Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 9 janv. 2026, n° 22/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022, N° 20/00886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05358 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGWA
S.A.S. [3]
C/
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00886.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patrick VIDELAINE de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Y] [L] a été embauché par la SAS [3], en qualité de conducteur en fabrication, suivant contrat à durée déterminée à compter du 5 janvier 2009. Par avenant du 31 juillet 2009, la relation de travail, régie par la convention collective des métiers de la transformation des grains, s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre le 9 septembre 2020, la SAS [3] a convoqué Monsieur [Y] [L] , avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2020, ensuite duquel elle l’a licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2020, pour faute grave en ces termes : « ['] Le 7 septembre 2020 à 14 heures, vous vous êtes présenté à un entretien avec vos supérieurs hiérarchiques, Madame [W] [S] et Monsieur [T] [I] avec des difficultés d’élocution et un comportement nous laissant penser que vous étiez en état d’ébriété.
Avec votre accord et comme le prévoit notre règlement intérieur, vous avez été soumis à un contrôle d’alcoolémie réalisé à 14h15 en présence de Madame [W] [S] et de Monsieur [T] [I].
Ce test s’est révélé positif.
Vous avez ensuite reconnu devant moi avoir consommé de l’alcool lors de votre repas de midi, pour une prise de poste à 13h00.
Vous étiez donc en état d’ébriété sur votre lieu de travail en violation du règlement intérieur.
Plus grave encore, étant affecté à la conduite de la ligne de conditionnement extrusion et de chariot élévateur, vous vous êtes mis en danger et avez mis en danger vos collègues de travail.
Vous avez ainsi gravement manqué à vos obligations professionnelles ce qui ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail.
Nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture.
Votre licenciement pour faute grave prend effet à compter de la date d’envoi de cette lettre ['] »
Contestant son licenciement, Monsieur [Y] [L] a, par requête reçue le 23 décembre 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 8 mars 2022 notifié aux parties le 31 mars 2022 a :
DÉCLARE le licenciement de M. [Y] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à M. [Y] [L] les sommes suivantes :
— 1 098 30 € (sic) au titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
— 109,83 € au titre des congés payés y afférents,
— 4 669,78 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 466,97 € au titre des congés payés y afférents,
— 7 136,97 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 10 000 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT ET JUGE que l’intégralité des sommes allouées à M. [Y] [L] produira intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1131-6 et 1131-7 du code civil ;
CONDAMNER la SAS [3] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 11 avril 2022, la SAS [3] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, la SAS [3] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSDIAIRE :
' LIMITER le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7.002 €,
' FIXER le point de départ des intérêts au taux légal sur ces dommages et intérêts et sur toute éventuelle somme accordée au titre de l’article 700 du CPC à compter du prononcé de l’arrêt,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société [3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juin 2024, Monsieur [Y] [L] demande à la cour de :
Dire la société « [3] » infondée en son appel,
Confirmer le Jugement en ce qu’il a dit le licenciement du concluant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Le Confirmer en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement des sommes suivantes : -1 098,30 € à titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire,
-109,83 € au titre des congés payés afférents,
-4 669, 78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-466,97 € au titre des congés payés afférents,
-7 136,97 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1 500 € au titre de l’art. 700 du CPC.
Le réformer et y ajouter,
Condamner la société « [3] » au paiement des sommes suivantes :
-30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-3 000 € au titre de l’art.700 du CPC, en cause d’appel
Ordonner la fixation des intérêts légaux à compter de la demande en Justice, avec capitalisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 23 octobre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
I- Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article R 4228-21 du code du travail, il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Monsieur [Y] [L] ne conteste pas la validité et l’opposabilité à son égard du règlement intérieur de l’entreprise, qui a été soumis au CHSCT et à la DUP, transmis à l’inspection du travail, déposé auprès du conseil de prud’hommes et remis au salarié.
L’article 13 de ce règlement intérieur prévoit :
— qu’il est interdit de pénétrer ou de demeurer dans l’établissement en état d’ivresse
— que les salariés qui sont affectés à la conduite d’une machine, d’un engin de manutention, d’un véhicule, qui manipulent des produits dangereux ou dont l’état constituerait une menace pour eux-mêmes ou leur entourage pourront être soumis à des tests de contrôle de l’alcoolémie en cas de doute
— que les contrôles seront effectués par des personnes désignées par la Direction et dans des conditions préservant la dignité et l’intimité des personnes contrôlées
— que le salarié pourra contester le résultat du test en demandant à passer un second test ou une contre-expertise
— que certaines boissons alcoolisées, listées, peuvent être consommées lors du repas au réfectoire, toujours en quantité modérée.
Le salarié, conducteur de fabrication amené à conduire des chariots automoteurs de manutention et bénéficiant à ce titre du CACES, a occupé son poste de 13 heures à 14 heures le 7 septembre 2020, puis s’est rendu à l’entretien prévu avec ses supérieurs hiérarchiques.
Il résulte des attestations de :
— Monsieur [I] qu’il a alors constaté que l’intéressé présentait « une forte haleine alcoolisée » et que lorsqu’il lui a fait remarquer, Monsieur [Y] [L] a immédiatement avoué avoir consommé du vin au déjeuner avant de venir au travail
— Madame [S] qu’elle a dès le début de l’entretien constaté « des signes laissant supposer un état d’ivresse : difficultés d’élocution (volume de la voix fort, débit de parole accéléré), comportement euphorique, haleine alcoolisée, transpiration excessive » et que, sur question, l’intéressé a répondu avoir bu du vin au déjeuner.
