Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 23 janv. 2026, n° 23/13995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 4 juillet 2023, N° 2023F00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 23 JANVIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13995 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de Bobigny – RG n° 2023F00653
APPELANTE
S.A.S.U. LA ROSE 24
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 824 796 502
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Sophie ARNOUX, avocat substituant Me Sabine ARNAULD, avocat au barreau de PARIS, C2496
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 412 391 104
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, P074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Denis ARDISSON, Président de Chambre,
— Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
— M. Vincent BRAUD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de Chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société La Rose 24 est une société spécialisée dans la restauration rapide.
'
La société Commerciale de Télécommunication SCT (exerçant sous la marque Cloud Eco), (ci-après « SCT Telecom'»), est une société proposant des services de téléphonie fixe, mobile, internet et des installations téléphoniques à une clientèle professionnelle.
'
Le 21 octobre 2021, la société La Rose 24 a souscrit auprès de la société SCT Telecom plusieurs contrats portant sur des services de téléphonie fixe/web, de téléphonie mobile et de location de matériel, pour une durée initiale de 63 mois. Un avenant au contrat de services de téléphonie fixe a été signé le 8 mars 2022, réengageant la société La Rose 24 pour une durée de 63 mois.
Un différend est né entre La Rose 24 et SCT Telecom quant à la matérialité de l’exécution des prestations et à la régularité des facturations. La société La Rose 24 a fait opposition à des prélèvements qu’elle estimait anormaux et a cessé de régler les factures émises par la société SCT Telecom à compter de février 2022. La société SCT Telecom a mis en demeure la société La Rose 24 de régler les sommes dues suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2022 doublée d’un courriel, en vain.
La société SCT Telecom a alors notifié la résiliation des contrats pour défaut de paiement et réclamé le règlement des factures impayées, d’indemnités de résiliation anticipée et du coût du matériel non restitué, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2022.
Les sommes réclamées n’ayant pas été réglées, la société SCT Telecom a, suivant acte du 24 février 2023, fait assigner la société La Rose 24 en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a':
— condamné la société La Rose 24 à payer à la société SCT Telecom la somme de 2.456,39 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
— condamné la société La Rose 24 au paiement à la société SCT Telecom de':
* 3.571,20 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de location augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 2.454,91 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et web augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 600 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 1.584 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
— condamné la société La Rose 24 à payer à la société SCT Telecom la somme de 2.640 euros au titre de l’indemnité de restitution du matériel,
— condamné la société La Rose 24 au paiement à la société SCT Telecom la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société La Rose 24 aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC dont 11,60 euros de TVA.
La société La Rose 24 a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 août 2023 enregistrée le 7 septembre 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la société commerciale de télécommunication a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, au visa de l’article 524 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la société La Rose 24 aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mars 2024, la société La Rose 24 demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 696 et 700 du code de procédure civile':
— de débouter la société SCT Telecom de sa demande de radiation,
— de condamner la société SCT Telecom au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sabine Arnauld.
Suivant ordonnance rendue le 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
— débouté la société SCT Telecom de son incident de radiation';
— réservé les dépens en fin de cause';
— débouté la société SCT Telecom et la société La Rose 24 de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, la société La Rose 24 demande à la cour, au visa des articles L 211-4 et suivants et R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution':
— d’infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny,
Statuant de nouveau,
— de débouter’la société SCT Telecom de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner’la société SCT Telecom à verser à la société La Rose 24 une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner’la société SCT Telecom aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Sabine Arnauld, Avocate aux offres de droit.
Suivant ses conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 février 2024, la société SCT Telecom demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1220 du Code civil et des pièces versées aux débats :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 4 juillet 2023 en ce qu’il a :
' condamné la société La Rose 24 à payer à la société SCT Telecom la somme de 2 456,39 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
' condamné la société La Rose 24 au paiement à la société SCT Telecom de :
' 3 571,20 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de location augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
' 2 454,91 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et web augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
' 600 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
' 1 584 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ;
' condamné la société La Rose 24 à payer à la société SCT Telecom lasomme de 2 640 euros au titre de l’indemnité de restitution du matériel ;
' condamné la société La Rose 24 au paiement à la société SCT Telecom la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la société La Rose 24 aux entiers dépens.
