M. [D] en qualité d’expert ;
— a ordonné à la société Bati & Bois de communiquer son attestation d’assurance décennale et son attestation en responsabilité civile professionnelle, couvrant l’intégralité des prestations exécutées au titre du chantier de M. [G] et en vigueur à la date de démarrage des travaux soit au 19 juillet 2021 et ce, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance à venir ;
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
Cette ordonnance a été signifiée à la société Bati & Bois le 26 juin 2023.
Le 19 juillet 2023, jour de la première réunion d’expertise, la société Bati & Bois a transmis les attestations d’assurance MAAF PRO responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2021.
M. [G] considérant qu’au vu des attestations transmises, la société Bati & Bois n’était pas assurée pour les équipements techniques de la piscine mais uniquement pour le gros oeuvre, a, par acte du 1er août 2024, fait assigner la société Bati & Bois devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir juger que la société Bati & Bois n’a pas communiqué d’attestation d’assurance décennale et d’attestation en responsabilité civile professionnelle couvrant l’intégralité des prestations exécutées, en vigueur à la date de démarrage des travaux soit au 19 juillet 2021 et liquider l’astreinte.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
— Débouté M. [G] de sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 30 mai 2023 ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de M. [G].
Le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces produites que :
— la société Bati & Bois avait communiqué à M. [G] une attestation d’assurance décennale correspondant à son activité principale et à son devis initial relatif à la construction de la piscine hors équipements techniques,
— les prestations d’installation et de mises en oeuvre des équipements techniques relevaient initialement d’une société tierce, laquelle ayant abandonné le chantier, la société Bati & Bois avait fait intervenir un auto-entrepreneur, M. [X], pour les réaliser.
Il a ainsi considéré que, bien que tenu de fournir une attestation couvrant l’ensemble des travaux, la société Bati & Bois se trouvait dans l’impossibilité de fournir celle relative à l’activité technique exécutée par cet intervenant, de sorte que la communication exigée étant irréalisable, la demande de liquidation devait être rejetée.
Par déclaration enregistrée le 24 mars 2025, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 février 2026, M. [G] demande à la Cour :
— Réformer l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024, en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Bati & Bois à payer à M. [G] la somme de 28.080 € (à parfaire au jour de l’audience à intervenir), au titre de la liquidation de l’astreinte journalière, en exécution de l’ordonnance de référé du 30 mai 2023 ;
— Condamner la société Bati & Bois à payer à M. [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Bati & Bois aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 novembre 2025, la société Bati & Bois demande à la Cour :
— Confirmer l’ordonnance du 20 novembre 2024, en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner M. [G] à verser à la société Bati & Bois la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
Selon l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
M. [G] soutient, au visa de ce texte, que les attestations transmises le 19 juillet 2023 couvrent uniquement les métiers de la maçonnerie et du béton armé pour la construction de piscines mais ne couvrent pas les travaux relatifs aux équipements techniques de la piscine (filtration, pose de PVC armé, raccordement en tube PVC, filtre à sel, régulateur de PH, pompe à chaleur, fourniture et pose du rideau émergé etc.), prestations qui figuraient au devis accepté ainsi que dans la facture réglée, le rapport d’expertise du 18 juin 2024 mentionnant l’intervention d’un sous-traitant (la société [X] [E] ou Renov Piscines) pour les-dites prestations techniques, avec lequel il n’a lui-même aucun rapport contractuel.
Il observe que la société Bati & Bois qui fait valoir qu’elle a sollicité en vain son sous-traitant la société Renov Piscines, admet ainsi ne pas être assurée pour les travaux techniques en question et ne produit pas la facture d’intervention de cette société, seule pièce comptable recevable pour étayer la réalité de son intervention, alors qu’en cours d’instance cette société a affirmé n’avoir accompli aucune prestation sur le chantier de M. [G] et n’avoir aucune facture à ce titre dans sa comptabilité, ce qui laisse augurer que cette entreprise n’a pas été payée et/ou déclarée, en sorte que l’absence de communication de l’attestation d’assurance sollicitée ne résulte pas d’une cause étrangère.