Le salarié, affecté à la conduite d’un engin de manutention, pouvait donc conformément au règlement intérieur être soumis à un test de contrôle de l’alcoolémie. Il résulte des attestations précitées que Monsieur [Y] [L] a accepté, sur question, de se soumettre à ce test, lequel a été réalisé par éthylotest « LIMIT 0,25mg/l » (pièce 28 de l’employeur) dans un bureau persiennes baissées pour en assurer la confidentialité.
Le salarié soutient que ce test n’était « pas légal » en invoquant l’absence de représentants du personnel, le manque de fiabilité des éthylotests pour contrôler l’alcoolémie et la signature de la fiche de constat par Monsieur [J] comme témoin, alors que celui-ci indique dans son attestation ne pas avoir été présent.
La cour relève que la présence d’un représentant du personnel pour contrôler l’alcoolémie d’un salarié affecté à la conduite d’un engin dangereux et suspecté de se trouver en état d’ivresse n’est prévue ni par la loi ni par le règlement intérieur de l’entreprise.
La question de la fiabilité des éthylotests relève de celle de la valeur probante de la preuve soumise à discussion et non de la légalité du contrôle.
Si la fiche de constat du caractère positif du test d’alcoolémie a été signé non seulement par Monsieur [I] et Madame [S], présents lors du contrôle, par Monsieur [L] lui-même mais également par Monsieur [J], directeur d’usine en qualité de témoin, il n’a jamais été soutenu par l’employeur que celui-ci était présent lors du passage de l’éthylotest mais uniquement que le résultat du test lui a été visuellement présenté, lorsque Monsieur [I], Madame [S] et Monsieur [L] sont venus à lui vers 14h15 pour lui faire constater le résultat, comme le confirment les attestations concordantes de Monsieur [I] et de Madame [S].
Le contrôle de l’alcoolémie de Monsieur [L] a donc été réalisé dans des conditions ne remettant pas en cause sa légalité.
Il résulte de ces mêmes documents et de la fiche de constat signée par Monsieur [L] que ce dernier a alors admis le résultat positif de ce contrôle et n’a pas demandé, contrairement à ce qu’il soutient désormais dans ses écritures, à effectuer un second test, la cour constatant notamment que le paragraphe relatif au résultat d’un deuxième test à la demande du salarié est barré et qu’aucune des cases « positif » ou « négatif » n’est remplie.
Ce n’est que postérieurement et après avoir laissé le salarié se reposer dans une salle en présence d’un chef de poste sauveteur secouriste du travail qu’un second test lui a été proposé par le directeur, cette fois-ci négatif.
Le fait que le taux précis d’alcoolémie n’est pas connu est indifférent, nonobstant la marge d’erreur maximale tolérée relative aux contrôles par éthylomètres, dès lors que l’état d’ivresse de l’intéressé est de surcroît établi par les constatations des salariés précités, la reconnaissance à l’époque par lui de sa consommation d’alcool, du caractère positif du test de contrôle et de son absence de contestation par la demande d’un second test.
La cour retient donc comme établi le grief selon lequel Monsieur [L] s’est présenté sur son lieu de travail le 7 septembre 2020 et a occupé son poste de conducteur de fabrication en état d’ébriété, manquement dans l’exécution du contrat de travail, notamment dans l’obligation de sécurité pour lui-même et les autres personnels, qui revêt un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 10 000 euros à ce titre.
En revanche, il est constant que nonobstant ces faits, Monsieur [L] a avec l’accord de l’employeur terminé sa journée de travail une fois constaté un résultat négatif d’alcoolémie. Même s’il a alors eu interdiction de conduire un chariot élévateur, cette autorisation de travail de l’employeur fait obstacle au prononcé postérieur d’un licenciement pour faute grave, la condition d’une impossibilité de maintien du salarié dans l’entreprise n’étant pas remplie.
La cour requalifie en conséquence le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
II- Sur les demandes indemnitaires
Compte tenu de la requalification, le salarié est en droit de prétendre aux indemnités de rupture, soit l’indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents et l’indemnité de licenciement.
L’employeur ne conteste pas à titre subsidiaire le calcul opéré par le salarié, conforme aux dispositions des articles L1234-1 3°, L1234-5, L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, et la cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes de 4 669,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 466,97 euros d’incidence congés payés et 7 136,97 euros d’indemnité légale de licenciement.
L’employeur ne conteste à titre subsidiaire ni le principe ni le montant du paiement du salaire retenu pour la période de mise à pied conservatoire, et la cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 098,30 euros à ce titre et de 109,83 euros d’incidence congés payés.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe. En l’espèce, faute d’indication dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de l’employeur lors de la tentative de conciliation du 25 février 2021, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a dit que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y] [L] produiront intérêts à compter de la demande en justice.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS [3] aux dépens de première instance et à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne la SAS [3] aux dépens d’appel et à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [3] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y] [L] produiront intérêts à compter de la demande en justice ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le licenciement de Monsieur [Y] [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 25 février 2021 et les créances indemnitaires à compter du jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 8 mars 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SAS [3] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [3] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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