En conséquence,
— de débouter la société La Rose 24 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner la société La Rose 24 au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— de condamner la société La Rose 24 aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 9 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur la régularité de la procédure en première instance
La société La Rose 24 demande l’infirmation du jugement, son gérant n’ayant jamais reçu l’assignation et ne pouvant donc comparaître devant le tribunal de commerce. Elle fait valoir qu’un salarié a reçu l’assignation mais ne la lui a pas remise.
La société SCT Telecom conteste cette allégation, faisant état de la signification régulière de l’assignation à l’adresse de la société et de l’envoi ultérieur d’un avis de poursuites. Elle estime que La Rose 24 a fait preuve de négligence et ne peut utilement se prévaloir d’un vice de procédure.
La société intimée verse aux débats l’assignation du 24 février 2023 délivrée à sa requête à la société La Rose 24. Le procès-verbal de signification précise les modalités de remise de l’acte selon «'dépôt à l’étude'», contrairement aux allégations de la société La Rose 24 affirmant de sa remise à un de ses salariés. Il indique que la signification au destinataire a été impossible en l’absence d’un représentant légal mais que le nom figure sur la boîte aux lettres et que le domicile a été confirmé par un voisin au [Adresse 5] à [Localité 11]. Si la copie de l’acte a été déposée à l’étude, un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte le 27 février 2023.
Il en résulte que la société SCT démontre par les pièces qu’elle produit que l’huissier a effectué les diligences requises et que la signification de l’assignation n’est affectée d’aucun vice.
L’infirmation du jugement ' telle que sollicitée par la société appelante ' n’est donc pas encourue de ce chef.
Sur l’exécution des contrats
La société La Rose 24 conteste le jugement qui l’a condamnée au paiement des sommes réclamées, en soutenant que la résiliation du contrat résulte de l’inexécution par SCT Telecom de ses obligations essentielles. Elle fait valoir que le matériel objet des contrats de location et de téléphonie fixe n’a jamais été installé, ce dont témoigne son état actuel, encore emballé dans ses locaux, et que le téléphone portable prévu au contrat de téléphonie mobile n’a jamais été livré. Elle soutient que l’absence de bons de livraison et d’installation conformes produits par SCT Telecom confirme cette inexécution. La société La Rose 24 invoque, en application des articles 1219 et 1220 du code civil, son droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution et de suspendre le paiement des factures, les prestations dues n’ayant pas été mises à sa disposition.
La société SCT Telecom soutient que les contrats, régulièrement signés et acceptés par La Rose 24 qui a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, ont force obligatoire en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil. Elle fait valoir que le matériel a été installé, comme en atteste le rapport d’intervention technique, et que la ligne mobile a été activée et utilisée. Elle indique enfin qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et que la résiliation des contrats est intervenue à défaut de paiement des factures par la société La Rose 24.
Aux termes de l’article 1103 du code civil':
«'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'»
En vertu de l’article 1104 du même code':
«'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.'»
Aux termes de l’article 1219 du code civil':
«'Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.'»
En vertu de l’article 1220 du même code':
«'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.'»
Plusieurs contrats ont été souscrits par la société La Rose 24 auprès de la société SCT Telecom le 21 octobre 2021.
Un contrat de services à l’en-tête Cloud Eco comportant l’offre «'IPCloud avec forfait illimité 24/7j vers les fixes et les mobiles en France et à l’international toutes zones hors numéros spéciaux'» avec «'2 logiciels TPE'» a été signé pour les montants suivants':
— mensualité forfait et options': 64 euros HT/mois
— maintenance annuelle': 250 euros HT/an
— frais de mise en service et frais divers': 320 euros HT.