Il ajoute que les désordres affectant les travaux réalisés par la société Bati & Bois relevés par l’expert rendent d’autant plus nécessaire la production d’attestations couvrant l’ensemble des prestations, rappelant l’obligation d’assurance pesant sur les constructeurs en application de l’article L. 241-1 du code des assurances et fait valoir que la transmission d’une attestation d’assurance du sous-traitant ne répondrait pas pour autant aux exigences de l’ordonnance qui vise la société Bati & Bois elle-même.
La société Bati & Bois rappelle que la liquidation de l’astreinte sanctionne uniquement l’inexécution d’une obligation judiciaire et qu’elle peut être écartée lorsque l’exécution est empêchée par une cause étrangère présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Elle fait valoir que conformément à l’ordonnance du 30 mai 2023, elle a transmis le 19 juillet suivant ses attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile professionnelle couvrant son activité déclarée de maçonnerie et de béton armé pour construction de piscines, correspondant aux prestations qu’elle a effectivement réalisées, à savoir les travaux de terrassement, maçonnerie et structure.
Elle soutient que ces documents ont d’ailleurs permis à M. [G] d’appeler en la cause son assureur dans une instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Lyon, ce qui démontrait l’exécution de l’injonction.
Elle conteste toute insuffisance des attestations produites et reproche à l’appelant d’ajouter au dispositif de l’ordonnance une exigence nouvelle consistant à produire une attestation couvrant des travaux qu’elle n’a pas exécutés.
Elle explique avoir initialement confié la mise en oeuvre des équipements techniques à la société Azur & Co, laquelle, après avoir procédé à la pose du liner a abandonné le chantier en raison des exigences toujours plus importantes de M. [G], raison pour laquelle elle a finalement sous-traité les équipements techniques à M. [X] qui a négocié directement avec M. [G] qui l’a payé directement, en sorte qu’elle ne pouvait matériellement transmettre une attestation d’assurance pour une activité qu’elle n’exerce pas et qu’elle n’a pas facturée et qu’elle est dans l’impossibilité absolue de le faire, ayant contacté M. [X] à de multiples reprises à cet effet ainsi que la société Renov Services Piscines dont il serait le dirigeant.
Elle soutient ainsi que les équipements techniques ayant été réalisés par un tiers intervenant distinct, elle se trouve dans l’impossibilité matérielle de produire une attestation relative à ces prestations. Elle qualifie cette impossibilité de cause étrangère exonératoire faisant obstacle à toute liquidation d’astreinte.
Sur ce,
Il résulte du rapport d’expertise et des débats que la fourniture et la mise en oeuvre des équipements techniques de la piscine et notamment la pose du régulateur de PH, seul élément technique affecté de désordres selon l’expert, émane d’une entreprise tierce et non de la société Bati & Bois elle-même quand bien-même il n’est justifié par cette dernière d’aucun contrat de sous-traitance et quand bien-même la société Renov Piscines atteste n’être intervenue à aucun titre sur le chantier litigieux. La société Bati & Bois ne conteste pas que l’intervention de l’entreprise de M. [X] dont elle ne sait pas si l’enseigne commerciale est '[X] [E]' ou 'Renov Piscines’ ne relève pas d’un contrat de sous-traitance mais d’une mise en relation directe par elle-même de cet entrepreneur avec le maître d’ouvrage, comme elle l’a indiqué dans ses dires à expert et dans ses écritures dans la présente instance.
La société Bati & Bois n’est en tout état de cause pas assurée pour la fourniture et la mise en oeuvre des équipements techniques de la piscine et n’est pas parvenue à obtenir de l’entreprise tierce ses attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle, en sorte qu’elle est dans l’impossibilité matérielle de communiquer les-dites attestations bien que celles-ci concernent les travaux facturés.
La cour estime en conséquence comme le premier juge que la liquidation de l’astreinte ne saurait sanctionner la non-exécution d’une obligation se heurtant à une telle impossibilité matérielle et confirme l’ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [G] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la société Bati & Bois la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [G] à payer à la société Bati & Bois la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [Y] [G] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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