Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02354 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 avril 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [F]
Né le 12 mai 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Représenté par Me Aimilia Ioannidou de la Selas Mathieu et Associés, avocats au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 12 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2025 à 15h32, complété le 29 avril 2025 à 11h47, par M. [E] [F] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [F], né le 12 mai 1990 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 27 février 2025 à 18 heures 16 en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 03 décembre 2024 notifié le lendemain.
Par ordonnance en date du 03 mars 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 30 mars 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025 rendue à 11 heures 53, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le 28 avril 2025 à 15 heures 32, le conseil de M. [E] [F] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation aux motifs qu’aucune des conditions d’une troisième prolongation n’est établie.
Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu les pièces transmises par le préfet de Policie le 30 avril 2025 à 12h35, en cours de délibéré, écartées en l’absence d’autorisation de production de pièces en cours de délibéré.
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une troisième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sont soumises à l’examen ici les conditions tenant aux diligences de l’administration et à une menace pour l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
La consultation du FAED ne sera pas ici retenue dès lors qu’elle doit appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral d’expulsion du 03 décembre 2024 fondant le placement en rétention de M. [E] [F] figure au dossier dont le premier juge a été saisi ; sa teneur, s’agissant des condamnations pénales de ce dernier, n’a pas été contestée et révèle qu’entre 2015 et 2023, il a été condamné à 7 reprises dont 6 à des peines d’emprisonnement allant de 06 mois d’emprisonnement avec sursis à deux fois 18 mois et 2 fois un an d’emprisonnement ferme pour des faits soit d’atteintes aux biens (vol, vol aggravé, recel) soit d’atteintes aux personnes (détention d’arme ou munitions de catégorie B et C, menaces de mort, exhibition sexuelle et violences avec arme). Le 27 février 2025, il a été interpellé à proximité d’un sac contenant 26 cachets d’ecstasy dont il a toutefois contesté la propriété, la procédure à son encontre faisant effectivement l’objet d’un classement dit 21 (infraction insuffisamment caractérisée) tout en indiquant qu’il était alors sous l’emprise de produits stupéfiants (« défoncé »), état confirmé par un dépistage urinaire.
Le nombre de ces condamnations qui restent récentes comme la teneur variée des faits en cause dont certains d’une gravité certaine suffisent à démontrer qu’une menace à l’ordre public perdure actuellement dès lors que M. [E] [F] ne présente, loin s’en faut, aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion faute de justifier de démarches en ce sens.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen de la condition alternative de l’éloignement à bref délai.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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