L’offre mobile porte sur le forfait Onyx 100Go 5G pour le matériel Samsung Galaxy S21 128 Go, la mensualité mobile étant fixée à 55 euros HT/mois.
Le contrat de location de matériel porte quant à lui sur l’installation téléphonique suivante':
— 1 DECT Yealink W56H
— [Adresse 3]
— 1 Desk IP 3G 5000.
La description est la suivante':
«'Fourniture et mise en place d’une solution de téléphonie hébergée dans le data center CloudEco, sécurisé contre le piratage, et vous permettant le branchement de vos équipements en mode plug-and-play (mobilité de vos postes fixes). Raccordement, paramétrage, programmation, tests et formation.'» pour une durée de 63 mois moyennant un montant de 124 euros HT.
La société SCT Telecom verse aux débats le «'procès-verbal de livraison-réception de l’équipement'» signé et tamponné par la société La Rose 24 le 16 février 2022 à [Localité 10]. Il porte sur le matériel suivant': «'1 modem Draytek, 1 borne DECT, 1 poste DECT'».
La société La Rose 24 ne conteste pas la livraison du matériel ' hormis le téléphone mobile ' mais son installation.
S’agissant de la fourniture du Samsung Galaxy, la société SCT Telecom indique que celle-ci était conditionnée à l’éligibilité de la société La Rose 24 au leasing, comme le précise la mention suivante du contrat «'La prise en charge du prix des téléphones mobiles par le fournisseur est notamment conditionnée à l’éligibilité du client au leasing.'». Il a été indiqué à M. [R], gérant de la société La Rose 24, par courriel du 9 mars 2022, que son dossier n’avait pas été retenu auprès de l’organisme de financement mais qu’à titre commercial il pouvait en bénéficier après un cycle de dix mois de facturation accompli. La société La Rose 24 a cependant cessé de régler ses factures à compter du mois de février 2022. Elle soutient n’avoir bénéficié d’aucun service.
Si la société SCT Telecom fait valoir que la ligne de téléphonie mobile a été mise en service le 15 novembre 2021, les factures détaillées qu’elle produit en pièce n° 21 démontrent l’existence de communications téléphoniques de la ligne [XXXXXXXX01] du 28 février 2022 au 1er avril 2022.
Elle produit les factures non réglées au titre du service de la téléphonie mobile à partir du mois de février 2022 et jusqu’en mai 2022 pour un montant total de 581,45 euros TTC':
— février 2022': 226,85 euros TTC
— mars 2022': 175,70 euros TTC
— avril 2022': 105,82 euros TTC
— mai 2022': 73,08 euros TTC.
Le forfait souscrit était de 55 euros HT par mois soit 66 euros TTC mais les consommations hors forfait, s’agissant d’appels vers l’international et vers des numéros surtaxés, ont étaient facturées en sus, comme les factures le précisent.
Les factures détaillées attestent de l’utilisation de la ligne par la société La Rose 24.
La société SCT Telecom verse également aux débats les factures impayées au titre de la téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance à partir du mois de février 2022 et jusqu’en mai 2022 pour un montant total de 1.217,34 euros TTC comprenant':
— février 2022': 727,88 euros TTC dont 300 euros TTC au titre de la maintenance annuelle,
— mars 2022': 118,50 euros TTC,
— avril 2022': 225,48 euros TTC,
— mai 2022': 105,48 euros TTC.
Enfin la société La Rose 24 n’a pas réglé les factures relatives à la location de matériel du mois de février 2022 jusqu’en mai 202 pour un montant total de 657,60 euros TTC':
— février 2022 221,20 euros TTC
— mars 2022 148,80 euros TTC
— avril 2022 148,80 euros TTC
— mai 2022 148,80 euros TTC.
La société La Rose 24 soutient que le matériel n’a pas été installé. La société SCT Telecom produit un courriel prévoyant une intervention le 18 novembre 2021 ainsi qu’un compte rendu d’intervention à cette date. Il en ressort que la société La Rose 24 a refusé l’installation au motif que celle-ci entraînerait la coupure de son offre relative à la télévision avec SFR. C’est pourquoi une autre intervention a été envisagée par courriel et fixée au 16 février 2022, date à laquelle, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison réception, le matériel a été livré, sans que la société La Rose 24 n’émette de réserve.
Les factures détaillées démontrent des consommations au titre de la ligne de téléphonie fixe et de l’accès web.
Après avoir mis en demeure la société La Rose 24 de lui régler les sommes dues suivant lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2022 doublée d’un courriel, la société SCT Telecom a alors notifié la résiliation des contrats pour défaut de paiement et réclamé le règlement des factures impayées, d’indemnités de résiliation anticipée et du coût du matériel non restitué, par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 mai 2022.
Il en résulte que la société La Rose 24, qui a utilisé les services mis à sa disposition par la société SCT Telecom comme le démontrent les consommations facturées, échoue à prouver qu’elle était fondée à mettre en 'uvre l’exception d’inexécution pour refuser d’acquitter les factures émises par la société SCT Telecom. Elle ne produit au demeurant aucun courriel de sa part exprimant des doléances vis-à-vis de services fournis par son cocontractant.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société La Rose 24 à payer à la société SCT Telecom la somme de 2.456,39 euros TTC au titre des factures impayées échues, outre les intérêts.
La société SCT Telecom a notifié la résiliation anticipée des contrats pour manquement de son client, comme le prévoyaient les conditions générales de chacune des conventions. Elle a également facturé les indemnités de résiliation anticipée prévues.
En effet, aux termes de l’article 9 in fine des conditions générales de location':
«'La résiliation entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire ou ses ayants droit d’une somme égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation ainsi que des loyers impayés et de leurs accessoires. Cette somme sera majorée de dix pour cent (10%) de son total à titre de compensation de dommage subi par le bailleur.'»
L’article 13.3.2 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoit les dispositions suivantes':
«'En cas de résiliation du contrat de service fixe par le fournisseur à la suite d’un manquement grave du client à l’une de ses obligations essentielles
Le client sera redevable immédiatement au fournisseur d’une somme correspondant':
soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 9.4 de présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat,
soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat.'»
L’article 6.2 des conditions particulières de maintenance prévoit que «'La redevance fixée au recto du contrat de prestation est une redevance annuelle et payable d’avance (terme à échoir)'» et l’article 8.3 que «'La résiliation anticipée et/ou aux torts du client entraînera de plein droit la déchéance du terme': l’intégralité des sommes dues par le client au titre du présent service de maintenance deviendra alors immédiatement exigible.'»
L’article 6 des conditions spécifiques de téléphonie mobile, pour le forfait souscrit, prévoit en cas de résiliation anticipée «'le versement par le client au fournisseur de frais de résiliation équivalent, par ligne résiliée, aux redevances d’abonnement multipliées par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à la fin de la durée initiale ou renouvelée d’engagement.'»
Le tribunal de commerce de Bobigny a estimé, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, les indemnités calculées selon les modalités contractuelles excessives et les a réduites suivant un calcul sur une durée de deux années.
La société SCT Telecom ne remet pas en cause la modération ainsi opérée puisqu’elle sollicite la confirmation du jugement en tous points.
Une indemnité pour non restitution de matériel, en application de l’article 13.7 des conditions particulières de téléphonie fixe prévoyant «'un montant forfaitaire de deux mille deux euros HT'» – soit 2.640 euros TTC -, a également été facturée à La Rose 24 qui ne démontre pas l’avoir restitué.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La Rose 24 au paiement à la société SCT Telecom de':
* 3.571,20 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de location augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 2.454,91 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et web augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 600 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de maintenance augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 1.584 euros au titre de la résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023,
* 2.640 euros au titre de l’indemnité de restitution du matériel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société La Rose 24 succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Rose 24 aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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